Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.177

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-11-18
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2008-03-13

Texte intégral

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Gabriel location, un appel a été formé au nom du salarié ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; que l'acte d'appel porte la mention "pour ordre" en dessous du nom d'un avocat ; que le paraphe apposé au regard de cette mention est illisible ; qu'aucune mention de l'acte ne permet de déterminer l'identité et la qualité de son auteur sans recherche extérieure à cette déclaration ;

Attendu, cependant

, que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'absence de précision de l'acte sur l'identité et la qualité de son auteur ne constituait pas à elle seule une cause de nullité de la déclaration d'appel et que l'appelant devait être admis à établir que le signataire avait, à la date à laquelle le recours a été formé, le pouvoir de le faire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Gabriel location aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gabriel location ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a relevé appel d'un jugement rendu le 28 juin 2006 par le conseil de prud'hommes de Martigues qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; que la Cour a soulevé d'office l'irrégularité de l'acte d'appel en date du 17 juillet 2006, ledit acte étant signé « P.O. » ; qu'à l'audience de renvoi Monsieur X... a soutenu qu'il justifie de la qualité pour agir de l'appelant en produisant le témoignage de Maître Y..., avocat, qui certifiait avoir signé l'acte en cause en remplacement de Maître Z..., empêché ce jour là et sur instruction de ce dernier, qu'il a souligné qu'il n'avait pas été mis en mesure de régulariser la procédure dans le délai d'appel ; qu'il a demandé à la Cour de déclarer l'appel recevable ; que la société GABRIEL LOCATION a soutenu l'irrecevabilité de l'appel ; vu les articles R 517-7 et R 517-9 du Code du travail, 120, 931, 932 et 933 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en droit, la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel porte la mention pour ordre « P.O. » en dessous du nom d'un avocat ; que le paraphe apposé au regard de cette mention est illisible et aucun élément d'information ne permet d'attribuer la qualité d'avocat au signataire ; que dès lors il n'y a pas lieu de se référer à des éléments extérieurs à cette déclaration, les mentions de l'acte ne permettant de déterminer ni l'identité ni la qualité de son signataire, étant précisé qu'il n'appartient pas au secrétariat greffe qui enregistre la déclaration d'appel d'en vérifier la recevabilité ; qu'en conséquence, il s'agit d'une irrégularité substantielle, puisqu'elle équivaut à une absence d'acte constitutive d'une exception de nullité qui revêt un caractère d'ordre public et que le juge doit relever d'office ; que l'appel est donc déclaré irrecevable ; ALORS D'UNE PART QUE la notion d'inexistence ne saurait être admise aux côtés des nullités de fond seules prévues par le nouveau Code de procédure civile ; qu'en affirmant que la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel et que dans la mesure où l'acte d'appel porte la mention pour ordre en dessous du nom d'un avocat, que le paraphe apposé au regard de cette mention est illisible et qu'aucun élément d'information ne permet d'attribuer la qualité d'avocat au signataire, « il n'y a pas lieu de se référer à des éléments extérieurs à cette déclaration » et notamment au témoignage de Maître Y..., avocat attestant avoir signé l'acte en cause en remplacement de Maître Z... et sur instruction de ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles 114 et 117, 931 et 932 du Code de procédure civile, ensemble les articles R 516-5 et R 517-7 du Code du travail (devenus R 1453-2 et R 1461-1 dudit Code) ; ALORS D'AUTRE PART QU'est régulière la déclaration d'appel portant la signature d'un avocat ; que la preuve de l'identité et de la qualité du signataire de la déclaration d'appel doit pouvoir être rapportée par tous moyens y compris par des éléments extérieurs à l'acte ; qu'en affirmant que le paraphe apposé au regard de la mention « P.O. » en-dessous du nom d'un avocat, est illisible et aucune élément d'information ne permet d'attribuer la qualité d'avocat au signataire puis qu'il n'y a pas lieu de se référer à des éléments extérieurs à cette déclaration, la Cour d'appel qui a ainsi refusé à l'exposant la faculté de rapporter la preuve, au besoin par des éléments extrinsèques à cette déclaration, tel le témoignage de Maître Y..., avocat certifiant avoir signé l'acte en cause en remplacement de Maître Z... empêché et sur instruction de ce dernier, a violé les articles 114 et 117, 931 et 932 du Code de procédure civile, ensemble les articles R 516-5 et R 517-7 du Code du travail (devenus R 1453-2 et R 1461-1 dudit Code) ; ALORS ENFIN QUE toute personne a droit à l'accès à un tribunal ; que ce droit doit être assuré de manière effective ; que les restrictions à ce droit ne sont admissibles que si elles demeurent légitimes et proportionnées au but recherché ; qu'en affirmant que dès lors que l'acte d'appel porte la mention pour ordre « P.O. » en dessous du nom d'un avocat, que le paraphe apposé au regard de cette mention est illisible et qu'aucun élément d'information ne permet d'attribuer la qualité d'avocat au signataire, il n'y a pas lieu de se référer à des éléments extérieurs à cette déclaration et notamment au témoignage régulièrement produit, émanant de Maître Y..., avocat qui certifie avoir signé l'acte en cause en remplacement de Maître Z... empêché et sur instruction de ce dernier, la Cour d'appel a porté au droit d'accès à un tribunal une restriction non suffisamment justifiée et disproportionnée à l'objectif poursuivi et a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;