Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 21 mars 2018, 16-22.612

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-03-21
Cour d'appel de Basse-Terre
2016-02-29

Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 256 F-D Pourvoi n° J 16-22.612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 février 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Immobilière de Saint-Barthélémy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Immobilière de Saint-Barthélémy, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Immobilière de Saint-Barthélémy, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Immobilière de Saint-Barthélémy ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

et les productions, que la société Immobilière de Saint-Barthélémy (la société Sibarth), spécialisée dans la location de résidence, a confié à Mme X..., prestataire dans le secteur de la communication, différentes prestations aux termes de contrats à durée déterminée prévoyant une base de rémunération forfaitaire annuelle ; qu'un différend est né entre les parties concernant la portée de leur dernier contrat, conduisant la société Sibarth à proposer un nouveau contrat à effet rétroactif ; qu'estimant que cette démarche était une manière déguisée de rompre brutalement et abusivement les relations en cours, Mme X... en a contesté le principe ; qu'un échange de correspondances s'en est suivi concernant les prestations réalisées et les facturations supplémentaires émises par Mme X... ; que, par acte du 15 avril 2013, cette dernière a assigné la société Sibarth devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en paiement de diverses sommes, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, et en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, sur le fondement de l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce ;

Sur le second moyen

du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu

l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour dire, sur le fondement de l'action en répétition de l'indu, que Mme X... doit restituer à la société Sibarth la somme de 38 000 euros et la condamner, après compensation de cette somme avec l'indemnisation allouée au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, à payer à la société Sibarth la somme de 8 000 euros, l'arrêt, par motifs adoptés, retient, s'agissant de la facture n° 01 08 2010 émise au titre de la conception graphique du magazine VR, édition 2011/2012, qu'aux termes du contrat du 1er juillet 2010, la conception du magazine Sibarth était incluse dans le forfait et que Mme X... ne saurait revendiquer une somme supplémentaire de conception « graphique » pour un montant supplémentaire de 10 000 euros, cet aspect étant nécessairement inclus dans le processus de création et élaboration de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que le contrat stipulait que le prix indiqué dans la base forfaitaire annuelle ne comprenait pas la conception graphique des documents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen

relevé d'office, dans les conditions de l'article 620 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties :

Vu

les articles L. 442-6, III et D. 442-3 du code de commerce ; Attendu qu'en application du premier texte, les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ; que le second, issu du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, fixe la liste des juridictions de première instance appelées à connaître de ces litiges et désigne la cour d'appel de Paris pour connaître des décisions rendues par ces juridictions ; que toute cour d'appel autre que celle de Paris est dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur des demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce ; que la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; Attendu que la cour d'appel de Basse-Terre confirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre rendu sur le fondement de l'article L .442-6,I,5° du code de commerce ;

Qu'en statuant ainsi

, sans relever d'office l'irrecevabilité des demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce formées devant le tribunal de commerce de Basse-Terre, juridiction non spécialisée, la cour d'appel, qui était elle-même dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur un litige portant sur l'application de ce texte, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la société Immobilière de Saint-Barthélémy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X... (demanderesse au pourvoi principal). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 30.000 euros la condamnation de la société SIBARTH à l'égard de Madame X... à titre de réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies et d'avoir débouté Madame X... de sa demande d'indemnisation au titre de l'atteinte à son image ; Aux motifs propres que : « Sur les demandes au titre de la rupture des relations commerciales Il résulte du dossier que les parties étaient liées par divers contrats depuis mai 2005 avec deux interruptions, entre décembre 2008 et juillet 2010 et juillet à novembre 2011. En vertu de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, une rupture brutale consiste à « rompre more brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels ( ). Om est précisé que les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. La société intimée prétend avoir respecté un préavis de trois mois. Or, les pièces produites aux débats révèlent qu'aucun préavis n'a été respecté. En l'espèce, il doit être constaté une rupture unilatérale des relations commerciales en septembre 2012 sans préavis écrit. La société Sibarth fait valoir que "la facturation sauvage" de Mme X... justifie la résiliation sans que celle-ci puisse être qualifiée de fautive et de brutale. Toutefois, il découle de la chronologie, que la rupture est antérieure à découverte des factures objets de l'action en répétition de l'indu. En outre, ces factures qui auraient été indûment payées par l'intimée ne justifient pas la rupture du contrat sans préavis. C'est avec pertinence que le tribunal a rappelé que le préjudice réparable n'est pas celui découlant de la cessation des relations commerciales mais de la seule brutalité de la rupture. Eu égard â ['ancienneté des relations commerciales et à l'absence de préavis, à l'importance de la société Sibarth dans le chiffre d'affaires de l'appelante, de l'existence d'une clause d'exclusivité, la somme de 30.000 € doit être accordée à Mme X..., à ce titre. Mme X... réclame de plus un préjudice moral résultant « des manoeuvres vexatoires et honteuses du manque de loyauté et de l'abus » dont l'intimée a fait preuve, de la remise en cause de son intégrité et de sa conscience professionnelle. Or, elle ne démontre pas l'existence d'une faute et d'un préjudice liés par un lien de causalité ouvrant droit à des dommages et intérêts. Enfin, sur le préjudice lié à l'image, en ce que elle était assimilée à l'image de Sibarth, qu'elle devra sans doute s'expliquer quant à la rupture subite des relations, ce qui va éroder la confiance des autres acteurs économiques de l'île et porter un discrédit à son image et à sa réputation sur ce petit territoire de 25 Km2, ces éléments, si tant est qu'ils soient établis ne sont nullement détachables des effets de la cessation des relations commerciales par nature non indemnisables. Le surplus des demandes de Mme X... sera, donc rejeté, étant précisé que la demande au titre de la clause d'exclusivité a été prise en compte au titre du calcul du préjudice résultant de la brutalité de la rupture » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Sur la réparation du préjudice Le principe en matière de rupture brutale des relations commerciales est de ne réparer que le préjudice qui découle de la brutalité de la rupture et non le principe même de la cessation des relations commerciales. Le préjudice réparable doit être directement lié à l'absence de préavis de résiliation, seule faute ouvrant droit à réparation et il appartient à celui qui invoque un tel préjudice d'en rapporter la preuve (cf : Cass. com., 28 avr. 2009: Contrats, conc. consom. 2009, comm. 190 -Cass. com., 6 déc. 2005, n° 01-02.386 - CA Paris, 22 déc. 2011, RG n° 10/03384). -CA Rennes, 4 janv. 2011, RG n° 09/07515 ; CA Colmar, 17 mai 2011, RG n° 09/00510 et CA Paris, 8 sept. 2011, RG n° 10/11197: JurisData n° 2011-018901). Liliane X... est en droit de revendiquer la perte de gains jusqu'à l'échéance du contrat au 31 décembre 2013, laquelle sera fixée à la somme de 30 000 €. En revanche, la réalité du surplus de son préjudice lié à un éventuel discrédit jeté à son image professionnelle ne saurait résulter de simples allégations sur l'assimilation à l'image de la SIBARTH, ou la nécessité de trouver de nouveaux clients sur un petit territoire, lesquelles ne sont en tout état de cause pas détachables des effets de la cessation des relations commerciales. Enfin, ses considérations sur d'éventuelles manoeuvres vexatoires et honteuses, le manque de loyauté et l'abus, voire la tentative de remise en cause la validité des contrats signés ne sont justifiées par aucune pièce. En conséquence, le préjudice causé par la rupture des relations commerciales dû par la société SIBARTH à Liliane X... sera fixé à la somme de 30 000 € » ; Alors que lorsqu'un contractant se rend coupable d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie, le préjudice réparable n'est pas celui découlant de la cessation des relations commerciales mais de la seule brutalité de la rupture ; qu'en retenant, pour refuser d'indemniser le préjudice subi par Madame X... du fait d'une atteinte à son image, que les éléments invoqués ne sont nullement détachables des effets de la cessation des relations commerciales par nature non indemnisables, quand c'était justement la brutalité de la rupture qui emportait une atteinte à l'image de Madame X..., la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, violant par là-même l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Liliane X... à verser la somme de 38.000 € à la société SIBARTH au titre de la répétition de l'indu et de l'avoir condamnée, après compensation, à payer à la société SIBARTH la somme de 8.000 € ; Aux motifs propres que : « La société Sibarth fait valoir qu'elle a indûment payé une facture n°01 08 201 au titre de la conception graphique du magazine VR, édition 2011/2012 alors que le contrat du 1er juillet 2010 prévoyait dans le cadre de la base forfaitaire la conception et la réalisation du futur magazine Sibarth. De fait, c'est justement que les premiers juges ont considéré qu'il résultait des termes du contrat du 1er juillet 2010 que la conception du magazine était incluse dans le coût des prestations forfaitairement établies et que Mme X... ne pouvait facturer une somme supplémentaire de 10.000 € pour la conception graphique du magazine. Concernant les factures de n°01 08 2011 de 17.500 € et 01 09 2011 de 10.500 €, aucun devis signé ou contrat ne prévoit en plus du forfait une commission de commercialisation pour les insertions des annonceurs de sorte que c'est à bon droit que le tribunal e jugé que l'indu était avéré pour ces deux factures. Sur le surplus des demandes, la société Sibarth demande que les factures en pièce de 5 à 10 lui soient remboursées. Cependant, malgré la motivation du tribunal qui a relevé qu'elle ne démontrait pas avoir acquittée les factures à des prestataires extérieurs comme les frais d'exécution des supports commerciaux, elle n'établit toujours pas en appel, le paiement de ses factures. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en toutes dispositions. » Et aux motifs éventuellement adoptés que : « En vertu de l'article 1235 du Code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Selon l'article 1377 du Code civil, lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit e répétition contre le créancier. Les articles 1235 et 1376 ne font en effet pas de la constatation de l'erreur une condition nécessaire de la répétition de l'indu dans le, cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l'inexistence de la dette (Cass. soc., 14 oct. 1993, n° 89-21.886: Bull. civ. 1993, V, n° 238 — Cass. soc., 11 janv. 1996, n° 93-20.928: JCP G 1996, IV, n° 482 - Cass. soc., 14 déc. 200 , n° 03-46.836: JurisData n° 2004-026208 ; Bull. civ. 2004, V, n° 332. La preuve de l'inexistence de l'obligation dont le paiement était l'exécution suffit à ouvrir droit à répétition, mais la charge de la preuve du caractère indu du paiement pèse sur le demandeur en restitution (cf: Cass. soc., 3 mai 1995: Bull. civ. 1995, V, n° 141. —Cass. 3e civ., 4 janv. 1995, n° 93-12.637 : JurisData n° 1995-001653). La société SIBARTH explique qu'elle a indument acquitté des factures à Liliane X... pour un montant total de 58 400 €, et ainsi celle du 2 août 2010, qui faisait double emploi avec la mission confiée à celle-ci, celles des 1er août 2011 et 7 septembre 2011, au titre de commission de commercialisation non prévue au contrat, et celles des 29 juin 2010, 26 août 2010, 3 décembre 2010, 5 avril 2011, 26 avril 2011 et 2 novembre 2011, qui n'ont fait l'objet d'aucun devis dûment accepté de sa part. Liliane X... conteste cette demande, les prestations facturées ont été effectivement payées selon des modalités de règlement identiques pendant près de 8 années ; elles ont fait l'objet de devis acceptés et étaient contractuellement prévues. Elle explique que si son accompagnement annuel était facturé sur la base d'un forfait négocié contractuellement, toutes ses créations graphiques et exécutions de documents faisaient l'objet de devis complémentaires, qu'elle ne pouvait à l'avance d'une part connaître les projets à créer et les orientations souhaitées par sa cliente et d'autre part facturer tous les frais nécessaires à la mise en place des projets de marketing tels que les frais des graphistes, des photographes, des imprimeurs et autres intervenants, qui donnaient lieu au demeurant à devis tenant compte des honoraires de tous les intervenants. La société SIBARTH, qui ne démontre pas avoir acquitté directement aux partenaires extérieurs, les frais d'exécution des supports commerciaux au titre des factures des 29 juin 2010, 26 août 2010, 3 décembre 2010, 5 avril 2011, 26 avril 2011 et 2 novembre 2011, ne saurait sérieusement alléguer l'existence d'un paiement indu à ce titre à Liliane X..., en se prévalant de l'éventuel irrespect d'une procédure interne. En revanche, aucun des contrats signés par Liliane X... ne prévoit, en sus du forfait, une commission de commercialisation de 25 % au titre des insertions des annonceurs. L'indu est donc avéré pour les factures des du 1er août 2011 et 7 septembre 2011 pour un montant total de 28 000 €. De même, des termes du contrat du 1er juillet 2010, la conception du magazine SIBARTH était inclus dans le coût des prestations forfaitairement établis, Liliane X... ne saurait revendiquer une somme supplémentaire de conception « graphique » de ce magazine pour un montant supplémentaire de 10 000 €, aspect nécessairement inclus dans le processus de création et d'élaboration de l'ouvrage. Dès lors, l'action en répétition d'indu de la société SIBARTH est fondée pour un montant total de 38.000 €, laquelle devra être restituée par Liliane X... » ; Alors, d'une part, que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit et notamment d'un contrat ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger que Madame X... ne pouvait pas facturer une somme de 10.000 € au titre de la conception graphique du magazine, que le contrat conclu le 1er juillet 2010 prévoyait un forfait visant notamment la conception du magazine SIBARTH ce qui incluait nécessairement la conception graphique du magazine, quand le contrat du 1er juillet 2010 indique pourtant clairement que le forfait prévu ne comprend pas la conception graphique des documents, la Cour d'appel a manifestement dénaturé les termes clairs et précis de l'écrit litigieux, violant par làmême l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Alors, d'autre part, que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, en retenant, pour affirmer que les factures n° 01 08 2011 de 17.500 € et 01 09 2011 de 10.500 € n'étaient pas dues, qu'aucun devis n'avait été signé et que le contrat conclu le 1er juillet 2010 ne prévoyait pas une commission de commercialisation pour les insertions des annonceurs en plus du forfait, quand le contrat du 1er juillet 2010 ne visait pourtant pas la commercialisation des espaces publicitaires et stipulait clairement que toute autre demande fera l'objet d'un devis complémentaire, la Cour d'appel a une fois encore dénaturé les termes clairs et précis de l'écrit litigieux, violant à nouveau l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Alors, enfin, que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, en retenant, pour affirmer que les factures n° 01 08 2011 de 17.500 € et 01 09 2011 de 10.500 € n'étaient pas dues, qu'aucun devis n'avait été signé et que le contrat conclu le 1er juillet 2010 ne prévoyait pas une commission de commercialisation pour les insertions des annonceurs en plus du forfait, quand Madame X... produisait un devis signé par la société pour chacune de ses factures, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du devis, violant à nouveau l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Immobilière de Saint-Barthélémy (demanderesse au pourvoi incident). Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Sibarth avait rompu brutalement les relations commerciales établies avec Mme X... et devait réparer le préjudice, lequel sera fixé à 30.000 euros, AUX MOTIFS QU'il résulte du dossier que les parties étaient liées par divers contrats depuis mai 2005 avec deux interruptions, entre décembre 2008 et juillet 2010 et juillet à novembre 2011 ; qu'en vertu de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, une rupture brutale consiste à «rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels ( ) qu'il est précisé que les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; que la société intimée prétend avoir respecté un préavis de trois mois ; que les pièces produites aux débats révèlent qu'aucun préavis n'a été respecté ; qu'en l'espèce, il doit être constaté une rupture unilatérale des relations commerciales en septembre 2012 sans préavis écrit ; que la société Sibarth fait valoir que "la facturation sauvage" de Mme X... justifie la résiliation sans que celle-ci puisse être qualifiée de fautive et de brutale ; que toutefois, il découle de la chronologie, que la rupture est antérieure à la découverte des factures objets de l'action en répétition de l'indu ; qu'en outre, ces factures qui auraient été indûment payées par l'intimée ne justifient pas la rupture du contrat sans préavis ; que c'est avec pertinence que le tribunal a rappelé que le préjudice réparable n'est pas celui découlant de la cessation des relations commerciales mais de la seule brutalité de la rupture ; qu'eu égard â l'ancienneté des relations commerciales et à l'absence de préavis, à l'importance de la société Sibarth dans le chiffre d'affaires de l'appelante, de l'existence d'une clause d'exclusivité, la somme de 30.000 € doit être accordée à Mme X..., à ce titre, 1) ALORS QUE le préjudice lié à la rupture brutale d'une relation commerciale établie, qui correspond à la marge brute d'exploitation qui aurait pu être réalisée si un préavis avait été respecté, ne peut s'apprécier sans que le juge se soit préalablement expliqué sur la durée du préavis qui aurait dû être observé ; qu'en fixant le préjudice à 30.000 euros, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de préavis écrit mais ne s'est pas expliquée sur sa durée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L442-6-I 5°du code de commerce ; 2) ALORS QUE la cour d'appel a fixé la rupture du contrat au mois de septembre 2012 ; qu'il en résultait que Mme X..., à laquelle le forfait annuel prévu pour l'année 2012 avait été intégralement réglé, avait bénéficié d'un préavis de fait de 3 mois ; qu'en ne recherchant pas si ce préavis n'était pas suffisant, ou ne devait à tout le moins pas se être pris en compte dans l'évaluation du préjudice subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L442-6-I 5°du code de commerce.