N° RG 23/00230 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JITE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET
DE DÉSISTEMENT
DU 13 AVRIL 2023
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
11-22-0703
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 31] du 15 Décembre 2022
APPELANTE :
Madame [Z] [N] (débitrice)
née le 23 Novembre 1978 à [Localité 31] ([Localité 30])
[Adresse 52]
[Adresse 41]
[Localité 34]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandé avec accusé de réception
INTIMÉS :
[63]-27-61
[Adresse 4]
[Adresse 58]
[Localité 34]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 34]
Comparant
Société [65]
[Localité 28]
Société [75]
Pôle Solidarité
[Adresse 9]
[Localité 29]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [66]
[Adresse 3]
[Adresse 60]
[Localité 31]
SIP [Localité 31] EST-VILLE
[Adresse 10]
[Adresse 44]
[Localité 31]
Société [40]
Service Contentieux
Case Courrier 8M
[Localité 36]
Société [39]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 5]
[Localité 19]
S.A. [53]
Chez [74]
[Adresse 55]
[Localité 22]
[49]
[Adresse 26]
[Adresse 61]
[Localité 31]
Société [47]
Chez [62]
[Adresse 1]
[Localité 21]
Société [64]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
S.A. [71]
[Adresse 17]
[Adresse 45]
[Localité 32]
Non comparante, représentée par Me
Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me
Camille ETANCELIN, avocat au barreau de ROUEN
Société [70]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Société [Adresse 69]
[Adresse 8]
[Localité 31]
Société [77]
[Adresse 18]
[Adresse 56]
[Localité 14]
Société [73]
[Adresse 57]
[Localité 38]
[76]
[Adresse 35]
[Localité 31]
Société [51]
Chez CM-CIC
SERVICE SURENDETTEMENT CS 80002
[Localité 22]
Société [72]
[Adresse 6]
[Localité 37]
SOWEE
[Adresse 59]
[Localité 25]
Société [50]
Service surendettement
[Adresse 46]
[Localité 33]
Société [43]
Service Clients
TSA 59013
[Localité 23]
Société [48] venant aux droits de [42]
[Adresse 16]
[Localité 27]
Société [68]
TSA 73103
[Localité 20]
Société [67]
[Adresse 11]
[Localité 24]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article
945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame TILLIEZ, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023, prorogée pour être rendue ce jour
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue le 14 octobre 2021, Mme [Z] [N] a saisi la [54] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 8 mars 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [P] a formé un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de surendettement a,
- déclaré recevable la contestation de M. [P] ;
- déclaré Mme [N] irrecevable pour mauvaise foi à la procédure de surendettement ;
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement ;
- condamné Mme [N] aux dépens.
Par courrier recommandé adressé au tribunal judiciaire de Rouen et reçu le 6 janvier 2023, Mme [N] a relevé appel de cette décision.
Par lettre datée du 15 février 2023, Mme [N] s'est désistée de son appel en précisant qu'elle avait déposé un nouveau dossier de surendettement afin d'obtenir un rééchelonnement de ses créances.
A l'audience du 27 février 2023, Mme [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par conclusions reprises à l'audience, la société [71] a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement et renvoyer le dossier à la commission de surendettement ;
- à titre subsidiaire, ordonner l'ouverture d'une procédure de surendettement classique ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [N] aux dépens de première instance ;
- condamner Mme [N] aux dépens d'appel ;
M. [P] a comparu et a indiqué que s'il avait été informé du désistement, il ne se serait pas déplacé.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés signés, n'ont pas comparu ni personne en leur nom, à l'exception de la société [70] dont la lettre recommandée a été retournée avec la mention 'pli avisé et non réclamé' la décision sera rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article
400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l'espèce, par lettre du 15 février 2023, l'appelante s'est désistée de l'appel interjeté, désistement qui a produit immédiatement son effet extinctif s'agissant d'une procédure orale.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement.
La charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelante conformément aux dispositions des articles
399 et
405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ;
Condamne Mme [Z] [N] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente