Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre 2, 16 mai 2022, 21/00059

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
  • Numéro de pourvoi :
    21/00059
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 5 novembre 2020
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/62833c245a52a8057d99182d
  • Président : Madame Corinne Desjardins
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Basse-Terre
2022-05-16
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
2020-11-05

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT

N° 299 DU 16 MAI 2022 N° RG 21/00059 N° Portalis DBV7-V-B7F-DIZW Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 05 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00876 APPELANTS : Madame [S] [M] [L] 6, Rue Charles Gabriel 97115 Sainte-Rose Mademoiselle [A] [P] [Z] [L] 6, Rue Charles Gabriel 97115 Sainte-Rose Monsieur [X] [K] [O] [W] 76, Bis rue Pasteur 95100 Argenteuil Tous représentés par Me Gérald Coralie, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEES : Madame [G] [R] [I] 7 Lotissement l'Oranger 97160 Le Moule Représentée par Me Maryse Rugard-Marie de la SELARL Maryse Rugard-Marie Avocat 'MRM', avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART La Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel de la Guadeloupe Petit-Pérou 97139 Les Abymes Représentée par Me Pascale Edwige, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022 , en audience publique, devant la cour composée de : Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Madame Christine Defoy, conseillère, Madame Annabelle Clédat, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 Mai 2022. Le délibéré a ensuite été prorogé au 16 mai 2022. GREFFIER, Lors des débats: Mme Armélida Rayapin, greffière. Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE [D] [L] est décédé le 17 septembre 2010, laissant pour lui succéder ses trois enfants : [X] [W], [S] [L] et [A] [L]. Par acte du 19 mars 2018, M. [X] [W] et Mme [M] [B], ès qualités de représentante légale de ses filles mineures [S] et [A], ont assigné en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, sur le fondement des articles 1382 et 1240 du code civil : - Mme [R] [I], co-gérante et administratrice de la société PSE Production qui détient les droits d'auteurs du défunt, à laquelle ils reprochaient divers détournements, - la Selarl [F], Carboni, Martinez et associés venant aux droits de la Selas Segard-Carboni, désignée comme mandataire successoral en 2012, à laquelle ils reprochaient de n'avoir rien fait pour s'opposer ou signaler les opérations douteuses dont elle avait pu avoir connaissance, - la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe, sans la complicité de laquelle les agissements frauduleux de Mme [I] n'auraient pas pu intervenir. Par jugement contradictoire du 05 novembre 2020, le tribunal a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de [S] [L] devenue majeure, - rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal mixte de commerce soulevée par Mme [I], - débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de Mme [I], - déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe, - déclaré recevables mais non fondées les demandes formées à l'encontre de la Selarl [F], Carboni, Martinez et associés venant aux droits de la Selas Segard-Carboni, - condamné in solidum les demandeurs aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros à chacun des défendeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] [W], Mme [S] [L] et Melle [A] [L] représentée par Mme [M] [B] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 14 janvier 2021, en indiquant que leur appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l'exception de la recevabilité de l'intervention volontaire de [S] [L] et du rejet de l'exception d'incompétence. Leur déclaration d'appel visait comme intimé M. [U] [F], et non la Selarl [F], Carboni, Martinez et associés venant aux droits de la Selas Segard-Carboni. Par actes du 1er mars 2021, les appelants ont régulièrement fait signifier à chacun des intimés la déclaration d'appel et leurs conclusions remises au greffe le 22 février 2021. Me [U] [F] a remis au greffe sa constitution d'intimé le 26 février 2021 ès qualités de représentant de la Selarl [F], Carboni, Martinez et associés venant aux droits de la Selas Segard-Carboni, puis le 12 mars 2021 en son nom personnel, Mme [I] le 29 mars 2021 et la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe le 18 juin 2021. Par ordonnance du 18 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé à l'encontre de Maître [U] [F] en son nom personnel et a condamné les appelants à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 09 mai 2022.Le délibéré a ensuite été prorogé au 16 mai 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ M. [X] [W], Mme [S] [L] et Melle [A] [L] représentée par Mme [M] [B], appelants : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 février 2021et signifiées le 1er mars 2021 par lesquelles les appelants demandent à la cour : - d'infirmer le jugement déféré, - de déclarer recevables leurs demandes, - avant dire droit, d'ordonner une expertise judiciaire destinée à répertorier l'ensemble des flux financiers dont a été bénéficiaire Mme [I] depuis sa nomination en qualité de co-gérante de la société PSE Production jusqu'au dernier chèque émis par ses soins ou au dernier virement dont elle a été destinataire et d'indiquer si elle a reçu des virements ou chèques de cette société postérieurement à l'ordonnance de mise sous séquestre, de les chiffrer et d'évaluer le préjudice subi par les appelants, - de réserver en l'état les dépens, - de juger que Mme [I] a commis plusieurs fautes au sens de l'article 1240 du code civil, - de dire que ces fautes ont occasionné un préjudice direct, actuel et certain à l'endroit des requérants qui sont légitimement fondés à demander réparation, - de juger qu'il existe un lien de causalité entre les fautes constatées et le préjudice subi de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle de Mme [I], - de condamner Mme [I] à restituer toutes sommes perçues et non justifiées depuis sa nomination en qualité de co-gérante de la société PSE Production et ce jusqu'au dernier chèque émis par ses soins ou virement dont elle a été bénéficiaire, somme qui ne saurait être inférieure à 28.294,32 euros, - de condamner Mme [I] à régler à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les appelants une somme pour chacun d'entre eux qui ne saurait être inférieure à 50.000 euros, somme à parfaire, - de juger que le mandataire judiciaire, la Selarl [F], Carboni, Martinez et associés venant aux droits de la Selas Segard-Carboni, a commis une faute au sens de l'article 1240 du code civil dans la réalisation de sa mission, - de juger que lesdites fautes ont occasionné un préjudice direct, actuel et certain à l'endroit des représentants qui sont légitimement fondés à réclamer réparation, - de juger qu'il existe un lien de causalité entre les fautes constatées et le préjudice subi, de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle civile de la Selarl [F], Carboni, Martinez et associés venant aux droits de la Selas Segard-Carboni, - de condamner la Selarl [F], Carboni, Martinez et associés venant aux droits de la Selas Segard-Carboni à payer à chacun des appelants la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, - de juger que le Crédit Agricole Régional de la Guadeloupe a commis une faute au sens de l'article 1240 du code civil dans la réalisation de sa mission de gardien, - de juger que lesdites fautes ont occasionné un préjudice direct, actuel et certain à l'endroit des requérants qui sont légitimement fondés à réclamer réparation, - de juger qu'il existe un lien de causalité entre les fautes constatées et le préjudice subi de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle civile de la banque, - de condamner solidairement Mme [I] et le Crédit Agricole Régional de la Guadeloupe à restituer aux requérants toutes les sommes perçues et non justifiées par Mme [I] depuis sa nomination de co-gérante de la société PSE Production et ce jusqu'au dernier chèque émis par ses soins ou au dernier virement dont elle a été bénéficiaire, - de condamner le Crédit Agricole Régional de Guadeloupe à régler à chacun des requérants la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, - en tout état de cause, de condamner solidairement Mme [I], la Selarl [F], Carboni, Martinez et associés venant aux droits de la Selas Segard-Carboni et le Crédit Agricole Régional de la Guadeloupe à régler à chacun des requérants la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 2/ Mme [R] [I], intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mai 2021 par lesquelles l'intimée demande principalement à la cour : - de déclarer les appelants non fondés en leur appel, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 05 novembre 2020, - de débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - de les condamner à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Rugard-Marie conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 3/ La caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juin 2021 par lesquelles l'intimée demande à la cour : - de constater que les appelants sont associés au sein de la Sarl PSE Production, - de constater que la société PSE Production n'a pas été appelée en cause, - en conséquence, de débouter les appelants de tous moyens, fins et conclusions, - de confirmer le jugement du 05 novembre 2020 en toutes ses dispositions la concernant, - de condamner les appelants à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de chacune des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

DE L'ARRET A titre liminaire, il convient de rappeler que la Selarl [F], Carboni, Martinez et associés venant aux droits de la Selas Segard-Carboni n'a pas été intimée par les appelants, qui n'ont intimé que M.[U] [F] en son nom personnel. Dès lors, leur appel ayant été déclaré irrecevable à l'égard de ce dernier, les dispositions du jugement déféré concernant la Selarl [F], Carboni, Martinez et associés venant aux droits de la Selas Segard-Carboni sont définitives et les demandes formées à son encontre en cause d'appel sont irrecevables. Sur les demandes formées à l'encontre de Mme [I] : Conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient en conséquence à celui qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice allégué et du lien de causalité entre les deux. A ce titre, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, les appelants soutiennent, comme en première instance, que le 17 septembre 2010, jour du décès de [D] [L], Mme [I] a effectué à son profit un virement d'un montant de 28.294,32 euros 'par débit du compte du défunt à la BNP Paribas Guadeloupe'. Par la suite, ils l'accusent d'avoir 'agi de manière frauduleuse et en détriment des héritiers de M. [L]' et d'avoir 'détourné des sommes au détriment des héritiers'. Ils soutiennent encore que durant sa gestion de la société PSE Production, les comptes bancaires de cette société 'ont souffert d'une perte importante'. En réponse à la motivation des premiers juges, qui ont considéré qu'aucune pièce ne permettait d'objectiver la réalité des prélèvements et virements allégués, et par conséquence leur caractère fautif, les appelants se contentent d'indiquer que dans la mesure où Mme [I] était l'administratrice de la société PSE Production, elle était l'unique à avoir accès aux comptes bancaires et à pouvoir effectuer des transactions, de sorte qu'est 'incontestable la diminution de l'actif successoral au profit de Mme [I]'. Ils soutiennent également que le procès-verbal de difficultés de 2012 montrait que Mme [I] disposait seule des clefs de la maison de Sainte-Anne et que les opérations d'inventaire effectuées par le notaire le 22 mars 2012 montraient que 'de nombreux biens avaient été soustraits manifestement de l'actif de la succession'. Sans aucun autre développement, ils concluent qu'il y a lieu de condamner Mme [I] au remboursement de toutes les sommes qu'elle a perçues sans justification depuis le décès de [D] [L] au détriment de l'actif successoral. Néanmoins, ils demandent avant dire droit qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée afin de 'connaître l'ampleur des sommes détournées par Mme [I] afin de les réintégrer dans l'actif successoral'. Au-delà des accusations vagues reprises à l'identique en cause d'appel par les héritiers de [D] [L], il convient de relever que la seule pièce qu'ils produisent à l'appui de leurs conclusions est le jugement du 05 novembre 2020. Ce faisant, ils ne fournissent à la cour aucun moyen d'écarter les motifs pertinents des premiers juges qui ont considéré que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve des fautes alléguées puisqu'ils ne produisaient aucune pièce permettant de démontrer l'existence des prélèvements et virements invoqués. Sur ce point, il convient en effet de constater qu'ils n'ont même pas prouvé la réalité du virement de 28.294,32 euros qui aurait été fait le 17 septembre 2010 depuis le compte du défunt. Pour le surplus, les détournements allégués auraient été commis au préjudice de la société PSE Production, dont les appelants sont associés, étant précisé que cette société n'a jamais été appelée en cause dans la présente instance. Dans ces conditions, les héritiers de [D] [L] échouant toujours en cause d'appel à apporter le moindre élément de nature à accréditer les accusations formées à l'encontre de Mme [I], il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de toute demande à l'encontre de cette dernière, sans qu'il y ait lieu d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise qui n'aurait pour but que de palier leur propre carence dans l'administration de la preuve. Sur les demandes formées à l'encontre de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe : Aux termes de leurs conclusions d'appel, les héritiers de [D] [L] indiquent comme en première instance que par ordonnance du 12 mars 2013, signifiée à la banque le 15 mars 2013, le tribunal a mis sous séquestre des comptes bancaires détenus par la société PSE Production et désigné la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe comme gardien, lui faisant interdiction d'honorer les demandes de débit jusqu'à réception d'une ordonnance de mainlevée de séquestre. Ils affirment que 'suite à la constatation des irrégularités de la succession par le Crédit Agricole, il aurait dû solliciter le blocage des comptes immédiatement. Cependant rien n'a été fait. Ce qui a permis à Mme [I] de perpétuer ses agissements frauduleux. [...] Il est manifeste que sans la complicité du Crédit Agricole, Mme [I] n'aurait pas pu réaliser ces flux financiers sur l'actif successoral en détriment manifeste des héritiers'. Au-delà du fait que ces affirmations ne permettent pas de comprendre si la faute reprochée à la banque est antérieure ou postérieure à la mise sous séquestre, il convient de relever que les appelants ne développent dans leurs conclusions aucune critique à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il a déclaré leur demande irrecevable à l'encontre de la banque après avoir retenu sur le fondement de l'article L.223-22 du code de commerce qu'ils ne démontraient pas la réalité des détournements allégués et qu'ils n'établissaient donc pas l'existence d'un préjudice personnel distinct de celui de la société PSE Production. Dès lors, à défaut de tout moyen de nature à remettre en cause la motivation pertinente des premiers juges, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [X] [W], Mme [S] [L] et Melle [A] [L] représentée par Mme [M] [B] succombant en cause d'appel, ils seront condamnés aux entiers dépens distraits au profit de Maître Rugard-Marie conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ailleurs, ils seront condamnés in solidum sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 6.000 euros Mme [I] et celle de 3.000 euros à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe, et déboutés de leurs propres demandes à ce titre. Les dispositions du jugement déféré seront par ailleurs confirmées de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel principal, Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la Selarl [F], Carboni, Martinez et associés venant aux droits de la Selas Segard-Carboni, le jugement déféré étant définitif à son égard, Confirme pour le surplus le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [X] [W], Mme [S] [L] et Melle [A] [L] représentée par Mme [M] [B] à payer à Mme [R] [I] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [X] [W], Mme [S] [L] et Melle [A] [L] représentée par Mme [M] [B] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les appelants de leur propre demande à ce titre, Condamne in solidum M. [X] [W], Mme [S] [L] et Melle [A] [L] représentée par Mme [M] [B] aux entiers dépens de l'instance d'appel, Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Rugard-Marie conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et ont signé, La Greffière La Présidente