Cour de cassation, Première chambre civile, 17 juillet 1996, 94-15.390

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1996-07-17
Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine
1993-09-07

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la compagnie Le GAN incendie, compagnie française d'assurance incendie et risques divers, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1993 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, au profit : 1°/ de la société Pelletan automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jérôme X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bouscharain, les observations de Me Delvolvé, avocat de la compagnie Le GAN incendie, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen

unique, pris en sa troisième branche :

Vu

l'article 1984 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que, pour condamner

l'assureur, le Groupement des assurances nationales (GAN) incendie accidents, à garantir son assuré, M. Jérôme X..., de la condamnation prononcée contre celui-ci au paiement de la facture des réparations exécutées sur son véhicule par la société Pelletan automobiles sur l'ordre de la société Folliot maintenance assurances, par l'entremise de laquelle M. X... avait contracté l'assurance, le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 7 septembre 1993) a retenu que cette dernière société avait "missionné l'expert qui a examiné le véhicule, et chiffré le montant du préjudice, donné l'ordre de réparer et adressé la prise en charge au garage Pelletan, et s'était comportée comme le mandataire de l'assureur";

Attendu qu'en se déterminant ainsi

, d'une part, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'assureur prétendait que le courtier proposait, en sus de l'assurance, des prestations en matière d'assistance notamment et était intervenu, dans la réparation du dommages, en exécution du second mandat qu'il détenait de son client, d'autre part, sans relever les éléments de fait propres à caractériser l'existence du pouvoir, donné par l'assureur au courtier, pour accomplir des actes juridiques en son nom et pour son compte, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des textes susvisés;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'appel en garantie de M. X... contre la compagnie Le GAN incendie, le jugement rendu le 7 septembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vincennes; Condamne la société Pelletan automobiles et M. X..., envers la compagnie Le GAN incendie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.