Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 2012, 11-86.084

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    11-86.084
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Décision précédente :Cour d'appel de Douai, 12 avril 2011
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026539579
  • Rapporteur : M. Bayet
  • Président : M. Louvel (président)
  • Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2012-09-26
Cour d'appel de Douai
2011-04-12

Texte intégral

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. Ashani X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 12 avril 2011 qui, pour infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger, l'a condamné à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 323, 3 et 337-1 du code des douanes, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la rétention douanière ; " aux motifs qu'il ressort des mentions expresses portées sur le procès-verbal 13 2/ 3 de la Direction générale des douanes et des droits indirects qui est versé au dossier, que M. X... a été informé qu'il se trouvait en retenue douanière à compter du 21 février 2008 à 20 heures et que le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille a été immédiatement informé de cette retenue, de ses motifs et de son lieu ; que le procès-verbal est revêtu de la signature de l'agent des douanes et de l'intéressé ; que la circonstance selon laquelle il est mentionné aux termes du folio 2 que l'intéressé a refusé de signer, sous la rubrique « détail de la retenue douanière », qu'à la suite du transfert de l'intéressé au siège de l'unité, de la visite du véhicule et à corps d'Ashwani X..., une information du parquet a été effectuée par fax à 21 heures 35 et qu'une nouvelle information par téléphone a été effectuée à 22 heures ne saurait vicier la procédure ; qu'au contraire, le procès-verbal de synthèse des faits et de description des objets retenus en fin d'enquête qui a été établi le 22 février 2008 à 5 heures 30 décrit le déroulement des faits depuis l'interpellation de l'intéressé, son placement en retenue douanière en raison de la découverte de sommes dissimulées dans son véhicule jusqu'à son audition au siège de l'unité ; que ce procès-verbal porte la mention suivante : « Monsieur Babelaere, substitut du procureur de permanence a été immédiatement informé de ces faits » ; qu'il s'ensuit que le tribunal a justement apprécié que les prescriptions imposées par l'article 323 du code des douanes avaient été respectées ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de la rétention douanière ; " 1) Alors que toute personne, placée en garde à vue ou en retenue douanière, doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'en l'espèce, en refusant de constater la nullité des actes de la retenue douanière, bien qu'il ressortit des pièces de la procédure que M. X... n'avait pas été informé de son droit au silence et n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dans les conditions précitées, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; " 2) alors que, conformément à l'article 323, 3 du code des douanes, l'agent des douanes qui retient une personne capturée en flagrant délit doit en informer immédiatement le procureur de la République ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à la personne concernée ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure (folio 2 du procès-verbal 13 2/ 3 et copie du fax de transmission de l'avis à parquet) que le procureur de la République a été avisé par télécopie à 21 heures 35 de la mise en retenue douanière de M. X... intervenue à 20 heures ; qu'en déclarant néanmoins que les prescriptions imposées par l'article 323, 3 du code des douanes avaient été respectées, sans constater aucune circonstance insurmontable justifiant le retard d'une heure et demie dans l'information donnée au procureur de la République, la cour d'appel s'est mise en contradiction avec les pièces de la procédure et a privé sa décision de base légale " ; " 3) alors que, pour rejeter l'exception de nullité de la mesure de rétention douanière pour tardiveté de l'information du parquet, l'arrêt attaqué se borne à relever que le procès-verbal 13 2/ 3 et le procès-verbal 13 1/ 3 indiquent que le procureur de la République a été immédiatement informé de ces faits ; qu'en se fondant sur de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en dépit des formules stéréotypées figurant dans les procès-verbaux, l'information du procureur de la République n'avait pas été tardive compte tenu de l'heure d'information du parquet mentionnée par les agents des douanes dans le procès-verbal 13 2/ 3 (folio 2) et confirmée par la copie du fax de transmission de l'avis à parquet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu, d'une part

, que le moyen, qui soulève pour la première fois devant la Cour de cassation, l'exception de nullité de la retenue douanière, tirée de ce que l'intéressé n'a pas été informé du droit de se taire et de pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat, exception fondée sur la prétendue violation d'une disposition légale différente de celle par lui invoquée devant les premiers juges avant toute défense au fond, est irrecevable par application de l'article 385 du code de procédure pénale ; Attendu, d'autre part, que pour rejeter l'exception de nullité de la retenue douanière pour tardiveté de l'information faite au procureur de la République, l'arrêt attaqué relève que le procès verbal des douanes dressé, le 21 février 2008 à 20 heures, revêtu de la signature de M. X..., établit que le procureur de la République de Lille a été immédiatement informé de cette retenue, de ses motifs et de son lieu, éléments confirmés par le procès verbal de synthèse du 22 février 2008 ; que les juges en déduisent que les prescriptions de l'article 323-3 du code des douanes ont été respectées ; Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui, sans insuffisance, ni contradiction a répondu aux conclusions du prévenu, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 399, 464 et 465 du code des douanes, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de participation au transfert non déclaré de sommes d'au moins 1 000 euros entre la France et l'étranger sans l'intermédiaire d'un établissement autorisé à effectuer des opérations bancaires, l'a condamné au paiement d'une amende fiscale de 109 781 euros et a ordonné la confiscation des scellés ; " aux motifs que M. X... a déclaré qu'il ignorait la présence de la somme d'argent découverte dans son véhicule ; qu'il a indiqué qu'il exerçait notamment la profession de vendeur de vêtements et qu'à ce titre, il s'était rendu à Aubervilliers pour vendre ses marchandises à différents marchands et que, lors du contrôle, il retournait chez lui à Utrecht aux Pays-Bas ; qu'il ne connaissait pas la réglementation française relative à l'entrée et la sortie de capitaux sur le territoire national ; que l'intéressé était ensuite remis aux services des douanes judiciaires qui le plaçaient en garde à vue et procédaient à son audition à plusieurs reprises ; que M. X... a expliqué qu'il s'était rendu à Aubervilliers le 21 février afin de vendre des vêtements et qu'une personne qu'il ne connaissait pas l'avait abordé à proximité de sa fourgonnette et lui avait proposé de transporter des « affaires » jusqu'aux Pays-Bas en échange d'une somme de 2 000 euros, celle-ci devant être versée à l'arrivée ; qu'il avait accepté dans la mesure où il avait besoin d'argent et qu'il avait alors laissé cette personne partir avec sa fourgonnette pendant une heure ; que M. X... a également prétendu qu'il n'avait pas craint le vol de sa fourgonnette et des vêtements transportés, ces derniers étant vétustes, qu'il ne connaissait pas la nature des « affaires » qu'il devait transporter jusqu'aux Pays-Bas et qu'il n'avait eu aucun échange téléphonique avec les deux personnes impliquées ; que deux analyses pratiquées sur les sacs contenant les billets de banque découverts ainsi que sur un échantillon de ceux-ci révélaient la présence de traces significatives de cocaïne coupée et de cocaïne pure ; que M. X... connaissait nécessairement la nature des marchandises qu'il transportait consistant en une très importante somme d'argent contenue dans six grands sacs plastique dissimulés sous la banquette passager avant de son véhicule ; que l'infraction poursuivie est constituée en tous ses éléments et qu'il convient, sur la déclaration de culpabilité de confirmer le jugement entrepris ; que le premier juge a fait une exacte application de la loi pénale en condamnant M. X... à une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté cette infraction et en ordonnant la confiscation de la somme saisie de 439 125 euros ; " alors que la participation au délit d'importation de capitaux sans déclaration implique la volonté de coopérer à une opération irrégulière de transfert de fonds en omettant d'en déclarer le montant ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. X... coupable de participation à un transfert non déclaré de fonds en violation de l'article 464 du code des douanes, l'arrêt attaqué se borne à affirmer que celui-ci connaissait nécessairement la nature des marchandises qu'il transportait consistant en une très importante somme d'argent ; qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à établir que le prévenu avait conscience de coopérer à une opération irrégulière de transfert de fonds en omettant d'en déclarer le montant, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision au regard des articles 399, 464 et 465 du code des douanes " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettant la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit

que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une amende fiscale de 109 781 euros ; " aux motifs que le premier juge a fait une exacte application de la loi pénale en condamnant M. X... à une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté cette infraction ; " 1) alors qu'en vertu de l'article 1 du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, une ingérence dans le droit de propriété n'est justifiée qu'à condition qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but légitime poursuivi et la situation de l'intéressé ; qu'ainsi, en fixant à 109 781 euros l'amende prononcée à l'encontre de M. X... sans rechercher si le montant de cette amende ne portait pas une atteinte excessive et disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa propriété, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision au regard de l'article précité ; " 2) alors que, conformément au principe de la personnalisation judiciaire des peines consacré par l'article 132-24 du code pénal et au principe de proportionnalité des peines de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, si le juge fixe librement le quantum de la peine, il doit, s'agissant d'une peine d'amende, moduler la sanction en fonction notamment des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en fixant à 109 781 euros l'amende prononcée à l'encontre de M. X... sans rechercher si cette somme n'était pas disproportionnée par rapport aux ressources du prévenu, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision au regard des dispositions précitées " ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable du délit qui lui était reproché, l'arrêt l'a condamné à une amende douanière égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction, en application de l'article 465- I du code des douanes ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel, sans méconnaître les textes légaux et conventionnels invoqués, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;