Cour d'appel de Paris, Chambre 1-2, 22 septembre 2022, 21/22360

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2022-09-22
TJ de CRETEIL
2021-11-25

Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2

ARRET

DU 22 SEPTEMBRE 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22360 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4BZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Novembre 2021 -Président du TJ de CRETEIL - RG n° 21/01189 APPELANTS Mme [T] [F] [Adresse 10] [Localité 14] M. [G] [L] [F] [Adresse 10] [Localité 14] Mme [K] [B] [C] épouse [F] [Adresse 10] [Localité 14] Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistés par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.A.R.L. AI RENOV, RCS de CRETEIL n°823 370 739, [Adresse 4] [Localité 15] Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 Assistée par Me Loïc THOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0108 S.A.S.U. COOL THERM [Adresse 5] [Localité 12] Défaillante, signifiée le 12.01.2022 à domicile S.A.S. FADI RIFAI ARCHITECTE, RCS de PARIS n°820 980 514 [Adresse 8] [Localité 12] Représentée par Me Oz rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474 Assistée par Me Ibrahim CEKICI, avocat au barreau de PARIS Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 6] [Localité 13] Défaillante, signifiée le 12.01.2022 à personne habilitée Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE (RCS de LYON n°779 838 366) [Adresse 9] [Localité 11] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Assistée par Me PIN Patrice, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre Thomas RONDEAU, Conseiller, Michèle CHOPIN, Conseillère, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - RENDU PAR DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Les époux [F] ont fait construire deux maisons au [Adresse 10]. La société Al renov était chargée de la construction de la maison dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle. A la suite de leur emménagement, un certain nombre de malfaçons et de non-finitions sont apparues et ont fait l'objet de réserves non levées à ce jour. Une mise en demeure de reprendre l'ensemble des réserves dans la cadre de la garantie de parfait achèvement a été adressée aux entreprises intervenantes, avec copie à l'architecte, sans aucune réaction de leur part. C'est dans ces circonstances que les consorts [F] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil pour solliciter la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la société Al renov, de son assureur la compagnie Groupama, de la société Cooltherm et de la société Fadi Rifai, architecte, de son assureur la Maaf. Par ordonnance réputée contradictoire du 25 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, a : - mis hors de cause la compagnie Groupama Rhones-Alpes Auvergne ; - ordonné une mesure d'expertise ; - désigné en qualité d'expert : M. [E] [U], [Adresse 7] tél : [XXXXXXXX02] fax : [XXXXXXXX01] port : [XXXXXXXX03] email : [Courriel 16], lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : ' relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties, ' en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quells proportions, ' indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, ' dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art, ' donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprise fournis par les parties, ' donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée, ' rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, ' donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties, - dit que pour procéder à sa mission l'expert devra : ' convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, ' se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ' se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, ' à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, ' en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, ' en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, ' en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, ' en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, ' au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapprot (par ex: réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, ' fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, ' rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ; - dit qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; - rappelé qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge; - fixé à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie de ce tribunal dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ; - dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; - dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les six mois de la réception de l'avis de consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; - dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; - condamné Mme [F], M. [F] et Mme [C] épouse [F] à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 17 décembre 2021, Mme [F], M. [F] et Mme [C] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : - mis hors de cause la compagnie Groupama Rhones-Alpes Auvergne ; - condamné Mme [F], M. [F] et Mme [C] épouse [F] à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 21 février 2022, les consorts [F] demandent à la cour, de : - dire et juger ceux-ci recevables et bien fondés en leur appel ; - infirmer l'ordonnance rendue le 25 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'elle a mis hors de cause la compagnie Groupama Rhones-Alpes Auvergne et condamné ceux-ci au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - dire n'y avoir lieu à mettre hors de cause la compagnie Groupama Rhones-Alpes ; - dire n'y avoir lieu au paiement d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie Groupama Rhones Alpes Auvergnes ; - confirmer l'ordonnance en ses autres dispositions ; - condamner la compagnie Groupama Rhones Alpes Auvergnes à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Les consorts [F] soutiennent en substance que : - en première instance, la société Groupama a sollicité sa mise hors de cause au motif que sa police ne couvre pas l'activité de constructeur de maison individuelle ; - le juge des référés y a fait droit en jugeant, au regard des conditions particulières du contrat qu'un éventuel procès au fond serait manifestement voué à l'échec ; - en statuant ainsi, le juge des référés a outre passé sa compétence et violé les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dans le mesure où la solution du procès peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, sans préjuger du litige au fond. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 février 2022, la société Fadi rifai architecte demande à la cour de : - la recevoir dans ses conclusions d'intimée et la déclarer bien fondée ; - juger que le juge des référés a outrepassé ses pouvoirs en se livrant à l'interprétation du contrat « Bati solution » ; - juger que l'interprétation du contrat d'assurance excède le pouvoir du juge des référés ; Par conséquent, - infirmer l'ordonnance rendue le 25 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ; Statuant à nouveau, - juger que les opérations d'expertise doivent se dérouler au contradictoire de la compagnie Groupama Rhones-Alpes Auvergne. La société Fadi Rifai architecte soutient en substance que : - le juge des référés a outrepassé ses pouvoirs en se substituant au juge du fond ; - la problématique de la mobilisation ou non des garanties de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne relève de la compétence du juge du fond ; - il lui est interdit de se prononcer notamment sur l'interprétation et la validité des actes juridiques alors qu'il s'est livré à une interprétation du contrat « Bati solution » versé aux débats. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 février 2022, la société Al renov demande à la cour de : - dire et arrêter recevable son appel ; l'y dire bien fondée ; - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil le 25 novembre 2021 (RG n°21/01189), mais seulement en ce qu'elle a mis hors de cause la compagnie Groupama Rhones-Alpes Auvergne ; - débouter la compagnie Groupama Rhones-Alpes Auvergne de sa demande de mise hors de cause ; - condamner la compagnie Groupama Rhones-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Dujardin. La société Al renov soutient en substance que : - le juge des référés ne pouvait aucunement, tant pour des raisons de fond que de forme, mettre hors de cause la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne dans ce litige ; - le juge des référés saisi d'une demande au visa de l'article 145 du code de procédure civile n'a pas à qualifier, rechercher l'éventuelle validité ou encore à interpréter un contrat ou d'un fait liant les parties ; - en tout état de cause, l'applicabilité de la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne est hautement critiquable et sera querellée devant le juge du fond ; - le premier juge a donc outrepassé les compétences qui lui étaient déveloues par l'article 145 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 07 mars 2022, la caisse Groupama Rhones-Alpes Auvergne demande à la cour de : - constater que la police de Groupama Rhone-Alpes Auvergne ne couvre pas l'activité de constructeur de maison individuelle et qu'il a bien été souscrit un contrat CMI, visant certes les dispositions de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, alors qu'il convenait plutôt de faire référence à l'article L. 232-1 du même code ; - dire, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les demandeurs ne justifient pas d'un motif légitime propre à voir Groupama Rhône-Alpes Auvergne participer aux opérations d'expertise ; - confirmer l'ordonnance déférée en précisant que la condamnation prononcée à hauteur de 800 euros vaut au profit de Groupama Rhône-Alpes Auvergne ; - débouter les époux [F], la société Al renov et la société Fadi rifai de l'ensemble de leurs moyens ; - mettre Groupama Rhône-Alpes Auvergne hors de cause ; A titre subsidiaire, - compléter la mission de l'expert afin qu'il donne son avis sur la question de savoir si les griefs invoqués par les demandeurs, et qui correspondent à des réserves émises après la réception, étaient apparents à leurs yeux lors de ladite réception ; En toute hypothèse, - condamner les appelants époux [F] et la société Fadi rifai à payer à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens. La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne soutient en substance que : - le juge des référés n'a pas outrepassé sa mission dans la mesure où, contrairement aux dires des appelants, il n'a pas eu à interpréter le contrat d'assurances, alors que la forme du contrat signé avec l'assuré est bien celle d'un contrat de construction de maison individuelle ; - le résultat de l'expertise, aboutissant pour l'essentiel à des constats de fait d'ordre technique ne changera rien à la solution donnée par le juge des référés selon laquelle les garanties de la société Groupama ne pourront s'appliquer ; - l'expertise ne peut donc être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au contradictoire de la société Groupama qui ne couvre pas la société Al renov pour ce chantier de construction ; - ainsi, n'est pas couverte pas Groupama Rhône-Alpes Auvergne l'activité de constructeur de maison individuelle, comme indiqué de manière claire tant dans la proposition d'assurance signée par l'assuré que dans les conditions particulières de la police ; - la mise en cause de Groupama Rhône-Alpes Auvergne n'est donc en l'espèce pas fondée. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

LA COUR Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte. En l'espèce, il y a lieu de rappeler que les malfaçons et non finitions affectant la propriété des époux [F] à [Localité 14] font l'objet d'une mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil. Il sera en outre constaté que : - la société Groupama Rhones Alpes Alpes Auverge assure la société AI Renov qui a régularisé avec les consorts [F] un contrat de cosntruction de maison individuelle ; - certes, la société appelante indique qu'elle ne garantit pas l'activité de constructeur de maisons individuelles ; - cependant, la circonstance que la société Groupama Rhone Alpes Auvergne ait étéattraite aux opérations d'expertise n'a ni pour objet ni pour effet de délier les entreprises cocnernées de leurs obligations impératives et spécifiques ; - le juge des référés statue uniquement sur la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, et donc son caractère légitime, pertinent, utile et légalement admissible - la mise en cause de la société Groupama Rhone Alpes Auverge dans le cadre des opérations d'expertise préventive est aussi de nature à améliorer la situation probatoire de la la société Fadi rifai Architecte sur les désordres liés au chantier, en ce compris ceux mettant en cause les installations de l'appelante, de sorte que la mesure apparaît légitime et utile. Il sera précisé en outre que seul le juge du fond est à même de se prononcer sur la validité d'une réception , la société Groupama Rhones Alpes Auvergne indiquant que la mission devrait être complétée afin de que l'expert donne un avis sur les griefs qui correspondent à des réserves après réception et étaient dès lors, apparent à ladite réception.Toutefois,l'ordonnance rendue prévoit qu'il soit relevé et décrit les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la société Groupama Rhone Alpes Auvergne. Ce qui est jugé en cause d'appel commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile. La société Groupama Rhones Alpes Auverge sera aussi condamnée aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance rendue en ce qu'elle a mis hors de cause la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et en ce qu'elle a statué sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Rejette la demande de mise hors de cause de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la maintient dans la cause ; Rejette la demande subsidiaire de modification de la mission d'expertise ; Dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens d'appel dont distraction au profit en application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE