Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 février 2011, 10-17.179

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2011-02-17
Cour d'appel d'Amiens
2010-03-09

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. Sébastien X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, en indemnisation par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (le Fonds) du préjudice qu'il a subi à la suite de l'assassinat, le 17 octobre 2006, de son père, Jacky X... qui exploitait, en son nom propre, un commerce de bar-tabac ;

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche :

Attendu que le Fonds fait grief à

l'arrêt de fixer à 12 000 euros la réparation du préjudice économique au titre de la perte d'une chance subie par M. X... en relation directe avec le décès de son père, et de condamner le Fonds à lui payer cette somme, alors, selon le moyen, que l'article 706-3 du code de procédure pénale ne prévoit la réparation que des seuls dommages résultant de l'atteinte à la personne ; que les dépenses résultant pour l'héritier de l'obligation légale d'acquitter les droits de mutation après décès ne constitue pas un élément du préjudice né directement de l'infraction ; qu'en accordant, en l'espèce à M. X... une somme de 12 000 euros représentant les droits de mutation qu'il avait dû payer lors de la succession de son père eu titre de la perte de chance de s'associer avec ce dernier dans des conditions fiscalement avantageuses, qui ne constituaient pas un préjudice résultant du meurtre de son père, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu

que l'arrêt retient qu'il est établi qu'un projet de constitution d'une société en nom collectif était en cours de négociation avec le Crédit du Nord et que, dans le cadre de la constitution de cette société prenant effet au 31 décembre 2007, Jacky X... avait exprimé l'intention de faire donation à son fils Sébastien de 49 % de ses parts, représentant une valeur de 75 950 euros, outre la nue-propriété des parts de la SCI de la Gare, propriétaire des murs de l'établissement commercial, ceci afin de parvenir à la limite de l'exonération fiscale ; que le décès brutal de Jacky X... n'a pas permis de formaliser ce projet et a fait perdre à M. Sébastien X... toute chance de s'associer avec son père dans des conditions fiscalement avantageuses ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'un préjudice constitué par l'impossibilité résultant du décès de Jacky X... de réaliser le projet de société envisagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen

, pris en sa seconde branche :

Vu

l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour fixer à 12 000 euros le montant de la réparation du préjudice économique subi par M. Sébastien X..., l'arrêt retient

qu'il s'agit du montant des droits de mutation dont il aurait dû être exonéré ; Qu'en accordant à M. X... une indemnisation de son préjudice économique, au titre de la perte d'une chance, correspondant à l'intégralité des droits de mutation dont il aurait pu être exonéré s'il avait pu s'associer avec son père, alors que la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen

:

Vu

les articles R. 91 et R. 92-15° du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en condamnant le Fonds aux dépens de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 12 000 euros le préjudice économique subi par M. Sébastien X... au titre d'une perte de chance, et en ce qu'il a condamné le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions aux dépens, l'arrêt rendu le 9 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Sébastien X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à 12.000 € la réparation du préjudice économique au titre de la perte d'une chance subie par M. Sébastien X... en relation directe avec le décès de son père, et d'avoir condamné le Fonds de garantie des victimes d'infraction à lui payer cette somme, Aux motifs que « M Sébastien X... apparaît fondé en sa demande de remboursement des frais successoraux au titre de la perte d'une chance ; qu'en effet, il établit par la production d'un courrier électronique adressé le 10 septembre 2007 par M Francis Y..., comptable de M. Jacky X..., à Maître Z..., son notaire, qu'un projet de constitution d'une société en nom collectif était en cours de négociation avec le Crédit du Nord et que, dans le cadre de la constitution de cette société prenant effet au 31 décembre 2007, Jacky X... avait clairement exprimé l'intention de faire donation à son fils Sébastien de 49 % de ses parts, représentant une valeur de 75.950 euros, outre de la nue-propriété des parts de la SCI de la Gare, propriétaire des murs de l'établissement commercial, ceci afin de parvenir à la limite de l'exonération fiscale ; qu'il convient de considérer que le décès brutal de M. Jacky X... survenu le 17 octobre 2007, n'a pas permis de formaliser ce projet et a fait perdre à m Sébastien X... toute chance de s'associer avec son père dans des conditions fiscalement avantageuses ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à sa demande d'indemnisation de ce chef à hauteur de 12.000 euros, montant des droits de mutation dont il aurait dû être exonéré », Alors d'une part que l'article 706-3 du code de procédure pénale ne prévoit la réparation que des seuls dommages résultant des atteintes à la personne ; que la dépense résultant, pour 1 'héritier, de l'obligation légale d'acquitter les droits de mutation après décès ne constitue pas un élément du préjudice né directement de l'infraction ; qu'en accordant en l'espèce à M. Sébastien X... une somme de 12, 000 € représentant les droits de mutation qu'il avait dû payer lors de la succession de son père au titre de la perte de chance de s'associer avec ce dernier dans des conditions fiscalement avantageuses, qui ne constituait pas un préjudice résultant du meurtre de son père, la cour d'appel a violé le texte susvisé, Alors, d'autre part, subsidiairement, qu'en toute hypothèse, la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; m'en accordant en l'espèce à m Sébastien X... une somme de 12.000 6 au titre de la perte d'une chance, correspondant à l'intégralité des droits de mutation dont il aurait dû être exonéré s'il avait pu s'associer avec son père, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens d'appel, Alors que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel, statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infraction, sont à la charge du Trésor public ; qu'en condamnant le Fonds de garantie des victimes d'infraction aux dépens d'appel, la cour d'appel a violé les articles R. 91 et R. 92.15° du code de procédure pénale.