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Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2022, 19/12722

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
12 octobre 2022
Tribunal d'instance de Paris
25 avril 2019

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2

ARRET

DU 12 OCTOBRE 2022 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12722 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAF4I Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS RG n° 1117130696 APPELANTE Société RICHARDIERE venant aux droits du Cabinet PIERRE BERARD SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 682 003 121 [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me François BLANGY substitué par Me Eléonorre ADDUARD - SCP CORDELIER & Associés - avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 INTIMES Monsieur [T] [V] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] 14ème [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0268 ayant pour avocat plaidant : Me Matthieu BERGUIG de la SELEURL MATTHIEU BERGUIG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0596 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic la société FINANCIERE LONGCHAMP exerçant sous le nom commercial AGENCE PORTE DOREE, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 484 781 125 C/O société FINANCIERE LONGCHAMP [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 SCI MAG N2 immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 539 568 816 [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : G608 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE M. [V] a pris en location auprès de la société civile immobilière Mag N2 un logement de 38 m² au [Adresse 2] depuis février 2014. Le 4 février 2014 il fait établir un état des lieux d'entrée non contradictoire par huissier de justice, la société civile professionnelle Chapuis [O], montrant des dégradations ponctuelles. Par courriers et mails successifs il avertit son bailleur de l'état du logement : - le 3 août 2014 le bailleur indique le passage d'un plombier M. [P], - le 10 octobre 2014 le bailleur donne son accord pour la réalisation de petites réparations, qui n'ont pas été réalisées, - le 3 mai 2015 un dégât des eaux atteint le plafond des WC et du dressing et le locataire avertit le bailleur par mail : l'assureur du locataire est informé par mail par ce dernier le cabinet Pierre Berard est informé par mail le 7 mai 2015 et mis en demeure par courrier du 24 septembre 2015 par le locataire, le 15 octobre 2015 un plombier M. [N] effectue une recherche de fuite et fait deux trous dans le plafond du WC et du dressing, le 26 octobre 2015 la société Aquanef est mandatée par M. [V] pour une recherche de fuite, le 30 décembre 2015 le cabinet d'expertise Elex effectue une nouvelle recherche de fuite. Le demandeur indique que le sinistre se termine par la condamnation définitive des WC du voisin du dessus en mai 2017. Par acte du 31 octobre 2017 M. [V], occupant des lieux, a fait assigner la société Mag N2, le syndicat des copropriétaires afin d'obtenir que le tribunal : - fasse injonction aux défendeurs de remettre en état le logement notamment en rebouchant les 2 trous au plafond et en effectuant les peintures afférentes sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision, - condamne la société Mag N2 au paiement de la somme de 1.750 € au titre du préjudice relatif au muret séparatif branlant et la somme de 3.500 € en réparation de l'éclairage défectueux, - condamne in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 13.914, 47 € au titre du préjudice de jouissance résultant du dégât des eaux dans le WC et le dressing, de la somme de 4.300 € pour le trouble de jouissance résultant du dégât des eaux dans la chambre et la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral. Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal d'instance de Paris a : - condamné la société Mag N2 à payer à M. [V] : la somme de 2.150 € en réparation du trouble de jouissance relatif au muret, la somme de 2.150 € en réparation du trouble de jouissance relatif à la chambre la somme de 750 € en réparation du trouble de jouissance relatif au plafond des WC sur la période février 2014 à avril 2015, la somme de 7.768.42 € en réparation du trouble de jouissance relatif au plafond des WC sur la période mai 2015 à mai 2017 , la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Mag N2 à effectuer les travaux suivants : consolidation du muret séparatif entre le salon et la cuisine, reprise des peintures dans la chambre, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le mois suivant la signification du présent jugement et pendant 100 jours au maximum, - condamné la société Mag N2 à effectuer la remise en état du plafond des WC et du dressing sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le mois suivant la signification du présent jugement et pendant 100 jours au maximum, - condamné le syndicat des copropriétaires à garantir la société Mag N2 du paiement de la somme de 7.768.42 € en réparation du trouble de jouissance relatif au plafond des WC sur la période mai 2015 à mai 2017 versée au locataire, - condamné le syndicat des copropriétaires à garantir la société Mag N2 du paiement des frais de réfection du plafond des WC et du dressing, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer la société Mag N2 la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Richardière venant aux droits du cabinet Pierre Berard à garantir le syndicat des copropriétaires du paiement : de la somme de 7.768,42 € en réparation du trouble de jouissance relatif au plafond des WC sur la période mai 2015 à mai 2017 versée au locataire, des frais de réfection du plafond des WC et du dressing, de la somme de 800 € payée au titre des frais irrépétibles à la société Mag N2, - condamné la société Richardière venant aux droits du cabinet Pierre Berard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties du surplus de leur demande et dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement, - condamné la société Mag N2 et la société Richardière venant aux droits du cabinet Pierre Berard au paiement de la moitié des dépens pour chacune. La société Richardière a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 juin 2019. Par ordonnance sur incident du 1er juin 2022, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 30 mars 2022 par la société Mag N2, - condamné la société Mag N2 aux dépens du présent incident, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Richardière et à M. [T] [V] la somme de 400 €, chacun, par application de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure devant la cour a été clôturée le 8 juin 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 5 avril 2022 par lesquelles la société Richardière, appelante, invite la cour, au visa des articles 1231 et suivants, 1242 et 1719 du code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 6 de la loi du 6 juillet 1989, à : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée : à garantir le syndicat des copropriétaires du paiement de la somme de 7.768,42 € en réparation du trouble de jouissance relatif au plafond des WC sur la période de mai 2015 à mai 2017, à garantir le syndicat des copropriétaires du paiement des frais de réfection du plafond des WC et du dressing, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant de nouveau, - dire qu'elle n'a commis aucune faute et que M. [V] ne justifie pas d'un préjudice en lien de causalité avec son intervention, - débouter le syndicat des copropriétaires, la société Mag N2 ou toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions formulées à son encontre, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes et plus particulièrement de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 3.000 € fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile outre sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 3.000 € pour appel abusif, - débouter, en tant que de besoin, la société Mag N2 de l'ensemble de ses demandes, en tout cas en ce qu'elles sont dirigées contre elle venant aux droits du Cabinet Pierre Berard, en tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions en date du 25 mars 2022 par lesquelles M. [T] [V], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et les articles 14 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, 1134, 1147, 1382 anciens, 1240 nouveau, 1719, 1720 et suivants du code civil et 32-1, 700 et 909 du code de procédure civile, à : - rejeter l'ensemble des demandes, fins, moyens et prétentions des défendeurs, - rejeter toutes conclusions prises dans l'intérêt de la société Mag N2 en ce qu'elles seraient en tout état de cause communiquées en violation des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, et donc irrecevables, - déclarer recevable et bien fondé M. [V] en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; y faire droit ; en conséquence ; en conséquence : - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Mag N2, du syndic Agence Porte Dorée et de la société Richardière dans les préjudices qu'il a subis, - déclarer que les défendeurs ont manqué à l'ensemble de leurs obligations depuis le 1er février 2014, - infirmer le jugement en ce qu'il condamné la société Mag N2 à lui payer : la somme de 2.150 € en réparation du trouble de jouissance relatif au muret, la somme de 2.150 € en réparation du trouble de jouissance relatif à la chambre, la somme de 750 € en réparation du trouble de jouissance relatif au plafond des WC sur la période février 2014 à avril 2015, la somme de 7.768.42 € en réparation du trouble de jouissance relatif au plafond des WC sur la période mai 2015 à mai 2017, la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - condamner la société Mag N2 à lui payer les sommes suivantes : 6.550 € au titre du préjudice résultant du muret séparatif branlant, 3.500 € au titre du préjudice résultant de l'éclairage défectueux, - condamner in solidum les défendeurs au paiement au profit de M. [V] des sommes suivantes : 21.357,10 € au titre du préjudice résultant du dégât des eaux impactant les WC et le dressing, 6.600 € au titre du préjudice résultant du dégât des eaux impactant la chambre à coucher, 225 € au titre du timbre fiscal payé par M. [V] pour cette procédure d'appel, 5.000 € au titre du préjudice moral, - condamner la société Richardière à une amende civile de 3.000 € pour appel abusif, - condamner la société Richardière à lui payer 3.000 € pour le préjudice subi afférent à son appel abusif; - condamner in solidum les défendeurs aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de postulation devant la cour ; Vu les conclusions en date du 20 décembre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaire du [Adresse 2], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, à : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné : à garantir la société Mag N2 du paiement de la somme de 7.768,42 € en réparation du trouble de jouissance relatif au plafond des WC sur la période de mai 2015 à mai 2017 à verser au locataire, à garantir la société Mag N2 du paiement des frais de réfection du plafond des WC et du dressing, à payer à la société Mag N2 la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Richardière de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - confirmer les autres dispositions du jugement entrepris, statuant à nouveau, - condamner la société Richardière aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

; SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur les désordres et leur origine Les désordres affectant les lieux loués sont établis par : - le procès-verbal de constat d'huissier de Maître [O], du 4 février 2014, réalisé lors de l'entrée dans les lieux et portant mention de traces d'infiltrations dans le plafond du WC et dans la chambre, sur les peintures côté droit au niveau des châssis vitrés, d'un muret séparatif dans la cuisine qui est branlant et qui bouge très facilement, de deux ampoules grillées dans le séjour dans le faux-plafond équipé de spots - le courriel de M. [V] du 3 mai 2015 adressé à son bailleur l'informant de fuites d'eau au plafond du placard et des WC accompagné de photographies - la déclaration de sinistre de M. [V] du 3 mai 2015 à Axa qui mentionne que l'eau coule du plafond ; Il résulte de ces pièces que d'une part l'appartement a été loué alors que certaines reprises n'avaient pas été effectuées (traces d'infiltrations, muret non fixé, problème d'ampoules) et que d'autre part un dégât des eaux s'est déclaré le 3 mai 2015 occasionnant une fuite active au plafond du WC et du dressing ; L'origine de ce dégât des eaux déclaré le 3 mai 2015 à l'assureur Axa a été déterminé lors de tests d'écoulement à l'eau colorée réalisés par la société Aquanef ; Aux termes de son rapport du 5 novembre 2015 l'origine des infiltrations affectant le dressing et le WC de l'appartement de M. [V] provient de la culotte de raccordement du WC de droite de l'étage supérieur qui est fuyarde (fissurée dans le plancher) ; Le rapport d'expertise amiable du cabinet Elex du 6 janvier 2016 porte ainsi mention d'un sinistre ayant pris naissance sur les parties communes de l'immeuble occasionnant des dommages chez M. [V], la cause étant une fuite sur canalisation commune d'évacuation des eaux usées de l'immeuble ; Selon cette expertise amiable contradictoire, même s'il s'avère que le syndic n'a pas assisté aux rendez-vous de juin et décembre 2015, le responsable est le syndicat des copropriétaires ; L'expert mentionne toutefois 'pas de recours dommages inférieurs au plafond de la convention CIDRE' ; Sur les responsabilités Sur la responsabilité du bailleur, la société Mag N2 En application de l'article 6 de loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1719 du code civil, il appartient au bailleur d'apporter au preneur un logement en bon état d'usage et de réparation et d'assurer au locataire une jouissance paisible du logement ; Le procès-verbal de constat d'huissier réalisé sur demande de M. [V] démontre des reprises non réalisées ainsi qu'il a été vu ; La responsabilité du bailleur est engagée en ce qu'il a manqué à son obligation de délivrance ; Elle est également engagée dès lors que régulièrement averti qu'une fuite active se produisait et persistait dans les lieux et dont il avait attribué l'origine à une colonne d'eau commune, il n'a entrepris aucune démarche pour faire intervenir le syndic ou la copropriété (courriel du 7 mai 2015 de M. [V], du 27 juillet 2015 'je n'ai toujours aucune nouvelle de M. [P] ou du syndic', du 15 juin 2016 'A ce jour, j'ai toujours un dégât des eaux majeur avec deux trous béants : un dans les WC et un dans le dressing', courriel du 23 août 2016 'le point le plus problématique depuis deux ans et demi reste le dégât des eaux dans les WC/dressing') ; Comme l'a dit le tribunal, il appartenait au bailleur d'informer le syndicat des copropriétaires de ce sinistre, voire de mettre à l'ordre du jour des assemblées générales la reprise de ce sinistre sur la partie commune, en cas de carence du syndic ; Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires Aux termes de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; Il ressort des rapports Aquanef et Elex que l'origine des infiltrations provient du caractère fuyard de la culotte de raccordement des WC de l'étage supérieur ; Devant la cour, le syndicat des copropriétaires et la société Richardière concluent à l'absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires faisant valoir que la culotte de raccordement du WC n'est pas une partie commune mais une partie privative ; Ils ne justifient toutefois par aucune pièce cette allégation, et il sera observé que le syndic ne s'est pas présenté aux rendez-vous de l'expertise amiable, le cabinet Elex ayant mentionné en outre avoir pris contact avec le syndic qui l'a assuré que personne ne sera mandaté pour une recherche de fuite quoi qu'il advienne ; A défaut d'éléments techniques démontrant le caractère privatif de la culotte de raccordement, les conclusions de l'expertise amiable seront entérinées ; La fuite provenant d'une partie commune, la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires pour défaut d'entretien des parties communes est engagée ; Sur la responsabilité du syndic le cabinet Bérard Aux termes de l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale et d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Par courriel du 7 mai 2015, le syndic était alerté par M. [V] de la survenance du dégât des eaux ; M. [V] informant le syndic de la présence d'une flaque d'eau qui proviendrait de la colonne d'eau de l'immeuble et de l'eau ruisselant au niveau de la douille électrique du plafond des WC et lui précisant 'j'ai contacté le propriétaire M. [U] qui m'indique après investigations, que le voisin du dessus n'aurait aucune fuite' ; Par fax adressé au cabinet Berard le 25 septembre 2015, M. [V] a mis en demeure le syndic de faire intervenir un plombier pour réparer la colonne d'eau ; Il n'est justifié d'aucune démarche en ce sens ; De surcroît, il a été vu que le syndic ne s'est pas présenté aux rendez-vous de l'expertise amiable de juin et décembre 2015 et le cabinet Elex a mentionné avoir pris contact avec le syndic qui a l'a assuré que personne ne sera mandaté pour une recherche de fuite quoi qu'il advienne ; L'absence de recours en vertu de la convention CIDRE ne dispensait pas le syndic de cette recherche ni de faire procéder à la réparation ; La faute du syndic qui n'a fait réaliser aucune recherche de fuite, n'a pas participé à l'expertise amiable et n'a entrepris aucune démarche pour réparer la culotte de raccordement défectueuse engage sa responsabilité délictuelle ; Sur la condamnation in solidum et les appels en garantie Il sera fait droit à la demande de condamnation in solidum tant du bailleur que du syndicat des copropriétaires et de son syndic ; La SCI Mag N2, le syndicat des copropriétaires et la société Richardière venant aux droits du cabinet Berard seront condamnés in solidum à indemniser les dommages résultant du dégât des eaux du 3 mai 2015 ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a été fait droit à l'appel en garantie de la SCI Mag N2 et à celui du syndicat des copropriétaires dirigé contre la société Richardière venant aux droits du cabinet Berard ; Sur les préjudices ' Sur le préjudice de jouissance ¿ Sur les désordres affectant les WC, le couloir et le dressing Comme l'a justement retenu le tribunal, il convient de distinguer la période antérieure au dégât des eaux du 3 mai 2015 pour laquelle seule la responsabilité du bailleur peut être retenue en raison de son manquement à son obligation de délivrance, de celle postérieure à ce dégât des eaux, qui engage la responsabilité tant du bailleur que du syndicat des copropriétaires et son syndic ; Il a été vu que le procès-verbal de constat réalisé le 4 février 2014 ne fait état de traces d'infiltrations d'eau que dans le WC et non dans le couloir ou le dressing ; Il est mentionné que le faux plafond du WC séparatif est recouvert d'une peinture blanche d'aspect neuf, mais qu'il existe au dessus du lave-mains en cueillie, des traces d'infiltrations avec la formation d'auréoles, d'aspect jaunâtre et malpropre, ainsi que la formation de boursouflures, la zone s'étendait sur environ 20 cm², qu'il est retrouvé également de l'autre coté du spot des traces d'infiltrations d'eau avec des boursouflures sur la peinture et des taches d'humidité, d'aspect jaunâtre et malpropre ; Le tribunal a exactement énoncé que ces traces d'infiltrations à deux endroits causent un préjudice esthétique au locataire et qu'une juste estimation de ce préjudice peut être faite à la somme de 50 € par mois pendant 15 mois de février 2014 à avril 2015 soit la somme de 750 € ; Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; S'agissant des infiltrations d'eau dans le WC et le dressing survenues à compter du 3 mai 2015, il est établi que M. [V] n'a pu utiliser son dressing et ses WC normalement du 3 mai 2015 au 4 mai 2017, date à laquelle les infiltrations ont cessé en raison de la condamnation des WC de l'étage supérieur (courriel du 9 mai 2017 et conclusions de M. [V] page 14) ; Il ressort ensuite du courriel de M. [U], que les travaux de réfection des plafonds ont été définitivement réalisés le 7 août 2019 ; S'agissant de la première période, eu égard à la présence d'une fuite active, l'indemnisation du préjudice de jouissance a été justement évaluée à la somme de 7.768,42 €, M. [V] ayant été privé de l'usage de 12 m² de l'appartement soit 31.57% de l'appartement pendant 24 mois (1.025 € x 0,3157 x24) ; Il convient de condamner in solidum la SCI Mag N2, le syndicat des copropriétaires et la société Richardière venant aux droits du cabinet Berard au paiement de cette somme ; Le jugement sera confirmé en ce qu'il a été fait droit à l'appel en garantie de la SCI Mag N2 et à celui du syndicat des copropriétaires dirigé contre la société Richardière venant aux droits du cabinet Berard ; Concernant la seconde période de mai 2017 à août 2019, il doit être relevé que les infiltrations d'eau avaient cessé et que seuls le dressing et le WC étaient affectés par les traces d'infiltrations et les trous nécessités par la recherche de fuite ; L'indemnisation supplémentaire s'élève en appel à 150 € par mois pendant 15 mois, soit 2.250 € ; ¿ sur les désordres affectant la chambre à coucher Le premier juge a exactement énoncé que l'état des lieux d'entrée de l'huissier montre des infiltrations à deux endroits, l'une au niveau du châssis de la fenêtre (page 5), l'autre au niveau des traverses basses de la fenêtre (page 6) et que ces traces d'infiltration causent un préjudice esthétique au locataire ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [V] une somme de 50 € par mois pendant 43 mois soit la somme de 2.150 € ; ¿ Sur les désordres affectant l'éclairage M. [V] maintient devant la cour sa demande d'indemnisation au titre de l'éclairage défectueux, faisant valoir que le défaut d'éclairage était dû à un défaut structurel de l'installation, qui n'a été réparé que le 6 janvier 2017 ; Il précise que toute l'installation a été refaite par la SCI MAG N2 le 4 janvier 2017 ; Il doit être cependant relevé que l'état des lieux d'entrée qu'il produit ne fait pas état de cette défectuosité mais de la présence de deux ampoules grillées dans le séjour ; Dans la chambre, l'huissier a indiqué 'L'éclairage artificiel est assuré par une série de spots à basse tension encastrés en faux plafond en bon état' ; Aucun élément ne vient corroborer les dires de M. [V] quant au problème électrique et l'intervention de l'électricien confirmé par courriel du bailleur du 15 décembre 2016 n'est pas suffisante pour en attester ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande ; ¿ Sur les désordres affectant le muret séparatif Il a été vu que le procès-verbal de constat d'huissier porte mention de ce que le muret séparatif est branlant et bouge très facilement ; Comme l'a dit le premier juge, cette non fixation du muret constitue un élément dangereux et conduit le locataire à prendre des précautions ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a évalué le préjudice à 50 € par mois pendant 43 mois d'occupation soit la somme de 2.150 € ; ' Sur le préjudice moral Le tribunal a énoncé à juste titre que le locataire n'ayant de relation contractuelle qu'avec son bailleur, il apparaît clairement au vu du nombre important d'échanges par mail que ce dernier a toujours tenu informé son bailleur des événements, qu'il s'est substitué à lui dans les démarches auprès du syndic ; que son préjudice est constitué notamment dans la perte de temps liée à la gestion de ce sinistre, à la réception à plusieurs reprises des sociétés de recherche de fuite ; Il apparaît également que le bailleur a toujours dénié sa responsabilité ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Mag N2 au paiement de la somme de 2.000 € à M. [V] au titre du préjudice moral ; Sur les travaux de réfection Il a été vu que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée en ce que la fuite provient d'une partie commune et que le syndic le cabinet Berard a manqué à ses obligations en s'abstenant de participer à l'expertise amiable, de diligenter une recherche de fuite et faire procéder aux réparations nécessaires ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Mag N2, sous astreinte, à effectuer la remise en état du plafond des WC et du dressing, condamné le syndicat des copropriétaires à garantir la société Mag N2 du paiement des frais de réfection du plafond des WC et du dressing, et condamné la société Richardière venant aux droits du cabinet Pierre Berard à garantir le syndicat des copropriétaires du paiement des frais de réfection du plafond des WC et du dressing ; Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif et paiement d'une amende civile M. [V] ne démontre pas que la société Richardière a fait dégénérer en abus son droit de former un recours ; il doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ; La demande au titre du paiement d'une amende civile n'apparaît pas davantage fondée ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La société Richardière, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, dont le coût du timbre fiscal, ainsi qu'à payer à M. [V] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l'article 700 du code de procédure civile formulées par la société Richardière et par le syndicat des copropriétaires ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Dans la limite de sa saisine : Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Mag N2 à payer à M. [V], la somme de 7.768.42 € en réparation du trouble de jouissance relatif au plafond des WC sur la période mai 2015 à mai 2017 ; Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant, Condamne in solidum la SCI Mag N2, le syndicat des copropriétaires et la société Richardière venant aux droits du cabinet Pierre Berard à payer à M. [V], la somme de 7.768.42 € en réparation du trouble de jouissance relatif au plafond des WC sur la période de mai 2015 à mai 2017 ; Condamne in solidum la SCI Mag N2, le syndicat des copropriétaires et la société Richardière venant aux droits du cabinet Pierre Berard à payer à M. [V], la somme de 2.250 € au titre de son préjudice de jouissance pour la période de mai 2017 à août 2019 ; Condamne la société Richardière venant aux droits du cabinet Pierre Berard aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [V] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT