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Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2023, 21/19336

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
8 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
8 juillet 2021

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1

ARRET

DU 08 NOVEMBRE 2023 (n° 2023/ , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19336 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CET45 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 18/33039 APPELANTE Madame [U] [W] née le 23 Juin 1976 à [Localité 4] (70) [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Noémie VERMEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1174 INTIME Monsieur [I], [F], [R] [J] né le 18 Juillet 1972 à [Localité 4] (70) [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 ayant pour avocat plaidant Me Capucine de ROHAN-CHABOT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller M. Bertrand GELOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Malaury CARRE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE : Mme [U] [W] et M.[I] [J] ont conclu un pacte civil de solidarité le 27 août 2003 qui a été rompu le 17 août 2015. De leur union sont nés deux enfants encore mineurs. Par acte d'huissier du 11 janvier 2018, Mme [U] [W] a assigné M.[I] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : -débouté Mme [U] [W] et M. [I] [J] de leur demande tendant à inclure dans l'actif à partager les livrets appartenant aux enfants, -dit que les 'uvres d'art et le mobilier doivent être intégrés à l'actif à partager et fixé leur valeur à 23 000 euros, -débouté Mme [U] [W] de sa demande tendant à inclure dans l'actif à partager le contrat d'assurance-vie AFER, le contrat d'assurance-vie ALYSS, le PEL au nom de M. [I] [J], l'assurance vie Lionvie et les comptes bancaires à son nom, -dit que les pièces en or et en argent acquises durant le pacte doivent être intégrées à l'actif à partager et fixé leur valeur à 27 695 euros, -dit que les parts du groupement viticole acquises durant le pacte doivent être intégrées à l'actif à partager et fixé leur valeur à 24 330 euros, -dit que les parts du groupement forestier acquises durant le pacte doivent être intégrées à l'actif à partager et fixé leur valeur à 28 268 euros, -ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M.[I] [J] et Mme [U] [W] conformément aux dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, -désigné Maître [X] [Y], Notaire à [Localité 5], pour dresser l'acte de partage conformément à ce qui a été tranché par le présent jugement et, s'il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots, -dit que Mme [U] [W] détient une créance de 1 190 euros à l'égard de M.[I] [J] au titre des revenus générés par les parts du groupement forestier Crecy-Hautefeuille entre 2015 et 2018, -dit que Mme [U] [W] détient une créance de 580,93 euros à l'égard de M. [I] [J] au titre des revenus générés par les parts du groupement viticole entre 2015 et 2018, -débouté Mme [U] [W] de sa demande de créance au titre des prélèvements réalisés sur le compte bancaire indivis, -débouté Mme [U] [W] de sa demande de créance au titre des prélèvements opérés sur des comptes bancaires lui appartenant, -débouté Mme [U] [W] de sa demande de créance relative à la contribution aux charges de la vie commune et à un enrichissement injustifié de M.[I] [J], -débouté Mme [U] [W] de sa demande de dommages-intérêts, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage, -ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Mme [U] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 novembre 2021. Aux termes de ses conclusions n°3 notifiées le 22 septembre 2023, l'appelante demande à la cour de : Vu les dispositions de la loi du 15 novembre 1999 Vu la circulaire n°2007-03 CIV du 5 février 2007 Vu l'article 515-5 ancien du Code Civil Vu l'article 515-4 du Code civil Vu l'article 1303 du Code civil Vu l'article 2236 du Code de procédure civile Vu l'article 1240 du Code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats -déclarer Mme [U] [W] recevable et fondée en son appel, -recevoir Mme [U] [W], appelante, en ses demandes, fins et conclusions, -débouter M. [J] de ses demandes, fins et prétentions, y faisant droit -réformer le jugement rendu le 8 juillet 2021 en ce qu'il a : *fixé la valeur des pièces en or et en argent acquises durant le pacte à 27 695 , *fixé la valeur des parts du groupement viticole acquises durant le pacte à 24 330 €, *fixé la valeur des parts du groupement forestier acquises durant le pacte à 28 268 €, *débouté Mme [U] [W] de sa demande tendant à inclure dans l'actif à partager le contrat d'assurance-vie AFER, le contrat d'assurance-vie ALYSSE, le PEL au nom de M.[I] [J], l'assurance-vie Lionvie et les comptes bancaires à son nom, *débouté Mme [U] [W] de sa demande de créance au titre des prélèvements opérés sur des comptes bancaires lui appartenant, *débouté Mme [U] [W] de sa demande de créance relative à sa contribution excessive aux charges de la vie commune et à un enrichissement injustifié de M. [I] [J], *débouté Mme [U] [W] de sa demande de dommages-intérêts, *débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et statuant à nouveau à titre principal -déclarer que le contrat d'assurance-vie AFER, le contrat d'assurance-vie ALYSSE, le PEL au nom de M.[I] [J], l'assurance-vie Lionvie et les comptes bancaires au nom de Mme [W] sont des biens indivis, inclus dans l'actif à partager, -ordonner en conséquence, le partage de l'actif indivis lequel s'élevait, pour ce que Mme [W] a pu démontrer, à la somme de 504 760,01 €, -juger que la valeur des biens indivis devra être réévaluée à la date la plus proche du partage, à titre subsidiaire -ordonner le partage de l'actif indivis à la somme de 160 439,54 €, -juger que la valeur des biens devra être réévaluée à la date la plus proche du partage, -juger que Mme [W] détient une créance sur les fonds indivis placés sur les comptes bancaires au nom de M. [J] pour un montant de 172 206 €, -condamner M.[J] à verser à Mme [W] une somme 172 206 € à ce titre, -juger que Mme [W] détient une créance d'un montant de 16 836,46 € au titre des retraits opérés par M. [J] depuis 2013 sur les compte épargnes personnels de Mme [W] pour financer les charges communes, pour un montant total de 16 836,46 €, -condamner M. [J] à verser à Mme [W] une somme 16 836,46 € à ce titre, en tout état de cause -juger qu'au cours du PACS M. [J] n'a pas contribué aux dépenses communes à hauteur de ses facultés et qu'il en est résulté un enrichissement injustifié à son bénéfice et un appauvrissement corrélatif de Mme [W], -condamner M. [J] à verser à Mme [W] une indemnité d'un montant de 121 630,65 € sur le fondement de l'article 1303 du code civil, -condamner M. [J] à verser à Mme [W] une somme de 10 000 € en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, y ajoutant -condamner M. [J] à la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de celle-ci, lesquels seront recouvrés par Maître Noémie Vermeil, avocat Aux termes de ses conclusions n°4 notifiées le 25 septembre 2023, l'appelante demande à la cour de : -déclarer Mme [U] [W] recevable et fondée en son appel, -recevoir Mme [U] [W], appelante, en ses demandes, fins et conclusions, -débouter M. [J] de ses demandes, fins et prétentions, y faisant droit -réformer le jugement rendu le 8 juillet 2021 en ce qu'il a : *fixé la valeur des pièces en or et en argent acquises durant le pacte à 27 695 , *fixé la valeur des parts du groupement viticole acquises durant le pacte à 24 330 €, *fixé la valeur des parts du groupement forestier acquises durant le pacte à 28 268 €, *débouté Mme [U] [W] de sa demande tendant à inclure dans l'actif à partager le contrat d'assurance-vie AFER, le contrat d'assurance-vie ALYSSE, le PEL au nom de M.[I] [J], l'assurance-vie Lionvie et les comptes bancaires à son nom, *débouté Mme [U] [W] de sa demande de créance au titre des prélèvements opérés sur des comptes bancaires lui appartenant, *débouté Mme [U] [W] de sa demande de créance relative à sa contribution excessive aux charges de la vie commune et à un enrichissement injustifié de M. [I] [J], *débouté Mme [U] [W] de sa demande de dommages-intérêts, *débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et statuant à nouveau à titre principal -déclarer que le contrat d'assurance-vie AFER, le contrat d'assurance-vie ALYSSE, le PEL au nom de M.[I] [J], l'assurance-vie Lionvie et les comptes bancaires au nom de Mme [W] sont des biens indivis, inclus dans l'actif à partager, -ordonner en conséquence, le partage de l'actif indivis lequel s'élevait, pour ce que Mme [W] a pu démontrer, à la somme de 504 760,01 €, -condamner d'ores et déjà M. [J] à verser à Mme [W] la part lui revenant, soit une somme 252 380 € à ce titre, -juger que la valeur des biens indivis devra être réévaluée à la date la plus proche du partage, à titre subsidiaire -ordonner le partage de l'actif indivis à la somme de 160 439,54 €, -condamner d'ores et déjà M. [J] à verser à Mme [W] la part lui revenant, soit une somme 80 219,77 € à ce titre, -juger que la valeur des biens devra être réévaluée à la date la plus proche du partage, -juger que Mme [W] détient une créance sur les fonds indivis placés sur les comptes bancaires au nom de M. [J] pour un montant de 172 206 €, -condamner M.[J] à verser à Mme [W] une somme 172 206 € à ce titre, -juger que Mme [W] détient une créance d'un montant de 16 836,46 € au titre des retraits opérés par M. [J] depuis 2013 sur les compte épargnes personnels de Mme [W] pour financer les charges communes, pour un montant total de 16 836,46 €, -condamner M. [J] à verser à Mme [W] une somme 16 836,46 € à ce titre, en tout état de cause -juger qu'au cours du PACS M. [J] n'a pas contribué aux dépenses communes à hauteur de ses facultés et qu'il en est résulté un enrichissement injustifié à son bénéfice et un appauvrissement corrélatif de Mme [W], -condamner M. [J] à verser à Mme [W] une indemnité d'un montant de 121 630,65 € sur le fondement de l'article 1303 du code civil, -condamner M. [J] à verser à Mme [W] une somme de 10 000 € en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, y ajoutant -condamner M. [J] à la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de celle-ci, lesquels seront recouvrés par Maître Noémie Vermeil, avocat au Barreau de Paris conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, M.[I] [J], intimé, demande à la cour de : -débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et ainsi de: -confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [U] [W] de sa demande tendant à inclure dans l'actif à partager le contrat d'assurance-vie AFER, le contrat d'assurance-vie ALYSS, le PEL au nom de M.[I] [J], l'assurance-vie Lionvie et les comptes bancaires à son nom, -confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de créance au titre des prélèvements opérés sur des comptes bancaires lui appartenant, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [U] [W] de sa demande de créance relative à la contribution aux charges de la vie commune et à un enrichissement injustifié de M. [I] [J], -confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [U] [W] de sa demande de dommages-intérêts, -confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, -recevoir M. [J] dans son appel incident, le dire bien fondé, -réformer en conséquence le jugement du 8 juillet 2021 en ce qu'il a : *dit que les 'uvres d'art et le mobilier doivent être intégrés à l'actif à partager et fixé leur valeur à 23 000 euros, *dit que les pièces en or et en argent acquises durant le pacte doivent être intégrées à l'actif à partager et fixé leur valeur à 27 695 euros, *dit que les parts du groupement viticole acquises durant le pacte doivent être intégrées à l'actif à partager et fixé leur valeur à 24 330 euros, *dit que les parts du groupement forestier acquises durant le pacte doivent être intégrées à l'actif à partager et fixe leur valeur à 28 268 euros, et statuant à nouveau - débouter Mme [W] de ses demandes à ce titre, en conséquence - fixer à 30 052 euros la masse active indivise à partager au jour de la rupture, du fait du PACS ayant lié M. [J] et Mme [W], comprenant les parts du groupement forestier, les 'uvres d'art et les biens mobiliers acquis au cours de l'union, et ordonner le partage de cet actif commun par moitié pour chacun des ex-partenaire, au besoin en désignant un notaire pour procéder aux opérations de partage, et à titre subsidiaire - fixer à 69 062 euros la masse active indivise à partager au jour de la rupture, du fait du PACS ayant lié M. [J] et Mme [W], comprenant les parts du groupement forestier, les 'uvres d'art, les parts du groupement viticole, les pièces d'or et d'argent, ainsi que les biens mobiliers acquis au cours de l'union, et ordonner le partage de cet actif commun par moitié pour chacun des ex-partenaire, au besoin en désignant un notaire pour procéder aux opérations de partage, en tout état de cause -condamner Mme [W] à verser à M. [J] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2023. L'intimé a saisi la cour le même jour d'une demande tendant à voir écarter des débats les conclusions n°4 de l'appelante ainsi que sa pièce n°51 pour non respect du contradictoire. L'appelante a conclu au débouté de cette demande de rejet.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la procédure Après avoir déposé ses conclusions n°3 le vendredi 22 septembre 2023 à 20 heures, l'appelante a déposé le 25 septembre suivant, veille de la clôture, à 15h38, des conclusions dites n°4 sur le RPVA qui en leur en tête portent néanmoins le n° 3 et la date du 22 septembre 2023 et dont le dispositif est identique à celui de ses précédentes conclusions. L'intimé a lui même conclu le lundi 25 septembre 2023 à 15h07 en réponse aux conclusions adverses du vendredi soir. Par suite, il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions dites numéro 4 de l'appelante qui sont strictement identique à ses précédentes écritures à l'exception d'un développement figurant sur le dernier tiers de la page 27 et le premier tiers de la page portant comme intitulé '' sur les conclusions adverses'' qui ne soulèvent aucun moyen nouveau et sont admises les conclusions respectives des parties en date du 25 septembre 2023. En revanche, la pièce n°51 litigieuse nouvellement produite par l'appelante n'a fait l'objet d'aucun bordereau de pièces communiquées et doit donc être écartée des débats. Sur le fond Monsieur [J] et Madame [W] ont conclu un PACS en 2003 avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. Il convient donc de faire application du régime prévu par la loi n°99-944 du 15 novembre 1999, reprise dans les articles 515-1 et suivants du code civil en vigueur au 27 août 2003. L'article 515-5 du code civil disposait alors : « Les partenaires d'un pacte civil de solidarité indiquent, dans la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, s'ils entendent soumettre au régime de l'indivision les meubles meublants dont ils feraient l'acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. A défaut, ces meubles sont présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date d'acquisition de ces biens ne peut être établie. Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement. » Il existe ainsi une présomption d'indivision qui couvre l'ensemble des biens acquis après la conclusion de la convention et que sont exclus de l'indivision à partager, tous les biens acquis par les concubins antérieurement à la conclusion du PACS, ainsi que tout ce qui ne constitue pas une acquisition à titre onéreux. Les « autres biens » acquis ultérieurement à titre onéreux sont présumés indivis par moitié, sauf si une stipulation contraire figure dans l'acquisition ou la souscription. Sur les assurances-vies et les prélèvements opérés sur des comptes bancaires de Mme [U] [W] L'appelante fait grief au juge aux affaires familiales d'avoir exclu du patrimoine commun les comptes au nom des partenaires, et notamment les contrats d'assurances-vie et assurances-décès. Elle considère que le contrat d'assurance-vie AFER, le contrat d'assurance-vie ALYSS, le PEL au nom de Monsieur [I] [J], l'assurance-vie Lionvie et les comptes à son nom sont des biens indivis dès lors que les gains et salaires constituent des biens incorporels entrant dans l'appellation « autres biens » de l'article 515-5 du code civil applicable. Monsieur [I] [J] s'oppose à cette demande faisant valoir que les revenus et les placements financiers réalisés à partir des revenus ne sont pas des biens indivis. La présomption d'indivision édictée par le texte n'a pas vocation à s'appliquer aux biens qui appartenaient à chacun des partenaires au jour de la conclusion du pacte, ni aux gains et salaires placées sur des comptes bancaires, aux revenus économisés ou aux sommes d'argent reçues à la suite de la vente d'un bien personnel dès lors qu'ils n'ont pas servi à l'acquisition d'un bien et même pacsée, une personne demeure propriétaire de ses revenus et de ses économies qui ne perdent pas leur caractère personnel, y compris s'ils transitent par un compte joint. Contrairement à ce que soutient Madame [W], il ne saurait être déduit du fait qu'en 2006, le législateur a modifié la loi en ajoutant à l'article 515-5 du code civil, un article 515-5-2 qui dispose que demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien, qu'a contrario les deniers ainsi perçus étaient nécessairement indivis avant cette réforme. Puisque le pacte civil de solidarité convenu entre les parties ne prévoit de présomption d'indivision que pour les biens dont ils feront l'acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte, cette disposition ne concerne donc pas les fonds perçus personnellement par les partenaires et déposés sur leurs comptes bancaires ouverts en leur nom personnel par l'un ou l'autre des partenaires. En conséquence, les fonds déposés sur les comptes ouverts au nom de l'un ou l'autre en nom personnel ne font pas partie de l'indivision. En outre, Madame [W] ne prétend ni ne démontre que les fonds déposées par M. [J] sur les contrats d'assurance vie ouverts à son nom proviennent des revenus qu'elle a perçus personnellement, des économies sur ses revenus ou encore de la vente d'un bien qui lui était personnel. Les gains et salaires, ainsi que les économies tirées des gains et salaires placées sur des comptes bancaires ne pouvant pas constituer des biens indivis, les assurances-vie listés par Madame [U] [W] ne seront pas non plus comprises dans l'actif de l'indivision à partager. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [U] [W] de sa demande tendant à inclure dans l'actif à partager le contrat d'assurance-vie AFER, le contrat d'assurance-vie ALYSS, le PEL au nom de Monsieur [I] [J], l'assurance-vie Lionvie et les comptes à son nom. Sur la valeur des parts du groupement forestier Madame [U] [W] et Monsieur [I] [J], ont acquis le 4 octobre 2012, deux parts d'un groupement forestier pour un montant total de 22 300 euros. L'acte d'acquisition est au nom des deux partenaires. Les parties ne contestent pas qu'il s'agit de biens indivis. Le premier juge a fixé la valeur de ces parts à 28 268 euros. Selon Monsieur [I] [J] il résulte d'une estimation datant de 2015 que leur valeur était alors de 25.978 euros mais qu'au vu des justificatifs qu'il produit, leur valorisation en 2022 est de 9.855 € la part, soit une valeur, pour trois parts, de 29.565 €. Selon Madame [U] [W], il ressort des propres pièces de Monsieur [J] que leur valeur est aujourd'hui à 40.720 €. Elle demande que la valeur des biens soit réévaluée à la date la plus proche du partage. Les éléments formant la masse à partager devant être estimés à une date aussi rapprochée que possible du partage, il y a lieu, par infirmation du jugement, de faire droit à la demande que Madame [W] forme sur ce point devant la cour. Sur les 'uvres d'art et le mobilier Il n'est pas contesté par les parties qu'il s'agit de biens indivis. Le juge aux affaires familiales a retenu dans sa motivation une valeur de 23 000 euros, soit 20 000 euros pour les 'uvres d'art et 3 000 euros pour le mobilier. Il a omis de statuer sur ce point dans son dispositif. Il y a lieu de réparer cette omission. Il résulte du jugement que devant le premier juge, Madame [U] [W] évaluait les 'uvres d'art à 21 000 euros et Monsieur [I] [J] à 20 000 euros. Devant la cour, Monsieur [J] soutient que leur valeur au moment de la rupture s'élevait à 1.074 euros. Il produit une facture du 2 août 2013 pour 21 000 euros TTC portant sur une collection de photographies sans plus de description, mais à laquelle est joint un document du même jour intitulé « 2 août 2013 description de votre collection » qui décrit trois photographies évaluées à 20 000 euros. Une de ces photographies a été revendue le 18 juillet 2018 pour 400 euros et les deux autres le 13 avril 2021 pour 680 euros. Il y a donc lieu, par infirmation du jugement, de fixer la valeur des 'uvres d'art à 1 080 euros. Sur les pièces en or et en argent et les parts du groupement viticole Monsieur [I] [J] a acquis en mai et juillet 2012 des pièces en or et en argent pour une valeur totale de 27 695 euros. Il a également acquis, le 10 avril 2014, trois parts de groupement viticole évaluées au 1er juillet 2015 à la somme de 8 110 euros l'unité, soit 24 330 euros. Après avoir dit que la présomption d'indivision s'appliquait à ces biens, le juge aux affaire familiales en a fixé la valeur à 27 695 euros pour les pièces et à 24 330 euros pour les parts du groupement viticole. Si Madame [W] demande que la valeur de ces biens soit réévaluée à la date la plus proche du partage, Monsieur [J] demande qu'ils soient exclus de l'indivision. Il fait valoir qu'il s'agit de placements financiers effectués au moyen de deniers personnels qui ne peuvent être considérés comme « des autres biens acquis » à titre onéreux dans la mesure où ces investissements n'ont pas été réalisés en commun par les partenaires. Il soutient que dès lors que l'acte d'acquisition mentionne une propriété exclusive pour l'un des partenaires, le bien doit être exclu de la présomption d'indivision et, par suite, de la masse, au risque, dans le cas contraire, de faire une application inexacte de la loi où le PACS serait assimilé à une communauté de biens maritale. Madame [W] considère pour sa part que ces biens doivent entrer dans la masse indivise, puisqu'il s'agit de biens matériels (pièces d'or) ou de biens incorporels (parts de société). Si Monsieur [J] soutient que les acquisitions litigieuses seraient des investissements, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'abord d'achats à titre onéreux de biens matériels et incorporels concernés par la présomption d'indivision. Pour les partenaires demeurant soumis à l'ancienne réglementation, si l'acquéreur désire rester seul propriétaire de ce qu'il achète, l'acte d'acquisition doit comporter une clause d'exclusion de la présomption d' indivision dépourvue d'ambiguïté. Cette déclaration peut être insérée sans difficulté lorsque l' acquisition fait l'objet d'un acte et pour les biens de nature diverse qui sont achetés sans acte, la mention d'exclusion de la présomption d' indivision peut être inscrite, sur le bon de commande ou la facture. En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge, Monsieur [J], s'il a acquis seul les pièces en or et argent et les parts de groupement viticole ainsi qu'il résulte des factures établies à son seul nom, ne justifie pas avoir écarté la présomption d'indivision lors de ces acquisitions, ni même par un document ultérieur signé de sa partenaire. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a inclus les pièces en or et argent et les parts de groupement viticole dans la masse indivise. Sur la valeur des pièces, Monsieur [J] justifie des éléments suivants : - Napoléons : o achat de 50 napoléons pour un montant de 12.400 euros le 10/05/2012 o achat de 50 napoléons pour montant de 12.950 euros le 31/07/2012 o revente des 100 napoléons le 6/07/2017 à une valeur de 19.950 euros - Hercule : o achat de 100 hercules le 10/05/2012 pour un montant de 2.315 euros o revente de 100 hercules le 6/07/2017 pour un montant de 1.270 euros La valorisation finale des pièces d'or et d'argent est donc de de 21.220 euros. Les pièces ayant été revendues, il n'y a pas lieu à valorisation au jour du partage et par infirmation du jugement, la valeur des pièces est arrêtée à 21 220 euros. Les parts du groupement viticole ont été évaluées à 19.650 euros au 1er janvier 2015 et à 8 110 euros l'unité, soit 24 330 euros au 1er juillet 2018. Il y a lieu, par infirmation du jugement, de dire que leur valeur sera évaluée à la date la plus proche du partage, conformément à la demande Madame [W]. Sur l'enrichissement injustifié Mme [W] soutient que Monsieur [J], pendant le PACS, n'a pas contribué aux dépenses communes à hauteur de ses facultés et qu'il en est résulté à son profit un enrichissement injustifié. Elle demande donc à la cour de condamner M. [J] à lui verser une indemnité d'un montant de 121 630,65 € sur le fondement de l'article 1303 du code civil. Le premier juge a rejeté sa demande à ce titre, qui était alors de 40 000 euros, faute d'avoir suffisamment justifié des facultés respectives des parties. Devant la cour, l'appelante fait valoir qu'il résulte de l'analyse des relevés du compte joint Monabanq des parties que pour la période 2008-2014 : - Monsieur [J] a perçu un revenu total de 710.840 € et versé une somme totale de 222.059,77€ sur le compte joint, -elle a perçu, sur la même période, 156.835 € et versé une somme totale de 75.851,16€ sur le compte joint, -qu'alors que ses revenus étaient 4,53 fois supérieurs, la participation de Monsieur [J] aux charges communes s'est donc élevée à 31,24% de ses revenus, tandis qu'elle y contribuait à hauteur de 55%. Monsieur [J] répond que Madame [W] ne démontre ni son appauvrissement, ni l'enrichissement corrélatif dénué de cause de son ancien partenaire. Aux termes des dispositions de l'article 515-4 du code civil, les partenaires sont tenus d'une aide matérielle réciproque. La loi 2006-728 du 23 juin 2006 est venue compléter les dispositions de l'article 515-4 du code civil comme suit : « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. » Conformément à la circulaire du 5 février 2007, ces dispositions nouvelles s'appliquent aux PACS conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006. Aux termes des dispositions de l'article 1303 du code civil : « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. » Les parties ont conclu un pacte civil de solidarité le 27 août 2003 qui a été rompu le 17 août 2015. Les relevés de compte commun produits ne concernent que la période de 2008 à 2014. Les tableaux établis par Madame [W] n'ont pas de valeur probante. Les avis d'impositions sur les revenus concernant la période du PACS ne sont pas versés aux débats. Il n'est pas établi que toutes les dépenses du couple étaient réglées à partir du seul compte commun dont les relevés sont produits. Il n'est pas justifié des facultés contributives respectives des parties pendant toute la durée du PACS donc d'une éventuelle sous-contribution de Monsieur [J]. L'épargne de Mme [W] a augmenté pendant la durée du PACS. Pour toutes ces raisons, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les retraits opérés sur le compte d'épargne personnel de Madame [W] L'appelante soutient qu'elle détient une créance d'un montant de 16 836,46 € au titre des retraits opérés par M. [J] depuis 2013 sur ses compte épargnes personnels pour financer les charges communes, pour un montant total de 16 836,46 € et demande à la cour de condamner M. [J] à lui verser une somme 16 836,46 € à ce titre. Le premier juge a rejeté sa demande faute de preuve. Madame [W] fait valoir qu'à compter du mois d'août 2012, Monsieur [J] qui gérait seul les comptes du couple, y compris ses comptes personnels, aurait opéré des retraits sur ses comptes épargnes pour un montant total de 16.836,46 €, puisque ses comptes bancaires présentaient, au 28 août 2012, un solde d'un montant total de 52.964 € (soit 40.000 € d'économies constituées en 9 ans), alors qu'au jour de la dissolution du PACS en 2015, le solde de ses comptes ne s'élevait qu'à la somme de 36.163,54 € (soit 23.000€ d'économies en 12 ans), ce qui représente une diminution de 16.800,46 €, alors que dans le même temps, l'épargne de Monsieur [J] ne cessait de croître. Monsieur [J] répond que Madame [W] avait accès à l'ensemble des informations relatives aux dépenses du ménage qu'elle a évidemment avalisées, si elle n'est pas elle-même à l'origine des opérations, et qu'elle ne rapporte pas la preuve des retraits allégués. Madame [W] ne rapportant pas la preuve que Monsieur [J] soit à l'origine des virements, de leur bénéficiaire ni de leur affectation, et les virements vers le compte joint dont elle justifie ayant pu être faits dans le cadre de sa contribution au fonctionnement de ce compte selon les règles fixées par les deux partenaires, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande. Sur les dommages et intérêts Madame [W] soutient que le comportement d'opacité de Monsieur [J] lui a causé un important préjudice résultant du stress important et des problèmes de santé (entorses, maladies ordinaires) qui ne peuvent être décorrélés des discussions interminables autour du partage de leur patrimoine. Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », Les partenaires ont initié plusieurs processus de médiation et négociation, tous avortés. Les délais de procédure ne sont pas uniquement imputables à Monsieur [J]. La preuve que les problèmes de santé dont Madame [W] fait état soient la conséquence de la présente procédure n'est aucunement rapportée. Enfin, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. Or aucun abus de Monsieur [J] dans sa défense n'est démontré. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts Sur les demandes accessoires L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties. Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Ecarte des débats la pièce N°51 de Madame [U] [W] ; Rectifie le jugement en ce qu'il a omis de fixer la valeur des 'uvres d'art et du mobilier et dit qu'il l'a fixée à 23 000 euros ; Infirme le jugement en ce qu'il a : -fixé la valeur des parts du groupement forestier à 28 268 euros. -fixé la valeur des 'uvres d'art et du mobilier à 23 000 euros ; -fixé la valeur des pièces d'or et argent à 27 695 euros -fixé la valeur des parts du groupement viticole à 24 330 euros Y substituant : Dit que la valeur des parts du groupement forestier sera réévaluée à la date du partage ; Fixe la valeur des 'uvres d'art et du mobilier à 4 080 euros (3000 euros pur le mobilier et 1 080 euros pour les 'uvres d'art) ; Fixe la valeur des pièces d'or et argent à 21 220 euros ; Dit que la valeur des parts du groupement viticole sera réévaluée à la date du partage ; Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ; Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. Le Greffier, Le Président,