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Cour d'appel de Besançon, 24 octobre 2023, 21/01229

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Besançon
24 octobre 2023
Cour de cassation
17 octobre 2022
Conseil de Prud'hommes de Vesoul
18 juin 2021

Texte intégral

ARRÊT

N° CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 10 janvier 2023 N° de rôle : N° RG 21/01229 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMVP S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VESOUL en date du 18 juin 2021 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution APPELANTE Madame [NF] [IF], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Mohamed AITALI, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Jean-Yves DEMAY PAJOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, présent INTIMEE S.C.P. MAITRE [CU] [O] ET MAITRE [OZ] [YM]- [EZ], NOTAIRES ASSOCIES sise [Adresse 2] représentée par Me Xavier VALLA, avocat au barreau de BESANCON, présent COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 10 Janvier 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Monsieur Franck TAISNE DE MULLET, Président de Chambre Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Avril 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 30 mai 2023, au 11 juillet 2023, au 26 septembre 2023, au 3 octobre 2023, au 10 octobre 2023 au 17 octobre 2023, au 19 octobre 2023 et au 24 octobre 2023. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 4 juillet 2021 par Mme [NF] [IF] d'un jugement rendu le 18 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société civile professionnelle (SCP) [O] [YM]-[EZ] a : - dit que le licenciement pour faute lourde est régulier, fondé et justifié, - dit que la demande de Mme [NF] [IF] au titre des heures supplémentaires est infondée, - dit que la SCP [O] [YM]-[EZ] ne s'est jamais rendue coupable de travail dissimulé, - dit que la SCP [O] [YM]-[EZ] a toujours exécuté de bonne foi le contrat de travail de Mme [NF] [IF], - débouté Mme [NF] [IF] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - donné acte à la SCP [O] [YM]-[EZ] de ce qu'elle est redevable de la somme de 452,44 euros à Mme [NF] [IF] au titre du remboursement de frais de formation, - condamné Mme [NF] [IF] à verser à la SCP [O] [YM]-[EZ], au titre du préjudice subi, la somme de 8 500 euros, - débouté la SCP [O] [YM]-[EZ] de sa demande au titre du préjudice moral, - condamné Mme [NF] [IF] à verser à la SCP [O] [YM]-[EZ] la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Vu les dernières conclusions transmises le 5 décembre 2022 par Mme [NF] [IF], appelante, qui demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, - dire que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, - constater que la société Maître [CU] [O] et Maître [OZ] [YM]-[EZ], notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire de deux offices notariaux à [Adresse 12] et à [Adresse 9] a délibérément omis de déclarer et lui régler les heures supplémentaires accomplies, - condamner la société Maître [CU] [O] et Maître [OZ] [YM]-[EZ], notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire de deux offices notariaux à [Adresse 12] et à [Adresse 9] à lui verser les sommes suivantes : ' 1.725,16 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, ' 4.600,42 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ' 460,04 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, ' 18.400 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 13.455 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, ' 1.345,50 euros au titre des congés payés afférents, ' 27.600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ' 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ' 25.000 euros à titre de préjudice moral, ' 694,22 euros à titre de remboursement de frais de formation, - condamner la société Maître [CU] [O] et Maître [OZ] [YM]-[EZ], notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire de deux offices notariaux à [Adresse 12] et à [Adresse 9] à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral qu'elle lui a causé au regard des propos attentatoires à son honneur et à sa réputation tenus à son endroit, en tout état de cause, - débouter la société Maître [CU] [O] et Maître [OZ] [YM]-[EZ], notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire de deux offices notariaux à [Adresse 12] et à [Adresse 9] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes au titre de son appel incident, - condamner la société Maître [CU] [O] et Maître [OZ] [YM]-[EZ], notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire de deux offices notariaux à [Adresse 12] et à [Adresse 9] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions transmises le 6 décembre 2022 par la SCP [O] [YM]-[EZ], intimée qui forme un appel incident et demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que : - le licenciement pour faute lourde est régulier, fondé et justifié, - la demande de Mme [NF] [IF] au titre des heures supplémentaires est infondée, - l'employeur ne s'est jamais rendu coupable de travail dissimulé, - l'employeur a toujours exécuté de bonne foi le contrat de travail de Mme [NF] [IF], - débouter Mme [NF] [IF] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - lui donner acte de ce qu'elle est redevable de la somme de 452,44 euros à Mme [NF] [IF] au titre du remboursement de frais de formation, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a uniquement alloué la somme de 8.500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de préjudice moral, et statuant à nouveau, - condamner Mme [NF] [IF] à lui payer les sommes suivantes : - 50.000 euros de préjudice subi (sabotage des dossiers), - 20.000 euros de préjudice moral, - débouter Mme [NF] [IF] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 25.000 euros pour préjudice moral spécifique, - condamner Mme [NF] [IF] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 décembre 2022, Vu la note en délibéré transmise le 6 mars 2023 à la cour, par laquelle l'appelante a communiqué les deux décisions rendues le 25 janvier 2023 par le tribunal administratif de Besançon, portant sur la demande de nomination de la SELAS [B] - [J] - [IF] - [RT] en qualité de notaire dans un office à créer à la résidence de [Localité 4] et de celle de Mme [IF] en qualité de notaire associée, Vu la note en délibéré en réponse transmise le 14 mars 2023 à la cour par l'intimée, Vu la note en délibéré en réplique transmise le 3 avril 2023 à la cour par l'appelante, à laquelle sont joints les certificats de non-appel des deux décisions rendues le 25 janvier 2023 par le tribunal administratif de Besançon, Vu la note en délibéré transmise le 30 juin 2023 à la cour par l'appelante, SUR CE EXPOSE DU LITIGE Mme [NF] [IF] a été embauchée le 2 janvier 2018 par Maître [CU] [O] et Maître [OZ] [YM]-[EZ], notaires associés de la SCP [CU] [O] ET [OZ] [YM]-[EZ], titulaire de l'office notarial sis à [Adresse 12], sous contrat à durée indéterminée à temps plein (35 heures et 4 heures supplémentaires par semaine) en qualité de notaire assistant, sous la classification suivante : niveau C1, coefficient 220 et 40 points complémentaires, prévue à l'article 15.5 de la convention collective nationale du notariat. Aux termes de l'article 2 du contrat, l'employeur s'engageait à diligenter une demande auprès du garde des sceaux pour que la salariée exerce la fonction de notaire salariée au sein de la SCP, une fois son diplôme de notaire obtenu. Mme [NF] [IF] a obtenu son diplôme de notaire le 26 novembre 2018. Le 12 avril 2019, les parties ont signé un contrat de travail de notaire salarié à temps complet, sous la condition suspensive de la nomination de la salariée en qualité de notaire salarié et de sa prestation de serment. Le 7 juin 2019, la SCP [O] [YM]-[EZ] a pris connaissance d'une publication dans le journal d'annonces légales « la Terre de chez nous » du même jour, faisant état de la constitution, le 11 février 2019, d'une SELAS [B] - [J] - [IF] - [RT] à [Localité 4], ayant pour objet l'exercice de la profession de notaire et dont Mme [NF] [IF] était la présidente et associée exerçante, les autres associés de cette entité, non exerçants, étant M. [DF] [B] ainsi que la SCP [BV] [J] et [EN] [RT], notaires associés à [Localité 4]. A l'occasion de l'entretien qu'ils ont eu le jour même, l'employeur a demandé à la salariée de démissionner, ce que cette dernière a refusé. La salariée a été placée le 8 juin 2019 en arrêt de travail, lequel sera prolongé jusqu'au 17 septembre 2019. Reprochant à Mme [NF] [IF] une exécution déloyale de son contrat de travail ainsi qu'une violation caractérisée de ses obligations contractuelles, la SCP [O] [YM]-[EZ] l'a convoquée par lettre du 13 juin 2019 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, qui s'est tenu le 24 juin 2019. Par lettre du 5 juillet 2019, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute lourde. Conformément à l'article 12.2 de la convention collective nationale du notariat, il en a avisé la commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat par courrier du 8 juillet 2019. C'est dans ces conditions que le 15 juin 2020 Mme [NF] [IF] a saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul de la procédure qui a donné lieu le 18 juin 2021 au jugement entrepris. * La SELAS [B] - [J] - [IF] - [RT] s'est portée candidate à la procédure d'horodatage 2019, une demande de nomination de cette SELAS dans un office à créer pour la zone de [Localité 4] et une demande de nomination de Mme [IF] en qualité d'associée exerçante ayant été déposée le 2 février 2019. Dans le cadre des opérations de tirage au sort réalisées le 17 avril 2019, la demande de la SELAS [B] - [J] - [IF] - [RT] a été classée au premier rang. Par lettre du 18 mai 2020, le sous-directeur des professions judiciaires et juridiques à la direction des affaires civiles et du sceau a notifié à Mme [IF] qu'il envisageait de prendre une décision de rejet concernant ses demandes de nomination dans un office à créer et a sollicité ses observations écrites, après avoir exposé les éléments suivants : « Il ressort des éléments en notre possession que vous avez fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde le 5 juillet 2019 de vos fonctions de notaire salariée au sein de l'office [CU] [O] ' [OZ] [YM]-[EZ]. Il vous a été reproché d'avoir dissimulé lors de votre signature de contrat de notaire salarié au sein de l'office [CU] [O] ' [OZ] [YM]-[EZ] le 3 avril 2019 que vous étiez déjà engagée dans une association avec une étude concurrente depuis le 11 février 2019, date de la signature des statuts de la société appelée SELAS [B] [J] [IF] [RT]. Par ailleurs, votre courrier de licenciement fait état d'insuffisance réelle dans votre capacité à gérer les dossiers. Ce constat est étayé par plusieurs exemples d'erreurs commises sur des dossiers qui vous ont été confiés. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les critères d'honorabilité exigés par l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ne se trouvent pas remplis (...) ». Par courrier du 27 mai 2020, Mme [IF] lui a répondu en rappelant son parcours professionnel et scolaire et en faisant valoir le caractère totalement injustifié du licenciement dont elle avait fait l'objet, qui était contesté. Par décision du 5 novembre 2020, le garde des sceaux a rejeté la demande de nomination de la SELAS [B] - [J] - [IF] - [RT] en qualité de notaire dans un office à créer à la résidence de [Localité 4] (Doubs) et la demande de nomination de Mme [NF] [IF] en qualité de notaire associée, pour les motifs suivants : « Considérant qu'il appartient au garde des sceaux de veiller à ce que les personnes sollicitant leur nomination en qualité d'officier public et ministériel remplissent les conditions d'honorabilité et d'aptitude énoncées à l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ; Considérant que Mme [NF] [IF] a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde le 5 juillet 2019 de ses fonctions de notaire salariée au sein de l'office [CU] [O] ' [OZ] [YM]-[EZ] ; Considérant que Mme [NF] [IF] a fait preuve de déloyauté, notamment en dissimulant lors de sa signature de contrat de notaire salariée au sein de l'office [CU] [O] ' [OZ] [YM]-[EZ], le 3 avril 2019, qu'elle était déjà engagée dans une association avec une étude concurrente depuis le 11 février 2019, date de la signature des statuts de la société appelée SELAS [B] - [J] - [IF] - [RT] ; Considérant que Mme [NF] [IF] a fait preuve de négligence et d'insuffisance fautives dans la gestion de nombreux dossiers qui lui ont été confiés ; Considérant que ces faits sont contraires à l'honneur et à la probité ; ». L'exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du 18 décembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon, qui a enjoint au garde des sceaux de procéder au réexamen des demandes en cause. Le juge des référés a en particulier retenu que Mme [IF] ne pouvait être regardée, en l'état de l'instruction, comme ayant fait preuve de déloyauté envers son ancien employeur et n'avait en conséquence pas eu, à ce titre, un comportement contraire à l'honneur ou à la probité. Par une autre décision du 10 février 2021, le garde des sceaux a de nouveau rejeté ces demandes de nomination. Par ordonnance du 16 mars 2021, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au garde des sceaux de procéder, à titre provisoire, aux nominations demandées dans un délai de quinze jours. Par décision du 17 octobre 2022, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation formé par le garde des sceaux à l'encontre de cette dernière ordonnance. Par deux décisions en date du 25 janvier 2023 (N° 2001858 et 2100327) communiquées par note en délibéré du 6 mars 2023 que la cour dit ci-après ne pas écarter des débats, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions des 5 novembre 2020 et 10 février 2021 du ministre de la justice mais a rejeté le surplus des demandes tendant à la nomination de la SELAS [B] - [J] - [IF] - [RT] et de Mme [IF] respectivement en qualité de notaire dans un office à créer à la résidence de [Localité 4] et en qualité de notaire associée, au motif que l'adoption de l'arrêté du 11 août 2021 établissant une nouvelle carte déterminant les zones dites « d'installation libre » avait rendu caduques leurs demandes de nomi

MOTIFS

1 les notes en délibéré : 1-1- Sur la note en délibéré transmise le 6 mars 2023 par l'appelante : Par une note en délibéré du 6 mars 2023, l'appelante a communiqué les deux décisions rendues au fond le 25 janvier 2023 par le tribunal administratif de Besançon. Par note en réponse du 14 mars, l'intimée soutient qu'il n'a jamais été convenu, lors de l'audience, de communiquer aux débats les jugements futurs rendus par le tribunal administratif après la date de clôture de l'instruction, le conseil de Mme [IF] ayant même considéré à cette occasion que les jugements de la juridiction administrative ne pouvaient avoir aucune incidence sur la présente instance. Sans demander expressément qu'elle soit écartée des débats, l'intimée fait valoir qu'en tout état de cause, la juridiction administrative ne possède aucune compétence pour apprécier la nature et la portée d'une obligation de loyauté en droit du travail entre un salarié de droit privé et une entreprise de droit privé, la question de la clause de non-concurrence soulevée par le tribunal administratif dans son jugement étant de plus fort hors sujet. Mais il ressort de la note d'audience du 10 janvier 2023 que le président d'audience a sollicité et donc autorisé la communication de la décision qui serait rendue au fond par le tribunal administratif. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter des débats la note en délibéré et ses annexes transmises le 6 mars 2023 par l'appelante. 1-2- Sur les notes en délibéré des 3 avril 2023 et 30 juin 2023 : Les notes en délibéré transmises les 3 avril et 30 juin 2023 par l'appelante n'ont en revanche pas été autorisées par le président, de sorte qu'elles seront écartées des débats en application de l'article 445 du code de procédure civile. 2- Sur l'absence d'incidence des décisions rendues par la juridiction administrative : Il doit être précisé que les procédures suivies devant la juridiction administrative n'avaient pas le même objet. En effet, saisie d'une demande d'annulation des décisions ministérielles prises les 5 novembre 2020 et 10 février 2021, il appartenait à celle-ci de déterminer si les faits reprochés à Mme [IF] étaient de nature à caractériser une atteinte à la probité et l'honneur au sens de l'article 3, 2°, du décret du 5 juillet 1973, la décision du garde des sceaux étant, dans la négative, entachée d'une erreur d'appréciation. En revanche il n'incombait pas à la juridiction administrative de dire si le licenciement de Mme [IF] reposait sur une cause réelle et sérieuse et, à cette fin, de déterminer notamment si la salariée avait méconnu ou non son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur. Le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a, certes, porté expressément une appréciation sur ce dernier point aux termes de son ordonnance du 18 décembre 2020, en retenant que Mme [IF] ne pouvait être regardée, en l'état de l'instruction, comme ayant fait preuve de déloyauté envers son ancien employeur et n'avait en conséquence pas eu, à ce titre, un comportement contraire à l'honneur ou à la probité. Mais cette ordonnance de référé, par nature provisoire, n'a pas autorité de la chose jugée au principal, de sorte qu'elle ne lie pas la cour de céans. Par sa décision du 25 janvier 2023, le tribunal administratif de Besançon a également écarté l'atteinte à la probité et l'honneur, sans cependant porter expressément d'appréciation sur le respect par Mme [IF] de son obligation de loyauté envers son ancien employeur. Cette décision ne lie donc pas davantage la cour, matériellement seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, étant observé, en tout état de cause, que les parties s'accordent à considérer que les décisions prises par les juridictions administratives sont sans incidence sur la présente instance et qu'aucune d'elles, spécialement pas Mme [IF], ne soutient que la cour ne peut porter une appréciation sur le respect par la salariée de son obligation de loyauté sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. 3- Sur le licenciement : Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse, qui résulte du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement en application de l'article L. 1232-6 du même code. En application de l'article L. 1235-1, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. C'est à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave ou de la faute lourde commise par le salarié. Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l'employeur reproche à la salariée les faits suivants : - son association avec des notaires concurrents sans l'en informer préalablement, qui « constitue sans nul doute une violation de vos obligations contractuelles et une exécution déloyale de votre contrat de travail. En ayant déclaré que vous étiez libre de tout engagement envers un autre titulaire d'office notarial lors de la signature de votre contrat de travail, vous avez volontairement dissimulé cette nouvelle association, menti à votre employeur, caractérisant ainsi une concurrence déloyale et une mauvaise foi portant préjudice à notre étude » ; - son acte d'insubordination en date du 29 avril 2019 lors d'un entretien téléphonique avec Maître [YM]-[EZ] qui était en voiture avec une cliente, à propos de jours de congés posés sans autorisation ; - son comportement désormais agressif à l'égard des salariés de l'office notarial, notamment le 14 mars 2019 vis-à-vis de Mme [VW] [PW] ; - son impréparation d'un rendez-vous en vue de la signature d'un compromis ayant retardé celle de l'acte de vente, fait dénoncé par la cliente Mme [LH] dans un courriel du 17 juin 2019 ; - ses erreurs grossières en nombre important, pour le moins troublantes et suspectes, dans les dossiers suivants : - le 20 mars 2019 dans le cadre de la vente [KW]/[A] et [TR], - le 12 avril 2019 concernant la vente [R]/[UZ], - le 12 avril 2019 concernant la vente [M]/[AZ], - le 23 mai 2019 concernant la vente [MU], - le 28 mai 2019 concernant la vente [Z]/[SE] [YB], - le 6 juin 2019 concernant la vente [ON], - le 8 juin 2019 concernant la vente [W] à la SCI TCT représentée par Mme [FW], agence connue sur [Localité 11], - le 14 juin 2019 concernant la vente par la SCI Valentin à la société Setra, - les retards constatés dans le dossier de constitution d'un groupement foncier rural, dans le dossier de constitution de lotissement appelé [Adresse 7] à [Localité 6], dans la succession de M. [JN] [S] et celle de M. [PK] [D] ; - la disparition du dossier concernant Mme [KK] ; - la suppression étrange très récente de son agenda électronique professionnel, pour dissimuler ses agissements concurrentiels ; l'employeur exposant ensuite : « Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est évident que vous avez agi dans l'intention de nuire à l'étude, aux fins de détourner nos dossiers et notre clientèle au profit d'une structure notariale tierce, en l'espèce la SELAS [B] [J] [IF] [RT], dont vous avez été nommée présidente et dont vous êtes associée. De surcroît, vous avez directement ou indirectement par l'entremise du cabinet ALPHA IMMOBILIER à [Localité 11] amené certains clients que vous suiviez pour le compte de notre étude à quitter notre office notariale pour aller transférer leurs affaires dans une structure concurrente, alors qu'en tant que notaire salarié vous devriez savoir que vous ne possédez aucune clientèle personnelle, celle-ci appartenant à l'étude. Ces agissements, d'une extrême gravité pour un notaire salarié, sont tout à fait intolérables et inacceptables. Vous avez, par votre comportement, non seulement trahi la confiance que nous vous accordions, mais également porté préjudice à l'étude au niveau de notre responsabilité civile et de notre image. Vos agissements sont donc constitutifs d'une exécution déloyale de votre contrat de travail et d'une violation caractérisée de vos obligations contractuelles de notaire salarié, révélateur d'une intention de nuire à notre office notariale constitutive d'une faute lourde. Par conséquent, au regard de ces motifs, nous vous confirmons que notre collaboration ne peut plus se poursuivre et devient impossible. Votre licenciement pour faute lourde prendra donc effet à la date d'envoi des présentes, sans préavis ni indemnité de licenciement. (...) ». Il appartient à la cour d'examiner successivement les reproches formulés par l'employeur dans la lettre de licenciement notifiée le 5 juillet 2019 : 3-1- Sur l'obligation de loyauté : L'employeur rappelle d'abord que selon l'article 7 du contrat de travail de notaire assistant, « le salarié s'oblige également à informer l'employeur sans délai, de tous changements qui interviendraient dans les situations qu'il a signalées lors de son engagement » et « est tenu de se conformer aux règles régissant la déontologie de la profession et notamment au secret professionnelle ». Il rappelle ensuite certaines stipulations du contrat de travail de notaire assistant signé au début du mois d'avril 2019 : - article 3 : « Le salarié déclare qu'il est libre de tout engagement envers un autre titulaire d'office notarial » ; - article 7 : « Le salarié consacrera à l'office toute son activité professionnelle. Il ne pourra pendant toute la durée du présent contrat, effectuer une autre activité professionnelle, ni une autre fonction, rémunérée ou non, sans l'autorisation préalable écrite du titulaire de l'office ». Toujours dans la lettre de licenciement, il indique avoir découvert, le 7 juin 2019, grâce à une publication dans un journal d'annonces légales, l'existence d'une société appelée SELAS [B] - [J] - [IF] - [RT] à [Localité 4], dont la salariée a été nommée présidente et dont les autres associés sont essentiellement des notaires concurrents sur [Localité 4], la signature des statuts étant intervenue le 11 février 2019. Il relève que la signature de son contrat de travail, « le 3 avril 2019 », lui attribuant les fonctions de notaire salarié est donc intervenue postérieurement à la signature des statuts de cette société. Il conclut que « cette association avec des notaires concurrents sans nous en informer préalablement constitue sans nul doute une violation de vos obligations contractuelles et une exécution déloyale de votre contrat de travail. En ayant déclaré que vous étiez libre de tout engagement envers un autre titulaire d'office notarial lors de la signature de votre contrat de travail, vous avez volontairement dissimulé cette nouvelle association, menti à votre employeur, caractérisant ainsi une concurrence déloyale et une mauvaise foi portant préjudice à notre étude ». La découverte par Maître [CU] [O] de l'existence de la société concurrente à la faveur de la lecture le 7 juin 2019 du journal d'annonces légales « La Terre de chez nous » est démontrée par le témoignage de Mme [C], responsable du service formalités, qui fait en outre état de la stupeur de Maître [O] et ajoute : « Je connais Maître [CU] [O] depuis mon arrivée à l'étude le 3 janvier 2000, soit plus de 20 ans, je ne l'ai jamais vu aussi choqué et abasourdi d'une telle découverte ; il n'était vraiment au courant de rien avant ce moment-là, il ne savait rien du départ de Mme [IF] et de l'existence de cette société. » (pièce n° 55 de l'intimée). Mme [N] épouse [H], secrétaire standardiste au sein de l'étude, atteste également en ces termes : « Par ailleurs, concernant l'entretien de Mademoiselle [IF] avec [CU] [O] le 7 juin 2019 : Le matin même Maître [O] faisait l'ouverture du courrier quotidien avec ma collègue Mademoiselle [ZC] [C]. Quand je suis allée les saluer, ils lisaient l'article paru dans le journal de parution d'annonces légales (La Terre de chez nous), découvrant abasourdis l'existence d'une société appelée « SELAS [B] - [J] - [IF] - [RT] », dont elle avait été nommée présidente et dont les statuts avaient été signés le 11 février 2019. Mademoiselle [IF] était en rendez-vous extérieur le matin, Maître [O] l'a reçue dans son bureau à 16H. La porte étant restée ouverte (mon bureau se situant en face de celui de Maître [O]), je n'ai pas entendu d'éclats, ni de propos insultants de la part de Maître [O]. » (pièce n° 6). Mme [VK] [BI], clerc de notaire, atteste également en ces termes : « Le 7 juin 2019 vers 16 heures, j'ai entendu Maître [O], qui venait de découvrir que Mademoiselle [IF] était associée avec Maître [J] et Maître [RT] depuis le 11 février 2019, demander à cette dernière de tirer les conséquences d'une telle attitude et de présenter sa démission. Mademoiselle [NF] [IF] a refusé de donner sa démission. Maître [O] lui a demandé de sortir de son bureau et de lui redonner ses dossiers. Il n'y a pas eu de propos insultants envers Mademoiselle [IF]. » (pièce n° 5). L'extrait du journal d'annonces légales « La Terre de chez nous » en date du vendredi 7 juin 2019 est produit (pièce n° 4 de l'intimée). Mme [IF] répond en substance que le seul fait qu'elle a participé à la procédure d'horodatage en s'associant avec d'autres notaires sans en informer son employeur ne saurait constituer un grief ou un comportement déloyal, ainsi que l'a retenu la juridiction administrative. Elle fait valoir essentiellement que : - son contrat de travail de notaire assistant ne prévoyait ni clause de non-concurrence, ni clause d'exclusivité, - son contrat de travail de notaire salarié, soumis à la condition suspensive de sa nomination en qualité de notaire salarié et de sa prestation de serment, n'a jamais pris effet, dans la mesure où cette condition suspensive n'a pas été satisfaite, de sorte que le contrat de travail dont se prévaut l'employeur n'existait pas à la date du licenciement, - elle n'a commis aucun acte de concurrence, la SELAS dont les statuts ont été signés le 11 février 2019 n'ayant jamais exercé, n'ayant jamais été immatriculée et n'ayant donc pas la personnalité morale, dans la mesure où selon l'article 40 de ses statuts elle était constituée sous la condition suspensive de son agrément par le ministre de la justice, lequel précisément ne lui a pas été accordé. Elle allègue encore que dès le résultat du tirage au sort, elle en a informé son employeur le 4 juin 2019 et que ce n'est qu'une fois informé que l'étude [O] a effectué ses recherches, notamment dans les journaux d'annonces légales. A cet égard, elle soutient que dans le cadre des débats oraux devant le juge des référés administratif, Maître [YM]-[EZ] a reconnu qu'elle l'avait informée oralement de cette nomination, ainsi qu'il ressort selon elle des termes de l'ordonnance du 18 décembre 2020, et considère qu'il s'agit littéralement d'un aveu judiciaire. Mais d'une part, à la date à laquelle elle a signé le 12 avril 2019 son contrat de travail lui attribuant les fonctions de notaire salarié, Mme [IF] était bien contractuellement engagée en qualité d'associée et présidente de la SELAS [B] - [J] - [IF] - [RT] dont elle a signé les statuts le 11 février 2019, de sorte qu'elle ne pouvait se déclarer libre de tout engagement envers un autre titulaire d'office notarial, sauf à dénier toute valeur à sa signature. Mme [IF] n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle était libre de tout engagement au motif que nonobstant la signature de statuts en vue de la participation à la procédure d'horodatage, elle avait toujours la possibilité de renoncer à cette éventuelle association par la suite. D'autre part et en tout état de cause, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et Mme [IF] était tenue depuis le 2 janvier 2018 par une obligation générale de loyauté vis-à-vis de son employeur. En outre, Mme [NR], notaire salarié au sein de l'étude [O], témoigne du déroulement d'une réunion organisée le 25 janvier 2019 par l'employeur : « Lors d'une réunion en date du 25 janvier 2019, en présence de Maître [CU] [O], Maître [YM]-[EZ], Mme [NF] [IF] et moi-même, cette dernière a déclaré ne pas avoir l'intention d'horodater tant seule qu'avec une structure sociétale. Il était question de savoir si nous souhaitions horodater pour notre propre compte en nous spécifiant que c'était bien évidemment un droit et non une interdiction et de nous informer que la SCP dont nous étions salariées allait tenter sa chance lors de cet horodatage puisque le nombre de deux notaires titulaires et de deux futurs notaires salariés aurait permis d'ouvrir une seconde étude. Lors de cette réunion, Maître [YM]-[EZ] a rappelé l'importance du statut de notaire salarié, consistant pour la SCP à confier l'intégralité de sa clientèle. La signature des contrats de notaires salariés était prévue pour le début du mois d'avril 2019. A ce stade, Maître [YM]-[EZ] et Maître [O] avaient totalement confiance en nous et espéraient une association future. Or, ils n'imaginaient pas, et d'ailleurs moi non plus, qu'elle était certainement déjà en négociation avec les associés de la SELAS, puisque les statuts ont été signés moins de trois semaines après, le 11 février 2019. Pour ma part, j'avais proposé à mes employeurs, afin de multiplier les chances, d'horodater en mon nom personnel dans le but, en cas d'une issue favorable, d'envisager une fusion ou un apport de ma future entreprise individuelle à la SCP de [Localité 11]. Aujourd'hui, la SCP ayant été nommée (14ème au tirage au sort de l'horodatage), ma nomination n'avait plus lieu d'être, n'ayant pas l'intention de monter mon entreprise seule de mon côté et de manière concurrente. » (pièce n° 21 de l'intimée). Dans son courrier au ministère en date du 27 mai 2020, Mme [IF] confirme qu'à cette réunion elle a répondu à ses employeurs qu'elle n'avait pas l'intention de se porter candidate à la procédure d'horodatage. Il est manifeste qu'elle leur avait ainsi déjà délibérément menti puisque non seulement les statuts de la SELAS [B] - [J] - [IF] - [RT] ont été signés le 11 février 2019 mais en outre les demandes de nomination de cette société et de Mme [IF] en qualité d'associée exerçante ont été déposées le 1er février 2019 selon la décision du ministre de la justice en date du 5 novembre 2020, soit une semaine seulement après cette réunion. Par ailleurs, la version des faits présentée par Mme [IF] en ce qui concerne l'information finalement donnée à l'employeur est clairement contredite par les témoignages de Mmes [C] et [N] épouse [H], étant encore observé que la salariée n'indique pas précisément à quelle date elle a été avisée du résultat favorable de la procédure d'horodatage (en juin 2019 selon la page 7 de ses conclusions, à la fin du mois de mai 2019 selon la page 34 de ses conclusions). De surcroît, la salariée a adressé le 11 juin 2019 un courriel à son employeur aux termes duquel elle expose qu'elle l'aurait informé, cette fois-ci le 6 juin, de son intention de quitter l'étude au regard de ses conditions de travail auxquelles il n'a pas été remédié en dépit de ses demandes, sans faire la moindre allusion au résultat favorable de l'horodatage qu'elle lui aurait communiqué le 4 juin. A cet égard, Maître [O] justifie qu'il assistait le 4 juin 2019 à un congrès à [Localité 5] et sa compagne, Mme [I] [GH], avocate, atteste en particulier qu'elle était présente à [Localité 5] aux côtés de son compagnon, pour le congrès des notaires, du 3 au 5 juin inclus et que [CU] [O] n'a reçu aucun appel téléphonique de la part de Mme [IF] à quelque moment que ce soit durant cette période (pièce n° 78 de l'intimée). Il en résulte que la salariée n'a jamais prévenu, le 4 juin 2019, son employeur du résultat favorable de l'horodatage comme elle le prétend. Contrairement encore à l'argumentaire de Mme [IF], il ne ressort pas des termes de l'ordonnance rendu le 18 décembre 2020 par le juge des référés du tribunal administratif que Maître [YM]-[EZ] ait reconnu que Mme [IF] l'avait informée le 4 juin 2019 de sa nomination à la procédure d'horodatage, la formulation ramassée « compte tenu des observations orales des parties lors de l'audience » étant très insuffisante et ne pouvant s'analyser en un aveu judiciaire de Maître [YM]-[EZ] sur ce point. Au contraire, deux notaires présents à l'audience du juge des référés, Maître [GX] [EC] et Maître [ZZ] [P], attestent que Maître [YM]-[EZ] n'a jamais reconnu lors des débats que Mme [IF] l'aurait informée de sa nomination le 4 juin 2019, ayant pris la parole pour indiquer qu'à aucun moment avant le 7 juin 2019 Mme [IF] ne leur avait révélé l'existence de la société de notaires [B] - [J] - [IF] - [RT] (pièces n° 77 et 83 de l'intimée). Certes, la SELAS [B] - [J] - [IF] - [RT] n'a pas exercé et n'a en définitive pas été immatriculée, la condition suspensive prévue par l'article 40 de ses statuts n'ayant pas été remplie. Mais il n'est pas reproché ici à la salariée d'avoir exercé des actes de concurrence déloyale par le truchement de cette société ni de s'être portée candidate à la procédure d'horodatage dans le cadre de cette entité ; ce qui lui est reproché, c'est d'avoir délibérément menti à son employeur, tant sur ses intentions que sur ses engagements, en particulier lors de la signature le 12 avril 2019 de son contrat de travail de notaire salarié, et d'avoir ainsi méconnu son obligation générale de loyauté. Considérant l'ensemble des développements qui précèdent, la cour retient, à l'instar des premiers juges, que Mme [IF] a manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur. 3-2- Sur l'acte d'insubordination du 29 avril 2019 : L'employeur reproche à la salariée d'avoir fait preuve le 29 avril 2019 d'un acte d'insubordination caractérisé lors d'un entretien téléphonique avec Maître [YM]-[EZ] qui était en voiture avec une cliente. Maître [YM]-[EZ] s'était aperçue que Mme [IF] avait posé des jours de congé sans aucune autorisation et lui demandait des explications. La salariée a alors hurlé au téléphone sur Maître [YM]-[EZ] et a ordonné à celle-ci de se taire. Maître [O], dans son bureau avec des clients, a dû alors interrompre son rendez-vous pour demander à la salariée de se calmer. Mme [HU], cliente qui se trouvait alors en voiture avec Maître [YM]-[EZ], atteste ce jour-là avoir été témoin d'une conversation téléphonique entre Maître [YM]-[EZ] et Mme [NF] [IF], le téléphone étant en bluetooth : « après avoir appelé l'étude et avoir eu la standardiste, cette dernière annonçait à Maître [YM] que Mme [IF] avait posé des congés en fin de semaine sans jamais en avoir averti Maître [YM], responsable du personnel. Maître [YM] a donc expliqué à Mme [IF] que plusieurs salariés avaient déjà déposé des congés depuis un mois pour cette fin de semaine et que l'absence totale de rédacteurs semblait impossible pour l'étude. A ce moment-là, Mme [IF] a hurlé au téléphone avec les mots suivants : « Taisez-vous, je pose mes congés comme je le souhaite, je n'ai pas à en référer à vous ». ». Elle ajoute qu'après l'intervention de Maître [O], Mme [IF] a raccroché au nez de Maître [YM]-[EZ]. S'il est vrai que Mme [HU] a également attesté du fait que Maître [O] au rez-de-chaussée, en rendez-vous, a dû monter à l'étage pour demander à Mme [IF] de se calmer et d'arrêter de crier afin qu'il puisse sereinement continuer son rendez-vous avec ses clients, alors qu'elle n'était pas sur place ' mais il n'est nullement exclu qu'elle ait été en mesure d'entendre à l'autre bout du fil l'intervention de Maître [O] ' cette précision n'est pas de nature à remettre en question son témoignage, corroboré en tout état de cause par celui de Mme [BI], clerc de notaire, qui relate les faits comme suit : « Le lundi 29 avril 2019 en rentrant de congés, depuis mon bureau j'ai entendu Mme [IF] littéralement hurler sur Maître [YM]-[EZ] au téléphone, en tenant ses propos : « Je pose mes congés comme je veux, taisez-vous ! » Maître [O] a dû interrompre son rendez-vous avec des clients pour lui demander de crier moins fort. ». La cour retenant la valeur probante de ces deux témoignages concordants, le grief d'insubordination est indéniablement caractérisé. 3-3- Sur le comportement agressif à l'égard des salariés de l'étude : Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Selon une jurisprudence constante, ce délai court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Au cas présent, le seul fait précis imputé à la salariée au titre de son comportement agressif est celui survenu le 14 mars 2019, dont témoigne Mme [VW] [PW], clerc de notaire. Or, l'employeur a initié la procédure de licenciement le 13 juin 2019, date de la lettre de convocation à l'entretien préalable dont la salariée a accusé réception le 14 juin 2019. Il en résulte que ce fait est prescrit. En effet, l'employeur ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'en a eu connaissance que le 7 juin 2019, date à laquelle « les langues ont commencé à se délier », alors qu'il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement que l'événement s'est produit « devant Maître [YM] [EZ] », qui en tant qu'employeur et témoin direct était parfaitement en mesure d'apprécier la nature et la gravité, au demeurant toute relative, du comportement de Mme [IF] à cette occasion. Ce grief ne peut donc être pris en compte. 3-4- Sur l'impréparation d'un rendez-vous dénoncée le 17 juin 2019 par Mme [LH] : Contrairement au fait précédent, ce grief n'est pas prescrit dès lors que l'employeur n'en a manifestement eu connaissance qu'à réception, le 17 juin 2019, du courriel de la cliente. Le courriel de Mme [LH] se rapporte à un « dossier [DR] », mais les parties s'accordent à dire qu'il s'agit du dossier [T] [E]. Mme [LH] y déplore notamment avoir attendu trois heures que les papiers soient faits le jour de la signature du compromis et être repartie sans les pièces jointes à l'acte notarié. Mais dans son courriel, la cliente incrimine exclusivement la secrétaire et la clerc de notaire, de sorte que les faits relatés, qui procèdent davantage de problèmes d'organisation et de communication internes à l'étude, ne peuvent être imputés à faute à Mme [IF]. Ce grief ne peut donc être pris en compte. 3-5- Sur les erreurs grossières commises dans plusieurs dossiers : Après avoir rappelé que Mme [IF] n'avait jamais commis d'erreurs aussi grossières il y a encore quelques mois et qu'elle était au plus haut niveau de l'étude tant dans ses responsabilités que dans sa rémunération, l'employeur liste dans la lettre de licenciement plusieurs erreurs qu'il considère pour le moins troublantes et suspectes, qu'il qualifie dans ses conclusions de négligences volontaires et fautives : - dossier [KW] / [A] et [TR] : Dans le cadre de cette vente du 20 mars 2019, Il est reproché à Mme [IF] d'avoir oublié d'obtenir l'accord de mainlevée des créanciers inscrits, ce qui a engendré une impossibilité de payer le créancier et donc le vendeur, et d'avoir fait preuve d'agressivité à l'égard du vendeur M. [KW]. Mme [IF] se prévaut de la prescription des faits et répond que Maître [O] ne l'a pas informée des différents rendez-vous qu'il a eus avec M. [KW] et au cours desquels il a eu connaissance de la situation de surendettement du vendeur. Cependant, à supposer même que l'employeur en ait eu connaissance immédiatement, le fait invoqué n'est pas prescrit dans la mesure où, en tout état de cause, l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition que les deux fautes procèdent d'un comportement identique. Tel est le cas en l'espèce, l'employeur ayant eu connaissance des autres erreurs similaires reprochées à la salariée moins de deux mois avant d'engager la procédure de licenciement. S'agissant de l'existence même de la négligence fautive reprochée, ni l'oubli de solliciter en temps utile l'accord de mainlevée des créanciers inscrits, ni les rendez-vous que Maître [O] aurait eux avec le vendeur ne sont documentés. Seul est communiqué l'avis que le vendeur, M. [KW], a mis en ligne sur le site internet de l'étude, aux termes duquel il écrit : « une collaboratrice prise entre les oublis de son patron et le mécontentement du client qui devient hystérique !!! » (pièces n° 31 de l'intimée et n° 44 de l'appelante). Cette formulation mettant également en cause, que ce soit à tort ou à raison, l'employeur lui-même, les faits ne peuvent être imputés à faute à Mme [IF]. Ce grief ne peut donc être pris en compte. - dossier [R] / [UZ] : Aucune des parties n'évoque cette vente et n'y consacre le moindre développement dans ses conclusions, vente pour laquelle le rendez-vous du 12 avril 2019 aurait été reporté parce que les fonds n'avaient pas été demandés. Ce grief ne peut donc être pris en compte. - dossier [M] / [AZ] : Selon les parties, les époux [M], vendeurs, étaient des amis de Mme [IF]. Dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à la salariée de ne pas avoir convoqué les vendeurs, alors qu'un procès-verbal de carence des acquéreurs devait être établi et n'a pas pu l'être. Aux termes de ses conclusions, la SCP [O] [YM]-[EZ] expose que le jour de la signature de l'acte de vente ' le 24 mai 2019 selon les productions des parties ' il a été découvert que l'un des deux acquéreurs n'existait pas, aucune régularisation n'étant dès lors possible, et qu'il a fallu faire signifier par exploit d'huissier une nouvelle convocation pour le 12 juin 2019, afin de constater officiellement la carence des acquéreurs et la libération des vendeurs pour la revente du bien. Elle soutient qu'une sommation d'avoir à comparaître devait être adressée à la fois aux vendeurs et aux acquéreurs et elle reproche à Mme [IF] de ne pas avoir fait délivrer cette nouvelle convocation par exploit d'huissier aux vendeurs, les époux [M], qui ne se sont donc pas présentés le 12 juin 2019, de sorte que Maître [O] n'a pu rédiger le procès-verbal de carence. Il ressort cependant de la lettre de résiliation du mandat de vente adressée le 15 juillet 2019 par les époux [M] à l'étude qu'ils avaient été informés par Mme [IF] du rendez-vous fixé à l'étude le 12 juin 2019 (pièce n° 46 de l'appelante). Mme [IF] ne peut dès lors être tenue responsable du fait que les vendeurs ne se sont pas présentés à ce nouveau rendez-vous. En outre, les acquéreurs ne s'y sont pas présentés non plus, alors que Mme [IF] avait bien mandaté le 3 juin 2019 un huissier de justice pour leur délivrer une sommation en ce sens (pièce n° 65 de l'intimée). Quoi qu'il en soit, ce sont les acquéreurs et eux seuls qui étaient défaillants lors de la réitération de la vente par acte authentique prévue le 24 mai 2019. Dans ces conditions, la cour ne distingue pas pour quelle raison et à la requête de qui une sommation d'avoir à comparaître aurait dû être délivrée également aux vendeurs. Ce grief ne peut donc être pris en compte. - dossier [Z] / [SE] [YB] : Il est reproché à Mme [IF] d'avoir fixé un rendez-vous le 28 mai 2019 pour signer l'acte de vente, sans avoir obtenu l'accord de mainlevée du créancier hypothécaire, la Caisse d'Epargne, de sorte que le prix n'a pu être versé au vendeur le jour de la signature de l'acte. Les fonds ont donc été conservés par l'étude jusqu'à l'obtention du décompte de remboursement anticipé établi par la banque. Le retard a nécessité des intérêts à la charge de l'étude. Ces faits sont établis au regard des déclarations faites le 4 juillet 2019 par Mme [UN] (responsable du service comptabilité de vente) et Mme [NR] (notaire assistant) à l'huissier de justice mandaté par l'employeur (pièce n° 30) et de l'attestation de M. [WH] [Z] (pièce n° 32). Mme [IF] admet que l'obtention de la mainlevée auprès de la Caisse d'Epargne a pris du retard mais fait valoir que le principe de la fixation de rendez-vous alors même que l'ensemble des pièces ne sont pas réunies ne pose aucune difficulté puisqu'il est monnaie courante afin de faire avancer les dossiers. Il reste que Mme [IF] a commis une erreur en ne sollicitant pas auprès de la banque le décompte de remboursement anticipé du prêt hypothécaire en temps utile, c'est-à-dire en amont du rendez-vous fixé pour la signature de l'acte de vente. - dossier [MU] : Il s'agit d'un acte de donation partage. Il est reproché à Mme [IF] de s'être trompée sur le taux de l'usufruit, ce qui a entraîné des erreurs de calcul au plan fiscal et un refus de publication à la conservation des hypothèques. En réalité, selon les déclarations qu'elle a faites à l'huissier de justice mandaté par l'employeur, Mme [C], responsable du service formalités et informatique, s'est rendue compte de l'erreur avant même d'envoyer l'acte au service des hypothèques et l'a corrigée, les clients ayant été reconvoqués pour signer l'acte ainsi rectifié (pièce n° 30 de l'intimée). Les époux [MU], qui attestent en faveur de Mme [IF], ne s'en plaignent pas (pièce n° 47 de l'appelante). L'erreur commise n'a dans ces conditions eu aucune répercussion négative. - dossier [ON] : Est en cause un acte de vente dont la signature était prévue le 6 juin 2019. Il est reproché à Mme [IF] d'avoir oublié de prendre une garantie hypothécaire sur les usufruitiers, seule l'hypothèque sur la nue-propriété du bien immobilier ayant été prévue. Ces faits sont établis au regard des déclarations faites par Mme [C] à l'huissier de justice mandaté par l'employeur, laquelle a ensuite procédé aux corrections nécessaires. Mme [IF] allègue avoir sollicité vainement à plusieurs reprises l'aide de Maître [O] pour ce dossier présentant selon elle une complexité particulière, sans cependant l'établir alors que ces allégations sont contestées. Elle indique aussi que Maître [O] a reçu le projet d'acte sans émettre la moindre observation, l'intimée ne répondant pas sur ce point. Il reste que c'est Mme [IF] qui a commis l'erreur considérée, laquelle a toutefois été corrigée par Mme [C], responsable du service formalités et il ne ressort d'aucun élément pertinent que l'erreur commise ait eu des répercussions négatives. - dossier [W] / SCI TCT Invest (représentée par Mme [FW]) : L'employeur expose dans la lettre de licenciement que Mme [IF] a remis le 7 juin 2019 au soir l'acte de vente, supposé terminé, qui devait être signé le 8 juin, et que sa rédaction catastrophique a obligé Maître [O] à demander à un salarié de revenir à l'étude le samedi matin. Il reproche en particulier à Mme [IF] de ne pas avoir calculé la plus-value due par le vendeur et, celui-ci étant étranger, de ne pas avoir prévenu préalablement la société de représentant accrédité, de sorte qu'il était impossible de communiquer au vendeur le montant de la plus-value et les honoraires de la société de représentant accrédité. L'employeur précise que le rendez-vous a failli être reporté mais a pu être signé en fin de matinée avec des clients mécontents et un vendeur qui n'a pu obtenir son prix que quelques jours après en raison de l'attente de l'accord de la société de représentant accrédité. Mme [IF] répond que placée en arrêt maladie à compter du 8 juin 2019, elle n'a pu procéder à une relecture du projet non finalisé qu'elle avait fait. Les faits sont établis au regard des déclarations faites le 4 juillet 2019 par Mme [UN] (responsable du service comptabilité de vente) et Mme [NR] (notaire assistant) à l'huissier de justice mandaté par l'employeur (pièce n° 30 de l'intimée). Contrairement à son argumentaire, Mme [IF] a commis une erreur, à tout le moins en ne sollicitant pas en amont un représentant accrédité pour représenter le vendeur, résident étranger en dehors de l'Union européenne, dès lors que l'intervention de ce représentant accrédité ne pouvait plus être obtenue en temps utile, pour le jour de la signature de l'acte de vente. En raison de cette erreur, le versement du prix au vendeur a été retardé de plusieurs jours. - dossier SCI Valentin / société Sufima : Il est reproché à la salariée d'avoir fixé un rendez-vous le 14 juin 2019 pour signer l'acte de vente sans faire la demande d'accord de mainlevée au créancier, de sorte que le rendez-vous a dû être reporté. Mme [IF] fait valoir à nouveau que la prise de rendez-vous avant la réunion de l'ensemble des pièces est une pratique qui ne pose pas de difficulté. Elle soutient qu'elle avait anticipé les demandes en prenant attache avec le Crédit mutuel, raison pour laquelle l'accord de mainlevée a été délivré rapidement. Elle ajoute que le fait qu'elle ait été placée en arrêt maladie et qu'elle n'ait pu finir la rédaction de l'acte de vente, les démarches auprès de la banque ou prendre contact avec les clients ne saurait lui être reproché, dans un contexte de surcharge d'activité. Les faits sont établis au regard des déclarations faites le 4 juillet 2019 par Mme [NR] (notaire assistant) à l'huissier de justice mandaté par l'employeur (pièce n° 30) et de l'attestation de M. [CU] [U], gérant de la SCI Sufima, acquéreur (pièce n° 34). Mme [IF] a commis une erreur en ne sollicitant pas auprès de la banque l'accord de mainlevée de l'inscription en temps utile, c'est-à-dire en amont du rendez-vous fixé pour la signature de l'acte de vente. Elle n'établit pas avoir anticipé en prenant attache avec le Crédit mutuel. Selon les explications fournies par Mme [NR], l'accord de mainlevée de l'inscription devait de surcroît être exprès puisque le vendeur ne voulait pas rembourser son prêt immobilier mais seulement vendre le premier appartement faisant partie de l'immeuble financé à l'aide dudit prêt. Mme [NR] précise qu'elle a pu procéder aux diligences qui s'imposaient et obtenir des réponses rapides, ce qui lui a permis de reporter le rendez-vous trois jours plus tard. M. [U] indique dans son attestation que « après cet épisode avec Mme [IF] dont nous sommes restés sans nouvelles et sans excuses, nous avons décidé de ne plus faire appel à l'étude pour la suite de ce dossier (vente terrain joint) ». - dossiers de constitution d'un groupement foncier rural et d'un lotissement : Aucune des parties n'évoque ces deux dossiers et n'y consacre le moindre développement dans ses conclusions. Ces faits non établis ne peuvent donc être pris en compte. - successions [S] et [D] : L'employeur expose dans la lettre de licenciement avoir été rendu destinataire en date du 18 juin 2019 de plaintes à la chambre des notaires concernant les dossiers de succession [S] et [D] suivis par Mme [IF]. Il ressort des productions de l'employeur que la chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté a été destinataire au mois de juin 2019 d'une réclamation concernant la succession [S] confiée à l'étude depuis décembre 2017 et d'une réclamation concernant la succession [D], M. [W] [D] faisant état dans son attestation d'un décès survenu le 24 novembre 2017 (pièces n° 35 et 36 de l'intimée). Mme [IF] répond : - s'agissant de la succession [S], qu'elle était confiée à Mme [G] [FK] sous le contrôle de Maître [O], laquelle placée en arrêt maladie a quitté l'étude en mai 2018, que Maître [O] a ensuite repris le dossier et s'est aperçu que de nombreuses erreurs avaient été commises et que de nombreuses pièces manquaient. Elle a été saisie de ce dossier à cette occasion uniquement pour compléter les projets d'actes avec des procurations manquantes et a assuré un rendez-vous avec les clients en avril 2019 ; - s'agissant de la succession [D], que ce dossier n'a fait l'objet d'aucune relance, qu'elle l'a emporté chez elle pour le traiter en avril 2019 et qu'elle l'a restitué dès l'entretien préalable, le 24 juin 2019. Mme [IF] n'est pas contredite quand elle affirme avoir repris le dossier de succession [S] après que Mme [G] [FK] eut quitté l'étude en mai 2018. Il ressort effectivement de l'attestation de cette dernière, produite par l'employeur, qu'elle a quitté l'étude en mai 2018 parce qu'elle avait trouvé un poste similaire dans un office notarial à une vingtaine de minutes à pieds de son domicile (pièce n° 62 de l'intimée). Mme [IF] justifie avoir remis le dossier [D] à l'étude le 24 juin 2019, qu'elle avait donc emporté chez elle pour le traiter (pièce n° 48 de l'appelante). Au regard de ces éléments et compte tenu de la surcharge de travail de la salariée, sur laquelle la cour reviendra ci-après lors de l'examen de la demande en paiement d'heures supplémentaires, ces retards de traitement de ces deux dossiers de succession ne peuvent être imputés à faute à Mme [IF]. - la disparition du dossier [KK] : Ce grief repose exclusivement sur la circonstance que figure dans l'agenda de Mme [IF] un rendez-vous avec Mme [KK] (gérante de la société Alpha immobilier) le 6 juin 2019 entre 15 et 16 heures, alors qu'aucun dossier à la suite de ce rendez-vous n'est revenu à l'étude. Si ce rendez-vous n'est pas expliqué par Mme [IF], il ne peut pour autant être présumé que la salariée aurait entendu détourner un dossier, alors que la SCP [O] [YM]-[EZ] confirme elle-même qu'interrogée par ses soins sur la finalité de ce rendez-vous, Mme [KK] lui a certifié ne jamais avoir eu de rendez-vous ce jour-là avec Mme [IF]. Ce grief ne peut donc être pris en compte. Considérant les développements qui précèdent, seules sont établies les erreurs commises par la salariée dans les dossiers [Z] / [SE] [YB], [MU], [ON], [W] / SCI TCT Invest et SCI Valentin / SCI Sufima. Il ne ressort d'aucun élément que ces erreurs ont été volontairement commises par la salariée. L'employeur ne peut être suivi lorsqu'il affirme que Mme [IF] a volontairement saboté tous ces dossiers dans le but de nuire à l'image et à la réputation de l'étude et dans le but de voir les clients se détourner de l'office afin de pouvoir ensuite leur proposer ses services au sein de sa nouvelle société créée avec Maîtres [RT] et [J]. En effet, ainsi que le fait observer avec pertinence la salariée, les clients considérés la désignent comme responsable des erreurs commises, de sorte qu'elle ne pouvait raisonnablement espérer par une telle stratégie détourner ces clients à son profit. En outre, la SELAS [B] - [J] - [IF] - [RT] ne pouvait exercer avant d'avoir été nommée dans un office à créer par le ministre de la justice. Il s'agit donc de simples erreurs commises dans le cadre d'un contexte de surcharge de travail, qui même prises dans leur ensemble ne peuvent justifier la rupture du contrat de travail. 3-6- Sur la suppression de l'agenda électronique professionnel de la salariée : L'employeur reproche dans la lettre de licenciement à la salariée d'avoir supprimé son agenda professionnel et de nombreux mails, ce que celle-ci conteste. L'huissier de justice mandaté par l'employeur a procédé le 4 juillet 2019 à une recherche de l'agenda électronique de Mme [IF] sur l'ordinateur dédié à cette dernière. Il a constaté que l'agenda de Mme [IF] était accolé à celui de Maître [O] et que les rendez-vous à compter du 6 janvier 2019 de Maître [O] apparaissaient alors que les pages appartenant à Mme [IF] en propre étaient vides sauf quelques rendez-vous en juin (pièce n° 30 de l'intimée). L'employeur produit en outre un témoignage de Mme [NR] indiquant : « Pour finir, j'atteste avoir été témoin de la découverte par Maître [OZ] [YM]-[EZ] de la suppression de l'agenda de Mme [NF] [IF] le 7 juin 2019 au soir ; puisque Maître [YM]-[EZ] soucieuse de l'acte devant être reçu par Maître [O] le lendemain matin (vente [W] / SCI TCT Invest du 8/06/19) et de la convocation des clients, s'est rendu sur l'agenda électronique de cette dernière et a constaté qu'il a été effacé sur les 18 derniers mois. ». Mme [IF] fait valoir que les serveurs informatiques des études notariales sont sécurisés et que des sauvegardes peuvent être retrouvées le cas échéant, de sorte qu'elle n'avait pas la possibilité de supprimer des éléments qui sont stockés sur un serveur informatique auquel elle n'avait pas accès. L'employeur répond que cette allégation est fausse et produit une attestation de la société informatique Fichorga, en charge du réseau informatique de l'étude, qui indique : « sur la période du 1er semestre 2019 et à partir du moment où l'utilisateur est détenteur de l'adresse mail, il était possible de supprimer volontairement des éléments de l'agenda Outlook sans laisser de traces informatiques, notamment des logs, après arrêt et redémarrage du poste ou du serveur. Après constatation par l'étude de la suppression d'éléments sur le compte Outlook de Mme [NF] [IF], Maître [YM]-[EZ] a immédiatement contacté M. [F] pour une demande de récupération de l'ensemble des données et Fichorga n'a pu que constater l'absence d'éléments et de toute trace informatique empêchant toute restauration ceci laissant présager qu'il y a eu extinction du poste de travail entre la suppression des éléments Outlook et la demande d'intervention. ». (pièce n° 66 de l'intimée). L'employeur soutient que Mme [IF] avait déjà agi de la sorte lorsqu'elle travaillait avec Maître [L], son ancien employeur, qui à la fin de la relation contractuelle a adressé le 2 mars 2018 le courrier suivant à la salariée : « Par ailleurs, nous nous sommes aperçus que vous aviez vidé votre boîte électronique de tous mails et contacts. Vous voudrez bien faire le nécessaire pour rétablir l'ensemble desdits mails et contacts dans un délai de quinze jours. A défaut, je me verrai dans l'obligation d'utiliser un autre moyen pour que vous accédiez à ma demande (...) » (pièce n° 38 de l'intimée). Ces éléments ne suffisent néanmoins pas à établir de façon certaine que c'est Mme [IF] qui est à l'origine de la suppression d'une partie de son agenda électronique et de ses courriels. Il est en outre peu probable que la salariée ait entendu procéder de la sorte sans supprimer la semaine du 3 au 9 juin 2019, alors qu'elle était présente à l'étude notamment le vendredi 7 juin et que figure sur l'agenda électronique à la date du 6 juin 2019 à 15h00 la mention « Madame [KK] », qui a éveillé les soupçons de l'employeur, ainsi que parmi ses courriels celui en date du 3 juin 2019 émanant de Maître [EN] [RT] qui adresse à Mme [IF] le pouvoir pour dépôt des formalités au greffe en lui demandant de le lui retourner dès que possible, démarche manifestement réalisée en vue de l'immatriculation future de la SELAS qu'ils ont créée. Ces éléments sont d'ailleurs communiqués par l'employeur sous pièces n° 68 et 23. De surcroît, l'employeur reste capable de produire des courriels adressés ou reçus à l'intérieur de la période effacée, tel par exemple que l'échange du 29 mars 2019 entre Mme [IF] et Maître [J] (pièce n° 41). La cour retient dans ces conditions que ce grief n'est pas suffisamment caractérisé. 3-7- Sur le détournement de clientèle : Dans la lettre de licenciement, l'employeur fait état de détournement de dossiers et de clientèle au profit d'une structure notariale tierce, la SELAS [B] - [J] - [IF] - [RT] et reproche à la salariée d'avoir directement ou indirectement par l'entremise du cabinet Alpha immobilier à [Localité 11] amené certains clients qu'elle suivait pour le compte de l'étude à quitter celle-ci pour aller transférer leurs affaires dans une structure concurrente, alors qu'en tant que notaire salariée elle devrait savoir qu'elle ne possède aucune clientèle personnelle. Aux termes de ses conclusions, l'employeur développe ce grief en évoquant les clients [V] et [K] : S'agissant du client [V], il est reproché à la salariée de l'avoir envoyé directement à la concurrence dans la mesure où après avoir rédigé le compromis de vente, la SCP [O] [YM]-[EZ] a reçu le 28 juin 2019 un courriel de Maître [J] l'avisant que M. [LT] [V] lui avait demandé de l'assister dans le cadre de son projet d'acquisition. Cependant, aux termes de son témoignage du 2 février 2021, M. [LT] [V] atteste qu'il a connu Mme [IF] en l'étude de Maître [YR] [Y] à [Localité 8], que celle-ci lui a remis les coordonnées de Mme [IF], alors notaire assistant au sein de l'office notarial de [Localité 11], car il avait des projets d'acquisition, qu'il n'était pas client de cette étude et ne la connaissait pas avant de faire appel à Mme [IF] sur son portable personnel. Il certifie qu'à aucun moment Mme [IF] ne lui a demandé de quitter l'office notarial de [Localité 11] et de confier ses dossiers à l'étude de Maître [J], qu'il connaissait avant de lui confier son dossier (pièce n° 56 de l'appelante). Le fait que M. [V], après avoir appris les difficultés de Mme [IF] au sein de l'étude [O], ait choisi de décharger l'étude [O] de son dossier pour le confier à Maître [J] qu'il connaissait personnellement ne saurait dans ces conditions caractériser le moindre manquement de Mme [IF]. Il est à noter qu'à la date du 9 mai 2019, M. [V] avait écrit à la CAGB que Mme [IF], notaire assistant au sein de l'étude de Maître [CU] [O], se chargerait du suivi de son dossier (pièce n° 39 de l'intimée), preuve que la salariée ne détournait nullement les clients de l'étude de Maître [O], bien au contraire. S'agissant du client [K], qui est un client de l'étude [O], l'employeur soutient que celui-ci aurait été incité par l'intermédiaire du cabinet Alpha immobilier, à l'occasion d'une visite d'un bien immobilier organisée le 24 juin 2019, à se rapprocher de Mme [IF] mais en passant par l'étude de Maîtres [J] et [RT]. M. [K] en atteste, déclare avoir trouvé le procédé surprenant, dit s'être néanmoins rendu à cette étude afin d'avoir des réponses à ses questionnements mais finalement ne pas avoir donné suite (pièce n° 67 de l'intimée). Mme [KK], gérante de la société à responsabilité limitée Alpha immobilier, atteste au contraire en ces termes le 13 août 2020 : « Depuis le début de l'activité de Mme [NF] [IF] au sein de l'étude [O] [YM]-[EZ] et jusqu'à son départ, aucuns dossiers traités par nos soins et destinés à l'étude de [Localité 11] n'ont été envoyés à l'étude [J]-[RT]. Les commerciaux de l'agence et moi-même avons eu d'excellents rapports professionnels sans ambiguïté avec Mme [NF] [IF], toujours disponible pour un renseignement juridique et le bon suivi des dossiers en cours. J'ai voulu d'ailleurs clarifier cette situation auprès de Maître [O] et Maître [YM]-[EZ], qui m'ont reçu de manière très cordiale, en mai dernier. Rendez-vous pendant lequel je leur ai fait part de ma déception quant à la mise en cause de l'intégrité de l'agence et de moi-même. J'ai d'ailleurs précisé que je tiens à leur disposition l'historique de nos ventes jusqu'au départ de Mme [NF] [IF] (...) ». Dans ces conditions, aucun détournement de clientèle n'est établi à l'encontre de la salariée. L'employeur se prévaut encore d'un « échange mystérieux » de courriels le 29 mars 2019 entre Mme [IF] et M. [J], la première envoyant un projet non identifié au second qui répond « Ouf ;-) » (sa pièce n° 41). Mais contrairement à l'argumentaire de l'employeur, Mme [IF] rapporte bien la preuve, par la production en particulier du constat d'huissier dressé le 8 septembre 2021, que le document envoyé était un compromis régularisé entre les deux études et qu'il ne s'agissait nullement d'un détournement de client comme le laisse entendre l'employeur. En effet, l'huissier de justice ne s'est pas contenté de retranscrire les dires de Maîtres [J] et [RT] mais il a visualisé les deux courriels en cause et constaté que celui de Mme [IF] (du 29 mars 2019 à 11h54) contenait une pièce jointe « qui est un acte rédigé par Maître [O], notaire à [Localité 11] (70), en date du 29 mars 2019, avec la participation de Maître [J] », l'acte portant « la référence A 2018 22468 / PA/FS », qui est celle de l'acte produit par Mme [IF] en pièce n° 58. Aucun détournement de clientèle n'est donc caractérisé et plusieurs témoignages communiqués par Mme [IF] démontrent au contraire que dans le courant du premier semestre 2019, des clients ont rejoint l'étude [O] parce que celle-ci y travaillait. Considérant l'ensemble des développements qui précèdent, seuls sont caractérisés à l'encontre de la salariée un manquement à son obligation de loyauté et un acte d'insubordination. Ces faits ne rendaient pas impossible le maintien de la relation contractuelle. Aucune intention de nuire n'est établie. Par voie de conséquence, la cour retient que le licenciement de Mme [NF] [IF] n'est pas fondé sur une faute lourde mais qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. 4- Sur les conséquences financières du licenciement : 4-1 Sur l'indemnité légale de licenciement : En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Ses modalités de calcul sont fixées par les articles R. 1234-1 et suivants du même code, qui prévoient notamment que l'indemnité ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et qu'il doit être tenu compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En l'espèce, Mme [IF] disposait à la date de la rupture d'une ancienneté de 1 an et 6 mois. Sur la base d'une rémunération brute mensuelle moyenne s'élevant en son dernier état à la somme de 4 246,54 euros hors treizième mois, soit un salaire de référence de 4 600,42 euros treizième mois inclus, Mme [IF] sollicite la somme de 1 725,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Ce calcul, exact au regard du contrat de travail et des bulletins de paie communiqués, n'étant pas autrement discuté, il y a lieu d'accueillir la demande de Mme [IF] sur ce point et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 725,16 euros à ce titre, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point. 4-2- Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Aux termes des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis d'un mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans. Compte tenu de son ancienneté, Mme [IF] est dès lors bien fondée à solliciter la somme de 4 600,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 460,04 euros au titre des congés payés afférents, somme que l'employeur sera condamné à lui payer, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point. 4-3- Sur l'indemnité sollicitée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : La cour ayant retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, Mme [IF] ne peut qu'être déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. 5- Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. En vertu de l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au cas présent, Mme [IF] était selon son contrat de travail soumise aux horaires suivants : de 8h13 à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi, soit 39 heures par semaine, les heures majorées de 25 % (de la 36ème à la 39ème heure) ayant été systématiquement réglées par l'employeur. A l'appui de sa demande, Mme [IF] présente un extrait de calendrier 2018 (mois d'avril à décembre), un extrait de calendrier 2019 (mois de janvier à juin) sur lesquels elle a noté de façon manuscrite, jour par jour, le nombre d'heures supplémentaires effectuées (sa pièce n° 30), un tableau synthétique faisant état, semaine par semaine, du nombre d'heures supplémentaires effectuées, en distinguant celles majorées à 25 % (de la 40ème à la 43ème) et celles majorées à 50 % à compter de la 44ème heure, et des sommes dues à ce titre (sa pièce n° 31), divers courriels transmis en dehors de ses horaires contractuels (pièces n° 28 et 32) et une attestation de Mme [IR] [IF] (sa pièce n° 55), qui est sa s'ur selon la partie adverse. A l'examen de ces pièces, la cour constate que le tableau synthétique des heures supplémentaires accomplies est conforme aux mentions manuscrites figurant sur les deux extraits de calendrier. Mme [IR] [IF], dont le lien familial avec l'appelante ne suffit pas à invalider le témoignage, atteste notamment que celle-ci travaillait parfois le week-end « (arrivant chez moi avec des énormes sacs remplis de cours, de codes mais également de dossiers à traiter) » et que dès les premiers mois de son arrivée à l'office notarial de [Localité 11], Mme [IF] se plaignait régulièrement de la charge de travail et devait même travailler le week-end. S'agissant des courriels communiqués, ils sont en réalité une douzaine, comme le fait observer avec pertinence l'intimée. Ceux constituant la pièce n° 28 sont également communiqués en pièce n° 32 et les courriels réunis sous cette dernière y figurent de surcroît en doublons. Outre le témoignage de Mme [IR] [IF], le travail le week-end résulte aussi d'autres témoignages, en particulier celui de M. [OC] qui atteste que Mme [IF] était présente lors de la signature de l'acte authentique, chez Maître [JZ] à [Localité 13], le samedi 11 mai 2019 (pièce n° 49 de l'appelante). Il est précisé que la convention collective applicable (article 14.9) renvoie aux dispositions légales pour le calcul des majorations sur les heures supplémentaires et que le calcul présenté par la salariée dans son tableau est bien conforme aux dispositions de l'article L. 3121-36. Sachant que la salariée était contractuellement soumise chaque jour ouvré, matin et après-midi, aux mêmes horaires, les éléments qu'elle présente sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En réponse, l'employeur fait valoir que Mme [IF] ne disposant d'aucun accès informatique depuis son domicile, elle ne pouvait pas travailler depuis l'extérieur. Il ressort effectivement des attestations de Mme [UN], responsable du service comptabilité au sein de la SCP [O] [YM]-[EZ], et de Mme [C], responsable du service formalités et informatique de l'étude, que Mme [NF] [IF] ne disposait d'aucun accès informatique depuis son domicile au logiciel de rédaction informatique des dossiers clients (logiciel Authentic), ni au logiciel comptable des comptes clients (logiciel Fiducial), ni à l'agenda électronique et aux courriels des clients, la messagerie et l'agenda électronique de l'étude n'étant installés que sur les téléphones portables de Maître [YM]-[EZ], de Maître [O] et de M. [JC], négociateur. Néanmoins, il n'est pas contestable que Mme [IF] pouvait être conduite à emporter avec elle des dossiers papiers pour travailler à son domicile. A cet égard, il est justifié que les dossiers de la succession [D] ont été remis à l'étude le 24 juin 2019, preuve que la salariée pouvait être amenée à emporter des dossiers papiers à son domicile pour procéder à un travail d'analyse et de recherche (pièce n° 48 de l'appelante). L'employeur relève ensuite que la salariée comptabilise des heures supplémentaires au cours de ses journées de formation à [Localité 10], les 25 avril, 2 mai, 3 juillet, 14 et 15 novembre 2018, 2 et 23 janvier 2019, qu'elle n'a pu effectuer. Ces temps de formation sont justifiés par l'attestation de Mme [UN] et ses annexes. Si le temps de formation est du temps de travail effectif, il est effectivement peu plausible que Mme [IF] se soit chargée de dossiers papiers pour se rendre en formation à [Localité 10] et celle-ci ne l'établit pas. Ce sont dès lors 7 heures supplémentaires qui doivent être déduites du décompte produit par la salariée. Pour prétendre ensuite que l'activité de Mme [IF] ne justifiait aucunement le recours à des heures supplémentaires, l'employeur compare l'activité des deux notaires assistants de l'étude, Mme [NF] [IF], qui bénéficiait d'une assistante en la personne de Mme [N] épouse [H], et Mme [X] [NR], qui n'en disposait pas ; il rapporte la preuve que du 2 janvier 2018 au 8 juin 2019, la première a rédigé 230 actes, alors que la seconde en a rédigé 322 (attestations [NR] et [UN]). Mais un tel état de faits, qui ne donne aucune indication sur la complexité des dossiers confiés à chacun des notaires assistants, ne suffit pas à établir que Mme [NF] [IF] n'avait aucune raison d'effectuer des heures supplémentaires, étant observé que Mme [IF] traitait davantage de dossiers de Maître [O] que Mme [NR]. Mme [NR] indique dans son attestation (pièce n° 37) que leur charge de travail était nécessairement la même, mais interrogée par l'huissier de justice mandaté par l'employeur le 4 juillet 2019, elle déclare aussi : « Non ' le souci c'est que bon ' En plus depuis qu'elle est partie, on a un boulot monstre ça c'est vrai ' du coup c'est vrai que l'on travaille un peu à la chaîne. » Mme [NR] fait donc à tout le moins état d'un « boulot monstre » après le départ de Mme [IF], alors pourtant que les dossiers de celle-ci ont nécessairement été répartis entre tous les notaires de l'étude, qui a toujours disposé de quatre à cinq rédacteurs ainsi que l'indique la SCP [O] [YM]-[EZ] page 45 de ses conclusions. Par-delà ces critiques, l'employeur ne verse aux débats aucun autre élément utile portant sur le nombre d'heures effectuées par la salariée et de nature à remettre en cause le nombre d'heures supplémentaires que celle-ci dit avoir accomplies, étant rappelé que la suppression de l'agenda électronique de Mme [IF] et de nombreux courriels ne peut être imputée avec certitude à la salariée ainsi qu'il a été dit. Considérant l'ensemble de ces éléments, la cour acquiert la conviction que la salariée a effectué des heures supplémentaires et est en mesure de lui allouer à ce titre, pour la période considérée, la somme de 13 197,75 euros en paiement des heures supplémentaires réalisées entre le 23 avril 2018 et le 26 mai 2019, outre la somme de 1 319,78 euros au titre des congés payés afférents, le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs. 6- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, notamment, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l'article L 8223-1 du code du travail. Il doit être rappelé que la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes est caractérisée s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, l'employeur a très régulièrement réglé à la salariée les heures supplémentaires contractuelles (de la 36ème à la 39ème heure) réalisées chaque semaine. Ainsi que le fait observer la société [O] [YM]-[EZ] sans être contredite sur ce point, Mme [IF] n'a jamais sollicité, au cours de la période considérée, un rappel de salaire pour heures supplémentaires. Si la salariée évoque une surcharge de travail, elle ne justifie pas s'en être ouverte auprès de son employeur, le premier courriel de la salariée en ce sens datant du 11 juin 2019. Les heures supplémentaires au-delà de la 39ème heure ont été accomplies pour certaines d'entre elles à l'étude au cours de la pause méridienne ou après 18 heures et pour les autres à domicile ou encore le week-end, sachant que la salariée n'avait pas d'accès à distance aux dossiers de l'office notarial. Dans ces conditions, la cour retient qu'il n'est pas établi que l'employeur se soit intentionnellement soustrait au décompte de la durée du travail de la salariée et ait entendu mentionner sur les bulletins de paie de celle-ci un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement réalisé. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé présentée par Mme [IF]. 7- Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral : Mme [IF] sollicite la condamnation de la SCP [O] [YM]-[EZ] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail et celle de 25 000 euros au titre du préjudice moral que lui causent les accusations fallacieuses de l'étude [O] dans le cadre du licenciement notifié. Mais contrairement à son argumentaire, la cour a retenu que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et il ne ressort pas des productions de part et d'autre que le licenciement pour faute lourde ait été motivé par le souhait d'éviter le départ de la salariée pour une étude concurrente, ni par l'objectif de libérer une place au tirage au sort dans le cadre de la procédure d'horodatage, alors en outre que lors de leur discussion qui s'est déroulée le 7 juin 2019, Maître [O] avait demandé à Mme [IF] de démissionner. C'est de façon inexacte que l'appelante prétend que l'étude [O] a « volontairement porté à la connaissance du ministre de la justice le licenciement en cause afin de contester l'honorabilité de Mme [IF] ». En effet, outre le fait qu'il lui appartenait de notifier le licenciement à la commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat en vertu des dispositions conventionnelles applicables, l'employeur justifie que la chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté a été saisie le 10 décembre 2019 par le parquet général près la cour d'appel de Besançon d'une demande d'avis sur l'honorabilité de Mme [NF] [IF], candidate aux fonctions de notaire dans un office à créer, et que dans ce cadre il a été sollicité le 12 décembre 2019 par la chambre pour lui transmettre ses éventuelles remarques. Ainsi, par courrier du 4 juin 2020, Maître [UC], membre de la chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté, confirme que lorsque la chambre est saisie d'une telle enquête d'honorabilité sur un candidat salarié du notariat, il est d'usage, lorsque cela est possible, qu'elle se rapproche des anciens employeurs connus pour procéder à l'ensemble des vérifications demandées et que c'est dans ce cadre que la SCP [O] [YM]-[EZ] l'a informé le 18 décembre 2019 de la procédure de licenciement pour faute lourde diligentée contre Mme [IF] (pièce n° 14 de l'intimée). En outre, aux termes de son mémoire en défense établi le 8 décembre 2020 dans le cadre du référé suspension, le ministre de la justice expose avoir été informé par le procureur général près la cour d'appel de Besançon de l'existence de faits contraires à l'honneur et à la probité commis par Mme [IF], lequel a rendu le 3 mars 2020 un avis défavorable à la nomination de cette dernière en qualité d'officier public ou ministériel (pièce n° 20 de l'intimée). S'agissant de la qualification par l'employeur des fautes reprochées à la salariée, il ne résulte pas de la décision ministérielle prise le 5 novembre 2020 et du mémoire en défense précité qu'elle ait été déterminante. Ce sont manifestement les faits reprochés à Mme [IF] et leur nature qui ont déterminé la décision du ministre. D'ailleurs, dans le cadre des développements de son mémoire consacrés à la légalité interne de sa décision, le ministre de la justice ne fait pas même état du licenciement pour faute lourde notifié à la salariée et s'en tient aux faits qui lui ont été reprochés par l'employeur. De surcroît, tant devant le juge des référés administratif que devant le tribunal administratif, le ministère de la justice a sollicité à titre subsidiaire une substitution de motifs, en faisant valoir que l'absence de garanties suffisantes en ce qui concerne l'honorabilité de M. [EN] [RT] et de M. [BV] [J] était de nature à fonder la décision de rejet de la demande de nomination de la SELAS [B] - [J] - [IF] - [RT] (pièce n° 20 de l'intimée et décision du tribunal administratif de Besançon en date du 25 janvier 2023 transmise par note en délibéré du 6 mars 2023). Il apparaît ainsi que le cas échéant, le ministre entendait rejeter ladite demande pour d'autres motifs, également tirés de l'article 3, 2°, du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 mais indépendants de la situation de Mme [IF], ce que confirment les courriers transmis le 18 mai 2020 par le ministère à M. [EN] [RT] et à M. [BV] [J] (pièces n° 15 et 16 de l'intimée). Il ne peut davantage être retenu que la société [O] [YM]-[EZ] « a délibérément fait traîner la procédure de nomination en qualité de notaire salarié », sachant que l'engagement pris sur ce point par l'employeur aux termes du contrat de travail conclu le 2 janvier 2018 ne pouvait être honoré qu'une fois le diplôme de notaire obtenu par la salariée, que celle-ci a obtenu son diplôme le 26 novembre 2018, que celui-ci a été décerné le 5 juin 2019 et que la procédure de nomination en qualité de notaire salarié a été engagée au mois d'avril 2019. Par ailleurs, Mme [IF], enceinte selon résultat d'analyses du 17 septembre 2019, n'est pas fondée non plus à soutenir qu'elle a été paralysée dans ses recherches d'emploi dans l'attente de la modification de la décision administrative. En effet, si elle justifie avoir bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (148 allocations journalières au 31 août 2020), il ressort des productions que dès la fin de son arrêt de travail le 17 septembre 2019 Mme [IF] a travaillé à temps partiel au sein de la SCP [J] - [RT] jusqu'en février 2020, étant observé que cette étude a publié le 28 octobre 2020 sur le compte Facebook de Maître [EN] [RT] des offres d'emploi de notaire salarié et de rédacteur d'actes (clerc de notaire, juriste en droit des affaires ou notaire assistant). Mme [NF] [IF] a ensuite été embauchée à temps complet à compter du 6 avril 2021 en qualité de notaire assistant par la société à responsabilité limitée TC Notaires, titulaire d'un office notarial à [Localité 3], pour exercer ses fonctions principalement en télétravail à [Localité 11] (70). La SCP [O] [YM]-[EZ] produit en outre un courriel transmis le 30 mai 2021 pour le compte de Maître [RH] [BJ], notaire à Mâcon, par Mme [NF] [IF] en qualité de « notaire assistant télétravail » (sa pièce n° 82). Aucune faute ni exécution déloyale du contrat de travail ne peut donc être imputée à l'employeur. Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en dommages-intérêts présentées par Mme [IF] pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral. 8- Sur le remboursement de frais de formation : Mme [IF] soutient avoir supporté personnellement des frais de formation qui devaient être pris en charge par l'étude, à hauteur de 694,22 euros. Sur la base de deux factures de l'OPCA PEPSS d'un montant respectif de 1 837,50 euros et 1143,28 euros (pièce n° 59), elle fait valoir que l'employeur n'a réglé que 1 143,28 euros sur un total de 1 837,50 euros. Mais en réalité, le premier « détail du règlement » correspond à la formation « DU EXPERT EN GESTION DE PATRIMOINE » sur la période du 8 février 2018 au 7 décembre 2018 et le second, à la période du 23 janvier 2019 au 14 novembre 2019. L'employeur justifie par la production d'avis de virements à Mme [IF] et d'un tableau récapitulatif qu'il a réglé à la salariée pour la première année de formation la somme de 1 898,34 euros, soit un trop perçu de 60,84 euros (pièces n° 73 à 75). S'agissant de la seconde année de formation, il indique, conformément au détail du règlement transmis par l'OPCA, avoir réglé directement les frais de pédagogie d'un montant de 630 euros et reconnaît ne pas avoir réglé à Mme [IF] les frais d'hébergement et de repas (116,78 euros) ni les frais de transport (396,50 euros). Il en résulte qu'au total, l'employeur reste redevable à Mme [IF] de la somme de 452,44 euros au titre du remboursement de ces frais de formation, ce dont les premiers juges lui ont donné acte. Ajoutant au jugement, la société [O] [YM]-[EZ] sera condamnée en tant que de besoin à payer à Mme [IF] la somme de 452,44 euros à ce titre. 9- Sur la demande en dommages-intérêts en raison du préjudice moral causé par les propos attentatoires à son honneur et à sa réputation tenus à son endroit : En cause d'appel, Mme [IF] sollicite la condamnation de la société [O] [YM]-[EZ] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral causé par les propos attentatoires à son honneur et à sa réputation tenus à son endroit. Cette demande est motivée par les écrits (deux courriels des 17 et 18 octobre 2022 et une attestation en date du 14 novembre 2022) de Maître [YF] [ZN] (société TC Notaires d'[Localité 3]) communiqués par la société [O] [YM]-[EZ] en pièces 91 à 93. Mme [IF] considère que l'argumentation que tire l'intimée de ses écrits est malveillante et porte atteinte à sa réputation tant personnelle que professionnelle. Elle communique à son tour plusieurs pièces (n° 71 à 82) pour justifier des difficultés qu'elle a rencontrées avec Maître [ZN]. Elle conclut que « l'ensemble de ces éléments, particulièrement graves et calomnieux, caractérisent une forme d'acharnement » à son encontre et qu'ils lui causent un préjudice moral conséquent puisqu'il est porté atteinte à son intégrité personnelle et professionnelle. La SCP [O] [YM]-[EZ] répond essentiellement qu'elle a produit ces écrits en ce qu'ils relataient des fautes professionnelles commises et un changement de comportement de Mme [NF] [IF] au sein de l'étude de Maître [ZN], afin de faire le parallèle avec le comportement de la salariée au sein de l'étude [O], au même titre qu'elle avait produit le courrier de Maître [L], ancien employeur de Mme [IF]. Il doit être rappelé que Mme [IF] a elle-même produit une attestation rédigée le 13 juillet 2022 par Maître [ZN] témoignant des qualités professionnelles et de la loyauté de cette dernière (pièce n° 65 de l'appelante). Dans la mesure où la société [O] [YM]-[EZ] fonde le licenciement litigieux sur le comportement professionnel de la salariée en lui reprochant sa déloyauté et de nombreuses négligences fautives, il ne peut lui être imputé à faute de communiquer les écrits ultérieurs du dernier employeur de Mme [IF], lequel revient, à tort ou à raison, sur le jugement qu'il avait porté sur la salariée dans son attestation du 13 juillet 2022 et l'argumentation que l'intimée en tire pages 88 à 91 de ses conclusions, qui n'est pas étrangère à la présente instance, n'excèdent pas les besoins de sa défense. En outre, l'intimée ne peut être tenue comptable des témoignages de Maître [ZN], et encore moins des comportements le cas échéant adoptés par celui-ci à l'égard de Mme [IF]. Dans ces conditions, Mme [IF] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts fondée sur le préjudice moral que lui aurait causé la société [O] [YM]-[EZ] « au regard des propos attentatoires à son honneur et à sa réputation tenus à son endroit ». 10- Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts : Sur la base d'un récapitulatif constituant sa pièce n° 54, la SCP [O] [YM]-[EZ] a entendu mettre en cause la responsabilité pécuniaire de Mme [NF] [IF] et chiffrer le préjudice dont a été victime l'étude du fait des agissements de la salariée. Elle sollicite à ce titre la somme de 50 000 euros pour le préjudice financier subi et celle de 20 000 euros pour le préjudice moral, ce dernier résultant selon le document précité de l'avis négatif sur les pages jaunes dans les dossiers suivis par Mme [IF]. Mais la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. Or, la cour a écarté la faute lourde et retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. La SCP [O] [YM]-[EZ] ne peut dès lors qu'être déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice financier, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. En outre, s'agissant du préjudice moral qui est motivé par les avis négatifs figurant sur le site internet de l'étude, force est de constater que ces avis négatifs ne concernent pas les dossiers dans lesquels il est reproché à Mme [IF] d'avoir commis des erreurs, à l'exception de celui de M. [KW] (pièces n° 31 de l'intimée et n° 44 de l'appelante). Aux termes de son avis, M. [KW] écrit : « une collaboratrice prise entre les oublis de son patron et le mécontentement du client qui devient hystérique !!! », formulation mettant également en cause, que ce soit à tort ou à raison, l'employeur. Dans ces conditions, la SCP [O] [YM]-[EZ] sera aussi déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. 11- Sur les frais irrépétibles et les dépens : La décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, tant dans le cadre de la première instance qu'en cause d'appel. Succombant toutes deux partiellement, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la note en délibéré et ses annexes transmises le 6 mars 2023 par l'appelante ; Ecarte des débats les notes en délibéré transmises les 3 avril et 30 juin 2023 par l'appelante ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages-intérêts pour préjudice moral présentées par Mme [NF] [IF] et en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral présentée par la SCP [O] [YM]-[EZ] ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [NF] [IF] n'est pas fondé sur une faute lourde mais qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne la société [O] [YM]-[EZ] à payer à Mme [NF] [IF] les sommes suivantes : - 1 725,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 4 600,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 460,04 euros au titre des congés payés afférents - 13 197,75 euros en paiement des heures supplémentaires réalisées entre le 23 avril 2018 et le 26 mai 2019 - 1 319,78 euros au titre des congés payés afférents - 452,44 euros à titre de remboursement de frais de formation ; Déboute Mme [NF] [IF] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le préjudice moral que lui aurait causé la société [O] [YM]-[EZ] « au regard des propos attentatoires à son honneur et à sa réputation tenus à son endroit » ; Déboute la société [O] [YM]-[EZ] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice financier ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, tant dans le cadre de la première instance qu'en cause d'appel ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-quatre octobre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,