ARRET
N° 39
N° RG 22/00251 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKES
AFFAIRE :
M. [I] [R], Mme [G] [T] ÉPOUSE [R]
C/
Mme [E] [Y], M. [H] [J], CPAM CHARENTE MARITIME
MCS/TT
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Grosse délivrée à
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 26 JANVIER 2023
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Le VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Ombeline GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [G] [T] ÉPOUSE [R]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Ombeline GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 9 mars 2022 par le PRESIDENT DU TJ DE LIMOGES
ET :
Madame [E] [O]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9], demeurant Cabinet Médical situé [Adresse 10]
représentée par Me Florence VALADE, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [H] [J], demeurant POLE DE SANTE DE BEAUBLANC [Adresse 3] / FRANCE
représenté par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
CPAM CHARENTE MARITIME, Pôle intercaisse du recours contre tiers, gérant le recours de la CPAM de la Haute-Vienne, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]
INTIMES
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Suivant avis de fixation à bref délai des articles
905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er septembre 2022 pour plaidoirie, puis renvoyée à l'audience du 17 novembre 2022, avec arrêt rendu le 19 janvier 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 janvier 2023, prorogé au 26 janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Exposé du litige
Le 23 novembre 2019, Mme [G] [R] a consulté le Docteur [H] [J], remplaçant de son médecin traitant, pour des céphalées et des troubles oculaires.
L'ibuprofène prescrit par ce médecin n'ayant pas mis un terme à ses symptômes, Mme [R] s'est rendue, le 24 novembre 2019, aux urgences de la clinique [8], à [Localité 9] (87), où elle a été prise en charge par le docteur [E] [O], médecin urgentiste laquelle l'a renvoyée vers un ophtalmologue.
Le jour même, compte tenu de l'aggravation des symptômes, Mme [R] a été conduite au service des urgences du CHU de [Localité 9] où un accident vasculaire cérébral (AVC) a été diagnostiqué.
Par acte d'huissier du 4 décembre 2019, Mme [G] [T] et son mari, M. [I] [R], ont fait assigner Mme [O] et la clinique [8] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges, lequel, par ordonnance du 26 août 2020, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W] [F] , neurochirurgien, ultérieurement étendue, notamment au docteur [J].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 octobre 2021. Il a retenu une perte de chance d'éviter la survenance de l'AVC, estimée à 50%, et se répartissant à hauteur de 40% pour le docteur [O] et de 10% pour le docteur [J].
Par acte d'huissier du 27 décembre 2021, les époux [R] ont fait assigner Mme [O], M. [J] et la CPAM de la Charente-Maritime devant les juges des référés du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d'expertise, pour fixation de la date de consolidation et évaluation des préjudices définitifs de Mme [R], ainsi que pour obtenir le versement d'une somme de 200 000 € à titre de provision.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
- ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [F] ;
- condamné Mme [O] à payer à Mme [R] la somme de 622,11 € à titre de provision ;
- condamné M. [J] à payer à Mme [R] la somme de 155,52 € à titre de provision.
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Appel de la décision a été relevé le 31 mars 2022 par les époux [R]-[T] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef des dispositions relatives aux provisions allouées.
L'affaire a été fixée à bref délai en application des dispositions des articles 905 et suivant du code civil.
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L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 2 novembre 2022.
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Par dernières conclusions signifiées et déposées le 4 novembre 2022, les époux [R]-[T] demandent à la Cour de réformer le jugement en ses dispositions critiquées et, statuant à nouveau, de :
- condamner solidairement les docteurs [O] et [J], à leur payer, et subsidiairement, à payer à Mme [R], une provision de 200 000 euros sur le fondement de l'article
835 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
- condamner, sous la même solidarité, les docteurs [O] et [J] aux dépens tant de première instance que d'appel.
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Par conclusions signifiées et déposées le 18 mai 2022, Mme [E] [O] demande à la Cour de :
A titre liminaire
- Enjoindre aux requérants de justifier de la mise sous protection de Mme [R] ;
- Déclarer irrecevables les demandes formulées au nom de Mme [R] ;
A titre principal
- Réformer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Mme [R] la somme de 622,11 € à titre de provision ;
- Rejeter la demande de provision formulée par les époux [R] en raison des contestations sérieuses émises ;
A titre subsidiaire
- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 622,11 € à titre de provision ;
En tout état de cause
- Condamner les époux [R] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et 2 000 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Condamner les époux [R] aux entiers dépens d'instance.
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Par conclusions signifiées et déposées le 16 mai 2022, M. [H] [J] demande à la Cour de :
- Confirmer l'ordonnance critiquée ;
A titre subsidiaire,
- Fixer à 20 000 € le montant de la provision mise à sa charge ;
- Débouter les demandeurs de toutes autres demandes ;
- Statuer ce que de droit concernant les dépens.
La CPAM de Charente-Maritime n'ayant pas constitué avocat dans le mois de la notification de la déclaration d'appel, celle-ci lui a été signifiée à la requête des appelants par acte d'huissier de justice du 11 avril 2022 remis à personne habilitée. Elle n'a pas constitué intimée.
MOTIFS
DE LA
DÉCISION
Mme [E] [O] soulève, à titre liminaire, l'irrecevabilité des demandes formulées par Madame [T] épouse [R] au motif que dans leurs conclusions d'appel, les époux [R] -[T] précisent que la mise sous protection judiciaire de Madame [R] vient d'être sollicitée et qu'il leur incombe de justifier de la régularité des demandes qu'elle présente.
Les époux [R]-[T] produisent à leurs pièces, la demande de mise sous protection judiciaire effectuée par Monsieur [I] [R] le 16 mai 2022, l'ordonnance de saisine sur requête du juge des tutelles du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Limoges du 2 juin 2022, l'ordonnance de ce magistrat dispensant d'audition Madame [G] [T] épouse [R], et la convocation à une audition de Monsieur [I] [R] le 5 juillet 2022.
Si à la date d'introduction de la procédure de référé (le 27 décembre 2021), de la décision du premier juge (9 mars 2022) et à la date de l'appel (31 mars 2022), le juge des tutelles n'avait pas encore été saisi d'une demande de mise sous protection judiciaire de Mme [G] [T] épouse [R] , il en va différemment devant la cour, dès lors qu'à la date de l'audience de plaidoirie du 17 novembre 2022, la procédure de mise sous protection judiciaire était introduite et qu'il incombe à la cour de connaître la suite réservée à la demande présentée par Monsieur [R].
Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du jeudi 9 mars 2023 à 14 heures, tous droits et moyens des parties réservés à charge pour les appelants :
- de justifier de l'issue de la procédure de mise sous protection judiciaire ouverte à l'égard de Madame [G] [R] , par la production du jugement du juge des contentieux et de la protection statuant en matière de tutelle,
- dans l'éventualité de la désignation d'un tuteur ou de toute autre personne habilitée par la justice à représenter Madame [R], de régulariser la procédure par l'intervention de ce représentant à la présente instance d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, publiquement et avant dire droit ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience collégiale du jeudi 9 mars 2023 à 14 heures, tous droits et moyens des parties réservés ;
INVITE les appelants à :
-justifier de l'issue de la procédure de mise sous protection judiciaire de Madame [G] [T] épouse [R],
- dans l'éventualité d'une mise sous protection judiciaire, à faire intervenir à la cause, l'organe habilité à représenter celle-ci,
RESERVE les dépens .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.