Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2010, 2008/15212

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2008/15212
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : 000567854-0001
  • Parties : SANS ARCIDET SARL / MURVAL SARL
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Bobigny, 15 juillet 2008
  • Président : Monsieur Alain GIRARDET
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2010-01-29
Tribunal de commerce de Bobigny
2008-07-15

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISARRÊT DU 29 JANVIER 2010 Pôle 5 - Chambre 2(08 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15212Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2008Tribunal de Commerce de BOBIGNYRG n° 2008F0064 APPELANTES.A.R.L. SANS ARCIDETagissant poursuites et diligences de son représentant légal[...]e 117 rue Vieille du Temple75003 PARIS représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée deDsp;Solange DOUMIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C129 INTIMÉES.A.R.L. MURVALprise en la personne de son représentant légalayant son siège 15-17 avenue du Président Wilson93230 ROMAINVILLEreprésentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour aMe de Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : R 275, plaidant pour la société d'avocats MANDEL-MERGUI

COMPOSITION DE LA COUR

: En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Sophie DARBOIS, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Alain GIRARDET, présidentMadame Sophie DARBOIS, conseillèreMadame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseillèrequi en ont délibéré Greffier, Ayant été informée qu'étaient proposés à la vente des sacs comportant des étiquettes sur lesquelles figurent le nom du fournisseur MURVAL et reproduisant les caractéristiques des modèles référencés SAINT RAPHAËL et LOLITA dans sa collection, sur lesquels elle se déclare investie des droits d'auteur et dont elle dit avoir déposé une demande d'enregistrement à titre de modèle communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur le 28 juillet 2006 sous le numéro 000567854, la société SANS ARCIDET a fait procéder à un constat sur Internet les 11 et 12 avril 2008 et, après y avoir été autorisée par une ordonnance rendue le 10 avril 2008 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Bobigny, elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon, le 15 avril 2008, au siège social de la société MURVAL avant d'assigner cette dernière à jour fixe, par acte du 28 avril 2008, en contrefaçon de droits d'auteur et de dessins et modèles ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitisme devant le tribunal de commerce de Bobigny. Par jugement rendu le 15 juillet 2008, ce tribunal, après s'être déclaré compétent, a : -déclaré la société SANS ARCIDET recevable en ses demandes et partiellement bien fondée, -débouté la société SANS ARCIDET de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, -condamné la société MURVAL à payer à la société SANS ARCIDET la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'actes de parasitisme, -prononcé des mesures d'interdiction, -dit n'y avoir lieu à publication du jugement et à exécution provisoire, -rejeté le surplus des demandes, -condamné la société MURVAL au paiement de la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2009, la société SANS ARCIDET, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 111-1 et suivants, L. 332-1 et suivants, L. 511-1 et suivants, L. 521-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, du règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001, des articles 1382 et suivants du code civil, 143 et suivants du code de procédure civile, par voie d'infirmation, de : - ordonner à la société MURVAL de produire aux débats, les éléments précisés dans lesdites conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un énoncé complet, indispensables à l'évaluation du préjudice subi par la société SANS ARCIDET, -entendre à nouveau les parties pour statuer sur le quantum du préjudice, à défaut et en tout état de cause, - dire que les modèles des sacs SAINT RAPHAËL et LOLITA sont originaux et protégés par les Livres I et III du code de la propriété intellectuelle, et que, dûment enregistrés auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, ils sont protégés par le Livre V du même code, - dire que la société MURVAL, en important et commercialisant des sacs reproduisant les caractéristiques essentielles des sacs précités, s'est rendue coupable de contrefaçon et qu'elle s'est également rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme en les déclinant dans une même gamme de produits et de coloris et en les commercialisant à vil prix, -prononcer les mesures d'interdiction et de publication d'usage, - condamner la société MURVAL à verser à la société SANS ARCIDET la somme de 1 650 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon tous chefs de préjudice confondus et la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie (sic), - condamner la société MURVAL au paiement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens 'd'instance' et d'appel en ce compris les frais de saisies-contrefaçons et de constats d'huissier. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2009, la société MURVAL, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SANS ARCIDET de ses demandes formulées au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée sur le fondement du parasitisme, de le confirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau, de : -dire la société SANS ARCIDET irrecevable à agir tant sur le fondement des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle que sur le fondement du Livre V du même code, - constater que les modèles SAINT RAPHAËL et LOLITA ne sont pas protégeables au titre des Livres I, III et V du code de la propriété intellectuelle,

en conséquence

, - constater qu'elle n'a pas commis d'actes de contrefaçon, - constater qu'elle n'a pas commis d'actes de concurrence déloyale, -débouter la société SANS ARCIDET de l'intégralité de ses demandes, -condamner la société SANS ARCIDET au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'au soutien de son appel du jugement quCeté ses demandes au titre des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la société SANS ARCIDET fait valoir qu'elle est investie des droits d'auteur sur les modèles de sacs référencés SAINT RAPHAËL et LOLITA dans sa collection que leur créatrice, Mme Corinne SANS ARCIDET, lui a cédés et qu'elle commercialise sous son nom depuis le mois d'août 2006, qu'elle bénéficie en outre, en tant qu'auteur de la demande d'enregistrement de modèle déposée le 28 juillet 2006, de la présomption instituée par l'article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle et que la société MURVAL ne verse aucun élément de nature à remettre en question l'antériorité dont elle bénéficie sur les sacs revendiqués ; qu'elle conclut par conséquent à la recevabilité de ses demandes ; qu'elle soutient que ses modèles de sacs sont originaux et présentent les caractéristiques de nouveauté et de distinction imposées par le code de la propriété intellectuelle pour être protégés au titre des dessins et modèles déposés ; qu'enfin, les sacs litigieux ayant, selon elle, exactement la même forme, les mêmes dimensions et les mêmes particularités de matière, maille et détails que ses propres modèles, les actes de contrefaçon sont caractérisés ; Qu'elle soutient par ailleurs que les actes de concurrence déloyale qu'elle dénonce sont constitués et que le préjudice qu'elle allègue est démontré au vu, d'une part, des investissements qu'elle a réalisés, de son manque à gagner et, d'autre part, des constats qui établissent une commercialisation de grande ampleur par la société MURVAL, notamment à l'étranger ; qu'elle sollicite une mesure d'information et, à défaut, la réparation des préjudices subis. Considérant que la société MURVAL soulève pour la première fois devant la cour l'irrecevabilité à agir de la société SANS ARCIDET, faute par celle-ci de justifier de la titularité des droits qu'elle invoque ; qu'elle soutient en outre que l'originalité et la nouveauté des sacs invoqués ne sont pas démontrées ; qu'elle conteste la matérialité des actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme qui lui sont reprochés ainsi que l'étendue du préjudice allégué pour conclure au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre ; qu'elle soutient enfin avoir communiqué tous les documents en sa possession concernant la commercialisation des sacs argués de contrefaçon. Considérant, ceci exposé, que l'appréciation de l'utilité et de l'opportunité de la mesure de communication de pièces formée par l'appelante sur le fondement des articles 143 et suivants du code de procédure civile avant toute autre demande dépend, cependant, de la solution qui sera apportée à la question de la titularité des droits invoqués et de la matérialité des actes incriminés; que cette demande sera donc examinée ultérieurement. Considérant, par ailleurs, que la question relative à l'incompétence du tribunal de commerce pour connaître de l'action, sans objet devant la cour, n'est pas soumise à cette dernière. Sur la recevabilité des demandes : Considérant que la société SANS ARCIDET prétend justifier de la présomption de titularité des droits de création des modèles qu'elle invoque et soutient qu'en tout état de cause, la datation des modèles en question est suffisamment précise puisqu'ils ont été déposés à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur le 28 juillet 2006 et commercialisés sous son nom depuis le mois d'août 2006 ; Que, de son côté, la société MURVAL relève l'incohérence des pièces produites et réplique que l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur n'effectuant aucun contrôle de fond sur les modèles qui lui sont présentés lorsqu'il procède à leur enregistrement, hormis la vérification qu'ils ne portent pas atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, le dépôt invoqué par l'appelante ne signifie pas qu'elle serait recevable à agir en contrefaçon tant des droits d'auteur qu'au titre du droit des dessins et modèles. Considérant qu'en vertu de l'article 17 du règlement Ce n°6/2002, 'la personne au nom de laquelle le dessin ou modèle communautaire est enregistré ou, avant l'enregistrement, la personne au nom de laquelle la demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire a été déposée est réputée être la personne possédant la titularité du droit dans toute procédure devant l'Office ainsi que dans toute autre procédure' ; Que pour prétendre bénéficier de la présomption instituée par ces dispositions, la société appelante communique en pièce n° 2 de son b ordereau des extraits d'une demande d'enregistrement de dessin ou modèles communautaire établie à son nom, datée du 28 juillet 2006 par son mandataire, comportant seize modèles dont, page 7, celui qu'elle décrit sous l'appellation SAINT RAPHAËL et, page 17, celui qu'elle décrit sous l'appellation LOLITA ; Que, cependant, contrairement à ce qu'elle indique dans l'intitulé de cette pièce, il ne s'agit pas d'un 'récépissé', aucune date de réception et aucun numéro de dépôt n'étant apposés par l'office destinataire, étant en outre observé que la case 'ajournement' a été cochée et que la liste des taxes relatives à l'ajournement de la publication a été complétée par le mandataire ; Qu'il s'ensuit que, faute de justifier du dépôt effectif de sa demande d'enregistrement des modèles de sacs SAINT RAPHAËL et LOLITA, et, en tout état de cause, faute de démontrer à quelle date il a été procédé à leur enregistrement par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, la société SANS ARCIDET est irrecevable à agir en contrefaçon au titre du droit des dessins et modèles communautaires. Considérant, s'agissant de la titularité des droits d'auteur qu'elle revendique, qu'il appartient à la société SANS ARCIDET d'établir non seulement la preuve de la création mais également la date de cette création ou de la divulgation ainsi que la correspondance entre les modèles divulgués et ceux qui sont invoqués ; Qu'à cet égard, si l'appelante ne peut, pour les motifs ci-dessus, tirer parti de la pièce précitée n°2 de son bordereau pour prétendre à une divulgation des dits sacs à la date du 28 juillet 2006 et si les fiches techniques constituant des documents internes sont dénuées de valeur probante en elles-mêmes, il reste que Mme Corinne SANS ARCIDET, dépourvue de lien avec la société éponyme mais associée de la société de droit malgache YATAHEY au sein de laquelle elle exerce l'activité de styliste, atteste avoir cédé à la société SANS ARCIDET l'Rde ses droits sur les modèles en cause qu'elle a créés dans sa propre société et qui y sont fabriqués par les salariés des ateliers figurant sur l'organigramme fourni aux débats et dont un récapitulatif des salaires versés par nombre de pièces pour la période du 25 janvier au 24 février 2007 sur lequel figurent notamment lesdits modèles est également produit ; que l'intimée est donc mal fondée à soutenir qu'un doute subsisterait sur la création de ces sacs qui auraient été conçus, d'après elle, notamment par Mme Claire ROSENBERG alors que celle-ci n'a été embauchée en qualité d'assistante styliste qu'à compter du 15 mars 2007 ; F> Qu'en outre, la société appelante démontre, par des factures et relevés de factures, avoir régulièrement divulgué sous son nom lesdits modèles à compter du 6 octobre 2006 ; que, de même, des publicités concernant ces articles, dans l'aspect revendiqué, figuraient dans le numéro des magazines ELLE du 4 juin 2007, Madame Figaro du 16 juin 2007, BIBA du mois d'août 2007 et JASMIN été 2007 ; qu'ainsi, les premiers juges se sont mépris, lorsqu'en examinant les documents relatifs à des modèles antérieurement diffusés, ils ont attribué à la société FRANCK et Fils le modèle de sac SAINT RAPHAËL reproduit, parmi d'autres, sur le site gala.fr sous la référence 'Panier Franck et Fils, 170 ' alors, au surplus, que sont produites les factures d'achat par la société FRANCK ET Fils de sacs SAINT RAPHAËL en date du 28 février 2007 en vue de leur commercialisation dans sa boutique de Paris ; Qu'il s'ensuit que la société SANS ARCIDET justifie de sa qualité à agir en contrefaçon au titre des droits d'auteur dont elle est investie. Sur l'originalité des modèles revendiqués : Considérant que la société SANS ARCIDET définit l'originalité des modèles de sacs dont elle revendique la protection de la manière suivante : 'Les produits objets de la présente procédure sont des sacs en raphia qui ont pour particularité leur forme, leurs dimensions, leurs motifs ainsi que leur maille choisie par la styliste Corinne Sans-Arcidet parmi une multitude de crochet. (...) Le sac référencé «Saint Raphaël» dans la collection été 2007 de la société Sans Arcidet est teint de dix huit couleurs différentes et est brodé de pois naturels à même la trame. Les anses du sac sont constituées chacune d'une bande de cuir marron d'une forme particulière dont la longueur est étudiée pour se porter directement sous le bras. Ce sac comporte une doublure intérieure en coton de couleur beige à pois crème et dans laquelle sont cousues trois poches séparées permettant d'y placer de petits objets. La partie haute du sac est renforcée et dotée d'un bouton de corne en son centre. Le sac référencé «Lolita» dans la collection été 2007 de la société Sans Arcidet a exactement les mêmes caractéristiques que la sac référencé «Saint Raphaël», à ceci près que les pois beige en raphia brodés sur le sac sont plus gros.'. Considérant que malgré la généralité des termes employés pour décrire ces modèles, notamment par l'impossibilité de préciser la nature de la maille utilisée, l'appelante ne prétend pas revendiquer un monopole sur toutes formes de sacs en raphia avec des anses en cuir et un motif décoratif à pois ; qu'il sera toutefois indiqué que les sacs dont s'agit sont de forme cabas ; qu'il sera en outre relevé que les couleurs ne sont pas énoncées. Considérant qu'aucun des documents antérieurs à octobre 2006, versés au dossier par l'intimée, que ce soit les extraits de la revue de Hong Kong, Leather Goods & Bags des années 1993 à 1999 ou les publicités reproduites dans d'autres revues telles que ELLE du 19 avril 2004, ne donnent à voir des sacs regroupant les caractéristiques sus décrites dans l'agencement revendiqué mais seulement l'un ou l'autre des éléments ou encore certains d'entre eux ; Que le fait que les modèles revendiqués s'inscrivent dans une tendance de la mode par l'adoption du genre cabas ou panier en raphia avec un motif à pois n'exclut pas qu'ils présentent une originalité par la combinaison résultant des choix esthétiques reflétant la personnalité de leur auteur. Considérant, dans ces conditions, qu'il convient, en infirmant le jugement entrepris de ce chef, de dire que les modèles de sacs SAINT RAPHAËL et LOLITA sont éligibles à la protection par les Livres I et III du code de la propriété intellectuelle. Sur la contrefaçon : Considérant que les sacs offerts à la vente par la société MURVAL sont de type cabas ; qu'ils sont fabriqués en raphia selon l'emploi d'une maille identique à celle utilisée dans la confection des modèles revendiqués ; qu'ils comportent des pois naturels, brodés dans une configuration identique à même la trame ainsi que, identiques, des anses en cuir et une doublure en coton à motifs de pois avec trois poches séparées cousues selon le même agencement ; que les différences tenant à une plus grande souplesse de l'article et à la présence du motif décoratif sur une seule face ainsi que l'ajout d'une pochette sont insignifiants et ne suffisent pas à écarter la contrefaçon caractérisée par l'ensemble de ces reprises ; Que, dès lors, l'atteinte portée aux droits d'auteur est constituée. Sur la concurrence déloyale : Considérant que les actes de parasitisme ayant été retenus par les premiers juges à titre subsidiaire en raison du rejet des demandes formées sur le fondement de la contrefaçon, le jugement sera infirmé de ce chef. Considérant que l'atteinte alléguée par l'appelante à son image de marque, à la perte de confiance de sa clientèle et à l'avilissement des gammes ne sont pas distincts des actes incriminés au titre de la contrefaçon ; qu'il en sera tenu compte dans l'appréciation du préjudice ; Qu'il en est de même du grief tiré de l'atteinte portée aux investissements qu'elle a consacrés à la création et à la promotion de ses produits ; Que, par ailleurs, le grief tenant à la pratique du vil prix, 25 euros hors taxes au lieu de 170 euros toutes taxes comprises, qui s'explique par la qualité moindre des articles litigieux, ne constitue pas en lui-même un acte de concurrence déloyale ; Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté ces griefs. Sur les mesures réparatrices : Considérant qu'il y a lieu de prononcer des mesures d'interdiction et de publication selon les modalités définies au dispositif ci-après. Considérant que les opérations de saisie-contrefaçon ont permis de relever que la société MURVAL avait commandé 1040 sacs pour sa collection 2008 ; que l'état des stocks sur informatique comportait 596 pièces au 15 avril 2008 ; que l'huissier instrumentaire a constaté la présence de 558 exemplaires sur place, déclinés en trois couleurs, et procédé à la saisie réelle de certains d'entre eux ; qu'enfin, lors du constat dressé à la requête de cette société le 22 juillet 2009, 549 exemplaires ont été dénombrés dans son entrepôt ; qu'ainsi moins de 500 unités ont été vendues ; Que rien n'établit que, comme le prétend la société SANS ARCIDET, la commercialisation des articles contrefaisants a connu une ampleur plus importante en France, étant rappelé que les éventuels actes qui se seraient produits à l'étranger ne peuvent être poursuivis dans le cadre de la présente action ; Que, dès lors, sont inopérants tous les développements tendant à imputer à la société MURVAL des actes de contrefaçon relevés dans les constats effectués sur des sites exploités à l'étranger et dont ladite société démontre qu'ils ne lui appartiennent pas, au demeurant tirés du contenu des pages imprimées par l'huissier, rédigées en langue anglaise sans être traduites ; Qu'ainsi la mesure d'information sollicitée par la société SANS ARCIDET par voie de communication de pièces s'avère inutile. Considérant que l'appelante ne justifie pas que les ventes réalisées par l'intimée ont entraîné une perte de ses propres ventes et une baisse de son chiffres d'affaires ; que, cependant, il sera tenu compte, dans l'appréciation de son préjudice, de la banalisation des modèles et du profit sur investissements fait par la société MURVAL à ses dépens ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer à la société SANS ARCIDET la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon. Sur les frais et dépens : Considérant que l'intimée qui succombe sera condamnée aux dépens, lesquels ne comprennent pas les frais de saisie-contrefaçon ni les frais de constat qui seront pris en compte dans les frais irrépétibles ; que, pour des motifs tirés de l'équité, elle sera en outre condamnée à payer une indemnité de procédure à l'appelante au titre des frais que celle-ci a été contrainte d'exposer devant la cour.

PAR CES MOTIFS

, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement entrepris sauf sur les frais irrépétibles et les dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare la société SANS ARCIDET irrecevable en ses demandes formées au titre de la contrefaçon de dessins et modèles ; La déclare recevable à agir en contrefaçon des droits d'auteur ; Dit qu'en important et commercialisant des sacs reproduisant les caractéristiques essentielles des sacs référencés SAINT RAPHAËL et LOLITA dans la collection de la société SANS ARCIDET, la société MURVAL a porté atteinte aux droits d'auteur dont cette société est investie et ainsi commis des actes de contrefaçon ; Interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte de 100 euros par infraction constatée après la signification du présent arrêt ; Condamne la société MURVAL à payer à la société SANS ARCIDET la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; Rejette les demandes formées par la société SANS ARCIDET au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; Rejette la demande de communication de pièces formée par la société SANS ARCIDET ; Autorise la société SANS ARCIDET à faire publier le dispositif du présent arrêt dans trois revues ou journaux de son choix aux frais de la société MURVAL dans le limite de 4 000 euros hors taxes par insertion ; Déclare la demande d'exécution provisoire sans objet ; Condamne la société MURVAL à payer à la société SANS ARCIDET, au titre de l'instance devant la cour, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MURVAL aux dépens d'appel dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.