Cour de cassation, Troisième chambre civile, 20 janvier 2015, 13-12.127

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-01-20
Cour d'appel de Dijon
2012-12-04

Texte intégral

Sur le premier moyen

:

Vu

l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ;

Attendu selon l'arrêt attaqué

(Dijon, 4 décembre 2012), que les époux X... ont confié à M. Y..., assuré auprès de la compagnie Axa France IARD une mission d'architecte ; qu'alléguant une faute dans l'exécution de sa mission et la résiliation du contrat, les époux X... ont sollicité à titre de dommages-intérêts la restitution des honoraires versés ; Attendu que pour dire recevable cette demande l'arrêt retient que lorsqu'il a été mis en demeure de rembourser les honoraires qui lui ont été versés, M. Y... a pris acte de la résiliation tout en en contestant le bien-fondé et a sollicité le paiement de l'intégralité de ses honoraires, outre l'indemnité de résiliation prévue à l'article 13-1 du contrat ;

Qu'en statuant ainsi

, sans caractériser la manifestation sans équivoque de la volonté de M. Y... de renoncer à l'application de la clause de conciliation préalable, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. Y... tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable obligatoire stipulée au contrat d'architecte ; Aux motifs que « l'article 14 du contrat d'architecte passé entre les parties stipule que « en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient à l'initiative de la partie la plus diligente ». Bien qu'elle n'en utilise pas le terme, cette disposition contractuelle constitue une clause de conciliation préalable obligatoire dont l'inobservation entraîne l'irrecevabilité de la demande. Le présent litige porte essentiellement sur les conditions dans lesquelles M. et Mme X... ont résilié le contrat d'architecte et au regard des stipulations de celui-ci. Il s'agit donc bien d'un différend portant sur le respect des clauses du contrat au sens de la clause de conciliation préalable. Mais lorsqu'il a été mis en demeure de rembourser les honoraires qui lui ont été versés, M. Y... a pris acte de la résiliation tout en contestant le bien fondé et a sollicité le paiement de l'intégralité de ses honoraires, outre l'indemnité de résiliation prévue à l'article 13-1 du contrat. En première instance, M. Y... a également sollicité le paiement de l'indemnité de résiliation contractuelle pour résiliation fautive du maître de l'ouvrage et ce sans faire nulle référence aux dispositions de l'article 14 du contrat dont il connaît pourtant parfaitement la teneur, s'agissant d'une convention type établie par l'ordre des architectes et qu'il soumet habituellement à l'adhésion de ses clients. Il résulte de ces éléments que les deux parties au contrat et notamment M. Y... ont renoncé implicitement mais sans équivoque à solliciter l'avis du conseil de l'ordre des architectes préalablement à la procédure judiciaire ; aussi la fin de non-recevoir sera-t-elle rejetée » ; 1. Alors que, d'une part, la renonciation à un droit ou à une action ne peut se présumer et que, pour être utilement opposée par celui qui s'en prévaut, elle doit être certaine, expresse et non équivoque ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une renonciation, implicite mais sans équivoque, des parties au contrat d'architecte et, notamment, de M. Y... à se prévaloir du jeu de la clause de conciliation préalable obligatoire stipulée à l'article 14 de ce contrat, la Cour d'appel s'est fondée sur les seules circonstances selon lesquelles, lorsqu'il avait été mis en demeure par les époux X... de leur verser une somme à titre de remboursement d'honoraires, M. Y... avait pris acte de la résiliation du contrat d'architecte, en avait contesté le bien-fondé et avait sollicité le paiement d'un reliquat d'honoraires et d'une indemnité de résiliation et selon lesquelles, en première instance, il avait sollicité le paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation et n'avait, alors, pas invoqué le jeu de cette clause de conciliation préalable obligatoire, quand ces circonstances tirées du silence, de l'inertie et des demandes, au demeurant, toutes reconventionnelles, formées par l'architecte, étaient impuissantes à caractériser une renonciation certaine, expresse et non équivoque à se prévaloir du jeu de cette clause, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1234 du Code civil ; 2. Alors que, d'autre part, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance d'une clause de conciliation préalable obligatoire peut être invoquée en tout état de cause ; qu'en l'espèce, en retenant, pour justifier le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance, par M. et Mme X..., du jeu de la clause de conciliation préalable obligatoire, qu'en première instance, M. Y... n'avait pas invoqué le jeu de cette clause, quand une telle fin de non-recevoir pouvait pourtant être invoquée en tout état de cause, et donc pour la première fois en cause d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 122 du Code de Procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes en garantie formées contre la compagnie AXA ; Aux motifs propres que « le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par M. Y... auprès de la société AXA prévoit à l'article 12 de ses conditions générales que sont notamment exclus de la garantie de base responsabilité civile : - tous préjudices trouvant leur origine dans la résolution, l'annulation, la rupture des conventions conclues par l'assuré, - la contre-valeur des prestations que l'assuré s'est engagé à fournir ou des charges qu'il s'est engagé à supporter ainsi que la restitution totale des sommes qu'il a perçues en exécution de conventions. Les dommages-intérêts alloués à M. et Mme X... et qui correspondent aux honoraires perçus par M. Y... trouvent leur origine dans la résiliation du contrat à leur initiative, du fait de la faute de l'architecte. C'est donc à juste titre que la société AXA dénie sa garantie tant à l'égard de M. et Mme X... que de M. Y... et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis cette compagnie hors de cause » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « le contrat d'assurance conclu entre monsieur Y... et la société AXA prévoit à l'article 12.2 une exclusion de garantie des « préjudices trouvant leur origine dans la résolution, l'annulation, la rupture de conventions conclues par l'assuré » ; ¿ qu'en l'espèce, la faute de monsieur Y... a justifié la résiliation du contrat d'architecte à l'initiative des époux X... et leur demande en remboursement des honoraires versés à titre de réparation ; ¿ que la condamnation de monsieur Y... trouve donc son origine dans la rupture du contrat d'architecte ; ¿ que les époux X... et monsieur Y... seront donc déboutés de leurs demandes de garantie à l'égard de la société AXA » ; 1. Alors que, d'une part, les conditions générales du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par M. Y... auprès de la compagnie AXA prévoyaient clairement en leur article 12 que seraient exclus de la garantie souscrite « tous préjudices trouvant leur origine dans la résolution, l'annulation, la rupture des conventions conclues par l'assuré » ainsi que « la contrevaleur des prestations que l'assuré s'est engagé à fournir ou des charges qu'il s'est engagé à supporter ainsi que la restitution totale des sommes qu'il a perçues en exécution de conventions » ; qu'en retenant, pour juger acquise l'exclusion de garantie, que les dommages-intérêts alloués à M. et Mme X... correspondaient aux honoraires perçus par M. Y... et trouvaient leur origine dans la résiliation du contrat à leur initiative, quand le préjudice des époux X... ne trouvait toutefois pas son origine dans la rupture même du contrat d'architecte mais dans les fautes qu'auraient commises M. Y... et qui, en amont, avaient justifié une telle rupture en sorte que la somme qui octroyée l'était à titre de dommages-intérêts, et non à titre de répétition des honoraires versés à l'architecte, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la clause d'exclusion de garantie et a, de ce fait, violé l'article 1134 du Code civil ; 2. Alors qu'en tout état de cause, la clause d'exclusion de garantie stipulée au contrat d'assurance, formelle et limitée, est nécessairement d'interprétation stricte, sauf à risquer de vider de sa substance la garantie souscrite ; qu'en appliquant la clause d'exclusion de garantie stipulée à l'article 12 des conditions générales du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle à des hypothèses qui n'y étaient pourtant pas strictement et expressément envisagées, la Cour d'appel a ainsi donné une interprétation extensive de cette clause, au lieu d'en privilégier une lecture stricte, en violation de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 113-1 du Code des Assurances.