Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2008, 05/21099

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2008-01-31
Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence
2005-10-20

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 15o Chambre B

ARRÊT

AU FOND DU 31 JANVIER 2008 No 2008 / Rôle No 05 / 21099 Stéphane X... C / SA AGF IART Grosse délivrée le : à : SCP TOUBOUL SCP LATIL réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 20 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 00091. APPELANT Monsieur Stéphane X... né le 19 Décembre 1961 à PARIS, demeurant ... représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMEE SA AGF IART, dont le siège social est : 87 rue Richelieu-75002 PARIS représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour, Me Jean- Marie TROEGELER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Serge KERRAUDREN, Président Monsieur Jean- François CAMINADE, Conseiller Monsieur Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvaine B.... Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2008, Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Milène GUADAGNI, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DE L'AFFAIRE : M. X..., propriétaire d'un véhicule de marque Mercedes, a souscrit le 26 mai 2003 auprès de la compagnie d'assurances les assurances générales de France (AGF) une police d'assurances automobile garantissant notamment le vol. Le 1er décembre 2003 M. X... a déclaré aux autorités de police compétentes le vol de son véhicule survenu dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2003 et en a informé la société d'assurance. Celle- ci a refusé de prendre en charge le sinistre en alléguant que la preuve de la soustraction frauduleuse n'était pas rapportée puisque l'assuré avait laissé à l'intérieur du véhicule un double des clés et que le système " traqueur " n'avait été informé que tardivement du vol. Contestant cette décision, M. X... a fait assigner le 7 décembre 2004 la société AGF devant le Tribunal de grande instance d'Aix- en- Provence, pour qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 114. 748, 37 euros valeur du véhicule. Par jugement du 20 octobre 2005 le Tribunal a rejeté les demandes présentées par M. X... qui a interjeté appel de cette décision. Il soutient rapporter la preuve du sinistre qui s'est produit dans sa propriété fermée par un portail, et précise qu'il justifie que les conditions exigées par la police d'assurance lui permettant d'être indemnisé sont réunies. Il ajoute que les clés dérobées dans le véhicule, dont il fait état dans sa déclaration de vol aux services de police, étaient celles de son domicile et non celles de l'automobile comme l'assureur le prétend à tort. M. X... conclut en conséquence à la réformation du jugement, demande paiement d'une somme de 114. 748, 37 euros en réparation de son préjudice, outre celle de 4. 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme 8. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'intimée rétorque qu'elle apporte la démonstration que les clés du véhicule étaient cachées à l'intérieur de celui- ci et qu'elle est fondée à invoquer une exclusion de garantie en application de l'article 16 conditions générales du contrat. Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, la société AGF soutient aussi que M. X... a fait une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription de la police d'assurance en indiquant que le véhicule était garé habituellement dans un garage clos et couvert avec accès personnalisé ou dans un box privatif fermé dans un parking clos, alors que tant pour un premier vol survenu en septembre 2003 que pour le présent sinistre, il apparaît que ces conditions n'étaient pas remplies. Elle fait aussi valoir que l'assuré a manqué à ses obligations contractuelles, entraînant une déchéance de garantie. A titre infiniment subsidiaire, elle invoque les dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances. L'intimée sollicite le paiement d'une somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures pré

MOTIFS

Ss conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. X... (article 16), la garantie vol est exclue lorsque les clés ont été laissées sur ou à l'intérieur du véhicule. Lors de sa déposition aux services de police, M. X... a déclaré " mon véhicule était stationné dans ma propriété fermée à clés, le système d'alarme sonore en fonction. Mon véhicule possède un système traqueur, à l'intérieur, n'y avait aucun objet important hormis un double de clés cachées ". Le domicile de M. X... tel qu'il l'a déclaré à l'assureur est situé ... M. X... n'a été en mesure de montrer à l'enquêteur mandaté par l'assureur qu'un jeu de clés du véhicule, ce qui corrobore sa déclaration aux services de police. L'argument qu'il développe dans ses écritures selon lequel les clés se trouvant dans l'automobile auraient été celles de son domicile ne peut être retenu. En effet lors de sa déclaration aux services de police, alors qu'il se présentait pour un vol de véhicule, M. X... n'aurait pas manqué de préciser que les clés se trouvant à bord était celle de son domicile, ce dont il s'est abstenu. En outre la rédaction de la déclaration de vol aux services de police, fait ressortir que le membre de phrase " double des clés cachées " se rapporte indubitablement à " mon véhicule " et ne peut laisser planer aucun doute sur le fait que les clés visées par M. X... concernaient son automobile. Dès lors l'assureur rapporte la démonstration que les conditions de l'exclusion de garantie contractuellement prévue sont remplies, et, par application de l'article 1134 du code civil, M. X... ne peut prétendre être indemnisé du sinistre. Il convient donc de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Aix- en- Provence. M. X..., débouté de l'ensemble de ses réclamations, est condamné à payer à la société AGF une indemnité de 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour Confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Aix- en- Provence le 20 octobre 2005, Y ajoutant, Condamne M. X... à payer à la société AGF une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le condamne aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT