Cour d'appel de Douai, 26 janvier 2023, 21/00449

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
2023-01-26
tribunal judiciaire de Douai
2020-11-26

Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT

DU 26/01/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/00449 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TM2D Jugement (N° 20/00301) rendu le 26 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Douai APPELANTE La SAS Locam prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Francis Defrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Eric Bohbot, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant INTIMÉE Madame [Y] [B] née le 03 mai 1964 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/2021/002329 du 09/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représentée par Me Mathilde Wacongne, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 07 novembre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 octobre 2022 **** Le 9 mai 2019, Mme [Y] [B], exerçant en entreprise individuelle sous l'enseigne Coutur'Aix, a souscrit auprès de la SAS Locam un contrat de location de site web pour une durée de 48 mois avec un loyer mensuel de 246 euros. A la suite de défaillances de paiement pour les loyers dus à compter du 10 juin 2019, la SAS Locam a adressé une mise en demeure à Mme [B], puis celle-ci étant restée infructueuse, elle l'a assignée en paiement. Par jugement en date du 26 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Douai a condamné Mme [B] à payer à la SAS Locam la somme de 1 299,84 euros au titre des loyers échus, de la clause pénale afférente et des intérêts de retard, la somme de 1 500 euros au titre de la clause pénale, requalifiée, pour les loyers à échoir, dit que les sommes dues porteraient intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019 et jusqu'à leur entier règlement, et l'a condamnée aux dépens et à payer à la SAS Locam la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Locam a interjeté appel de ce jugement et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2021, demande à la cour de : - Débouter Mme [Y] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [Y] [B] à lui payer la somme de 1 299,84 euros au titre des loyers échus, de la clause pénale afférente et des intérêts de retard, ainsi qu'aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019 et jusqu'à leur entier règlement ; - L'infirmer en ce qu'il a condamné Mme [Y] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la clause pénale requalifiée pour les loyers à échoir ; Statuant à nouveau de ce chef : - Condamner Mme [Y] [B] à lui payer la somme de 10 824 euros au titre des 44 loyers à échoir, entre le 10 octobre 2019 et le 10 mai 2023 outre une somme de 1 082,40 euros au titre de l'indemnité et clause pénale de 10 % sur cette somme ; Y ajoutant : - Condamner Mme [Y] [B] aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient principalement que le dol et l'absence de cause ne sont pas caractérisés dès lors qu'il résulte expressément des documents contractuels signés par Mme [B] qu'elle s'engageait à payer, outre le forfait de mise en ligne et le module de formation internet, 48 mensualités de 205 euros HT, soit 246 euros TTC et que sa contractante échoue à démontrer l'existence de la moindre manoeuvre frauduleuse. Elle ajoute que Mme [B] avait également été informée de la possibilité pour Kreatic de céder le contrat et relève que Mme [B] formule une demande de nullité du contrat pour dol en l'absence dans la cause de la société Kreatic. Elle fait valoir qu'elle a exposé une somme de 7 673,40 euros pour acquérir auprès de cette société la prestation de service relative à la création du site internet et à son installation au profit de Mme [B] et qu'en contrepartie, elle n'a reçu aucun paiement de loyer, le manquement de sa contractante à ses obligations contractuelles étant total. Elle ajoute que la résiliation du contrat est encourue pour absence de paiement des loyers par Mme [B] et que les sommes qu'elle sollicite ne sauraient être réduites à 1 500 euros comme l'a jugé le premier juge, cette somme étant sans aucun rapport avec le préjudice réel qu'elle a subi du fait de l'inexécution contractuelle de Mme [B]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juillet 2021, Madame [B] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, au principal, d'annuler le contrat de location de site web ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité pour dol ou pour absence de cause et, en conséquence, de débouter la SAS Locam de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de la clause pénale à un euro, tant pour les loyers impayés au jour de la résiliation du contrat que pour les loyers restant à courir. A titre infiniment subsidiaire, elle demande la réduction de la clause pénale sur les loyers à courir jusqu'à la fin du contrat à 1 500 euros, les plus larges délais de paiement et l'autorisation de se libérer de sa dette en 24 mensualités ; Enfin, elle sollicite la condamnation de la SAS Locam aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir que le préposé de la société Kreatic avec lequel elle a contracté aurait commis des manoeuvres dolosives en lui faisant croire qu'elle ne devrait payer que la somme de 580 euros et soutient qu'elle ne se serait jamais engagée pour le paiement de 48 mensualités que ses ressources ne lui permettaient pas d'acquitter. Elle ajoute que son obligation est dénuée de cause dès lors que la prestation promise ne lui a pas été livrée. Elle sollicite à titre subsidiaire la réduction de la clause pénale.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du contrat de location et du procès-verbal de livraison et de conformité * Sur le fondement du dol Il résulte de l'article 1130 du code civil que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'article 1137 dudit code précise que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. L'article 1138 ajoute que le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence. Enfin, en vertu des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d'alléguer et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. En l'espèce, la seule attestation de Mme [P] [N], se disant la mère de Mme [B], non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle ne comporte pas en annexe un document officiel permettant d'identifier son auteur, est insuffisante à caractériser les manoeuvres frauduleuses prétendument commises par le préposé de la société Kreatic, laquelle n'est au demeurant pas nommée dans l'attestation, au préjudice de Mme [B] dès lors qu'il résulte des pièces contractuelles signées par celle-ci et sur lesquelles elle a apposé son cachet commercial, d'une part que le 'contrat d'abonnement de site web et de fourniture de contenus numériques personnalisés' est conclu avec la société Kreatic pour une durée fixe et irrévocable de 48 mois, moyennant une mensualité de 205 euros HT, soit 246 euros et le paiement en une seule fois en début de contrat d'un forfait de mise en ligne de 489 euros HT, soit 586,80 euros TTC et d'un module de formation internet de 450 euros HT, soit 540 euros TTC, la société contractante se réservant la possibilité de soumettre à une société de location la mise à disposition des produits objets du contrats, et d'autre part, que le 'contrat de location de site web' est conclu avec la société Locam moyennant 48 loyers mensuels de 205 euros HT, soit 246 euros TTC. Le contenu des obligations de Mme [B] a donc été clairement indiqué et celle-ci ne peut prétendre avoir commis une erreur sur l'étendue de celles-ci, la circonstance qu'elle soit bénéficiaire de l'allocation adulte handicapée et traitée pour dépression étant sans incidence à cet égard. Mme [B] n'explique enfin pas en quoi le procès-verbal de livraison et de conformité qu'elle a signé le 20 mai 2019 serait révélateur d'un dol commis par son co-contractant, ce procès-verbal ayant par définition été signé postérieurement à la conclusion du contrat de location dont elle sollicite l'annulation et n'ayant pu contribuer à vicier son consentement. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en nullité pour dol du contrat de location et du procès-verbal de livraison et de conformité. * Sur le fondement de l'absence de cause Au termes de l'article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. La cause d'un contrat ou d'une obligation est donc la contrepartie attendue par celui qui s'engage, en échange de sa propre obligation, étant précisé que cette notion ayant été modifiée par l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, c'est désormais une conception objective de la cause qui est retenue et non plus une conception subjective au sens de 'mobile déterminant en l'absence duquel l'acquéreur ne se serait pas engagé'. En l'espèce, il résulte des documents contractuels versés aux débats qu'en contrepartie de l'obligation de Mme [B] de payer un forfait de mise en ligne et de formation internet puis un loyer mensuel pendant 48 mois, la société Kreatic s'est engagée à la fourniture d'une maintenance téléphonique hotline, la création d'un site internet sur mesure, sécurisé (avec certificat SSL), avec charte graphique personnalisée, hébergement professionnel dédié, la création d'un nom de domaine personnalisé, en l'occurrence 'www.coutur-aix.fr', d'une adresse email personnalisée, le suivi de référencement trimestriel, la création de newsletters personnalisées, d'une page Facebook personnalisée, les réseaux sociaux Google + et Twitter, la sauvegarde quotidienne, le module galerie image, le module diaporama, le suivi de statistiques, le module slider, le module administration du site, le site internet sur mesure, le référencement manuel et des contenus numériques personnalisés. Il n'apparaît donc pas que la contrepartie de l'engagement de Mme [B] soit illusoire ou dérisoire dans le cadre de ce premier contrat. Dans le second contrat, de location de site web signé avec la société Locam, l'engagement de Mme [B] de régler un loyer mensuel est la contrepartie de la location par la société Locam du site web www.coutur-aix.fr. Ce contrat n'est donc pas plus dénué de cause. Enfin, si Mme [B] allègue qu'elle n'a jamais bénéficié d'un véritable site opérationnel, elle n'en rapporte pas la preuve alors qu'elle a signé le 20 mai 2019 avec la société Kreatic un procès-verbal de livraison et de conformité portant sur le site www.coutur-aix.fr dans lequel elle a reconnu en avoir pris livraison et a déclaré le bien loué conforme, notamment au cahier des charges établi avec le fournisseur, a reconnu son état de bon fonctionnement et l'a accepté sans restriction ni réserves. La cour relève au surplus que Mme [B] n'a pas fait valoir d'exception d'inexécution en défense à la demande en paiement formulée par la société Locam. Mme [B] sera en conséquence déboutée de ses demandes en nullité du contrat de location et de procès-verbal de livraison et de conformité. Sur la demande en paiement Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. * Du principal C'est à juste titre que le premier juge, ayant constaté d'une part, que les conditions générales du contrat de location de site web conclu entre la SAS Locam et Mme [B] stipulent, en leur article 9.4 que les échéances sont perçues mensuellement à terme à échoir, le 10 de chaque mois, en leur article 18 que la convention de location peut être résiliée de plein droit par le loueur, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, notamment en cas de non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer, en leur article 18.3 que suite à une résiliation, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 %, outre une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 %, et d'autre part que Mme [B] n'a pas réglé les loyers échus aux 10 juin, 10 juillet, 10 août et 10 septembre 2019 et qu'ayant réceptionné une mise en demeure le 18 septembre 2018, elle n'a pas réglé ces loyers échus dans le délai de 8 jours, en méconnaissance des articles susvisés, de sorte que la résiliation de ce contrat de location de site web était encourue de plein droit à l'expiration du délai de 8 jours, a estimé que Mme [B] était redevable envers la société Locam des loyers échus et impayés pour un montant de 1 155,62 euros, d'une clause pénale équivalent à 10% de cette somme, soit 115,56 euros et de 28,66 euros au titre des intérêts de retard sur ces deux sommes. La décision entreprise sera confirmée sur ce point. * De la clause pénale Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. C'est par des motifs parfaitement adaptés, que la cour adopte, que le premier juge a considéré que la clause figurant à l'article 18.3 des conditions générales du contrat de location de site web, prévoyant en cas de résiliation du contrat le paiement par le locataire d'une 'somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat' présente un caractère comminatoire en ce qu'elle a pour objet de contraindre le client à exécuter le contrat jusqu'à son terme et qu'elle doit en conséquence s'analyser en une clause pénale au sens de l'article 1231-5 susvisé, au même titre que la stipulation prévoyant une indemnité de 10 % sur les loyers à échoir, et non en une clause de dédit. C'est également de manière pertinente que relevant que cette clause créait un déséquilibre manifestement excessif entre les parties, le premier juge a réduit la clause pénale due par Mme [B] à la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 1231-5 précité, la cour y ajoutant que si la société Locam produit en appel la facture de la société Kreatic d'un montant de 7 673,40 euros qu'elle prétend avoir payé en contrepartie de l'acquisition de la prestation fournie à Mme [B], elle ne justifie pas du paiement effectif de cette facture à la société Kreatic, de sorte qu'elle ne démontre pas le préjudice réel qu'elle allègue. La décision entreprise sera donc également confirmée de ce chef, de même que les dispositions relatives aux intérêts. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (...) La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Mme [B] est redevable à la société Locam de la somme de 2 799,84 euros. Or les éléments relatifs à sa situation financière qu'elle verse aux débats ne permettent pas d'établir qu'elle serait en capacité de régler sa dette dans le délai de 24 mois prévu par la loi. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de délais de paiement. Sur les autres demandes Mme [B], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel. En revanche, l'équité et la situation économique respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la décision entreprise étant infirmée en ce qu'elle avait droit à la demande de la société Locam à ce titre et les parties étant déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [Y] [B] à payer à la SAS Locam la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé, Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Déboute Mme [Y] [B] de ses demandes en nullité du contrat de location et du procès-verbal de livraison et de conformité, Déboute Mme [Y] [B] de sa demande de délais de paiement, Condamne Mme [Y] [B] aux entiers dépens d'appel. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet