Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 19 mai 1992, 89-21.084

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1992-05-19
Cour d'appel de Versailles
1989-09-12

Texte intégral

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. le receveur des Impôts de Vanves, dont les bureaux sont sis ... (Hauts-de-Seine), agissant sous l'autorisation de M. le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine, dont les bureaux sont sis ... (Hauts-de-Seine), et de M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont sis ... (1er), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur des Impôts de Vanves, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 septembre 1989) d'avoir, en vertu de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, déclaré M. X..., président du conseil d'administration de la société anonyme X... , solidairement tenu avec elle, envers l'administration des Impôts, des sommes dues par la société au titre des taxes sur le chiffre d'affaires, taxes annexes et pénalités de retard au titre des mois de mars, avril, mai, octobre 1985 et de janvier à avril 1986, alors d'une part, selon le pourvoi, qu'en se dispensant de répondre au chef de conclusions qui soutenait que l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ne s'applique qu'aux dirigeants de mauvaises foi ; que sa mauvaise foi était précisément exclue du fait de la sollicitation et de l'obtention auprès de l'administration fiscale de délais de paiement, en sorte que sa responsabilité fiscale ne pouvait être engagée conformément à une instruction de la Direction générale des impôts du 6 septembre 1988, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher les circonstances autres que le défaut de déclaration et de paiement en raison desquelles l'inobservation répétée des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement des impositions dues par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu

, d'une part, que l'application du texte invoqué n'implique pas que le dirigeant ait été de mauvaise foi ; que l'arrêt relève que la société X... n'a pas acquitté ses obligations fiscales pendant plusieurs mois, en omettant de déposer ou en déposant avec retard les déclarations auxquelles elle était tenue et en ne payant pas intégralement les impositions dont elle était redevable ; qu'il a ainsi établi l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales et répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; Attendu, d'autre part, qu'en constatant que l'Administration n'avait pu obtenir le paiement de sa créance fiscale malgré dix-sept avis de recouvrement, plusieurs mises en demeure et une procédure de saisie des parts d'une société civile immobilière appartenant à la société X..., la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ;