Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 6 décembre 2016, 14-25.057

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-12-06
Cour d'appel de Bordeaux
2014-06-20
Cour de cassation
2012-06-12

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1055 F-D Pourvoi n° A 14-25.057 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme X... H..., domiciliée [...] , 2°/ Mme X... N..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 20 juin 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. M... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes H... et N..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. O..., l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 juin 2012, pourvoi n° 11-14.724), que la SARL Pyréné finance conseil, ayant pour activité le conseil en gestion de patrimoine et le courtage en assurances, avait pour associé majoritaire la SARL Pyréné conseil, laquelle avait le même objet statutaire ; que Mmes H... et N..., qui détenaient, chacune, 9,5 % du capital de la société Pyréné finance conseil, faisant valoir que M. O..., gérant de cette dernière et de la société Pyréné conseil, avait commis des fautes leur ayant causé un préjudice, l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que Mmes H... et N... font grief à

l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que commet une faute de gestion le gérant qui abuse de sa fonction au détriment des associés ; qu'est caractérisé un abus de fonction du gérant dès lors qu'il use de ses positions aux fins de s'approprier des commissions dues à des associés ; qu'en se bornant à analyser les commissions sous l'angle des obligations statutaires pesant sur le gérant, quand Mmes H... et N... faisaient valoir que M. O... avait abusé de sa position et les avait ainsi privées de leurs commissions, les juges du fond ont statué par un motif inopérant et ont, en conséquence, privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ que les conclusions de Mmes H... et N... faisaient valoir qu'à de multiples reprises, M. O... avait manqué à ses obligations d'information envers elles, notamment en omettant de transmettre des documents comptables ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu

, d'une part, que Mmes H... et N... invoquant leur qualité d'associées de la société Pyréné finance conseil pour demander la réparation du préjudice qu'elles prétendaient avoir subi du fait de l'appropriation par M. O... de commissions qui auraient dû leur être versées, et cette qualité ne les autorisant pas à être indemnisées au titre du préjudice qui leur aurait été causé en leur seule qualité de cocontractantes de la société, l'arrêt se trouve justifié ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que Mmes H... et N... avaient été régulièrement convoquées aux assemblées générales auxquelles elles ne se rendaient jamais, et qui a retenu, que, loin de faire obstacle à l'exercice des droits de ses associés, M. O... s'était attaché à respecter les obligations légales qui lui incombaient en sa qualité de gérant statutaire, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen

, pris en sa seconde branche :

Vu

l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil ;

Attendu que pour condamner Mmes H... et N... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient

que celles-ci ont fait preuve, envers M. O..., d'un acharnement procédural totalement injustifié sur le plan du droit ;

Qu'en se déterminant ainsi

, sans caractériser les circonstances particulières faisant dégénérer en abus de droit l'exercice d'une voie de recours, alors que la légitimité de l'action en justice avait été reconnue, au moins partiellement, par la juridiction du premier degré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mmes H... et [...] à payer à M. O... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 20 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mmes H... et N.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a constaté l'absence de fautes commises par Monsieur O... en sa qualité de gérant de la SARL PYRENE FINANCE CONSEIL à l'égard des associés Mesdames X... H... et X... I... N... et, en conséquence, les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QU' « Les appelantes soutiennent que Monsieur O... en sa qualité de gérant de la SARL PYRENE FINANCE CONSEIL et ce jusqu'à la prise de fonctions de Maître D... en qualité d'administrateur judiciaire le 7 janvier 2013 a commis des fautes de gestion. Dans leurs écritures, les appelantes ne précisent pas toujours le fondement Juridique sur lequel elles entendent s'appuyer pour demander réparation et opèrent quant à la nature des préjudices invoqués : préjudice social subi per elles en qualité d'associée, préjudice personnel, alors que leurs modes de réparation obéissent à des règles juridiques différentes. La faute commise par un dirigeant, en l'espèce le gérant de droit de la société au cours de son mandat peut générer un dommage pour le patrimoine des associés dont ces derniers peuvent obtenir la réparation en justice, il s'agit alors de l'action sociale, appelée action ut singuli, fondée sur les dispositions spécifiques de l'article l'article L. 223-22 du code de commerce. Mais l'action sociale profite exclusivement à la société, qui, en cas de condamnation du gérant, percevra les sommes versées à ce titre. A ce stade, la Cour observera que les appelantes ne formulent aucune demande de condamnation en ce sens. Pour autant, tout associé peut rechercher la réparation d'un préjudice individuel qui lui est strictement personnel, sous réserve qu'il ne soit pas le corollaire de celui subi par la société. Aucun texte spécial ne régissant cette action, elle se fonde donc Sur les dispositions générales de l'article 1382 du code civil qui suppose la réunion de trois conditions : un fait dommageable, un préjudice et un lien de causalité. Sachant que dans ce domaine de la vie sociale, il est acquis que pour un même fait fautif, lorsque le préjudice concerne le patrimoine social en tant que tel et quelles qu'en soient les conséquences pour un associé, celui-ci ne peut invoquer un dommage propre lui ouvrant droit à réparation personnelle. Face à la confusion entretenue dans les écritures des parties quant au(x) fondement(s) juridique(s) mis en avant par les appelantes, il appartient à la Cour pour chacun des faits fautifs invoqués de distinguer selon la nature du préjudice subi en se fondant sur les pièces produites par les parties. Sur les fautes invoquées à l'encontre de Monsieur O... en sa qualité de gérant de la SARL PYRENE FINANCE CONSEIL à l'encontre de Mesdames H... et N.... A titre liminaire, la Cour constatera que dans la chronologie des relations d'affaires entre Monsieur O... et les appelantes, la société PYRENE CONSEIL a été créée la première en 2000 par les époux O... pour exercer (cf. extrait kbis pièce n°1 du dossier de l'intimé) une activité de conseil et de gestion en patrimoine. ainsi que d'intermédiaire-sûr opérations de crédit et courtages en assurances. La création de la société SARL PYRENE FINANCE CONSEIL est intervenue postérieurement avec une immatriculation au RCS du Tribunal de commerce de PAU en août 2002 avec une répartition de capital qui faisait de la société PYRENE CONSEIL la société mère (62% du capital ). Son objet social ( cf. extrait kbis pièce n° 2 du dossier de l'Intimé) mentionne une activité de conseil en patrimoine et courtage en assurances. La Cour constate donc qu'il existe entre les deux sociétés un périmètre d'activités commun représenté par l'activité de courtage même si la société mère réalise un chiffre d'affaire orienté vers les produits de défiscalisation immobilière. La création de cette nouvelle entité correspondait à la recherche d'une complémentarité commerciale mais n'excluait pas de facto une forme de concurrence Induite par l'objet social ce que Mesdames H... et N... ne pouvaient valablement Ignorer en souscrivant leurs engagements en tant qu'associés mais aussi de mandataires percevant des commissions sur les ventes de produits financiers accomplies. Sur l'absence d'approbation de la rémunération de Monsieur O... en sa qualité de gérant : La Cour constatera au vu de la pièce N6 du dossier de l'intimé que Monsieur O... en tant que gérant non associé de la société PYRENE FINANCE CONSEIL a été autorisé à percevoir à l'unanimité des associés une rémunération de 6000 euros mensuels avec l'autorisation de remboursement des frais professionnels sur justificatifs. Aucune décision des associés n'est revenue mettre en cause cette situation entre le 31 août 2002 date de la délibération et mai 2011, fin de son mandat de gérant. Que cette rémunération n'a été que très partiellement perçue par le gérant, seulement de janvier 2008 à mai 2011. Dans ces conditions, aucune faute susceptible d'avoir causé un préjudice personnel aux associés ne peut être reprochée au gérant. La confusion entre les sociétés Pyrene Conseil et Pyrene Finance Conseil, entretenue par Monsieur O... au « profit exclusif de Pyrene Conseil ». Les appelantes soutiennent que Monsieur O... aurait abusé de sa qualité de gérant de la SARL PYRENE FINANCE CONSEIL pour avantager la SARL PYRENE CONSEIL et aurait ainsi entraîné des dommages pour les associés minoritaires de Pyréné Finance Conseil». Cette référence expresse par les associés à la notion de confusion des patrimoines renvoie à des critères déterminés jurisprudentiellement qui visent à démontrer la confusion des comptes, c'est-à-dire un désordre généralisé ou un état d'imbrication telle des actifs et passifs des entreprises que leur dissociation s'avère Impossible et l'existence de "flux financiers anormaux" ou encore plus largement depuis 2002, de "relations financières anormales", l'anormalité étant généralement démontrée par l'absence de contrepartie. II est acquis que la présence de dirigeants ou d'associés communs, l'identité d'objets sociaux, la centralisation de la gestion en un même lieu, l'existence de relations commerciales constantes et la communauté de clientèle, dès lors que les sociétés conservent une activité indépendante, un actif et un passif propre et qu'aucun flux financier anormal n'existe entre elles ne caractérisé pas la confusion des patrimoines. En l'espèce, les appelantes ne démontrent en aucune façon l'existence de faits propres à caractériser une confusion des patrimoines entre les sociétés PYRENE CONSEIL et PYRENE FINANCE CONSEIL. On peut relever également que les organes de la procédure collective de la SARL PYRENE FINANCE CONSEIL n'ont pas jugé fondé en droit d'engager une action à cette fin devant le Tribunal de commerce. Les griefs avancés par les appelantes consistant à soutenir que Monsieur O... en sa qualité de gérant de la SARL PYRENE FINANCE CONSEILS aurait entretenu volontairement une confusion entre les deux sociétés de façon à privilégier volontairement l'activité de la société PYRENE CONSEIL au détriment de celle de la SARL PYRENE FINANCE CONSEILS ne reposent donc sur aucun fondement sérieux. Par ailleurs, la Cour fera observer que le préjudice invoqué par les associés au titre de cette faute présumée mais non démontrée en l'état n'est en réalité qu'un préjudice par ricochet prenant sa source dans le préjudice social résultant lui-même de l'amoindrissement du patrimoine social. Il est constant en la matière que la perte de valeur des titres consécutive aux fautes de gestion des dirigeants ne constitue pas pour l'actionnaire ou un associé un préjudice personnel distinct du préjudice social. Sur la décision de transfert su siège social. La Cour constatera en se référant à l'extrait kbis de la SARL PYRENE FINANCE CONSEILS que son siège social a toujours été situé à Tarbes et que la décision de transférer le siège social n'a jamais concerné que la SARL PYRENE CONSEIL dont les seuls associées sont Madame et Monsieur O.... Ainsi le transfert du siège social de la SARL PYRENE CONSEIL au lieu du siège social de la SARL PYRENE FINANCE CONSEILS en 2004 résulte de la vente de l'immeuble personnel de Monsieur O... dans le cadre de son divorce. Ce changement de siège social a fait l'objet d'une délibération prise régulièrement en assemblée générale des associés de la SARL PYRENE CONSEIL le 20 février 2004 avec publicité au Registre du commerce et des sociétés ( pièce n°354 du dossier de l'intimé). Aucun élément ne permet d'établir que ce transfert est constitutif d'une faute de Monsieur O... en sa qualité de gérant de la SARL PYRENE FINANCE CONSEILS génératrice d'un dommage vis à vis des appelantes prises en leur qualité d'associées. Sur les lettres d'investiture et la réglementation sociale en matière de conventions réglementées : La Cour constatera que Mesdames H... et N... associées de la PYRENE FINANCE CONSEIL étaient également apporteurs d'affaires pour cette société au titre d'une convention désignée sous l'appellation « lettre d'investiture » en échange du paiement d'une commission. Cette qualité de mandataire pour le compte de la société PYRENE FINANCE CONSEIL était officiellement déclarée auprès de la juridiction commerciale de Tarbes. Monsieur O... obéissait également au même régime. C'est un fait acquis, du reste non contesté par les appelantes (page 7 de leurs écritures). Or l'article 19 des statuts de la société PYRENE FINANCE CONSEIL stipule que « Le gérant (...) présente à l'assemblée (...) un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés (...) L'assemblée statue sur ce rapport. ». Il est donc pour le moins paradoxal que les appelantes soutiennent à l'égard du gérant Monsieur O... que celui-ci aurait commis une faute en ne respectant pas les dispositions de l'article 19 des statuts sociaux qui aurait voulu que l'assemblée générale des associés statue sur le rapport portant sur cette convention alors que leurs propres conventions ou lettres d'investiture n'ont jamais été également approuvées par l'assemblée générale. La Cour ne pourra que constater, certes un manquement par Monsieur O... à ses obligations de gérant mais sans que celui-ci n'ait causé aux appelantes le moindre préjudice en leurs qualités d'associés. Sur les entraves à l'exercice des droits «associés de Mesdames H... et N... lors des assemblées générales. La Cour ne pourra que constater que, malgré des convocations régulières, les appelantes ne se rendaient jamais aux assemblées générales. En revanche, elles multipliaient les questions au gérant avant la tenue des assemblées d'associés. Ainsi, si elles interrogeaient le gérant par lettre, elles ne se rendaient jamais aux assemblées des associés pour obtenir les réponses. La Cour rappelera que l'article L 223-26 du Code de commerce énonce bien que : « (...) tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée (...) » mais n'exige pas que la gérance réponde par écrit aux associés non comparent à l'assemblée générale. Par aillleurs, Monsieur O... apporte la preuve que, malgré une opposition au déroulement normal des assemblées générales et au respect de leurs dates, il a obtenu par trois fois du Président du Tribunal de commerce une prolongation du délai de six mois (en raison de la charge de travail du Cabinet AGEXO comptable) dans lequel il était tenu de convoquer une assemblée générale ordinaire pour statuer sur les comptes sociaux (Pièce n° 18 Ordonnance du Président du TC de TARBES du 20 juillet 2007, Pièce n° 20 Ordonnance du Président du TC de TARBES du 16 juillet 2008, Pièce n° 23: Procès-verbal du 12 octobre 2009). Ce fait démontre que le gérant loin de faire obstacle à l'exercice des droits de ses associés s'est toujours attaché à respecter la réglementation légale en matière de vie sociale. Les appelantes ne rapportent encore une fois pas la preuve d'une quelconque faute commise par l'intimé sur ce point. » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, commet une faute de gestion, le gérant qui abuse de sa fonction au détriment des associés ; qu'est caractérisé un abus de fonction du gérant dès lors qu'il use de ses positions aux fins de s'approprier des commissions dues à des associés ; qu'en se bornant à analyser les commissions sous l'angle des obligations statutaires pesant sur le gérant, quand Mesdames H... et N... faisaient valoir que Monsieur O... avait abusé de sa position et les avait ainsi privées de leurs commissions, les juges du fond ont statué par un motif inopérant et ont, en conséquence, privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les conclusions de Mesdames H... et N... faisaient valoir qu'à de multiples reprises, Monsieur O... avait manqué à ses obligations d'information envers elles, notamment en omettant de transmettre des documents comptables ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné Mesdames X... H... et X... I... N... à payer à Monsieur O... la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure ; AUX MOTIFS QU' « sur 1a demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. En revanche, compte tenu de l'acharnement procédure, dont ont fait preuve Mesdames H... et N..., totalement injustifié sur le plan du droit, la Cour estime que l'intimé est légitime à solliciter et à obtenir la condamnation de ces dernières à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive que la Cour fixera à la somme de 10.000€ » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, aux termes de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure du chef du dispositif d'un arrêt emporte, par voie de conséquence, censure des chefs de l'arrêt qui sont dans sa dépendance nécessaire ; que la condamnation de Mesdames H... et N... à des dommages-intérêts pour procédure abusive est dans la dépendance nécessaire du rejet de leurs demandes ; qu'en conséquence, la cassation encourue au titre du premier moyen emporte censure du chef de l'arrêt visé par le second moyen ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en toute hypothèse, aux termes de 1382 du Code civil, la condamnation pour procédure abusive suppose la démonstration d'une faute des plaideurs ; qu'il appartient aux juges d'appel de spécifier les circonstances particulières justifiant la condamnation pour procédure abusive lorsque la légitimité de l'action a été reconnue par les premiers juges ; qu'en se bornant à relever, sans s'expliquer, que Mesdames H... et N... faisaient preuve d'acharnement, quand celles-ci, ayant obtenu gain de cause devant les premiers juges et la première Cour d'appel, ne faisaient que se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2012 renvoyant les parties devant la Cour d'appel de Bordeaux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.