Tribunal de grande instance de Paris, 10 décembre 2010, 2009/11124

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/11124
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Classification pour les marques : CL02-02
  • Numéros d'enregistrement : 000917596-0019
  • Parties : CRÉATIONS NELSON SAS (exploitant la marque COMPTOIR DES COTONNIERS) / EIGHTEEN

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 10 Décembre 2010 3ème chambre 2ème sectionN°RG: 09/11124 DEMANDERESSESAS CREATIONS NELSON, exploitant la marque COMPTOIR DES COTONNIERS.[...]75008 PARISreprésentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E0804 DEFENDERESSESociété EIGHTEEN,[...]75011 PARISreprésentée par Me Jean-Alain MICHEL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #D0371 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATSVéronique R, Vice-Président,Eric HALPHEN, Vice-PrésidentAnne CHAPLY, Juge COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCEVéronique R. Vice-Président, signataire de la décisionEric HALPHEN, Vice-PrésidentSophie CANAS, Jugeassistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 29 Octobre 2010, devant, Eric HALPHEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENTPrononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société par actions simplifiée CREATIONS NELSON, qui expose exploiter la marque "COMPTOIR DES COTONNIERS" par le biais d'un réseau de 207 points de vente en France à l'enseigne éponyme, indique être titulaire des droits d'auteur sur un modèle de tunique dénommé "COLLEEN", créé pour son compte par l'une de ses salariés le 21 janvier 2008 et commercialisé dès le 27 août 2008. Ce modèle a fait l'objet d'un dépôt auprès de l'INPI le 21 avril 2008 enregistré sous le numéro 08 1907 (reproduction 7-1) ainsi que d'un dépôt auprès de l'OHMI enregistré le 15 avril 2008 sous le numéro 000917596-0019. Ayant appris qu'un magasin à l'enseigne GLOBUS proposait à la vente, sous la dénomination "SEE U SOON", une tunique reproduisant selon elle les caractéristiques de son propre modèle, la société CREATIONS NELSON, après y avoir été dûment autorisée par ordonnance présidentielle en date du 23 juin 2009, a fait pratiquer le 24 juin 2009 une saisie-contrefaçon au siège de la société à responsabilité limitée EIGHTEEN, laquelle exerce son activité sous l'enseigne "SEE U SOON" au [...], ainsi que dans l'un de ses établissements secondaires également situé à PARIS. Mettant en cause la véracité des documents comptables qui lui ont été transmis le 1er juillet 2009 par le conseil de la société EIGHTEEN à la suite de ces opérations de saisie-contrefaçon, elle a, par lettre de son conseil en date du 02 juillet 2009, mis en demeure cette dernière de se conformer "aux termes de l'ordonnance (...) de façon loyale et sincère". C'est dans ce contexte que la société CREATIONS NELSON a, selon acte d'huissier en date du 07 juillet 2009, fait assigner la société EIGHTEEN devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de droits d'auteur et de modèles déposés et en concurrence déloyale et parasitaire pour obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte, de destruction et de publication, paiement de provisions à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, à fixer à dire d'expert, ainsi que d'une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 09 février 2010, la société CREATIONS NELSON demande au Tribunal, au visa des articles L.lll-1 et suivants, L.332-1 et suivants, L.511-1 et suivants, L.521-1 et L.522-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et en ces termes, de :- dire et juger que la société EIGHTEEN s'est rendue coupable de :* contrefaçon du modèle qu'elle a déposée concernant la tunique "COLLEEN" le 21 avril 2008 à l'INPI sous le n° 08 1 907 publié le 27 juin 2008 (reproduction 7-1) et du modèle communautaire n°000 917596 qu'elle a déposé le 15 avril 2008 et publié sous le numéro 2008/154 le 28 juillet 2008 concernant cette même tunique,* contrefaçon de droits d'auteurs lui appartenant concernant la tunique "COLLEEN",- dire qu'en contrefaisant grossièrement ses droits de propriété intellectuelle, lasociété EIGHTEEN a porté atteinte à ses droits,- dire qu'il existe également des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaireconstituant à tout le moins une faute dans les termes de l'article 1382 du Code civil,dans la mesure où il y a notamment utilisation de la notoriété d'autrui à des finscommerciales, en tout état de cause,- faire interdiction à la défenderesse, sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée, de détenir, d'offrir, vendre des produits contrefaisants, - ordonner la saisie et la destruction de tous produits, documents, ou supports contrefaisants appartenant à la défenderesse et ce, en tous lieux où ils se trouveraient,- condamner la société EIGHTEEN à lui payer les sommes provisionnelles suivantes sous réserve d'actualisation du préjudice :* 100.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la contrefaçon dedroits d'auteur et de modèles, compte tenu notamment de sa marge brute etde la dissimulation manifeste malgré l'engagement pris,* 30.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la concurrencedéloyale,- nommer tel expert qu'il lui plaira afin de déterminer la quantité exacte de tuniques contrefaisantes fabriquées et vendues par la défenderesse,- ordonner à titre de supplément de dommages-intérêts la parution aux frais de la défenderesse du dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux de son choix et dans la limite de 5.000 euros HT par insertion, soit 25.000 euros HT au total,- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,- débouter la société EIGHTEEN de ses conclusions,- condamner la société EIGHTEEN au paiement de la somme de 12.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment les frais de saisie. Dans ses dernières écritures en date du 04 décembre 2009, la société EIGHTEEN, qui conteste tant le caractère protégeable du modèle revendiqué, selon elle ""fort peu original", que la matérialité de la contrefaçon, les modèles qu'elle commercialise produisant toujours selon elle une impression d'ensemble différente, conclut au débouté de la société CREATIONS NELSON de l'ensemble de ses demandes. Faisant par ailleurs valoir que les sommes réclamées sont excessives eu égard au préjudice économique prétendument subi, elle entend très subsidiairement voir ramener à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts éventuellement alloués. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le caractère protégeable du modèle "COLLEEN" * Au titre du droit d'auteur Attendu que les dispositions de l'article L. 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales ; Que selon l'article L.112-2, 14° du même Code, sont considérées notamment comme oeuvres de l'esprit les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure ; Attendu en l'espèce que le modèle de tunique dénommé "COLLEEN" se caractérise selon la demanderesse comme suit :"- tunique courte évasée avec des plis sous la poitrine - avec des manches longues- sur le devant du modèle on trouve une patte de boutonnage composée de 6petits boutons recouverts ronds avec brides- un empiècement brodé de motifs floraux aux points lancés ainsi qu’aux motifs denoeud-l'empiècement est bordé de surpiqûres brodées- le bas de la tunique présente une surpiqûre ajourée- au dos du modèle et sur le haut, on retrouve le même empiècement brodé demotifs floraux aux points lancés ainsi qu'aux motifs de noeud, bordé de surpiqûres- le bas des manches est fermé par des petits boutons ronds recouverts": Que pour en contester l'originalité, la société EIGHTEEN soutient que le modèle de tunique revendiqué serait "fort peu original" - ce qui pourrait d'ailleurs a contrario être considéré comme une reconnaissance de son originalité - et qu'il ne pourrait donc être protégé, ce type de tunique courte évasée à manches longues étant selon elle commercialisé "depuis de nombreuses années" ; Qu'elle ajoute, là encore non sans une certaine contradiction, que "la seule originalité"''' du modèle opposé résiderait dans la présence, sur le devant de la tunique, "d'un sur-piquage commençant au milieu de la boutonnière, d'une manière horizontale, se poursuivant de chaque côté de manière verticale, puis encore de chaque côté, de manière horizontale" ; Mais attendu qu'elle ne verse aux débats aucune pièce à l'appui de ses affirmations, la prétendue "banalité" du modèle de tunique "COLLEEN" n'étant ainsi nullement démontrée ; Qu'au contraire, l'originalité de ce dernier réside dans le choix de proportion et de formes et la combinaison d'éléments selon un agencement particulier, qui confèrent à l'ensemble sa physionomie propre et traduit un parti pris esthétique reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur ; Attendu que le modèle de tunique référencé "COLLEEN" doit donc bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur instaurée par le Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle * Au titre des dessins et modèles Attendu qu'aux termes de l'article L.511-2 du Code de la Propriété Intellectuelle," seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre" ; Que l'article 4 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 d écembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires - que la société demanderesse a néanmoins omis de viser dans ses écritures - dispose quant à lui que "la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel" ; Que la société EIGHTEEN, s'en tenant à l'argumentation ci-dessus présentée relative à l'originalité du modèle revendiqué, ne conteste en revanche ni la nouveauté, ni le caractère propre ou individuel du modèle français n° 08 1907 ou du modèle communautaire n°000917596, ni ne conclut à l eur nullité ; Que ceux-ci, valablement déposés par la société CREATIONS NELSON et toujours en vigueur, bénéficient donc pareillement de la protection prévue par le livre V du Code de la Propriété Intellectuelle et par le règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001. - Sur la contrefaçon Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque"; Que selon l'article L.513-4 du même Code, "Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle" ; Que l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires dispose par ailleurs que "le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement." ; Que conformément à l'article L.515-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, "toute atteinte aux droits définis par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur" ; Qu'en l'espèce, il résulte tant du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 24 juin 2009 au siège de la société EIGHTEEN sis [...] 11ème par Maître Olivier J, Huissier de Justice associé à PARIS 16eme - lequel décrit en ces termes le modèle incriminé : "tunique courte évasée avec des plis sous la poitrine, avec des manches longues ; sur le devant du modèle il y a une patte de boutonnage composée de six petits boutons recouverts, ronds avec brides ; un empiècement brodé de motifs floraux aux points lancés ainsi qu'aux motifs de noeud, bordé de surpiqûres ; le bas des manches est fermé par un petit bouton recouvert" - que du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le même jour dans son établissement secondaire situé [...] 2ème par Maître Frédéric D, Huissier de Justice associé à PARIS 16eme, ainsi que de l'examen visuel des modèles en cause que la tunique commercialisée par la société EIGHTEEN sous la dénomination "SEE U SOON" reproduit, dans une combinaison identique, l'ensemble des caractéristiques du modèle de tunique "COLLEEN" ci-dessus décrit, les quelques différences relevées par la défenderesse, et tenant principalement à l'absence de "deux traits verticaux" sur le devant de la tunique, n'étant pas immédiatement perceptibles et n'affectant pas l'impression d'ensemble qui s'en dégage; Qu'il s'ensuit que la contrefaçon de droits d'auteur et de modèles déposés est caractérisée, le fait que la commercialisation de la tunique revendiquée ait débuté en août 2008 et que la fabrication du modèle incriminé ait quant à elle été lancée en septembre 2008, loin de la rendre "impossible" comme il est soutenu en défense, étant plutôt de nature à en éclaircir le déroulement. - Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Attendu que la société CREATIONS NELSON fait en premier lieu valoir que les huissiers instrumentaires ont relevé lors des opérations de saisie-contrefaçon que les tuniques contrefaisantes comportaient une étiquette avec la mention "REGISTRED DESIGN" et qu'une telle mention est constitutive d'une publicité fausse au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation ; Qu'en effet, selon l'article L.121-1 du Code de la consommation,-Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :1 ° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bi en ou service, une marque, unnom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indicati ons ou présentations fausses ou denature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des testes et contrôles effectués sur le bien ou le service ; (...)" ; Qu'en l'espèce, le fait de laisser croire au consommateur que le modèle de vêtement qui lui est proposé est enregistré à titre de dessin et modèle, et donc non seulement qu'il bénéficie d'une protection sur le fondement du Code de la Propriété Intellectuelle, mais encore qu'il est la propriété de celui qui le commercialise sous son nom, est effectivement constitutif à l'égard de la société CREATIONS NELSON, qui seule peut revendiquer des droits de propriété intellectuelle sur ce modèle, d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ; Que la concurrence déloyale est caractérisée de ce chef, eu égard à la confusion ainsi créée quant à l'identité du titulaire des droits ; Attendu que la société CREATIONS. NELSON soutient en deuxième lieu que la tunique litigieuse a été achetée dans la boutique à l'enseigne GLOBUS, laquelle distribue également des vêtements vendus sous la marque "COMPTOIR DES COTONNIERS" ; Que cependant un tel grief n'est pas directement imputable à la société défenderesse, qui n'a fait que fournir les articles incriminés à la boutique dont s'agit sans nécessairement avoir connaissance des autres articles ou marques distribués dans ce magasin, et sera donc écarté ; Attendu que la demanderesse reproche enfin à la société EIGHTEEN d'avoir commercialisé une copie servile de son propre modèle à un prix inférieur - 50,33 euros TTC au lieu de 90 euros TTC - et en recherchant un effet de gamme, le modèle ayant été décliné en six coloris (blanc, turquoise, fushia, vieux rosé, kaki et noir) ; Que cependant la pratique d'un prix inférieur ne saurait à elle seule, dans un contexte de liberté des prix et de la concurrence, être constitutive d'une faute, pas plus que ne peut être considéré comme fautif le fait de commercialiser un modèle de vêtement dans plusieurs coloris, étant de surcroît relevé qu'il n'est nullement démontré, ni même allégué, que les coloris en cause seraient ceux également choisis pour les tuniques "COLLEEN" ; Que dans ces conditions, et dès lors que la copie servile du modèle opposé ne constitue pas un fait distinct des actes de contrefaçon ci-dessus retenus, l'argumentation de la société CREATIONS NELSON ne saurait à cet égard prospérer. - Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions qui seront définies ci-après ; Que celle-ci étant suffisante à faire cesser les actes illicites, il n'y a pas lieu de faire droit à la mesure de destruction qui est en outre sollicitée ; Attendu qu'il résulte des factures versées aux débats par la société EIGHTEEN, dont la teneur est contestée sans que toutefois aucune pièce du dossier ne vienne les contredire, que celle-ci a passé commande auprès de la société hong-kongaise PHOENIX INDUSTRIAL LIMITED de 545 exemplaires du modèle de tunique contrefaisant, sous la référence "Ladies 100% Cotton Woven Blouse", au prix unitaire de 5,50 dollars, et qu'elle les a ensuite commercialisées sous la référence 5927 au prix unitaire de 13,50 euros hors taxes ; Que la demanderesse justifie quant à elle que 5.166 exemplaires du modèle de la tunique "COLLEEN", qui figurait dans son catalogue Hiver 2008 et pour lequel elle a exposé des dépenses publicitaires et promotionnelles, ont été vendus au prix unitaire de 90 euros TTC et que sa marge brute sur cet article s'élève à la somme de 59,35 euros HT ; Qu'il y a lieu en considération de ces éléments d'allouer à la société CREATIONS NELSON la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre et celle de 5.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale qu'elle a en outre subis, ce sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise ; Attendu enfin qu'il convient d'ordonner, à titre de dommages-intérêts complémentaires, la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner la société EIGHTEEN, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon ; Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société CREATIONS NELSON, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros ; Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - DIT que le modèle de tunique "COLLEEN" commercialisé par la société CREATIONS NELSON bénéficie de la protection instaurée par les livres I et V du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que par le règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 ; - DIT qu'en commercialisant un modèle de tunique reproduisant l'ensemble des caractéristiques du modèle de tunique "COLLEEN", et dont l'étiquette porte en outre la mention "REGISTRED DESIGN", la société EIGHTEEN a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur, des actes de contrefaçon du modèle français n°08 1907 (reproduction 7-1) et du modèle communaut aire n° 000917596-0019, ainsi que des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société CREATIONS NELSON ; En conséquence, - FAIT INTERDICTION à la société EIGHTEEN de poursuivre de tels agissements, ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; - CONDAMNE la société EIGHTEEN à payer à la société CREATIONS NELSON la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre ; - CONDAMNE la société EIGHTEEN à payer à la société CREATIONS NELSON la somme de 5.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ; - AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500 euros H.T. ; - CONDAMNE la société EIGHTEEN à payer à la société CREATIONS NELSON la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; - CONDAMNE la société EIGHTEEN aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon ; - ORDONNE l'exécution provisoire.