Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2007, 06/01275

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2007-09-13
Conseil de prud'hommes de Paris
2005-04-27

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 21ème Chambre B

ARRET

DU 13 Septembre 2007 (no 5 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/01275 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 05/03284 APPELANTE Madame Chantal X... ... 75017 PARIS comparant en personne, assistée de Me Annie THERET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 12 INTIMÉE STE AD VALOREM 12, avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS représentée par Me Christian TOURRET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0649 substitué par Me Ariane BARBET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Roland LEO, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Mary VEILLE, président Monsieur Roland LEO, conseiller Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseiller Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, - signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement du 27 avril 2005 du conseil de prud'hommes de Paris qui a débouté Mme Chantal X... et l'a condamnée aux dépens. Vu la déclaration d'appel du 14 octobre 2005 de Mme X... portant sur la totalité de la décision. Vu les conclusions du 30 mai 2007 de Mme X... aux termes desquelles elle demande à la Cour : - d'infirmer le jugement et de requalifier son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée; - de condamner la société AD VALOREM à lui payer: - 4.996,60 € au titre de l'indemnité de requalification; - 4.996,60 € pour inobservation de la procédure de licenciement; - 14.989,78 € au titre du préavis et 1.498,97 € au titre des congés payés incidents; - 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à la remise d'une attestation de la sécurité sociale; - d'ordonner la remise d'une attestation pour la sécurité sociale sous astreinte de 50 € par jour de retard et de se réserver la liquidation de l'astreinte; - de condamner la société AD VALOREM à lui payer 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; - de condamner la société AD VALOREM aux dépens et aux frais d'exécution. Vu les conclusions du 30 mai 2007 de la société AD VALOREM aux termes desquelles elle demande à la Cour confirmer le jugement, de débouter Mme X... de ses demandes, subsidiairement, de réduire leurs montants et de la condamner à lui payer 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Mme X... a été engagée, le 26 janvier 2004, par la société AD VALOREM en qualité de chargée d'affaires suivant un contrat à durée déterminée se terminant le 24 juillet 2004 afin de répondre à la nécessité de renforcer le personnel de la société pour faire face à un surcroît de travail ponctuel dans le secteur de la transaction immobilière. Au moment de son licenciement, Mme X... percevait un salaire mensuel moyen de 4.996,60 €.

SUR CE,

LA COUR Sur la requalification Mme X... demande la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée aux motifs que le surcroît de travail ponctuel invoqué par la société AD VALOREM n'est pas suffisamment précis pour autoriser le recours à un emploi précaire, que les transactions immobilières correspondent à l'activité normale de l'entreprise et qu'elle a été embauchée afin de remplacer une salariée démissionnaire, Mme SIMON A..., qui bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée. La société AD VALOREM expose que, dans le cadre de son activité de transaction immobilière, elle commercialise des immeubles et que ces opérations se décomposent en une mise en place du programme immobilier confiée à des chargés d'affaires cadre, comme Mme SIMON A..., et la commercialisation effective de l'immeuble éventuellement suivie par des chargés d'affaires non cadre comme Mme X.... La société AD VALOREM soutient que Mme X... a été embauchée pour assurer la fin de la commercialisation de 27 lots afin de pallier partiellement le départ de Mme SIMON A... dont c'était une des attributions, qu'à la fin du premier trimestre 2004, elle a connu une augmentation significative de ses nouveaux programmes importants, ce qui l'a conduite à recruter trois chargés d'affaires, que la mention d'un surcroît de travail suffit à établir l'existence d'un motif précis répondant aux exigences légales et conclut au débouté de la salariée. Néanmoins, la commercialisation d'immeubles relève de l'activité normale et permanente de la société AD VALOREM, peu important la distincte fonctionnelle qu'elle a établie pour les nécessités de son organisation entre la mise en place des programmes immobiliers et leur vente. En outre, la société AD VALOREM ne démontre pas la réalité d'une augmentation passagère de son activité habituelle puisqu'elle explique qu'elle a dû embaucher trois chargés d'affaires plus de deux mois après l'engagement de Mme X..., pour faire face à une "augmentation significative" de son activité à la fin du premier trimestre 2004, alors que la commercialisation des lots confiés à Mme X..., qui n'a pas été remplacée, n'était pas achevée lors de son départ. Le contrat de travail de Mme X... doit donc être requalifié en un contrat à durée indéterminée. Mme X... est fondée à demander 4.996,60 € au titre de l'indemnité de requalification. Le jugement sera infirmé de ce chef de demande. Sur le licenciement Mme X... a cessé de travailler le 24 juillet 2004 pour la société AD VALOREM au terme de son contrat à durée déterminée sans avoir été convoquée à un entretien préalable et sans que l'employeur lui notifie une lettre de licenciement. La rupture des relations contractuelles s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société AD VALOREM doit donc être condamnée à lui verser 4.996,60 € à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement. Compte tenu des éléments du dossier et notamment de l'ancienneté de Mme X... qui justifie avoir été au chômage jusqu'en février 2005, il lui sera alloué 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Contrairement à ses affirmations, Mme X... n'était pas cadre puisqu'elle a été recrutée au niveau 4 coefficient 290 de la convention collective qui est celui des employés et elle n'est pas fondée à prétendre être classée en qualité de négociatrice ou chargée de mission cadre niveaux C2 ou C3, catégorie qui vise les négociateurs hors statut travaillant pour le compte des sociétés immobilières et foncières qui, en raison de la spécificité de leur secteur d'activité, perçoivent une rémunération non essentiellement constituée de commissions, ce qui n'était pas le cas de la salariée qui percevait un salaire fixe de 1.525 € inférieur au montant de ses commissions. De surcroît, Mme X... ne présente pas de demande de rappel de salaire au titre de ce reclassement à un coefficient salarial supérieur qui était applicable, à compter du 20 mai 2007 et donc postérieurement à la rupture des relations contractuelles, à toutes les entreprises à l'exclusion des sociétés adhérentes au syndicat national des résidences de tourisme. L'indemnité de préavis de Mme X... s'élève donc à un mois de salaire, soit 4.996,60 € et 499,66 € au titre des congés payés incidents. Le jugement sera infirmé de ces chefs de demandes. Sur la remise de l'attestation pour la Sécurité sociale Mme X... soutient que la société AD VALOREM ne lui a réglé la totalité de ses commissions que 5 mois après la rupture du contrat de travail et qu'en conséquence, elle n'a pas perçu la totalité de ses indemnités journalières puisque la CPAM n'a pris en compte que la partie fixe de son salaire. A la suite d'un échange de courriers entre Mme X..., la société AD VALOREM et la CPAM de Paris portant notamment sur le détail des commissions mois par mois, la CPAM a écrit, le 25 mars 2005, qu'après vérification du dossier payé, le montant des indemnités versées à Mme X... était exact. Mme X... doit donc être déboutée de ses demandes à ce titre. Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens Il est équitable de condamner la société AD VALOREM à payer à Mme X... 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société AD VALOREM, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et aux frais d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du 27 avril 2005 du conseil de prud'hommes de Paris. Statuant à nouveau; Requalifie le contrat de travail à durée déterminée de Mme X... en un contrat à durée indéterminée. Dit que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la société AD VALOREM à payer à Mme X...: - 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 4.996,60 € au titre de l'indemnité de requalification; - 4.996,60 € pour inobservation de la procédure de licenciement; - 4.996,60 € au titre du préavis et 499,66 € au titre des congés payés incidents. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne la société AD VALOREM à verser à Mme X... 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la société AD VALOREM aux dépens et aux frais d'exécution. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT