Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre, 1 juillet 1999, 99LY00685

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    99LY00685
  • Textes appliqués :
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R116, L8-1
    • Loi 46-628 1946-04-08 art. 2, art. 44
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 8 février 1999
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000007463692
  • Rapporteur : M. GAILLETON
  • Rapporteur public :
    M. BEZARD
  • Président : M. Roussely
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
1999-07-01
Tribunal administratif de Grenoble
1999-02-08

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1999, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), représentée par le directeur du Groupe d'Exploitation Transport (G.E.T) Dauphiné dont le siège est situé ..., par la SCP d'avocats Escallier-Dunner ; EDF demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 985322 en date du 8 février 1999 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à la récusation et au remplacement de MM. X... et C... désignés respectivement en qualité d'expert et de sapiteur dans le litige l'opposant aux époux B... ; 2°) de récuser les intéressés et d'ordonner leur remplacement, l'expertise devant se faire aux frais avancés des époux B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée ;

Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de Me ESCALLIER, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE, de Me DENIAU, avocat de MM. X... et C..., de Me BANCEL, avocat de M. et Mme B... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que les dispositions des articles R.108 et R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel confient le monopole de la représentation des parties aux avocats à la cour, aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et aux avoués en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé pour les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel à l'exception de certains litiges au nombre desquels ne figure pas la présente affaire ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.116 : "En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter : 1 ) Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ..." ; qu'il résulte de ces dispositions et de l'ensemble des textes les régissant que les avocats à la cour, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administrtives d'appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; qu'en revanche, la présentation d'une action par un avocat à la cour, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avoué ne dispense pas la cour de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation des entreprises d'électricité et de gaz : "La gestion des entreprises nationalisées d'électricité est confiée à un établissement public national de caractère industriel et commercial dénommé "Electricité de France (E.D.F.), service national". Il comporte au moins six secteurs destinés à étudier, réaliser et exploiter sous sa direction, les moyens de production d'électricité. Une loi, qui sera votée avant le 31 mars 1947, déterminera le statut de ces secteurs et la nature de leur autonomie. La gestion de la distribution de l'électricité est confiée à des établissements publics de caractère industriel et commercial dénommés "Electricité de France, Service de distribution" suivi du nom géographique correspondant. Jusqu'à la mise en place effective des services de distribution, la prise en charge et le fonctionnement du service public de distribution sont assurés par le service national." ; qu'aux termes de l'article 20 du même texte : "Les services nationaux d'électricité de France ... sont administrés chacun par un conseil de dix-huit membres nommés pour cinq ans par un décret pris sur le rapport du ministre de l'énergie ..." ; qu'aux termes de l'article 44 de la même loi : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : 1 ) Les statuts des services nationaux et, après avis du ministre de l'intérieur, les statuts types des services de distribution ..." ; qu'il résulte des dispositions précitées que le conseil d'administration de l'établissement public "Electricité de France (E.D.F.)" est seul compétent pour décider d'agir en justice ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant expressément, le conseil d'administration de cet établissement public ne peut ni déléguer ce pouvoir, ni donner de mandat général pour ester en justice ;

Considérant que

la requête susvisée a été présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), représentée M. Z..., directeur du "Groupe d'Exploitation Transport Dauphiné" ; qu'invité à justifier de la décision l'autorisant à agir en justice pour l'établissement public, le signataire de la requête a fait état de la subdélégation que lui a consentie M. A..., directeur "d'Energie Alpes", lui-même bénéficiaire d'une délégation de M. Y..., directeur "d'EDF Production Transport", ce dernier étant lui même titulaire d'une subdélégation de M. Roussely, président d'EDF ; que l'intéressé n'a toutefois produit devant la cour aucune pièce attestant que le conseil d'administration d'EDF aurait donné à M. Roussely, lequel, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne saurait agir en vertu d'une délégation générale, un mandat spécial pour décider d'introduire la présente requête ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité des subdélégations susmentionnées, ladite requête présentée par une personne sans qualité pour agir au nom d'EDF, doit être rejetée comme irrecevable ; Sur les conclusions de M. et Mme B... tendant à la condamnation d'ELECTRICITE DE FRANCE à leur payer une somme de 20 000 francs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive : Considérant que M. et Mme B... n'établissent pas la réalité du préjudice qu'ils allèguent du fait de l'action d'ELECTRICITE DE FRANCE ; que, par suite, leurs conclusions doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions au bénéfice des défendeurs ;

Article 1er

: La requête d'ELECTRICITE DE FRANCE ainsi que les conclusions de M. et Mme B..., de M. X... et M. D... sont rejetées.