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Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 1992, 91-80.774

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
18 mai 1992
Cour d'appel de Limoges
11 janvier 1991

Texte intégral

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : Le X... Alain, K contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1991 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 80 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 6, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale, 408 du Code pénal, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour abus de confiance à 15 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende et au paiement de diverses sommes à titre de réparations civiles et en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'une part, ayant constaté le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir, à Limoges, de juillet 1981 à décembre 1982, détourné ou dissipé au préjudice de la victime, la somme de 165 000 francs qui ne lui avait été remise qu'à titre de mandat, et ayant relevé que la plainte avec constitution de partie civile n'avait été déposée que le 8 août 1988, la cour d'appel situant nécessairement à défaut de toute autre précision le point de départ du délai de prescription de l'abus de confiance au moment de la perpétration du détournement, aurait dû constater l'exctinction de l'action publique par prescription, celle-ci étant de trois années en matière de délit d'abus de confiance ; en application des dispositions de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, il convient dès lors de casser sans renvoi l'arrêt attaqué et de mettre fin au litige en déclarant l'action publique éteinte par prescription ; "alors que, d'autre part, subsidiairement, si en matière d'abus de confiance le point de départ du délai de prescription se situe au moment où le détournement a pu être constaté, et en admettant qu'en l'espèce cette constatation n'ait pas eu lieu au moment où le détournement a été perpétré, il résulte de l'arrêt attaqué (p. 3 et 4), que le prévenu aurait opposé à la victime dès le 29 novembre 1982 qu'il n'avait reçu ni la somme de 50 000 francs ni les versements mensuels de 7 000 francs ; qu'en retenant encore cette date comme point de départ du délai de prescription, la cour d'appel aurait dû constater l'extinction de l'action publique ; "alors qu'en outre, la prescription de l'action publique est interrompue par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, lorsque la consignation prévue par l'article 88 du Code de d procédure pénale est entièrement versée dans le délai imparti par le juge d'instruction ; qu'en se bornant à retenir que Mme Y... s'est plainte auprès du parquet de Limoges, dès le mois d'avril 1983, des agissements du syndic, la cour d'appel n'a pas caractérisé un acte entraînant interruption du délai de prescription du délit d'abus de confiance ; "que de plus, même si le délai de prescription avait été interrompu à cette date, la cour d'appel aurait dû constater l'extinction de l'action publique dès lors que la plainte avec constitution de partie civile n'a été déposée que le 8 août 1988 au lieu de l'être au plus tard au mois d'avril 1986 ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés" ; Attendu que si l'exception de prescription est d'ordre public et peut à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que se trouvent, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations, qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait au besoin au demandeur de provoquer, le moyen, mélangé de fait et de droit, ne peut qu'être écarté

Sur le deuxième moyen

de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1315 du Code civil, 368 et 408 du Code pénal, 81, 151, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour abus de confiance à 15 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende et au paiement de diverses sommes à titre de réparations civiles et en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;