Cour d'appel d'Orléans, 8 juillet 2021, 20/00226

Synthèse

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/07/2021 la SCP GUILLAUMA PESME

ARRÊT

du : 08 JUILLET 2021 No : 152 - 21 No RG 20/00226 No Portalis DBVN-V-B7E-GDED DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 13 Décembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265248444628020 SA FINANCO Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur [H] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] Défaillant

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Janvier 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er avril 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du jeudi 20 MAI 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Karine DUPONT, Greffier lors des débats, Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le jeudi 08 JUILLET 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Exposant avoir consenti le 13 avril 2017 à M. [H] [C] un prêt d'un montant de 7 100 euros destiné à financer des travaux d'isolation dont les échéances ont cessé d'être réglées en juin 2018, avoir prononcé la déchéance du terme de son concours le 23 novembre 2018 et vainement mis en demeure l'emprunteur, à cette date, de lui régler la somme de 7 890,31 euros, la société Financo a fait assigner M. [C] devant le tribunal d'instance de Tours par acte du 14 juin 2019 aux fins de l'entendre condamner au principal à lui payer la somme de 7 890,31 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an à compter du 23 novembre 2018, capitalisés annuellement. Par jugement contradictoire du 13 décembre 2019, le tribunal a : -déclaré recevable l'action de la société Financo au titre du contrat de crédit du 13 avril 2017 souscrit par M. [H] [C] -débouté la société Financo de l'ensemble de ses demandes -condamné la société Financo aux entiers dépens -rejeté toute autre demande Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a rappelé les dispositions de l'article 1353 du code civil et des articles 9, 446-3 et 469 du code de procédure civile, indiqué que le contrat de prêt fondant la demande de la société Financo, tel qu'il avait été produit en copie à l'audience, était illisible et qu'en dépit de sa demande adressée en cours de délibéré, l'établissement de crédit ne lui avait pas adressé l'original du contrat ou une copie intégrale et lisible, mais une nouvelle copie dont son conseil a admis dans son courrier d'accompagnement qu'elle était tronquée car le format originel excédait le format d'une page A4, et sur lequel n'étaient visibles, ni le nom du prêteur, ni le montant du crédit consenti. Il en a déduit que, faute pour la demanderesse d'avoir produit l'intégralité du contrat, il n'était pas en mesure de vérifier le bien-fondé de ses prétentions, qu'il a en conséquence rejetées. La société Financo a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 22 janvier 2020, en critiquant expressément, dans une annexe jointe, les chefs du jugement en cause lui faisant grief. Dans ses dernières conclusions transmises le 19 mars 2020 par voie électronique, signifiées le même jour à M. [C], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Financo demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, de : -dire et juger la SA Financo recevable et bine fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel Y faire droit -infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, -condamner M. [H] [C] à lui payer la somme de 7 890,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l an à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2018, -ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, par application de l article 1343-2 du code civil, -condamner M. [H] [C] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [H] [C] aux entiers dépens Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2021, pour l'affaire être plaidée le 20 mai suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [C], assigné à personne, ait constitué avocat. A l'audience, la cour a observé, de première part que la déclaration d'appel de la société Financo transmise le 22 janvier 2020 par le RPVA ne comporte aucune indication des chefs du jugement critiqués, mais porte comme seule indication, à la rubrique « objet / portée de l'appel », « appel partiel selon acte joint », et qu'en annexe à sa déclaration d'appel, la société Financo a transmis un document de 3 pages intitulé « déclaration d'appel », comprenant les chefs du jugement critiqués ; de seconde part que l'acte de signification de la déclaration d'appel à l'intimé en date du 19 mars 2020 comprend, selon les indications de l'huissier instrumentaire, la copie de la déclaration d'appel du 22 janvier 2020, les conclusions de l'appelante et les pièces visées à l'appui de ces conclusions, sans référence à l'acte joint à la déclaration d'appel. La cour a en conséquence invité l'appelante à justifier de la signification à l'intimé défaillant de l'entière déclaration d'appel (déclaration enregistrée par le RPVA et « acte joint ») en produisant sous quinzaine l'intégralité de l'acte signifié le 19 mars 2020, et à présenter le cas échéant ses observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre dans le même délai, sur la caducité de la déclaration d'appel relevée d'office en application des articles 901, 4 , 902 et 914 du code de procédure civile. Par une note transmise par voie électronique le 27 mai 2021, la société Financo a indiqué que l'huissier ne lui avait pas fait retour de la minute de l'acte délivré à M. [C], mais que son appel ne pouvait cependant être déclaré caduc dès lors qu'il ressort du procès-verbal de signification que celle-ci comprend 23 feuilles, parmi lesquelles sont compris, selon son décompte, la déclaration d'appel dont l'acte joint, comprenant les chefs de jugement critiqués, fait partie intégrante. SUR CE, LA COUR : Il résulte de l'article 902 du code de procédure civile qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification de l'appel à l'intimé, ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel, et que, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, sauf réserve sans rapport avec le présent litige, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. Selon l'article 901 4o du même code, la déclaration d'appel contient les chefs du jugement expressément critiqués, auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la déclaration d'appel de la société Financo en date du 22 janvier 2020 ne précise pas les chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité, mais indique, dans l'espace dédié à l'indication des chefs du jugement critiqués, « appel partiel selon acte joint », et l'appelante a joint à sa déclaration d'appel une annexe intitulée « déclaration d'appel par devant la cour d'appel d'Orléans », précisant les chefs du jugement critiqués. Si l'on admet qu'un document annexé à la déclaration d'appel puisse suppléer à l'absence de mention des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel, la déclaration d'appel et son annexe constituent alors un tout et, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 902, l'appelant doit signifier à l'intimé qui n'a pas constitué avocat le récapitulatif tenant lieu de déclaration d'appel prévu à l'article 10 de l'arrêté du 31 mars 2011 et l'annexe qui y a été jointe, afin de permettre à l'intimé d'avoir connaissance du litige soumis à la cour. Au cas particulier, en dépit de l'invitation de la cour, la société Financo n'a pas communiqué la minute de l'acte signifié le 19 mars 2020 à M. [C]. Alors que l'huissier instrumentaire a indiqué en première page de son acte, sans autre précision, avoir remis à M. [C] copie « de la déclaration d'appel, des conclusions déposées devant la cour d'appel d'Orléans et des pièces visées à l'appui desdites conclusions », puis précisé sur son procès-verbal de signification que l'acte remis à M. [C] comportait 23 feuilles, la société Financo ne peut soutenir, sans produire l'acte dont s'agit, et par conséquent sans mettre la cour en mesure de vérifier ses allégations, que la déclaration d'appel comprenant son annexe serait nécessairement comprise dans ces 23 feuilles, en procédant à un calcul qui suppose que le recto de certaines feuilles soit resté en blanc et que l'huissier, qui ne l'indique pas dans son acte, ait communiqué à M. [C], en sus des pièces indiquées, le bordereau des pièces communiquées. Dès lors que la société Financo ne justifie pas avoir satisfait aux prescriptions de l'article 902 du code de procédure civile en faisant signifier à M. [C] la déclaration d'appel comprenant les chefs du jugement critiqués, sa déclaration d'appel sera déclarée caduque par application de l'article 914 du code de procédure civile. La société Financo, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra conserver la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS

RELEVE d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société Financo, LAISSE à la société Financo la charges des dépens dont elle a fait l'avance. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT