Cour d'appel d'Amiens, 17 janvier 2023, 20/00560

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Texte intégral

ARRET

N°71 [I] C/ MDPH DU NORD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 20/00560 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUGS - N° registre 1ère instance : 19/02606 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 janvier 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [H] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Faïza ELMOKRETAR, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002120 du 26/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) ET : INTIME MDPH DU NORD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante, non représentée Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 décembre 2021 DEBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE Le délibéré de la décision initialement prévu au 05 Janvier 2023 a été prorogé au 17 Janvier 2023. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier. * * * DECISION Mme [H] [I] a déposé une demande d'allocation d'éducation d'enfant handicapé (Ci-après AEEH) et de plan personnalisé de scolarisation (Ci-après PPS) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (Ci-après MDPH) du Nord à une date non communiquée et non connue, au bénéfice de l'enfant [G] [M]. Par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 18 avril 2019, ces demandes ont été rejetées au motif que l'organisme était insuffisamment informé de la situation médicosociale de l'enfant. Mme [H] [I] a exercé un recours gracieux contre ces décisions lequel a fait l'objet d'un rejet implicite de la caisse. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 21 août 2019, Mme [H] [I] a exercé un recours à l'encontre de ce refus devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lille. A l'audience, s'estimant insuffisamment informé le tribunal a décidé en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, de désigner le Docteur [P], médecin consultant présent à l'audience, avec pour mission de : - examiner [G] [M] ; - fournir tout élément d'appréciation de l'état médical de l'enfant à la date du 11 avril 2019 ; - déterminer son taux d'incapacité permanente à la date de sa demande ; - déterminer ses besoins ; - dire si une évolution de l'incapacité est possible et dans quel délai. Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale. Au retour de cette consultation, ce praticien en rend compte comme suit en présence des parties revenues en salle d'audience : " Il s'agit de [G] [M] âgé de 12 ans et qui présente une déficience psycho-intellectuelle avec retard global du développement. Il existe des troubles dyslexiques et suit une scolarisation en IME depuis plusieurs années. Il signale un problème d'asthme itératif, ce jour l'auscultation est normale. En ce qui concerne le taux d'incapacité ce dernier est de l'ordre de 65%. " Par jugement en date du 15 janvier 2020, le tribunal a décidé ce qui suit : «Statuant par décision réputée contradictoire, en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article 435 du code de procédure civile, et en premier ressort, Déclare recevable le recours de Mme [H] [I] ; Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées et des contraintes imposées par I'ASE, Mme [H] [I] est en droit de percevoir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour [G] [M] prévue par l' article L. 541-1 troisième alinéa du code de la sécurité sociale à compter du 1er mai 2019 et pour une durée de 4 années ; Déboute Mme [H] [I] de sa demande de Plan Personnalisé de Scolarisation ; Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord aux dépens. » Ce jugement est motivé comme suit : « Sur l'allocation d'éducation d'enfant handicapé Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Il convient d'entériner l'avis donné par le médecin consultant dans la mesure où celui-ci apparaît clair, concis et dépourvu d'ambiguïté. De cette consultation, il résulte que le taux d'incapacité de l'enfant, à la date de la demande et selon le guide barème, était entre 50 et 79 % et il résulte des débats que celui-ci est suivi en établissement spécialisé. Il convient en conséquence de constater que Mme [H] [I], sous réserve des conditions administratives exigées et des contraintes imposées par l'ASE, peut bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et d'accepter sa demande. Les précédentes décisions d'attribution de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé n'étant pas produites, l'attribution de cette allocation débutera au 1er jour du mois suivant la date de la demande, soit, dans le cas d'espèce, à la date du rejet par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Sur la demande de Plan Personnalisé de Scolarisation En l'absence regrettée de l'Aide Sociale à l'Enfance et de tout document démontrant réalité du placement en famille d'accueil, il n'est pas apporté de précisions sur la situation particulière de l'enfant et son parcours. Il sera regretté aussi l'absence de tous documents démontrant la réalité de la scolarisation de l'enfant à l'école spécialisée de [Localité 5] (B) et du programme qui serait suivi et adapté à son handicap. Dans ces conditions et en méconnaissance totale de l'encadrement et de l'éducation spécialisée actuellement fournie à l'enfant, ce tribunal ne peut que rejeter la demande de Plan Personnalisé de Scolarisation. » Notifié à Mme [H] [I] le 28 janvier 2020, ce jugement a été frappé d'appel par cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 février 2020. Désigné par le magistrat chargé de l'instruction de la cause, le Docteur [Y] concluait en date du 20 novembre 2021 dans les termes suivants : « DISCUSSION: Selon les documents communiqués [G] [M] présente un retard global de développement avec déficience psycho-intellectuelle. Au vu des documents communiqués conformément au code de l'action sociale et des familles (chapitre II section 1) le taux d'incapacité est de l'ordre de 65 %. Il n'est pas communiqué d'éléments permettant de déterminer le parcours scolaire de l'enfant ni le programme adapté à son handicap. Il est mentionné une scolarisation en IME et la nécessité d'une orientation en IMPRO mais aucun renseignement n'est communiqué concernant l'école spécialisée de [Localité 5]. Il n'est donc pas possible d'accorder le Plan Personnalisé de Scolarisation. CONCLUSION: À la date du 11/04/2019 : L'intéressé n'était pas en droit de percevoir le Plan Personnalisé de Scolarisation. » Par conclusions reçues par le greffe le 6 octobre 2022 et soutenues oralement par son conseil, Mme [H] [I] demande à la cour de : - dire l'appel recevable et bien fondé ; - dispenser Mme [I] et son fils [G] [M] de comparution

; En conséquence

, - accorder à Mme [I] pour son fils [G] [M] le PPS. A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que [G] a jusqu'alors bénéficié de l'AEEH et du PPS, alors que son état de santé n'a pas évolué favorablement depuis sa dernière attribution. Elle indique que les médecins experts s'accordent à retenir que [G] souffre d'un retard global de développement sur microduplication du chromosome 16, impliquant un retard intellectuel, des troubles de la motricité fine et globale, des difficultés psychomotrices avec manque de maitrise corporelle. Elle précise par ailleurs que l'enfant, suivi par l'Aide Sociale à l'Enfance, est placé en famille d'accueil et se trouve scolarisé dans une école spécialisée située dans le commune [Localité 5]. Régulièrement convoquée à l'audience du 18 octobre 2022 par courrier du greffe du 1er décembre 2021 reçu par ses services le 3 décembre 2021, la MDPH du Nord n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'avait pas sollicité le renvoi de la cause. L'arrêt sera donc réputé contradictoire. MOTIFS DE L'ARRET Attendu que l'appelante ayant comparu, sa demande de dispense de comparution présentée dans ses écritures soutenues à l'audience doit être déclarée sans objet . Attendu que les dispositions du jugement déclarant recevable le recours de Mme [H] [I] et disant que, sous réserve des conditions administratives exigées et des contraintes imposées par I'ASE, Mme [H] [I] est en droit de percevoir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour [G] [M] prévue par l' article L. 541-1 troisième alinéa du code de la sécurité sociale à compter du 1er mai 2019 et pour une durée de 4 années ne sont aucunement contestées par l'appelante et doivent donc être confirmées. Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, " (...) Le service public de l'éducation (...) veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (...) ". Qu'aux termes de l'article L. 111-2 du même code: " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. / (...) / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / (...) ". Qu'aux termes de l'article L. 112-1 de ce code,: " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire (...) aux enfants (...) présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants (...) handicapés. / (...) " Qu'aux termes de l'article L. 112-2 du code de l'éducation,: " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant (...) handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre (...). Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. (...) En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant (...) handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ". Qu'aux termes de l'article D.351-5 du Code de l'éducation : Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap. Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et des personnes handicapées, et comprend : -la mention du ou des établissements où l'élève est effectivement scolarisé en application de l'article D. 351-4 ; -les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l'élève ; ces objectifs tiennent compte de l'éventuelle nécessité d'adapter la scolarisation de l'élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article ; -les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l'article D. 351-7 ; -les préconisations utiles à la mise en 'uvre de ce projet. Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d'orientation scolaire. Qu'aux termes de l'article D.351-6 du code précité : L'équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l'élève handicapé majeur, ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance du projet de formation de l'élève et des conditions de déroulement de sa scolarité. Pour conduire l'évaluation prévue à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles, l'équipe pluridisciplinaire s'appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l'enfant ou de l'adolescent réalisées en situation scolaire par l'équipe de suivi de la scolarisation et formalisées dans le document mentionné à l'article D. 351-10 du présent code. Elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l'environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en oeuvre pour assurer son éducation. Avant décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève majeur, ou à ses parents ou à son représentant légal, dans les conditions prévues à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles. Après décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève majeur ou, s'il est mineur, à ses parents ou son responsable légal, à l'enseignant référent ainsi qu'au directeur d'école, au chef d'établissement ou au directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social ainsi qu'aux membres de l'équipe éducative chargés de le mettre en 'uvre dans la limite de leurs attributions respectives. Qu'aux termes de l'article D351-7 : 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ; c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ; 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ; 3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ; 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. Attendu qu'en l'espèce le litige porte uniquement sur la revendication par Madame [I] d'un projet personnalisé de scolarisation qui lui a été refusé par la MDPH au motif que l'organisme était insuffisamment informé de la situation médicosociale de l'enfant. Attendu qu'il convient de rappeler qu'aux termes des textes précités chaque enfant handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en 'uvre. Que si l'on peut concevoir que l'équipe pluridisciplinaire puisse se trouver confrontée à une incapacité d'établir l'évaluation qui lui est impartie, faute d'être en possession des éléments nécessaires, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce la motivation retenue par la MDPH apparaît insuffisamment circonstanciée puisque l'on ignore tout des raisons pour lesquelles l'évaluation n'a pas été possible et que l'on ignore également si l'équipe pluridisciplinaire ne disposait pas de la possibilité d'obtenir les informations manquantes auprès des administrations compétentes. Qu'il convient dans ces conditions de demander à la MDPH de reprendre l'instruction du dossier de l'enfant [G] en invitant son équipe pluridisciplinaire à faire le nécessaire pour parvenir à l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation de cet enfant et, en cas d'impossibilité persistante, d'en indiquer précisément les raisons et de dire que la cause reviendra devant la Cour selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt. Que la Cour n'étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens jusqu'à la solution du litige.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit sans objet la demande de dispense de comparution présentée dans ses écritures par Madame [I]. Confirme les dispositions du jugement déféré déclarant recevable le recours de Mme [H] [I] et disant que, sous réserve des conditions administratives exigées et des contraintes imposées par l'ASE, Mme [H] [I] est en droit de percevoir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour [G] [M] prévue par l' article L. 541-1 troisième alinéa du code de la sécurité sociale à compter du 1er mai 2019 et pour une durée de 4 années. Avant dire droit sur les autres dispositions du jugement déféré, Dit que la MDPH reprendra l'instruction du dossier de l'enfant [G] et dans cette perspective invitera son équipe pluridisciplinaire à faire le nécessaire pour parvenir à l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation de cet enfant et, en cas d'impossibilité persistante, d'en indiquer précisément les raisons. Dit que la cause sera à nouveau évoquée à l'audience du Mardi 10 octobre 2023 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur les suites qui auront été données par la MDPH à la demande de la Cour de reprise de l'instruction du dossier de l'enfant [G] en ce qui concerne l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation de cet enfant. Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience du Mardi 10 octobre 2023 à 13h30. Réserve les dépens. Le Greffier, Le Président,