Tribunal de grande instance de Grasse, 5 juillet 2006, 2004/04012

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Grasse
  • Numéro de pourvoi :
    2004/04012
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : FREE ; FREE GIRL
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL18 ; CL25
  • Numéros d'enregistrement : 95587880 ; 97667250 ; 3169222
  • Parties : FREE SA / SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR SA ; LES ACIDULÉS SARL (partie intervenante)

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2010-06-15
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2008-04-24
Tribunal de grande instance de Grasse
2006-07-05

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE 1ère CHAMBRE CIVILE (Section A) JUGEMENT DU 05 Juillet 2006 : RG N°04/04012 DEMANDERESSE : S.A.FREE - prise en la personne de ses représentants légaux - [...] représentée par Me Rosé Marie ROSTAGNO BERTIIIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Maître B, Ph, avocat plaidant du barreau de paris DÉFENDERESSE : S.A. SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR - prise en la personne de ses représentants légaux - ZI 1ère Avenue, 4989 mètres 06517 CARROS CEDEX représentée par SCP VALBTTE-BOLIMOWSKI- PETRACCM, avocats au barreau di: GRASSE, avocats postulant, Maître BOL1MOWSKI, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE : S.A.R.L. LES ACIDULES prise en la personne de son gérant en exercice [...] 75010 PARIS, représentée par Me Marie-Pierro COLAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et Maître J , avocat au barreau de Paris, plaidant COMPOSITION PU TRIBUNAL : COLLÉGIALE Président: Monsieur FORET DODELIN, Vice-Président Assesseur : Madame HAUMANT D, Vice- Présidente Assesseur : Madame L, Vfce-Présidente qui en ont délibéré. DÉBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 04 janvier 2006 ; A l'audience publique du 02 Mai 2006, Monsieur FORET DODELIN, Vice-Président, en son rapport oral après débats l'affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par. le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 05 Juillet 2006. EXPOSE: La SA. FREE est titulaire de la marque FREE n' 95587880 enregistrée le.13 septembre 1995 à L'INPI dans les classes de produits 3 et 25. Le 06 mars 1997, la S.A. SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR a déposé à L'INPI la marque FREE GIRL sous le n" 97667250 dans les classes 18,24 et 25. Le 14 juin 2002, la S.A. FREE a également déposé à L'INPI dans les classes 3 et 25 la marque n" 023169222 FREE GIRL, dont elle a concédé l'exploitation à la S.A.RX. LES ACIDULÉS, suivant contrai de licence exclusive en date du 21 janvier 2003. Le 1er avril 2004, la SA. SPORAZUR MORRIS S a fait constater par huissier que Les Galeries Lafayettes commercialisaient des vêtements sous la marque FREE GIRL. Estimant être victime de contrefaçon de sa propre marque et de concurrence déloyale, la S.A. SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR a le 04 juin 2004 fait assigner Les Galeries Lafayettes devant la juridiction de céans. Cette instance a fait l'objet d'un désistement d'instance et d'action suivait ordonnance du 01 juin 2005. Parallèlement, la S.A. SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR a, le 17 juin 2004, assigné en référé Les Galeries Lafayettes aux fins d'obtenir la cessation provisoire des actes de contrefaçon en application de l'article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle. La S .A. MAGASINS GALERIES I..AFAYETTES a dénoncé cette procédure à son fournisseur la S.A.R.L. LES ACIDULÉS. Par ordonnance du 15 juin 2004, Le Président de ce Tribunal a rejeté la demande de la S.A. SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR. Par assignation délivrée le 22 juin 2004 contre la S.A. SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR, puis dans ses écritures signifiées le 01 juin 2005 et enfin dans ses conclusions récapitulatives n* 2 signifiées le 28 octobre 2005, la S.A. FREE demande dans le cadre de la présente procédure, au Tribunal de : Vu les articles L 711-4, L 713-3, L 716-1 et suivants du Code de la propriété Intellectuelle, Vu l'article 1382 du Code civil, - débouter la S.A. SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR de l'intégralité de ses demandes, - dire recevable et bien fondée l'action en nullité de la société FREE de mêrne que son action en contrefaçon., - dire que la marque FREE GIRL de la SA. SPORAZUR MORRIS S, dépôt le 03 juin 1.997 à L'INPl de Paris est nulle compte tenu de l'atteinte portée aux droite antérieurs de la S.A. FREE, dépôt n' 95587880du"l3 septembre 1995 àl'USCPI, raison sociale FREE et nom commercial et enseigne FREH, - dire qu'il existe également contrefaçon par imitation par application de l'article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle -condamner en conséquence la S.A. SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR à une somme de 100.000 euros à tire de dommages et intérêts du fait de.-la contrefaçon de la marque ci-dessus citée ainsi qu'à une somme distincte de 30.000 euros compte tenu des actes de concurrence déloyale et parasitaire, - condamner de plus, du fait des conséquences de ce litige, la. S.A. SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR aune somme additionnelle de 67.505 euros soit 7 % de redevances perdues par rapport au contrat de licence signé avec la SA..R.L. LES ACIDULÉS ainsi qu'à une somme supplémentaire à titre de dommages et intérêts du fait de l'atteinte à sa marque de 300.000 euros, toute exploitation de la marque FREE GIRL étant interrompue depuis cette action judiciaire abusive, - ordonner également à titre de supplément de dommages et intérêts la parution du jugement à intervenir dans 5 journaux au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse dans une limite de 5.000 euros H.T maximum par insertion, soit un total de 25.000 euros H.T., - faire défense à la S.A. SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR sous astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard passée la signification eu jugement à intervenir d'utiliser de quelque façon que ce soit et/ou de reproduire partiellement ou entièrement la marque ci-dessus citée et ce sur quelque support que ce soit, notamment par voie de presse, catalogues, affiches, internet, télévision, cinéma etc, - voir ordonner avec raison de l'urgence et de la nature de l'affaire l'exécution provisoire, - condamner également la S.A. SPORAZURMORRIS SPORTSWEAR à une somme de 12.000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ROSTAGNO BERTHlER, avocat aux offres de droit. La S.A.R.L. LES ACIDULÉS a fait signifier le 31 mai 2005 des conclusions d'intervention volontaire et demande dans ses ultimes conclusions signifiées le 22 décembre 2005 au Tribunal de : Vu les articles 328 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Cde civil, Vu les articles L 711-4, L 713-3, L 716-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, - déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la S.A.R.L. LES ACIDUIES dans le litige opposant les Sociétés SPORAZUR aux GALERIES LAFAYETTE, et FREE à la Société SPORAZUR, - dire que le dépôt de la marque FREE GIRL de la Société SPORAZUR en date du 03 juin 1997, à L'INPI de PARIS est nul compte tenu de l'atteinte portés aux droits antérieurs de la S.A. FREE, sur sa marque FREE, dépôt n" 95587880 du :. 3 septembre 1995 à l'INPI, rai son sociale FREE et nom commercial et enseigne FREE, - dire qu'il existe également contrefaçon par imitation par application de l'article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, - dire que la procédure engagée abusivement par la S.A. SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR a porté préjudice à la S.A.R.L. LES ACIDULES ; - condamner en conséquence la S. A- SPORAZUR MORRIS S à une somme de 1.184.555 euros de dommages et intérêts à la S.A.R.L. LES ACIDULÉS pour la réparation au titre des coûts engagés, du chiffre d'affaires, perdu du fait de la procédure abusive engagée. - condamner la Société SPORAZUR à une somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - voir ordonner l'exécution provisoire. En défense, la S.A. SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR. a fait signifier des conclusions les 11 mars 2005, 31 août 2005, et demande, dans ses dernières écritures notifiées le 28 octobre 2005, au tribunal de : - Sur l'intervention volontaire de la S.A.R.L. LES ACIDULÉS : Vu l'article L 714-7 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Constater que le contrat de licence conclu entre la société PREE el la S. A-R-T.. LES ACIDULÉS n'a pas été publié au Registre National des Marques tenu par L'lNPI

; En conséquence

, dire et juger totalement irrecevable l'intervention volontaire de la S.A.R.L. LES ACIDULES, cette dernière ne pouvant valablement agir ni sir le terrain de la contrefaçon, si sur le terrain de la concurrence déloyale ; Débouter en conséquence la S.A.R.L. LES ACIDULÉS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Sur l'action principale de la S.A. FREE : Vu les articles L 713-1, L 713-3, L 713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les articles L 714-3 et L 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, et 2244 du code civil : A TITRE PRINCIPAL: Dire et juger irrecevable tant l'action en nullité que l'action en contrefaçon engagées par la société FREE à l’encontre de la société SPORAZUR en raison de la forclusion qui s'attache à la présente action par tolérance ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Dire et juger que la marque "FREE G1RL" ne constitue pas l'imitation de la marque "FREE", aucune contusion ne pouvant exister dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, n'ayant pas les deux marques en même temps sous les yeux. EN CONSÉQUENCE : Débouter purement et simplement la société FREE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Sur les demandes reconventionnelles de la Société SPORAZUR : Vu le dépôt de la marque "FREE GIRL" réalisé par la société SPORAZUR en date du 06 mars 1997 en classe 25 sous le n" INPI97667250 ; Vu le dépôt de la marque "FREE GIRL" par la société FREE en date du 14 juin 2002 sous le N° INPI n° 02369222 ; - dire et juger que la S.A. SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR a la propriété exclusive de la dénomination "FREE GIRL" pour désigner les produits vises dans son dépôt ; - dire et juger que la société FREE a porté atteinte à cette propriété ; EN CONSÉQUENCE .- Eu égard au caractère établi des actes de contrefaçon sur cette marque : - prononcer la nullité de la marque "FREE GIRL" déposée par la société FREE le 14 juin 2002 sous le n° INPI n° 02369222. - dire et juger que l'inscription de la nullité de cette marque sera inscrite sur le Registre National de l'INM, sur simple présentation d'une expédition du jugement à intervenir ; - faire défense à la société FREE d'utiliser la marque 'TREE GÏRL", que ce soit pour offrir en vente, vendre, exporter, fabriquer, faire fabriquer, détenir, offrir et importer, concéder une licence, sur le territoire français, sous quelque forme A quelque support que ce soit, et ce sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir conformément à l'article 33 de la loi n* 91651 du 09 juillet 1991 ; - réserver au tribunal de céans, en tant que de besoin, la liquidation de l'astreinte qui pourra être prononcée conformément à l'article 35 de ladite loi ; - condamner la société FREE à payer à la société SPORAZUR la somme de 150.000 euros afin d'indemniser le dommage de principe qui s'attache à toute contrefaçon ; - condamner la société FREE à payer à la société SPORAZUR, qui commercialise des modèles de vêtements sous la marque "FREE GIRL" une indemnité à fixer à dire d'expert en réparation du préjudice qui lui a été causé ; PAR PROVISION : - condamner la société FREE à payer à la S.A. SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR la somme de 50.000 euros. Pour le surplus, il conviendra de désigner tel expert judiciaire qu'il plaira f u tribunal de céans avec pour mission de : - se rendre au siège social des établissements FREE sis [...], ou en tout lieu qui. se révélerait nécessaire, notamment en ses locaux, bureaux, établissements secondaires, magasins, dépôts qui appartiendraient à a société FREE, ou dans toutes sociétés établissement qui seraient détenus directement ou indirectement par la société FREE. - dire qu'il pourra se faire communiquer à cette occasion tous documents comptables et commerciaux nécessaires afin de déterminer le nombre de vêtements acquis et vendus dans toute la France sous la marque "FREE GIRL", soit directement, soit par des sociétés licenciées ; - à cet effet, prendre contact et interroger toute personne ou représentant magasins ou succursales secondaires sur la base de la vente des vêtements comportant la marque "FREE GIRL" ; - déterminer et chiffrer en conséquence le préjudice causé à ]a S.A. SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR par l'atteinte à ses droits privatifs sur la marque "FREE GIRL". - -dire et juger que ces condamnations seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, ainsi que de la capitalisation en les termes de l'article 1154 du Code Civil, -dire que le jugement à intervenir sera publié dans cinq journaux, au choix de la S.A. SPO.RAZUR MORRIS SPORTSWEAR, et ce aux frais de la société FREE, à titre de dommages et intérêts complémentaires, dans la limite de 15.0C0 euros sur l'ensemble des insertions ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle est compatible avec la nature de cette affaire compte tenu du fait qu'il y a lieu de faire cesser de toute urgence la contrefaçon de la marque dont s'agit, - condamner la S.A.R.L. LES ACIDULÉS au paiement, au profil de la S.A. SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR , de la somme de 10.000 euros à titre ce dommages et intérêts pour intervention volontaire abusive ; - condamner solidairement la société FREE et la S.A.LES ACIDULÉS compte tenu des frais irrépétibles liés à la présente instance, au paiement de a somme de 10.000 euros sur la fondement de l'article 700 du nouveau code ce procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le droit ce recouvrement ou d'encaissement prévu par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, tel qu'issu du décret du 08 mars 2001, distraits au profit de la SCP VALETT B BOJJQMOWSKIPETRACCINI, en ce compris les frais liés au constat d'huissier en date du 1er avril 2004. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la S.A.RX. LES ACIDULES : Selon l'article L.716-5 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle "toute partie liée à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre". Il résulte toutefois de l'article L 714-7 du même code que "Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques". Ainsi il ressort de ces textes qui doivent être combinés, que le licencié n’est recevable à invoquer le droit des marques qu’à la condition que son contrat de licence ait été publié ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, la S.A.R.L. LES ACIDULÉS se trouve radicalement irrecevable à intervenir aux côtés de la S.A. FREE du chef des demandes en. nullité de marque et contrefaçon contre la S.A. SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR; En revanche, elle est nécessairement recevable en son intervention conte cette dernière, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun régie pur l'article 1382 du code civil. - Sur la forclusion de l'action en nullité de marque et en contrefaçon intentée par la S.A. FREE : Aux termes de l'article I. 714-3 du Code de la Propriété Intellectuel!e, l'action en nullité de marque intentée par le titulaire d'un droit antérieur n'est p;is recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans" ; tandis que l'article L 716-5 dernier alinéa dudit code dispose que "est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée doit l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi". Ainsi, et en premier lieu, il ressort de ces textes que le titulaire de la marque seconde doit être de bonne foi pour pouvoir invoquer la forclusion. La bonne foi est présumée, et le fait que la SA- SPORAZUR MORRJS S n'ait pas fait de recherches d'antériorité ne démontre pas ie contraire. C'est donc à tort que la SA. FREE invoque la mauvaise foi de la S.A. SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR. En second lieu, i] faut que le titulaire de la marque antérieure ait connaissance de l'usage de la marque postérieure et le point de départ du délai de 5 ans est cette prise de connaissance. En l’occurrence, il est constant que la S A. FREE a été informée de la marque FREE GIRL de la SA. SPORAZUR MORRIS S, par un courrier adressé le 05 février 2003. Son assignation délivrée le 22 juin 2004 échappe donc à la forclusion, peu importe la date et le début d'exploitation de cette marque. L'irrecevabilité soulevée de ce chef par la S.A. SPORAZUR MORRJS SPORTSWEAR doit en conséquence être rejetée. - Sur la nullité de la marque FREE GIRL n' 023169222 de la SA. SPORAZUR MORRIS S et la contrefaçon par celle-ci de la marque FREE n° 95 587880 de la SA. FREE : Aux termes de l'article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle "ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, st notamment : a)à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens oc l'article 6 bis de la convention de paris, pour la protection de la propriété industrielle, b)à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; c)à un nom commercial pu aune enseigne connus sur l'ensemble du territoire national s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public :", sous peine de nullité prévue à l'article L 714-3. Selon l'article L 713-3 dudit code "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : [...] - l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque limitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement." Le risque de confusion évoqué par ces textes doit faire l'objet d'une appréciation globale qui doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite p u les deux marques, et qui doit, pour ce faire, prendre en compte différents facteur:. En l'occurrence, il est constant que la S.A. FREE et la S.A. SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR exercent, dans le même domaine d'activité, à savoir le prêt à porter et vendent des produits similaires, notamment des vêtements féminins. Par ailleurs, sur les signes en cause, le mot "FREE" correspond tout à la fois à la dénomination sociale de la S.A. FREE telle que résultant de l' extrait K BIS, à un nom commercial jouissant d'une notoriété certaine comme cela ressort des dossiers de presse et enfin à une marque déposée. I] est incontestable que ce vocable est utilisé fréquemment lors de dépôts de marques. Ce fait n'enlève cependant pas son caractère distinctif au signe adopté par la S.A. FREE qui reste à lui seul arbitraire pour désigner des vêtements ; le terme "FREE" compris immédiatement dans sa traduction par "libre" ou "liberté" n'étant ni nécessaire, ni générique, ni usuel pour désigner de tels produits, et ne désignant • y nullement une caractéristique de ces produits. Ainsi, la. marque "FREE" même si elle peut être qualifiée de faiblement distinctive, demeure sous protection légale, la loi n'établissant aucun degré de distinctivité. En tout état de cause, ce caractère faiblement distinctif se trouve compensé par sa renommée certaine ci- dessus retenue dans le domaine de la mode. En outre, la marque "PREE" de la S.A. FREE est accompagnée d'une demi-feuille d'érable. La marque "FREE GIRL" déposée par la S.A. SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR est quant à elle exclusivement dénominative, ne contenant aucun élément graphique. Cette comparaison révèle indéniablement des différences tant au niveau phonétique que visuel. Néanmoins, ces ressemblances ne sauraient l'emporter sur les points communs. En effet, le terme FREE de la marque antérieure ressort particulièrement dan s la marque seconde, tant en raison de sa position d'attaque qu'en raison de sa prononciation en une seule syllabe. Déplus, l'adjonction du terme "GIRL" au vocable "FREE" ne fait pas perdre à celui-ci sa signification propre et ne constitue pas un tout indivisible doté d'un sens spécifique. Au contraire, l'expression "FREE GIRL" comprise par le grand public comme fille libre comporte un risque de confusion en ce que, associée à la similitude des produits vendus et à la notoriété de la marque antérieure, le consommateur moyen est susceptible de croire à la déclinaison d'une marque de mode unique, à savoir une gamme de vêtements FREE pour filles. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments il convient de considérer : -que SA. SPORAZUR.MORRIS S a commis des actes de contrefaçon par imitation illicite de la marque FREE au sens de l'article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, - et qu'en application des articles L 711-4 et L 714-3 dudit code la marque FREE GIRL déposée par la S.A. SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR doit être annulée. -Sur la concurrence déloyale de la S-A- SPORAZUR MORRIS S au détriment de la S-A. FREË : La S.A. FREE argue sur ce point d'une atteinte à la dénomination sociale ainsi qu'à sa raison sociale et à son nom commercial du fait de la marque FREE GIRL déposée par la SA. SPORAZUR MORRIS S qui à la même activité. Ces éléments ne constituent en aucun cas des faits distincts de ceux caractérisés ci-dessus, de sorte que la SA. SPORAZUR MORRIS S ne pourrait être déclarée coupable de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la S.A. FREE. - Sur les mesures réparatrices dues à la S.A. FREE an titre de sa marque FRE.S n'95887880 : Les faits de concurrence déloyale et parasitaire reprochés à la S.À. SPORAZUR MORRIS S par la S.A. FREE n'étant pas retenus, celle-ci doit se voir déboutée de sa demande en dommages-intérêts formée de ce chef. En revanche, les atteintes à la marque FREE déposée par la S.A. SP0RAZUR. MORRIS S de même qu'à sa dénomination sociale et à son nom commercial lui ont nécessairement causé préjudice, qu'il convient d'évaluer comp e tenu des circonstances de la cause à 30.000 euros. Il est en outre légitime de faire droit aux mesures d'interdiction sous astreinte dans les proportions et conditions précisées au dispositif. - Sur la nullité de la marque "FREE GIRL» n° 023169222 déposée par la S.A. FREE et la contref açon par celle-ci de la marque "FREE GIRL" n' 976672f;0 déposée par la S.A. SPQRAZUR MOKRIS SPORTSWEAR : La marque "FREE GIRL" déposée à L'INPI par la S.A. SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR le 06 mars 1997contrefaisant la marque antérieure 'TREE" de la SA. FREE et étant frappée de nullité comme dit ci- dessus, les demandes reconventionnelles en nullité de la marque FREE GIRL déposées par cet te dernière société le 14 juin 2002 et en contrefaçon se trouvent nécessairement ma] fondées de même que l'ensemble des demandes accessoires. - Sur l'exploitation de la marque FREE GIRL n° 023169222 déposée par la S.A. FREE et concédée à la S.A.R.L. LES ACIDULES : 11 est soutenu que la S A. SPORAZUR MORRIS S a cornmis une faute en actionnant au mois de juin 2004 pour protéger sa propre marque "FR£ E GIRL" n" 97667250, les Galeries Lafayettes, qui ont de ce fait, immédiatement cessé de distribuer les produits de la marque "FREE GIRL" N" 023169222 .qui a été déposée par la S.A. FREE, concédée à la S.A.R.L. LES ACIDULÉS et qui par suite n'a plus été exploitée. Il n'est toutefois fourni aucune pièce justificative à l'appui de telles allégations de sorte que ne peuvent prospérer, les demandes en dommages intérêt formées de ce chef par la S.A. FREE et la S. A.R.L. LES ACIDULÉS. - Sur la publication du présent jugement : II n'y a pas lieu de faire droit aux mesures de publication sollicitées, le préjudice de la S.A. FREE étant suffisamment réparé par les dommages intérêts ci-dessus alloués. - Sur les dommages-intérêts pour intervention volontaire abusive : La méconnaissance qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, l'intervention volontaire de la S.A.RX. LES ACIDULES ne peut donc être qualifiée d'abusive, et la demande en dommages-intérêts présente e parla S.A. SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR ne sera pas accueillie. - Sur l'exécution provisoire : Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l'exécutjon provisoire : - Sur l'article 700 du nouveau code (le procédure civile : L'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de condamner la SA. SPORAZUR MORRIS S W à payer 3.000 euros au profit de la S.A. FREE . Toute autre demande formée de ce chef doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort ; Déclare la S A.R.L. LES ACIDULÉS irrecevable en ses demandes fondées sur le droit des marques, mais recevable pour le surplus ; Déclare la S.A. FREE recevable en son action ; Dît que la S.A. SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR a commis des actes de contrefaçon de la marque "FREE" n" 95587880 déposée à L'INPI par la S.A. FREE le 13 septembre 1995 ; Prononce la nullité de la marque "FREE GIRL" enregistrée à L'INPI sous !e. n° 97667250, déposée le 06 mars 1997 par la S.A. SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR; Condamne la SA. SPORAZURMORRIS S à payer à la S.A. FREE la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts ; Interdit à la S.A. SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR d'utiliser la marque "FREE" citée ci-dessus de quelque façon que ce soit et/ou de la reproduire partiellement ou entièrement sur quelque support que ce soit, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d'astreinte de 300 ' euros par jour de retard. Condamne la S.A. SPORAZURMORRIS SPORTSWEAR à payer à la S.A. FREE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne la S.A. SPORAZUR MORRIS SPORTSWEAR aux dépens distraits au profit de Maître R, avocat au barreau de GRASSE.