Cour d'appel de Versailles, 1 décembre 2015, 2014/05066

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    2014/05066
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : American Apparel
  • Classification pour les marques : CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL35
  • Numéros d'enregistrement : 3594822
  • Parties : AMERICAN APPAREL DEUTSCHLAND GmbH SARL ; AMERICAN APPAREL LLC (États-Unis) / LIOR SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 mars 2014
  • Président : Mme Dominique ROSENTHAL
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
2015-12-01
Tribunal de grande instance de Nanterre
2014-03-13

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

ARRET

DU 01 DECEMBRE 2015 12e chambre R.G. N° 14/05066 Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 01 N° Section : N° RG : 11/12193 La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SARL AMERICAN APPAREL DEUTSCHLAND GmbH N° SIRET : 479 483 901 [...] 75010 PARIS Représentant : Me Claire R, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 -N° du dossier 2014288 - Représentant : Me Delphine M, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0627 Société AMERICAN APPAREL LLC [...] USA Représentant : Me Claire R, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 -N° du dossier 2014288 - Représentant : Me Delphine M, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0627 APPELANTES SARL LIOR N° SIRET : 450 96 7 6 58 1 Place de Stalingrad 92800 PUTEAUX Représentant : Me Katell F de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20140296 Représentant : Me Fernando R de la SELEURL EUROPAVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1054 - INTIMEE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE, Vu l'appel interjeté le 3 juillet 2014, par la société American Apparel LLC et la société American Apparel Deutschland GMBH d'un jugement rendu le 13 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui : * les a condamnées solidairement à payer à la société Lior la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * a débouté les parties du surplus de leurs demandes, * a condamné solidairement les sociétés American Apparel LLC et American Apparel Deutschland GMBH aux dépens; Vu les dernières écritures en date du 21 janvier 2015, par lesquelles les sociétés American Apparel LLC et American Apparel Deutschland GMBH, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demandent à la cour de:

Vu les articles

L.713-1, L.713-2, L. 713-4, L. 714-1 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle • à titre principal, * débouter la société Lior de sa demande de nullité du document signé par son gérant le 8 avril 2010 ainsi que son engagement contractuel à personnaliser les produits de la marque 'American Apparel' avant de les revendre aux consommateurs, * déclarer opposables à la société Lior les conditions de vente en gros prévoyant l'interdiction de revendre les produits de la marque 'American Apparel' sans personnalisation préalable, * déclarer recevable l'action en contrefaçon de marque introduite à l'encontre de la société Lior, * dire qu'en offrant à la vente des produits de la marque 'American Apparel' non personnalisés au préalable et sans l'autorisation de son titulaire, la société Lior s'est rendue coupable de contrefaçon au préjudice de la société American Apparel LLC, * dire que les agissements de la société Lior sont constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme ayant causé un préjudice à la société American Apparel Deutschland GMBH qui commercialise les produits de la marque sur le territoire européen, * dire que les agissements de la société Lior portent atteinte à l'image de la marque 'American Apparel', •en conséquence, * faire interdiction à la société Lior d'offrir à la vente des produits de la marque 'American Apparel' non personnalisés sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, *condamner la société Lior à payer à la société American Apparel LLC la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon des produits revêtus de la marque 'American Apparel' dont elle est titulaire, * condamner la société Lior à payer à la société American Apparel Deutschland GMBH la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à son préjudice, * condamner la société Lior à payer aux sociétés American Apparel LLC et American Apparel Deutschland GMBH la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'atteinte à l'image de la marque 'American Apparel', Vu les articles 1147 et 1149 du Code civil : •à titre subsidiaire : * condamner la société Lior à leur régler la somme de 325.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements aux obligations contractuelles, •en tout état de cause, * condamner la société Lior au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de la saisie contrefaçon; Vu les dernières écritures en date du 6 mars 2015, aux termes desquelles la société Lior prie la cour de: Vu les articles L.716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu l'article L.442-6 I 5) du Code de Commerce, Vu les articles 1147 du Code civil, •à titre principal, * dire que les sociétés American Apparel LLC et American Apparel Deutschland GMBH ne justifient en aucun cas l'existence d'actes de contrefaçon, de concurrence déloyale par parasitisme susceptibles d'engager la responsabilité de leur auteur, * dire qu'elle ne s'est nullement rendue coupable, ni responsable d'actes de contrefaçon ni d'actes de concurrence déloyale à l'égard des sociétés American Apparel LLC et American Apparel Deutschland GMBH, * débouter les sociétés American Apparel LLC et American Apparel Deutschland GMBH de leurs demandes •par conséquent, * confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés American Apparel LLC et American Apparel Deutschland GMBH de leur action en contrefaçon et de leur action en concurrence déloyale, •à titre subsidiaire, * confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés American Apparel LLC et American Apparel Deutschland GMBH de leur action en responsabilité contractuelle, * constater la nullité de l'acte imposant à la société Lior la personnalisation des produits American Apparel, * condamner solidairement les sociétés American Apparel LLC et American Apparel Deutschland GMBH au paiement de la somme de 250.0000 euros au titre du préjudice subi, •sur l'appel incident, * confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la société Lior bien fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.442-6 I 5) du code de commerce pour obtenir la réparation du préjudice causé par la rupture de la relation contractuelle la liant aux sociétés American Apparel LLC et American Apparel Deutschland GMBH, * constater que les sociétés American Apparel LLC et American Apparel Deutschland GMBH ont rompu de manière abusive et fautive les relations commerciales établies, * dire que la rupture brutale et sans préavis de la relation commerciale établie engage leur responsabilité contractuelle, * condamner solidairement les sociétés American Apparel LLC et American Apparel Deutschland GMBH à réparer les conséquences de leur faute, * infirmer sur le quantum des dommages et intérêts, * condamner solidairement les sociétés American Apparel LLC et American Apparel Deutschland GMBH au paiement de la somme de 50.816,97 euros au titre du préjudice commercial et du manque à gagner, * condamner solidairement les sociétés American Apparel LLC et American Apparel Deutschland GMBH au versement de la somme de 14.876,67 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure

; SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que : * la société de droit américain American Apparel LLC est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements et d'accessoires de mode, * la commercialisation de ses produits est assurée en Europe par la société American Apparel Deutschland GMBH dont le siège social est situé en Allemagne et dont l'établissement principal est en France à Paris, * la société American Apparel LLC est titulaire de la marque française 'American Apparel' enregistrée le 20 août 2008 sous le n°3594822 pour désigner des produits et services des classes 18, 24, 25 et 35, * la société Lior exploite en France un fonds de commerce de vente de vêtements à Puteaux, sous l'enseigne Murphy, * le 23 juillet 2011, le manager de la boutique American Apparel, située dans le centre commercial 'Les quatre temps' a averti ses responsables de la vente dans la boutique Murphy de produits de la marque 'American Apparel' à des prix inférieurs à ceux pratiqués dans les boutiques du groupe, * il est apparu que la société Lior était une cliente référencée s'approvisionnant auprès de la société Apparel Deutschland GMBH, * dûment autorisée selon ordonnance rendue le 15 septembre 2011 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, la société American Apparel LLC et la société Apparel Deutschland GMBH ont fait procéder le 22 septembre 2011 à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société Lior, * le 10 octobre 2011, les sociétés American Apparel LLC, Apparel Deutschland GMBH ont assigné la société Lior devant le tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, * reconventionnellement, la société Lior, au visa de l'article L.442-6 du code de commerce, a fait valoir la rupture brutale et sans préavis de la relation commerciale établie, sollicitant la condamnation solidaire des sociétés American Apparel LLC et Apparel Deutschland GMBH en paiement de dommages et intérêts, * c'est dans ces circonstances, qu'est intervenue la décision déférée; Sur la recevabilité de l'appel: Considérant que le litige porte sur les demandes principales des sociétés American Apparel LLC et Apparel Deutschland GMBH en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société Lior sur le fondement de l'article L.446-1 du code de commerce; Considérant qu'à l'audience de plaidoiries du 13 octobre 2015, le magistrat rapporteur a soulevé d'office la question de l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'incompétence de la cour d'appel de Versailles au regard des articles L.442-6 et D.442-3 du code de commerce et a invité les parties, au visa des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, à lui adresser, avant le 15 novembre, une note en délibéré sur ce point; Considérant que les parties ont fait parvenir à la cour leurs notes en délibéré; Que les sociétés American Apparel LLC et Apparel Deutschland GMBH ont fait valoir que la cour d'appel de Versailles demeure compétente pour statuer sur l'ensemble des demandes formées devant elle à l'exclusion de celles fondées sur les dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce; Que la société Lior a fait connaître que la cour d'appel de Versailles était incompétente pour connaître de l'entier litige, dès lors que celui- ci est indivisible, la reconnaissance de la contrefaçon ne pouvant être traitée séparément de celle de la rupture des relations commerciales, soutenant ainsi l'irrecevabilité de l'appel pour le tout; Considérant force est de constater que le litige soumis à la cour est indivisible, les sociétés American Apparel LLC, Apparel Deutschland GMBH ayant assigné la société Lior en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, prétention à laquelle s'est opposée la société Lior au visa de l'article L.442-6 du code de commerce en faisant valoir la rupture brutale et sans préavis de la relation commerciale établie, sollicitant reconventionnellement la condamnation solidaire des sociétés American Apparel LLC et Apparel Deutschland GMBH en paiement de dommages et intérêts; Que la cour ne peut statuer sur les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale sans examiner les moyens développés au titre de la rupture brutale des relations commerciales; Considérant que selon l'article L.442-6 du code de commerce : I.- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...) 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels Que l'article D.442-3 du code de commerce, entré en vigueur le 1er décembre 2009 dispose que : Pour l'application de l'article L.442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris; Qu'il résulte de la combinaison des articles L.442-6, D.442-3 du code de commerce, que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L.442-6, privant toute autre cour d'appel du pouvoir de statuer sur une action fondée sur ces dispositions d'ordre public. Que quel ce soit le tribunal de première instance qui a statué sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie, toute autre cour d'appel que celle de Paris est désinvestie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L.442-6 du code de commerce et doit, au terme de l'article 125 du code de procédure civile, relever d'office la fin de non-recevoir qui en résulte; Que par voie de conséquence, compte tenu de l'indivisibilité du litige, l'appel doit être déclaré irrecevable, en ce qu'il a été formé devant la cour d'appel de Versailles dépourvue de manière absolue de tout pouvoir pour en connaître;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire Déclare irrecevable l'appel interjeté par les sociétés American Apparel LLC, Apparel Deutschland GMBH, Condamne les société American Apparel LLC, Apparel Deutschland GMBH aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.