Cour de cassation, Troisième chambre civile, 21 juin 2011, 10-20.026

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2011-06-21
Cour d'appel de Bourges
2009-06-11

Texte intégral

Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., Mme Z..., M. A..., M. B..., M. C...et le conseil syndical de la copropriété ... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Bourges, 11 juin 2009), que M. X..., propriétaire de lots de copropriété, a assigné le 10 juillet 2007, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ... à Bourges, la société Logessim, syndic de copropriété, le conseil syndical et ses membres pris individuellement, pour engager leur responsabilité délictuelle et se voir allouer des dommages-intérêts et obtenir l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 mars 2007 et celle du mandat du syndic ; que par acte du 4 septembre 2007, M. X...a assigné la société Logessim à titre personnel et les cinq membres du " syndicat de copropriété " précités, pour engager leur responsabilité délictuelle et les faire condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts ;

Sur le second moyen

, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant

souverainement retenu qu'une mise en concurrence revenait à méconnaître la situation tout à fait particulière du marché des ascenseurs, aucun ascensoriste ne voulant intervenir sur des installations qu'il n'avait pas réalisées, et que les manquements reprochés au syndic dans sa mission d'entretien et de sauvegarde de l'immeuble étaient mineurs, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions sur les fonds détenus par le précédent syndic en se fondant sur le rapport de l'expert E...et en constatant que les comptes antérieurs à 2006 avaient été validés et qu'aucune irrégularité n'était sérieusement soulevée pour 2006, a, procédant aux recherches prétendument omises, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais, sur le premier moyen

:

Vu

l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt confirme en toutes ses dispositions le jugement du 7 août 2008 en ce qu'il a condamné M. X...à payer " à la copropriété " de la résidence ..., prise en la personne de son syndic, des dommages-intérêts et une indemnité ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que le syndicat des copropriétaires n'était pas partie à la procédure engagée par l'assignation du 4 septembre 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X...à payer à la copropriété de la résidence ..., prise en la personne de son syndic, la somme de 3 000 euros et celle de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 7 août 2008, en ce qu'il avait condamné M. X...à payer « à la copropriété » de la Résidence ..., prise en la personne de son syndic, 3. 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE tant par les motifs du tribunal ici tenus pour repris et adoptés, que par ceux qui viennent d'être exposés, la décision entreprise en date en du 7 août 2008, ne peut qu'être confirmée ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X...a pris l'initiative d'une action en justice dont il ne pouvait raisonnablement espérer une issue favorable ; que son attitude procédurière malmène la situation financière de la copropriété et tend à dissuader les autres copropriétaires de participer aux activités du conseil syndical ; que le préjudice occasionné à la copropriété et à son syndic justifie l'allocation de dommages et intérêts ; qu'il y a donc lieu de condamner Monsieur X...à payer à la copropriété, prise en la personne de son syndic, la somme de 3. 000 € ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que par acte du 4 décembre 2007, M. X...avait assigné les membres du syndicat de la copropriété de la Résidence ... à titre personnel et la SARL Logessim, syndic de la copropriété ; qu'en confirmant le jugement du 7 août 2008 en ce qu'il avait condamné M. X...à payer « à la copropriété » de la Résidence ..., prise en la personne de son syndic, qui n'était pas partie à cette procédure, 3. 000 € à titre de dommages et intérêts outre 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X...de son action tendant à voir engager la responsabilité du Syndic de copropriété, la société Logessim, et des demandes subséquentes en réparation du préjudice subi ; AUX MOTIFS QUE M. X...soutient que pour le marché OTIS, il aurait dû être mis en concurrence ; que c'est méconnaître la situation tout à fait particulière du marché des ascenseurs, aucun ascensoriste ne voulant intervenir sur des installations qu'il n'a pas réalisées ou bien se contentant plus pudiquement de répondre aux sollicitations de la LOGESSIM que son planning ne lui permet pas d'y satisfaire ; 1) ALORS QU'aux termes de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée des copropriétaires vote le budget au delà duquel les marchés ou les contrats de fournitures doivent être mis en concurrence ; qu'en statuant au motif inopérant que le marché OTIS ne pouvait faire l'objet d'une mise en concurrence, sans constater que le prix de ce marché était inférieur au budget au delà duquel une mise en concurrence des prestataires est obligatoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 25-1 la loi du 10 juillet 1965 ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE par un précédent arrêt du 13 décembre 2007 la Cour de céans saisie d'une contestation de M. X...concernant la régularité des assemblées générales réunies les 18 janvier et 25 février 2005 a constaté que les convocations en vue de ces assemblées générales avaient été régulièrement adressées par la syndic Logessim, avec un ordre du jour suffisamment clair et précis auquel étaient annexés tous les documents nécessaires tels que comptes, devis, et projets de résolution ; qu'il importe peu que le vote ne soit pas détaillé en millièmes de copropriété dès lors qu'il a été précisé dès l'ouverture de l'assemblée générale le nombre de millièmes que représentaient les 20 copropriétaires présents puis dans chaque résolution qui n'a pas été prise à l'unanimité, le nombre pour et contre avec le nombre de millièmes correspondant ; que M. X...prétend à l'irrégularité des résolutions n° 7 à 10 et 16, alors qu'il a lui-même communiqué l'extrait du compte de grosses réparations ; qu'il invoque l'absence de relevé d'eau froide individuel, sans pour autant prétendre que les répartitions ne sont pas juridiquement conformes ; que M. X...est encore particulièrement mal venu à reprocher au syndicat des copropriétaires des manquements à l'entretien de l'immeuble, au demeurant mineurs, alors qu'il ne contribue plus au financement de la copropriété ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X...se plaint de divers désordres affectant le fonctionnement de la copropriété au niveau : du dépôt des poubelles ou d'objets encombrants dans des lieux inappropriés, du bruit occasionné de jour comme de nuit, du linge séchant sur les balcons, d'un mauvais fonctionnement de l'interphone commun, de l'inexécution de travaux de clôture ; qu'il doit être objecté à M. X...que les multiples procédures qu'il a initiées ainsi que son refus injustifié de s'acquitter du paiement des charges qui lui incombent mettent en péril les finances de la copropriété et menacent l'accomplissement de la mission du syndic ; que M. X...est parfaitement informé de cette situation puisque par courrier en date du 23 mars 2001, le syndic lui indiquait : « Vous n'êtes pas sans savoir que vous ne réglez aucun centime de charges depuis des années. La trésorerie du Syndicat est de plus en plus malmenée Vous comprendrez que compte tenu de votre attitude, je n'ai plus la possibilité de payer les dépenses du Syndicat, en particulier, votre part de contrat souscrit auprès de Domoservices pour entretenir votre générateur. J'informe l'entreprise en question que je ne serai plus en mesure de régler votre quote-part » ; 2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, signifiées le 17 mars 2009, M. X...soutenait que le syndic de la copropriété avait commis une faute en négligeant de mettre en oeuvre une action en responsabilité envers l'assureur du précédent syndic de la copropriété qui n'avait pas restitué à la copropriété les fonds qu'il détenait pour le compte de cette dernière ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le syndic de la copropriété, investi d'une mission d'entretien et de sauvegarde de l'immeuble, commet une faute lorsqu'il n'a pas pris les mesures nécessaires à l'entretien et à la protection de l'immeuble ; qu'en écartant les demandes de M. X...fondées sur les carences du syndic de la copropriété en matière de travaux d'entretien et de sauvegarde de l'immeuble, au motif inopérant que ce copropriétaire ne contribuait plus au financement de la copropriété faute de s'être acquitté des charges de copropriété, sans rechercher si le syndic de la copropriété avait effectivement rempli la mission d'entretien et de sauvegarde de l'immeuble qui lui est dévolue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4) ALORS QUE commet une faute le syndic de la copropriété qui ne respecte pas le règlement de copropriété ; qu'en écartant les demandes de M. X...fondées sur les manquements du syndic de la copropriété au règlement de copropriété, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la répartition des charges de copropriété pour les années 1995 à 2006 était abusive ou erronée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.