Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 3 octobre 1995, 94-10.108

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1995-10-03
Cour d'appel de Nîmes (1re chambre)
1993-10-06

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., pris en sa qualité de président-directeur général de la société anonyme Méditerranée Caoutchouc lot 26, lieudit Les Pondres, avenue Kennedy à Nimes (Gard), ci-devant domicilié ... (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. le receveur divisionnaire desImpôts de Nîmes Ouest, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux du Gard et du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de M. le receveur divisionnaire des Impôts de Nîmes Ouest, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que le receveur divisionnaire des Impôts de Nïmes-Ouest a poursuivi M. X..., ancien président du conseil d'administration de la société Méditerranée Caoutchouc (la société), en liquidation judiciaire, pour qu'il soit solidairement tenu au paiement de sa dette fiscale ;

Sur le moyen

unique pris en sa première branche :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt

de l'avoir condamné au paiement solidaire des dettes fiscales de la société, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt qui a retenu que les inobservations des obligations fiscales qui lui étaient reprochées étaient d'autant plus graves qu'elles portaient sur la taxe sur la valeur ajoutée (la TVA) dont le produit doit être immédiatement reversé au Trésor, ne pouvait omettre de répondre à ses conclusions d'appel par lesquelles il faisait valoir, que cette TVA était payée sur les factures, soit en moyenne cinq mois avant que les clients n'aient procédé à leur règlement et que la TVA ait ainsi été collectée ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que l'arrêt relève, par motifs adoptés, qu'à compter de mai 1989 les déclarations de TVA n'ont été ni déposées, sauf pour les mois d'août et décembre, ni payées jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le 25 juillet 1990, ce dont il résulte que des sommes effectivement encaissées pour le compte du Trésor avaient été indûment conservées durant plusieurs mois ; que dès lors les conclusions visées au moyen étaient inopérantes et que la cour d'appel n'avait pas à y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen

unique pris en sa troisième branche :

Vu

l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour décider que les manquements aux obligations fiscales de la société imputables à M. Gibelin ont rendu impossible le recouvrement de sa dette fiscale, l'arrêt retient

que son inertie persistante et délibérée a été à l'origine de l'accumulation d'un passif fiscal important rendant son recouvrement impossible avant l'ouverture de la procédure collective à laquelle le receveur a été mis dans l'obligation de produire ;

Attendu qu'en déduisant l'impossibilité de recouvrer l'Impôt du seul fait qu'il n'avait pas pu être perçu avant l'ouverture d'une procédure de règlement collectif du passif de la société débitrice la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. le receveur divisionnaire des Impôts de Nîmes Ouest, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1579