Cour d'appel d'Amiens, 16 mai 2022, 20/04970

Synthèse

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Texte intégral

ARRET

N° 283 [M] C/ CPAM DE ROUBAIX TOURCOING JR COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 16 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 20/04970 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H37Y JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 15 septembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [E] [M] 55 rue des Villas 59150 WATTRELOS Assistée et plaidant par Me Christophe LOONIS de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 53 ET : INTIME La CPAM DE ROUBAIX TOURCOING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2 place Sébastopol CS 40700 59208 TOURCOING CEDEX Représentée et plaidant par Mme [C] [T] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2021 devant Mme Jocelyne RUBANTEL , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 04 Janvier 2022 a été prorogé au 16 Mai 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 16 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Le 1er février 2018, Mme [M] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing une déclaration de maladies professionnelles, soit une tendinopathie de la coiffe droite (supra épineux) et une tendinopathie coiffe gauche. La caisse primaire a notifié un refus de prise en charge de ces deux pathologies, le médecin-conseil ayant émis un avis défavorable au motif que les conditions médicales n'étaient pas remplies en l'absence d'objectivation par IRM ou arthroscanner en cas de contre-indication de l'IRM. Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire, laquelle avait confirmé la décision de la caisse. Par jugement prononcé le 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a : - débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [M] aux dépens. Le jugement a été notifié aux parties le 15 septembre 2020 et Mme [M] en a relevé appel par courrier recommandé du 2 octobre 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2021. Aux termes de ses conclusions communiquées au greffe le 10 août 2021, oralement développées à l'audience, Mme [M] demande à la cour de : - dire bien appelé, mal jugé, Statuant à nouveau, - annuler les deux décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing le 27 août 2018 et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 30 novembre 2018, - dire et juger que des tendinopathies chroniques non rompues, non calcifiantes de la coiffe des rotateurs des épaules gauche et droite déclarées par Mme [M] le 1er février 2018 doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle, - très subsidiairement, dire que la caisse d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing doit recueillir l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [M] expose en substance qu'elle est dans l'impossibilité de se soumettre à une IRM ou un arthroscanner, comme en atteste son médecin traitant alors qu'elle ne supporte pas les injections et qu'elle est claustrophobe.

Elle soutient que

cette contre-indication à la réalisation de l'IRM mais aussi de l'arthroscanner doit conduire à écarter une lecture stricte du tableau 57. Elle soutient que les tendinopathies dont elle souffre sont parfaitement établies par les pièces du dossier, soit des échographies, les déclarations qu'elle a faites au médecin conseil, et le compte rendu du docteur [J], spécialiste en orthopédie. Elle se prévaut d'un courrier établi par le docteur [X], le 1er septembre 2018 lequel précise que l'IRM prévue n'ayant pu avoir lieu, l'imagerie a été remplacée par un bilan radio échographique réalisé par le docteur [R] qui est certainement le médecin radiologue le plus expérimenté dans son domaine. La caisse primaire d'assurance maladie, aux termes de ses conclusions oralement développées à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Elle fait valoir que l'objectivation de la pathologie par un arthroscanner, ou une IRM en cas de contre-indication à l'IRM est une condition réglementaire, l'examen est donc obligatoire, et un refus de prise en charge doit être opposé si l'assuré ne produit pas cet examen, quelle qu'en soit la cause. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs : En vertu des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Mme [M] a déclaré deux pathologies relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles, soit une tendinopathie coiffe droite (supra épineux) et une tendinopathie coiffe gauche. La déclaration de ces maladies professionnelles a été faite le 1er février 2018, selon certificat médical des 24 août 2017 et 31 août 2017. Après avis défavorables du médecin conseil au motif que n'était pas justifiée la réalisation d'un arthroscanner, (ou d'une IRM en cas d'impossibilité de réaliser cet examen), la caisse primaire d'assurance maladie a opposé un refus de prise en charge. Elle avait avant de prendre sa décision, alerté l'assurée sur la nécessité de produire l'un de ces examens. La production d'un arthroscanner ou d'une IRM constitue une condition réglementaire du tableau. Mme [M] fait valoir qu'elle souffre de claustrophobie et qu'elle n'est donc pas en mesure de supporter la réalisation d'une IRM, et qu'elle ne peut davantage supporter la réalisation d'un arthroscanner, au motif qu'elle souffre d'une phobie des injections. Elle produit en ce sens des écrits de ses médecins, lesquels décrivent les phobies et la claustrophobie de l'appelante, l'échec d'une tentative de réalisation d'une IRM. Le tableau 57 des maladies exige la production d'un arthroscanner pour objectiver la maladie, ou la production d'une IRM, s'il est justifié de l'impossibilité de réaliser l'arthroscanner, et sans ces examens, la prise en charge doit être rejetée. En effet, la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie est subordonnée au respect des conditions du tableau, et la production de l'avis des médecins traitants, la réalisation d'examens autres que ceux requis par le dit tableau, ne peuvent suffire. C'est donc par une exacte analyse des textes que les premiers juges ont confirmé le refus de prise en charge de la maladie opposé par la caisse primaire d'assurance maladie. Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. La demande de saisine d'un comité de reconnaissance des maladies professionnelles doit être rejetée, dès lors que comme indiqué, les maladies déclarées ne répondent pas aux conditions administratives fixées par le tableau. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] doit être condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Mme [M] qui succombe en toutes ses demandes doit être déboutée de celle qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Déboute Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 15 septembre 2020, Condamne Mme [M] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier,Le Président,