Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 avril 2017, 16-15.450

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-04-20
Tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne
2015-04-14

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 467 F-D Pourvoi n° Z 16-15.450 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

M. [B] [R], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 14 avril 2015 par le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne, dans le litige l'opposant : 1°/ à la communauté de communes de la Brie Champenoise, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Les Rentes de l'Omois, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [R], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu, selon le jugement attaqué

, rendu en dernier ressort, que M. [R] a demandé la convocation devant un tribunal d'instance de la société Les Rentes de l'Omois (la société) et de la communauté de communes de la Brie Champenoise (la ccbc) à l'occasion d'un litige relatif à des factures de consommation d'eau ; Attendu que, pour déclarer irrecevables, faute de qualité et d'intérêt à agir, les demandes de M. [R] tendant à la condamnation de la société à payer certaines sommes à la ccbc, le jugement relève que, par décision rendue par mention au dossier, le tribunal avait demandé aux parties de préciser leurs demandes, et notamment de désigner précisément les parties contre lesquelles elles étaient formées et retient que, les parties ne s'étant pas expliquées sur ces points, il convenait d'examiner la recevabilité de ces demandes sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la réouverture des débats ;

Qu'en statuant ainsi

, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les fins de non-recevoir, qu'il relevait d'office, tirées du défaut de qualité et du défaut d'intérêt de M [R] à agir pour demander la condamnation de la société à payer des sommes à la ccbc, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. [R] irrecevable en ses demandes en paiement formées à l'encontre de la société Les Rentes de l'Omois au profit de la communauté de communes de la Brie Champenoise, le jugement rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Reims ; Condamne la société Les Rentes de l'Omois et la communauté de communes de la Brie Champenoise aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [R] PRIS DE CE QUE le jugement attaqué a DECLARE irrecevable M. [B] [R] en ses demandes formées à l'encontre de la SCI LES RENTES DE L'OMOIS et au profit de la Communauté de Communes de la Brie Champenoise ; AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la SCI et au profit de la CCBC par Monsieur [R] Que le Tribunal, par décision rendue par simple mention au dossier, a demandé aux parties de préciser leurs demandes, et notamment de désigner précisément les parties contre lesquelles elles étaient formées ; qu'ainsi, les parties n'ayant pas daigné s'expliquer sur ces points, il convient d'examiner la recevabilité de ces demandes sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la réouverture des débats ; que l'article 31 du Code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt ; que le second alinéa de l'article 125 du même code permet au juge de relever, même d'office, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ; qu'en l'espèce, Monsieur [R] demande au Tribunal de condamner la SCI à payer à la CCBC les sommes réclamées par cette dernière ; que cette demande est formée au profit de la CCBC ; que d'une part, Monsieur [R] n'a pas qualité pour former cette demande pour la défenderesse ; que d'autre part, s'il a un intérêt à ce que la juridiction déclare qu'il n'est pas tenu au paiement des sommes demandées, il n'a pas d'intérêt à agir en condamnation d'un tiers au paiement de ces sommes au profit de la défenderesse ; que les demandes de Monsieur [R] tendant à voir condamnée la SCI LES RENTES DE L'OMOIS au paiement des facture entre les mains de la CCBC seront déclarées irrecevables » ; ALORS QU'aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction …, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que le juge n'a pu se dispenser d'inviter les parties à présenter leurs observations sur un moyen de droit soulevé d'office dans la mesure où il s'est en l'espèce borné précédemment, par une décision rendue par simple mention au greffe, à ordonner la réouverture des débats en raison du manque de clarté des demandes des parties et du fait que la question de la compétence du juge de l'exécution étant relevée sur certaines demandes portant sur la suspension de procédures d'exécution (motifs de l'arrêt, p. 2) et alors qu'il n'a pas fait connaître à cette occasion spécialement son intention de relever une fin de non-recevoir, en se bornant à déclarer (p. 5) que « le tribunal, par décision rendue par simple mention au dossier, a demandé aux parties de préciser leurs demandes, et notamment de désigner précisément les parties contre lesquelles elles étaient formées ; qu'ainsi, les parties n'ayant pas daigné s'expliquer sur ces points, il convient d'examiner la recevabilité de ces demandes sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la réouverture des débats » pour finalement retenir une fin de non-recevoir tendant à déclarer irrecevables les demandes de M. [R] tendant à voir condamner la SCI LES RENTES DE L'OMOIS au paiement des factures entre les mains de la CCBC, à défaut de qualité d'intérêt à agir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 16 précité du Code de procédure civile.