Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 28 novembre 2006, 04-16.090

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2006-11-28
Cour d'appel de Paris (4e chambre, section B)
2004-04-09

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Statuant, tant sur le pourvoi principal des sociétés Muller, Noirot et Applimo, que sur le pourvoi incident des sociétés Compagnie européenne électrothermique et Atlantic ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 9 avril 2004), que la société Muller, titulaire d'un brevet français n° 88.06445 couvrant un dispositif d'accrochage, notamment d'un appareil de chauffage électrique, à une paroi, et les sociétés Noirot et Applimo, qui sont ses filiales spécialisées dans la conception, la fabrication et la distribution d'appareils de chauffage, notamment de matériels distribués sous le nom de gamme "Mélodie", ont poursuivi les sociétés Compagnie européenne électrothermique (la société CEET) et Atlantic, en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire, pour avoir copié, tant les revendications de ce brevet, que la forme des convecteurs de cette gamme et la photographie figurant dans un catalogue destiné à leur présentation ;

Sur le premier moyen

du pourvoi principal :

Attendu que les sociétés Muller, Noirot et Applimo font grief à

l'arrêt d'avoir rejeté leur action en contrefaçon des revendications n° 1, 2 et 3 du brevet n° 88.06445, alors, selon le moyen : 1 / que le premier juge n'a pas dit que les factures produites "ne permettent pas de tenir pour certain que les dispositifs de fixation en cause équipaient les appareils achetés", mais que "les factures accompagnant lesdits appareils ne suffisent pas à prouver le lien nécessaire entre les dispositifs prétendument contrefaisants : les dosserets de fixation, et les appareils vendus sous les marques des défenderesses", en d'autres termes, que la preuve n'est pas rapportée par les factures produites de ce que les appareils achetés par les demanderesses à l'action en contrefaçon étaient au nombre de ceux commercialisés par les défenderesses ;

d'où il suit

, qu'en statuant comme elle fait, la cour d'appel méconnaît les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que dans leurs conclusions d'appel, elles faisaient valoir "qu'il est tout aussi incontestable que ces convecteurs comportent tous le dosseret incriminé, qui est d'ailleurs représenté sur la notice d'utilisation des convecteurs ; que les sociétés intimées ne peuvent valablement contester ce point, sauf à démontrer que le dosseret figurant sur cette notice correspondrait en réalité à un autre dispositif d'accrochage, ce qui est impossible" ; d'où il suit qu'en n'examinant pas cette notice d'utilisation émanant des défenderesses, de nature à démontrer l'existence de la commercialisation par elles de produits contrefaisant le brevet de la société Muller qu'elle déclarait valable, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que les premiers juges ayant relevé que les sociétés Muller, Noirot et Applimo versaient aux débats cinq appareils prétendument achetés par elles au cours du mois de juillet 1995, communiqués presqu'un an et demi plus tard, sans constat d'huissier, et que les factures accompagnant ces appareils ne suffisaient pas à établir le lien nécessaire entre les dispositifs prétendument contrefaisants, c'est-à-dire les dosserets de fixation, et les appareils vendus par les sociétés CEET et Atlantic, ce dont il résultait, non seulement qu'il n'était pas établi que ces matériels avaient été mis sur le marché par les défendeurs à l'action en contrefaçon, mais encore que le rapprochement avec les factures ne permettaient pas de vérifier que ceux qui avaient été achetés étaient munis du dispositif argué de contrefaçon, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a indiqué que le tribunal avait ainsi exactement dit que les factures produites étaient insuffisantes pour valoir preuve de la contrefaçon, car elles ne permettaient pas de tenir pour certain que les dispositifs de fixation en cause équipaient les appareils achetés ; Et attendu, d'autre part, qu'en précisant qu'il en allait ainsi, alors même que ces factures avaient été complétées par les autres documents remis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de détailler l'ensemble des éléments dont elle écartait la valeur probante, a motivé sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;

Sur le second moyen

du pourvoi principal :

Attendu que les sociétés Muller, Noirot et Applimo font encore grief à

l'arrêt d'avoir rejeté leurs actions en concurrence déloyale et parasitaire, alors, selon le moyen : 1 / que l'action en concurrence déloyale et parasitisme peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif ; qu'en déchargeant les sociétés CEET et Atlantic de toute condamnation au titre de l'usage de la photographie litigieuse, pour cette raison qu'elle n'était pas protégeable au titre des droits d'auteur, sans rechercher si l'emploi par ces sociétés d'un cliché identique à celui déjà utilisé par les sociétés Applimo et Noirot pour la publicité de la gamme de produits "Mélodie" ne constituait pas un acte de concurrence déloyale, à tout le moins une volonté de se placer dans le sillage d'un concurrent, constitutive de parasitisme, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1382 du code civil et 12 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que dans leurs conclusions d'appel, elles soulignaient que les sociétés CEET et Atlantic "se sont livrées à leur préjudice à des actes caractérisés de concurrence déloyale, par reprise systématique des éléments d'identification adoptés et utilisés depuis près de quinze années par les sociétés Noirot et Applimo pour la gamme "Mélodie" ; qu'après avoir rappelé l'existence de ces actes, elles concluaient que "la reprise de l'ensemble de ces éléments ne saurait être le fruit du hasard, mais manifeste au contraire la volonté des intimées de s'approprier le travail d'autrui en se plaçant directement dans le sillage des demanderesses, et à détourner à leur profit leur clientèle" ; qu'ainsi, elles plaçaient spécialement le débat sur le terrain du parasitisme, si bien qu'en n'examinant pas le litige sous cet angle, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu

, d'une part, qu'en relevant que la disposition des convecteurs figurant au cliché photographique dont les sociétés Muller Noirot et Applimo dénonçaient la reproduction était motivée par une nécessité de présentation, la cour d'appel ne s'est pas seulement fondée sur l'inexistence de droits d'auteur, mais fait en outre ressortir que les ressemblances entre ce cliché et d'autres documents destinés aux mêmes fins, et par là-même soumis aux mêmes impératifs, ne revêtaient pas un caractère fautif ; Et attendu, d'autre part, que les sociétés Muller, Noirot et Applimo ayant soutenu dans leurs conclusions d'appel que les éléments visés au moyen "constituaient des agissements de concurrence déloyale devant être stigmatisés", elles n'ont pas invité la cour d'appel à se livrer, quant à cet aspect, à un examen différent de celui qui l'a conduite à écarter le grief au motif qu'il n'existait aucun comportement déloyal ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Et sur le moyen

unique du pourvoi incident :

Attendu que les sociétés CEET et Atlantic font grief à

l'arrêt d'avoir déclaré valables les revendications n° 1, 2 et 3 du brevet n° 88.06445, alors, selon le moyen : 1 / que selon les propres constatations de la cour d'appel, pour justifier de ce que le dispositif Thermor invoqué à titre d'antériorité avait été rendu accessible au public antérieurement au 9 mai 1988, date de dépôt du brevet, elles produisaient une notice de montage de juin 1986, une facture du 10 juillet 1984 portant sur des ressorts selon un plan en date du 10 juillet 1984 et une brochure portant la mention "commercialisation début 1986", c'est-à-dire des documents non couverts par le secret et tous antérieurs à 1988 ; qu'en se bornant à affirmer que ces pièces ne seraient pas "suffisamment précises pour tenir pour sûre la commercialisation" du modèle Thermor antérieurement au 9 mai 1988, sans donner aucun motif de nature à justifier en quoi les pièces ainsi produites ne seraient pas suffisamment précises, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'une invention implique une activité inventive si pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique antérieure ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que les quatre brevets CEPEM, Pietsch, SEPRO et Hartwein, invoqués pour contester l'activité inventive de la revendication n° 1 du brevet 88.06445 "ne se révèlent pas pertinents" à l'encontre de ladite revendication n° 1, sans se livrer à aucune comparaison des éléments caractéristiques de l'invention avec l'état de la technique résultant des brevets opposés à titre d'antériorités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu

, d'une part, que la cour d'appel a motivé sa décision, en retenant, par motifs adoptés que, dans le dispositif objecté, les moyens de retenue, dénommés "ressort", sont constitués d'une pièce de métal rapportée sur la bande de fixation et rivetée sur son retour, alors que la revendication contestée se caractérise en ce que les parties fonctionnelles du dosseret sont obtenues par emboutissage et pliage de la même bande, sans éléments externes, puis en relevant encore, que cette réalisation n'est pas une antériorité de toutes pièces, et en ajoutant enfin, à titre surabondant, que la facture de 1984 concerne la fabrication du ressort, et que les éléments produits ne permettent pas d'établir que le modèle de dosseret a été rendu accessible au public, notamment par commercialisation, avant le dépôt de la demande de brevet ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, par motifs adoptés, examiné en détail les brevets SEPRO et Pietsch, ainsi que la réalisation de la société CEPEM, qui faisait l'objet des documents visés à la première branche du moyen, et analysé, par motifs propres, le brevet Hartwein en retenant qu'il comporte, relativement à la fixation, des différences sensibles par rapport au brevet litigieux et n'apparaît pas aboutir aux mêmes fins, notamment en ce qui concerne le montage et le démontage, aisés et en aveugle, de l'appareil, sans recours à un outil ; D'où il suit que le moyen manque en fait en sa seconde branche, et ne peut être accueilli en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.