Cour de cassation, Première chambre civile, 13 janvier 1993, 91-13.636

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1993-01-13
Cour d'appel d'Angers
1991-01-30

Texte intégral

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., chirurgien, demeurant 18, résidence d'Anjou à Mayenne (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la société Clinique de la Providence, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Mayenne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseillerié, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Clinique de la Providence, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en exécution d'un contrat verbal, M. X... a exercé, à temps partiel, de janvier 1978 à mai 1987, la profession de chirurgien dans la Clinique de la Providence ; que, se plaignant de ne pas avoir obtenu un contrat écrit demandé en 1986, date à laquelle la clinique fit appel au concours d'un second chirurgien, M. X... a assigné celle-ci en résiliation de la convention à ses torts exclusifs ; que l'arrêt attaqué (Angers, 30 janvier 1991) a prononcé la résiliation du contrat, mais aux torts de M. X...

Sur le moyen

unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt

d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le juge doit faire obsrver et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en se fondant sur deux décisions de justice rendues dans un litige l'ayant opposé au médecin anesthésiste, bien qu'elles n'aient pas été invoquées par la clinique et sans constater qu'elles aient fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé

Sur les première, deuxième, troisième et cinquième branches du moyen

, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, d'abord,

que l'arrêt constate qu'en assignant la clinique en résiliation de la convention, M. X... a pris l'initiative de rompre et que la défense de pénétrer dans l'établissement qui lui a été faite dès le lendemain n'a été que la réponse de la clinique à cette assignation ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans violer les textes visés à la première branche, qu'en lui signifiant une telle interdiction, la clinique n'avait pas engagé sa responsabilité dans la rupture du contrat ; Attendu, ensuite, que l'arrêt relève que M. X..., chirurgien non débutant ayant déjà l'habitude de travailler dans une clinique, a lui-même attendu huit ans avant de solliciter l'établissement d'un contrat écrit ; que la cour d'appel a pu estimer, procédant à la recherche prétendument omise, que le médecin était responsable de l'inobervation des dispositions de l'article L. 462 du Code de la santé publique dans la même proportion que la clinique ; Attendu, enfin, que, se fondant à la fois sur les attestations d'infirmières et sur de précédentes décisions de justice rendues dans un litige ayant opposé M. X... au médecin anesthésiste, l'arrêt retient les fautes lourdes commises par le chirurgien, notamment sa désinvolture et son agressivité tant à l'égard du personnel soignant que des malades, ainsi que ses absences fréquentes l'empêchant de surveiller efficacement ses patients dans les jours suivant l'opération ; qu'il relève, encore, sans dénaturer les termes du litige, les multiples incidents nuisibles à la bonne marche de l'établissement, ayant opposé les deux médecins, dont l'un, particulièrement grave survenu au bloc opératoire en présence des opérés et de l'épouse de M. X... ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel a pu estimer que la clinique n'avait commis aucun abus et que M. X... était seul responsable de la rupture de leurs relations ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ;