Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 19 janvier 2016, 14-11.604

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-01-19
Cour d'appel de Paris
2013-11-15

Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 54 F-D Pourvoi n° C 14-11.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société [1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Fédou, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fédou, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société [3], de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société [1], l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. [P], préposé de la société anonyme [3], a signé, pour le compte de celle-ci, un contrat portant sur la location par la société [1] bail d'un broyeur compacteur ; que la société [3], faisant valoir que ce contrat avait été signé par une personne qui n'était pas habilitée à la représenter, a refusé de payer les factures correspondant à la location de cette machine ; que la société [1] l'a assignée en paiement des loyers échus ainsi que de l'indemnité de résiliation ;

Sur le moyen

unique, pris en sa deuxième branche :

Vu

l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société [3] à payer une certaine somme à la société [1], l'arrêt retient

qu'elle prétend, sans en rapporter la preuve, que M. [P], directeur de site, n'aurait pas eu le pouvoir de signer le contrat de location ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'il incombait à la société [1], qui soutenait que la société [3] était engagée par la signature de M. [P], d'établir la réalité des pouvoirs de celui-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen

, pris en sa troisième branche :

Vu

l'article 1998 du code civil ;

Attendu que pour statuer

comme il fait, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de location portait, sous la rubrique "le locataire", le timbre humide de la société [3] ainsi que la signature de M. [P] en qualité de directeur, retient que cette société se trouve en toute hypothèse engagée en vertu de la théorie de l'apparence ;

Qu'en se déterminant ainsi

, par des motifs impropres à caractériser les circonstances autorisant la société [1] à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de M. [P] au sein de la société [3], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société [3] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société [3] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [3] à payer à la société [1] la somme de 326.739,70 € outre intérêts ; AUX MOTIFS QUE qu'il ressort des pièces versées aux débats que par lettre du 24 octobre 2007, la société [2] a transmis à la société [3], à l'attention de M. [P], un exemplaire du contrat de valorisation des emballages PSE, daté du 15 octobre 2007 et signé par les parties, M. [P] signant pour la société [3] ; dans le préambule, il est exposé que la société [3] souhaitait valoriser ses déchets de polystyrène expansé -dit PSE- en utilisant le process et la filière proposé par [2] ; son article stipule que [2] met à disposition un process pour broyer et compacter le PSE , la société [3] étant en charge de l'utilisation du process et du conditionnement du PSE ; qu'aux termes de l'article 5, la société [3] s'engage à faire traiter par [2] 300 tonnes par an, soit en moyenne tonnes par mois ; que l'article 8 prévoit que le contrat est conclu pour une durée de 5 ans à compter du premier jour du mois de la mise en service du process ; un document intitulé avenant, daté du 1" octobre 2007 et portant les mêmes signatures des parties précise à l'article 3 que "[2] met à disposition un process type GZV 200 SA pour broyer et compacter le PSE ( gisement de 25 tonnes en moyenne par mois)" ; l'article indique que l'avenant est conclu pour une durée de 6 mois à compter du 1er jour du mois de la mise en service du process et sert de période d'évaluation du gisement réel PSE du site de la société [3] à [Localité 1] et qu'à l'issue de cette période, si le gisement est conforme au contrat, le process GZV 200 SA est remplacé par un process GZV 400 SA et si le gisement est inférieur, [2] laisse en place un GZV 200 SA, le gisement de référence ne pouvant être inférieur à 180 tonnes par an ; que par lettre du 22 novembre 2007, M. [P] a écrit à [2] qu'il avait rencontré le responsable du port de [Localité 2] qui valorise 50 tonnes par mois de PSE, lequel lui avait assuré que dans le cas de [3] 180 tonnes par an de PSE était un chiffre impossible à atteindre, alors que [2] lui avait affirmé que 300 tonnes par an était tout à fait possible, et lui a demandé de prendre contact avec lui pour expliquer de tels écarts ; aucun autre document n'est produit sur la suite du contrat, la société [3] déclarant ne plus en avoir entendu parler après cette lettre restée sans réponse ; la fiche entreprise produite par la société [3] porte mention de la liquidation judiciaire d'[2] depuis le 26 novembre 2008 ; le contrat de location conclu avec la société [1] mentionne en page 2 qu'il est établi à la date du 11 octobre 2007, soit pendant la période des négociations entre les sociétés [2] et [3] ; ce contrat porte, sous la rubrique le locataire, le timbre humide de la société [3] et la signature de M. [P] en qualité de directeur, signature semblable à celle apposée sur le contrat du octobre 2007 qui n'est pas contestée ; c'est en vain que la société [3] prétend, sans d'ailleurs en apporter la preuve, que M. [P], directeur de site, n'aurait pas eu le pouvoir de signer un tel contrat ; en toute hypothèse, il engagerait la société en vertu de la théorie de l'apparence ; l'autorisation de prélèvement porte le cachet de la société [3] et la signature de M. [P] ; le bon de livraison, qui indique une date limite de livraison au 11 janvier 2008, est daté du 16 octobre 2007 et porte toujours le cachet de la société [3] et la signature de M. [P] ; sur ces deux documents, la signature de M. [P] est aussi semblable à celle, non contestée, apposée sur le contrat du 15 octobre 2007 ; après vérification, la signature de M. [P] ne se révèle pas contrefaite sur les documents relatifs au contrat de location ; d'ailleurs par lettre du 14 avril 2008, en réponse aux relances du bailleur, la société [3] n' opposait qu'un défaut de pouvoir de M. [P] et non une imitation de sa signature ; aucun élément ne tend à démontrer que le cachet ou timbre humide de la société [3] et son relevé d'identité bancaire ont été usurpés ; que la société [3] ne peut valablement invoquer un défaut de livraison alors qu'elle a signé le procès-verbal attestant de cette livraison et donnant ordre au bailleur de payer le fournisseur ; 1°) - ALORS QUE la société anonyme est représentée par son président et son directeur général ; qu'en énonçant que M. [P], directeur de site, avait pu l'engager, la cour d'appel a violé L 225-51-1 du code de commerce ; 2°) - ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut d'un acte d'établir sa validité ; qu'en reprochant à la société [3] de ne pas prouver l'absence de pouvoir de M. [P], quand la société [1] devait établir la réalité des pouvoirs de celui-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ; 3°) - ALORS QUE le mandat apparent n'est caractérisé que si les tiers ont pu croire aux pouvoirs du prétendu mandataire ; qu'en se bornant à affirmer que la théorie de l'apparence devait jouer, sans montrer en quoi la société [1] pouvait croire aux prétendus pouvoirs de M. [P], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ; 4°) - ALORS QUE la vérification de l'authenticité d'une signature se fait au vu de l'original ; qu'en ne précisant pas, malgré les contestations de la société [3] sur ce point, si elle statuait au vu de l'original des documents relatifs au contrat de location pour conclure à l'authenticité de la signature qu'ils portaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 287 du code de procédure civile ; 5°) - ALORS QUE les actes sous seing privé ne font foi des faits qu'ils constatent que jusqu'à preuve contraire ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la société [3] n'avait reçu communication d'un procès-verbal de livraison différent de celui produit par la société [1], ce qui montrait la fausseté de ces documents et l'absence de toute livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1320 et 1322 du code civil ; 6°) - ALORS QUE les actes sous seing privé ne font foi des faits qu'ils constatent que jusqu'à preuve contraire ; qu'en se bornant à constater le contenu des actes produits par la société [1] sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'opération qu'ils prétendaient relater n'était pas totalement invraisemblable (avenant antérieur au contrat, livraison d'une machine lourde et complexe le lendemain de la signature du contrat, existence de négociations alors même que le contrat était censé avoir été signé, absence de prix dans le contrat signé avec la société [2]), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1320 et 1322 du code civil.