Cour d'appel de Lyon, 23 février 2012, 2010/04856

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de pourvoi :
    2010/04856
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : DERMO ESTHETIQUE REINE ; DERMOESTHETIQUE
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL42 ; CL44
  • Numéros d'enregistrement : 1173185 ; 1270243
  • Parties : DERMO ESTHÉTIQUE REINE SA ; A (Reine) / A (Ingrid)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Lyon, 3 juin 2010
  • Avocat(s) : Maître Pierre-Randolph D
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
2012-02-23
Tribunal de grande instance de Lyon
2010-06-03

Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYONARRET DU 23 Février 2012 R.G : 10/048561ère chambre civile A Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 03 juin 2010 Dixième Chambre RG : 2008/13366 APPELANTES :SA DERMO ESTHETIQUE REINE106 rue du Président Edouard H69002 LYONreprésentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON assistée de la SELARL QUADRATUR, avocats au barreau de LYON Reine AMSELLEMreprésentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON assistée de la SELARL QUADRATUR, avocats au barreau de LYON INTIMEE :Ingrid Areprésentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocats au barreau de LYONassistée de Maître Pierre-Randolph D, avocat au barreau de PARIS Date de clôture de l'instruction : 30 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 23 Février 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président- François MARTIN, conseiller- Philippe SEMERIVA, conseillerassistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt

Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 03 juin 2010 du tribunal de grande instance de Lyon qui déboute Reine Amsellem et la Sa Dermo Esthétique Reine de l'intégralité de leurs demandes faites à l'encontre d'Ingrid A et qui prononce :1 - la nullité de l'enregistrement de la marque 'Reine esthétique' déposée le 02 août 1983 sous le numéro 1.270.243 en ce qu'il désigne les produits de beauté et les soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer ; 2 - la déchéance à compter du 14 mai 2004 de la marque française Dermo esthétique Reine enregistrée sous le numéro 1.173.185 le 10 juin 1981 pour l'intégralité des produits et services désignés à l'enregistrement ; 3 - la condamnation de Reine Amsellem et de la Sa Dermo Esthétique Reine à verser 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la déclaration d'appel faite le 29 juin 2010 par Reine Amsellem et par la Sa Dermo Esthétique Reine ; Vu les dernières conclusions du 29 juillet 2011 de ces deux appelantes qui déclarent se désister de toutes leurs demandes à l'encontre d'Ingrid A et qui soutiennent qu'il n'y a pas lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'Ingrid A en date du 08 février 2011 qui soutient la confirmation en son entier du jugement querellé et qui réclame qu'il soit pris acte du désistement pur et simple des appelantes, réclamant, en outre 3.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2011 ; L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 janvier 2012 sur le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget. DECISION Ingrid O, médecin, ayant publié deux ouvrages au mois de septembre 2002 et au mois de novembre 2007, était mise en demeure, le 19 février 2008, de cesser la contrefaçon des marques 'Dermo esthétique' et 'Dermo esthétique Reine' et la concurrence déloyale auxquelles elle se livrait en utilisant les termes 'dermo esthétique', dans ses ouvrages et son site internet, concernant la chirurgie esthétique et la beauté du corps. Le 28 septembre 2008, elle était assignée devant le tribunal de grande instance de Lyon devant lequel il lui était réclamée la somme de 40.000 euros de dommages intérêts, plus 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Reine Amsellem reprochait donc à Ingrid A un usage illicite et abusif de la marque 'Dermo esthétique' en utilisant ce vocable pour promouvoir sa propre activité sur un site internet et dans deux ouvrages. Sur la marque dermo esthétique La marque Dermo esthétique, enregistrée sous le numéro 1.270.243 et déposée le 02 août 1983 a été annulée par un jugement du 30 avril 2009 du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'elle désigne les produits de beauté et les soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer. Ce jugement définitif a un effet absolu en application de l'article L.174.3 alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle. Les droits de Reine Amsellem sont donc rétroactivement éteints comme les premiers juges l'ont déclaré, à juste titre, et ne peuvent pas fonder une poursuite à l'encontre d'Ingrid A. Reine Amsellem et la Sa Dermo Esthétique Reine se désistent donc de toutes demandes fondées sur cette marque. Sur la marque Dermo esthétique Reine Les conclusions de désistement des deux appelantes en date du 29 juillet 2011 ne font référence qu'à l'annulation partielle de la marque enregistrée numéro 1.270.243 et ne contiennent aucun moyen concernant la marque Dermo esthétique Reine, enregistrée sous le numéro 1.173.185, le 10 juillet 1981 pour les produits de beauté et de parfumerie, soins de beauté, et méthodes particulières pour les administrer. Et Ingrid A demande, pour préserver ses droits, la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance de cette marque pour défaut d'exploitation, au visa de l'article L.714.5 du code de la propriété intellectuelle. Et la cour constate, en l'état des pièces versées au débat en appel, que pour la période considérée il n'est pas démontré un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans par la propriétaire de la marque. La confirmation du jugement sur ce point s'impose, les premiers juges ayant justement apprécié les preuves qui leur avaient été soumises. Et ce, d'autant plus qu'en appel, comme l'observe, à juste titre, Ingrid A, les éléments de fait donnés au débat prouvent un usage à titre de nom commercial mais ne prouvent pas un usage à titre de marque dans le cadre de la commercialisation sur le marché des produits visés. Et la cour observe qu'elle n'est pas tenue de répondre aux moyens contenus dans les conclusions numéro 02 du 02 avril 2011 et celles numéro 1 en date du 29 octobre 2010, moyens qui n'ont pas été repris dans celles du 29 juillet 2011 qui contiennent un désistement à l'égard d'Ingrid A de toutes les demandes et prétentions, désistement en toutes les prétentions formées au cours de la première instance. L'équité commande d'allouer à Ingrid A, outre la somme de 3.000 euros allouée en première instance, celle de 3.500 euros en appel et en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, et engagée comme partie des frais non compris dans les dépens pour assurer sa défense et ses droits. Reine Amsellem et la Sa Dermo Esthétique Reine, qui succombent, supportent tous les dépens.

PAR CES MOTIFS

, La cour, - donne acte à Reine Amsellem et à la Sa Dermo Esthétique Reine de ce qu'elles se désistent de toutes demandes formées à l'encontre d'Ingrid A depuis son assignation du 26 septembre 2008 faite au visa des articles L.713.2, L.713.3 et L.713.6 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du code civil ; - confirme en toutes ses dispositions le jugement du 03 juin 2010 ; - ajoutant ; - condamne solidairement Reine Amsellem et la Sa Dermo Esthétique Reine à verser à Ingrid A la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 EUROS) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne solidairement les mêmes aux dépens d'appel ; - autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.