Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2014, 13-87.295

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    13-87.295
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 9 octobre 2013
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2014:CR06969
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029905012
  • Rapporteur : M. Laurent
  • Président : M. Guérin (président)
  • Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-12-10
Cour d'appel de Versailles
2013-10-09

Texte intégral

Statuant sur le pourvoi formé par

: - Mme Sylvie X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 9 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Y..., du chef d'abandon de famille en récidive, a prononcé la nullité des poursuites ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 489, 494, 512, 550, 555, 556, 559, 560, 561, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif, a déclaré nulle la citation à comparaitre du 22 juillet 2012 ; " aux motifs que « aux termes de l'article 550 du code de procédure pénale, l'acte de citation doit notamment contenir l'adresse du destinataire » ; que « la citation faite par la partie civile le 20 juillet 2012 a été adressée à M. Y...demeurant ... à Paris, et non à l'adresse qui figurait déjà lors de l'appel formé contre la décision du juge aux affaires familiales et ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles 2e chambre du 23 février 2012, soit ...à New-York, alors même que M. Y...était intimé ; que cet élément établit bien que M. Y...était domicilié aux Etats Unis à cette période et que la partie civile en avait connaissance ; qu'en outre, il apparait également de l'arrêt de la 18e chambre ayant déjà condamné M. Y...pour des faits d'abandon de famille sur une citation directe similaire mais pour des faits antérieurs mentionne également son adresse aux Etats-Unis, cet arrêt étant contradictoire et rendu le 12 septembre 2011 ; que, dès lors, on ne peut pas considérer que la partie civile ait ignoré que le prévenu était définitivement domicilié aux Etats-Unis d'Amérique et que la citation n'a donc pas été faite à la résidence ; que cette erreur de domicile a eu la conséquence d'aboutir à un premier jugement par défaut et un mandat d'arrêt » ; " 1°) alors qu'en vertu de l'article 489 du code de procédure pénale, le jugement rendu par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution ; qu'en vertu de l'article 494 du code de procédure pénale, le prévenu fait alors l'objet d'une nouvelle convocation par procès-verbal ou d'une nouvelle citation, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants du code de procédure pénale, pour qu'il soit statué sur l'affaire ; que la cour d'appel saisie de l'appel du jugement rendu le 31 juillet 2013, sur opposition du prévenu, a dit que la citation délivrée à la demande de la partie civile le 20 juillet 2012, qui avait donné lieu au jugement rendu par défaut du 14 septembre 2012, était nulle ; que la cour d'appel qui était saisie du jugement rendu sur opposition du prévenu, n'avait pas à se prononcer sur la nullité de la citation directe délivrée à la demande la partie civile, le 20 juillet 2012, dès lors que le jugement qui s'était prononcé sur les faits visés dans cette citation avait été déclaré non avenu, à la suite de l'opposition du prévenu ; qu'en se prononçant sur la nullité de cette citation directe, la cour d'appel a méconnu les articles 489 et 494 du code de procédure pénale ; " 2°) alors qu'en vertu des articles 555 et 556 du code de procédure pénale, la citation doit être remise à la personne ou signifiée à son dernier domicile connu ; que la cour d'appel considère que la partie civile connaissait le véritable domicile de son ex-époux, dès lors que son adresse au Etats-Unis était indiquée dans deux arrêts, l'un du 12 septembre 2011 et l'autre du 23 février 2012, dans lesquelles la partie civile était partie ; que, dans les conclusions déposées pour la partie civile, il était indiqué que l'adresse à laquelle la citation avait été délivrée, était celle que le prévenu avait indiqué à la Banque de France, dans le cadre d'une procédure de surendettement, le 4 avril 2012, qu'elle apparaissait encore être celle qui apparaissait dans le jugement constatant le désistement de son action par le prévenu dans la procédure de surendettement, le 4 juillet 2012, soit des actes postérieurs aux deux arrêts précités et que, le prévenu aurait-il trompé les services de l'administration en faisant état d'une adresse en France, la partie civile pouvait légitimement considérer que cette adresse était celle du prévenu ; qu'en ne recherchant pas quelle était la dernière adresse connue de la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 3°) alors qu'enfin, la nullité de la citation ne peut être encourue du fait d'une erreur dans l'adresse, lorsque le prévenu a entretenu un doute sur son véritable domicile ; qu'en présence de plusieurs domiciles déclarés, le destinataire ne saurait invoquer aucun grief résultant d'une signification au domicile connu en France ; que, dans les conclusions déposées pour la partie civile, il était soutenu que l'erreur dans la citation résultait du fait que le prévenu avait entretenu auprès de l'administration, et par conséquent auprès de la partie civile, le doute sur sa véritable adresse ; que s'il résidait aux Etats-Unis, comme il le déclarait, il avait maintenu son domicile en France, tant dans la procédure de surendettement qu'auprès du Service de Probation et d'Insertion, à l'adresse à laquelle la citation avait été délivrée et qu'il était établi qu'il continuait à récupérer son courrier à cette adresse ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale " ; Attendu que, pour annuler la citation délivrée au prévenu, le 20 juillet 2012, à l'initiative de son ex-épouse, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi

, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a souverainement estimé, au vu des pièces versées aux débats, qu'à la date susvisée, la partie civile savait que son ancien conjoint résidait désormais aux Etats-Unis et qui en a déduit qu'en le faisant citer à son ancienne adresse parisienne, elle avait porté atteinte à ses droits, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;