Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 mai 2017, 16-17.973

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-05-11
Juridiction de proximité de Lisieux
2015-02-02

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 640 F-D Pourvoi n° S 16-17.973 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

M. Pascal X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 2 février 2015 par la juridiction de proximité de Lisieux (juge de proximité), dans le litige l'opposant à la société Caux loc services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de Me Y..., avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en sa troisième branche :

Vu

les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué

, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme à la société Caux loc services (la société) ;

Attendu que pour condamner

M. X... à payer une certaine somme à la société, le jugement retient qu'en l'état des pièces communiquées il n'apporte nullement la preuve qui lui incombe au titre de l'article 1315 du code civil de la non conformité de la signature du bon de commande et encore moins d'un faux comme il l'a indiqué à l'audience ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'il lui appartenait de vérifier l'écrit dont la signature était contestée par M. X... ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lisieux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Caen ; Condamne la société Caux loc services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Caux loc services à payer à Me François Y... la somme de 3.000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. Pascal X... à payer à la société Caux Loc Services les sommes de 571,69 euros, outre les intérêts au taux légal, 78,83 euros au titre des intérêts contractuels et 57,42 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens ; AUX MOTIFS QUE la première contestation de M. X... est intervenue huit mois après l'envoi de la facture, après deux courriers de rappel et une mise en demeure recommandée avec avis de réception ; dans ce courrier, il mentionne ne pas avoir signé de devis, ni de bon de livraison et invoque une erreur d'adresse, c'est-à-dire qu'il conteste la régularité des pièces contractuelles mais il ne remet pas en cause la livraison du matériel ; par ailleurs, son dépôt de plainte près du Parquet de Lisieux est en date du 23 juin 2014, soit plus d'un an après l'envoi de la facture ; il ne justifie nullement en outre de la suite réservée par le Parquet à ce courrier, un dépôt de plainte n'enclenchant pas systématiquement l'action pénale ; en l'état des pièces communiquées, M. X... n'apporte nullement la preuve qui lui incombe au titre de l'article 1315 du code civil, de la non-conformité de la signature du bon de commande du 6 mai 2013 et encore moins d'un faux comme il l'a indiqué à l'audience ; il sera en conséquence fait droit à la demande de la société Caux Loc Services ; M. X... sera condamné à lui payer la somme de 571,69 euros en principal avec intérêts de droit à compter du 12 mars 2014, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; il sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 78,83 euros au titre des intérêts contractuels et la somme de 57,42 euros au titre des frais accessoires (mises en demeure et coût de la requête) ; ALORS, d'une part, QU' en cas d'opposition, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ; qu'en déclarant M. X... recevable en son opposition, puis en statuant au fond et en condamnant ce dernier à payer diverses sommes à la société Caux Loc Services, sans avoir au préalable mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 11 février 2014, le juge de proximité a violé l'article 1420 du code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QU' il appartient à celui sur qui pèse l'obligation de délivrance d'établir qu'il a bien livré la chose convenue à son cocontractant ; que devant la juridiction de proximité, M. X... contestait avoir reçu le matériel convenu (cf. jugement attaqué, p. 2 in fine) ; qu'en condamnant M. X... à payer diverses sommes à la société Caux Loc Services, au motif qu'il n'établissait pas ne pas avoir reçu le matériel litigieux, quand c'était à la société Caux Loc Services de démontrer qu'elle avait livré la chose louée, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS, de troisième part, QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, il appartient au juge, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, de vérifier la pièce contestée et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous éléments à lui comparer ; que devant le juge de proximité, M. X... soutenait que "ce n'est pas sa signature qui est portée sur le devis, qui est un faux" (jugement attaqué, p. 2 in fine) ; qu'en condamnant M. X... à verser diverses sommes à la société Caux Loc Services, au motif qu'il "n'apporte nullement la preuve qui lui incombe au titre de l'article 1315 du code civil, de la non-conformité de la signature du bon de commande du 6 mai 2013 et encore moins d'un faux comme il l'a indiqué à l'audience" sans procéder à la vérification d'écriture demandée, la juridiction de proximité a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; ALORS, enfin, QUE l'intérêt est légal ou conventionnel ; qu'en condamnant M. X... à payer à la société Caux Loc Services la somme principale de 571,69 euros "avec intérêts de droit à compter du 12 mars 2014", outre "la somme de 78,83 euros au titre des intérêts contractuels", la juridiction de proximité a procédé à un cumul des intérêts légaux et des intérêts conventionnels au profit du créancier, violant ainsi l'article 1907 du code civil.