Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2008, 2007/12934

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2007/12934
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : PARIS ; FRANCINE L
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL06 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL20 ; CL22 ; CL25 ; CL26 ; CL28 ; CL34
  • Numéros d'enregistrement : 1594882 ; 98723436 ; 3216837
  • Parties : LONGCHAMP SAS ; JEAN CASSEGRAIN SAS ; LES BOUTIQUES LONGCHAMP / MAROQUINERIE LHC
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2007
  • Président : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2008-12-17
Tribunal de grande instance de Paris
2007-05-16

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS4ème Chambre - Section AARRET DU 17 DECEMBRE 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 07/12934 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS-RGn° 03/10743 APPELANTES SAS LONGCHAMPagissant poursuites et diligences de son représentant légal[...]75001 PARISreprésentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Courassistée de Me Yves C, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2186 SAS JEAN Cagissant poursuites et diligences de son représentant légal[...]75001 PARISreprésentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Courassistée de Me Yves C, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2186 STE LES BOUTIQUES LONGCHAMPagissant poursuites et diligences de son représentant légal [...]75001 PARISreprésentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Courassistée de Me Yves C, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2186 INTIMEE Société MAROQUINERIE LHC[...]75003 PARISreprésentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Courassistée de Me Arnaud C, avocat au barreau de PARIS, toque : Kl 77 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président, et Madame Brigitte CHOKRON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller Madame Brigitte CHOKRON, conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL

ARRET

: CONTRADICTOIRE- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2007 par les sociétés JEAN CASSEGRAIN, LONGCHAMP, LES BOUTIQUES LONGCH AMP, d'un jugement rendu le 16 mai 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui d'une part, les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnées in solidum à verser une indemnité de 8000 euros à la société MAROQUINERIE LHC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens, d'autre part a débouté la société LHC de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ; Vu les dernières conclusions, signifiées le 23 octobre 2008, par lesquelles les sociétés JEAN CASSEGRAIN, LONGCHAMP, LES BOUTIQUES LONGCHAMP, poursuivant rinfirmation du jugement déféré, demandent à la Cour, statuant à nouveau de : - dire que le dépôt par la société MAROQUINERIE LHC des marques françaises n° 98 723 436 et 3 216 837 constitue la contrefaçon, au sens de l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, de la marque n° 1 594 882 dont la société JEAN CASSEGRAIN est propriétaire, - dire que l'utilisation par la société MAROQUINERIE LHC du logo représentant 3 chevaux au galop et leurs jockeys, seul ou accompagné du nom "FRANCINE L.", constitue la contrefaçon, au sens de l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, de la marque n° 1 594 882 dont la s ociété JEAN CASSGRAIN est propriétaire, - dire qu'en utilisant le logo représentant 3 chevaux au galop et leurs jockeys, seul ou accompagné du nom "FRANCINE L.", sur des articles de maroquinerie en cuir graine et/ou foulonné reproduisant ceux de la gamme LONGCHAMP, la société MAROQUINERIE LHC a commis des actes de concurrence déloyale au sens des dispositions de l'article 1382 du Code civil au préjudice des sociétés JEAN CASSEGRAIN et LONGCHAMP, -dire qu'en utilisant le logo représentant 3 chevaux au galop et leurs jockeys, seul ou accompagné du nom "FRANCINE L.", sur des articles de maroquinerie en cuir graine reproduisant ceux de la gamme LONGCHAMP et en reproduisant ce logo aux mêmes endroits que sur les articles de la gamme LONGCHAMP , la société MAROQUINERIE LHC a commis des actes de parasitisme au sens des dispositions de l'article 1382 du Code civil au préjudice des sociétés JEAN CASSEGRAIN et LONGCHAMP, -dire que l'utilisation par la société MAROQUINERIE LHC du logo représentant 3 chevaux au galop et leurs jockeys, seul ou accompagné du nom "FRANCINE L.", constitue l'usurpation et le détournement fautif, au sens des dispositions de l'article 1382 du Code civil, de l'enseigne notoirement utilisée par la société LES BOUTIQUES LONGCHAMP, A titre principal. - interdire à la société MAROQUINERIE LHC l'utilisation du logo litigieux sous astreinte définitive de 1500 euros par infraction constatée, - prononcer, par application de l'article L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, la nullité de la marque française n° 3 216 837 et e n interdire l'exploitation sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée, - dans l'hypothèse où, en dépit des éléments obtenus de l'I.N.P.L, il s'avérait que la marque n° 98 723 436 avait été finalement renouvelé e, il y aurait lieu d'en prononcer la nullité et d'en interdire l'exploitation sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée, A titre subsidiaire si la cour ne prononçait pas l'interdiction du logo litigieux. - faire injonction à la société MAROQUINERIE LHC de faire systématiquement figurer le nom "FRANCINE.L" juste au dessus du logo litigieux, reproduit dans des caractères utilisant des lettres bâtons disposés horizontalement et d'une taille au moins égale à 5 mm de hauteur et, en toute hypothèse, d'une taille/volume (longueur-largeur-hauteur) au moins égale à la représentation des 3 chevaux au galop, sous astreinte définitive de 1500 euros par infraction constatée, En tout état de cause.- condamner la société MAROQUINERIE LHC à payer, à titre de dommages-intérêts :* 100 000 euros à la société JEAN CASSEGRAIN,* 100 000 euros à la société LONGCHAMP,* 100 000 euros à la société LES BOUTIQUES LONGCHAMP, - autoriser ces dernières à faire publier le dispositif de la décision à intervenir par extraits ou in extenso dans 5 revues de leur choix, et ce, avec la possibilité d'y faire figurer leur signe distinctif "cheval au galop+jockey", - condamner la société MAROQUINERIE LHC à rembourser ces frais de publication à concurrence de la somme globale de 20 000 euros HT, -- la condamner à verser aux sociétés appelantes la somme de 10 000 euros au titrede l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec le bénéficede l'article 699 du même Code ; Vu les ultimes écritures, signifiées le 27 octobre 2008, aux termes desquelles la société MAROQUINERIE LHC, fonnant appel incident, prie la Cour de déclarer la société JEAN CASSEGRAIN irrecevable en ses demandes nouvelles en concurrence déloyale et parasitisme, débouter les sociétés appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions, juger prescrite, par application de l'article 2270-1 du Code civil, l'action de la société LES BOUTIQUES LONGCHAMP au titre de son enseigne, condamner les sociétés appelantes in solidum à lui verser une somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du Code précité

; SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que : - les sociétés JEAN CASSEGRAIN, LONGCHAMP et LES BOUTIQUES LONGCHAMP exercent leur activité au sein du groupe LONGCHAMP, spécialisé dans la maroquinerie, - la société JEAN CASSEGRAIN est titulaire de la marque figurative française déposée le 7 avril 1983, renouvelée depuis sous le n° 1 594 882 pour distinguer notamment les produits suivants : " cuir et imitation du cuir, produits en ces matières, maroquinerie, peaux, malles et valises, vêtements y compris les souliers, chapeaux, casquettes", représentée ci-après : - la société LONGCHAMP crée, fabrique et commercialise à titre exclusif auprès des professionnels de la maroquinerie, les produits couverts par la marque, - la société LES BOUTIQUES LONGCHAMP , propriétaire des magasins à l'enseigne "LONGCHAMP", assure également l'offre directe en vente de ces produits, - la société MAROQUINERIE LHC, ci-après société LHC, spécialisée dans la fabrication et la vente d'articles de maroquinerie, est titulaire des marques françaises : * n° 98 723 436, déposée le 18 mars 1998, reproduit e ci-après : n° 3 216 837, déposée le 24 mars 2003, se présentan t comme suit : les deux pour désigner notamment les produits suivants "cuir et imitation de cuir, produits en ces matières ; peaux d'animaux ; malles et valises", -faisant grief à la société MAROQUINERIE LHC d'offrir à la vente une gamme d'articles de maroquinerie ornés d'un signe figuratif qui constituerait selon elle une imitation de sa marque, la société JEAN CASSEGRAIN, à laquelle se sont jointes les sociétés LONGCHAMP et LES BOUTIQUES LONGCHAMP ont engagé à son encontre, par une assignation délivrée le 18 mars 2003 devant le tribunal de grande instance de Paris, la première une action en contrefaçon, les suivantes une action en concurrence déloyale ; Sur la recevabilité de la société JEAN CASSEGRAIN à agir en concurrence déloyale et parasitisme, Considérant que la société JEAN CASSEGRAIN forme en cause d'appel une demande en concurrence déloyale et parasitisme qu'elle n'avait pas soumise aux premiers juges devant lesquels elle n'avait émis de prétention qu'au titre de la contrefaçon de marque ; Considérant que cette demande doit être regardée comme nouvelle au sens des dispositions de l'article 565 du Code de procédure civile, dès lors que, outre qu'elle repose sur un fondement juridique distinct de celui qui soutient l'action en contrefaçon, elle ne tend pas aux mêmes fins que cette dernière ; Considérant en effet que si l'action en contrefaçon vise à assurer la protection du titulaire d'un droit privatif, l'action en concurrence déloyale a pour objet de garantir à toute personne, physique ou morale, la réparation du préjudice résultant d'une faute, distincte de l'atteinte à un tel droit, commise dans l'exercice de la liberté du commerce ; Considérant au surplus que la société JEAN CASSEGRAIN n'invoque aucunement en l'espèce la survenance ou la révélation d'un fait ouvrant droit, au sens des dispositions de l'article 564 du Code précité, à émettre une prétention nouvelle devant le juge d'appel ; Que de sorte, la société intimée est pertinente à opposer l'irrecevabilité de l'action en concurrence déloyale et parasitisme formée par la société JEAN CASSEGRAIN ; Sur la contrefaçon, Considérant que la société JEAN CASSEGRAIN soutient que les signes figuratifs déposés à titre de marque par la société LHC constituent une imitation de la marque dont elle est titulaire permettant de conclure à la création d'un risque de confusion entre les signes en présence de sorte que, la contrefaçon serait caractérisée à son préjudice ; Considérant en droit, qu'aux termes de l'article L713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : (...) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; Considérant que l'identité voire la similarité des produits en cause n'étant pas discutée, il convient de déterminer au terme d'une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, fondée en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, sur l'impression d'ensemble produite par les signes opposés en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, s'il existe entre ces signes un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; Considérant, en premier lieu, au plan visuel, que les signes en présence diffèrent d'emblée en ce que la marque antérieure, exclusivement figurative, représente un cheval au galop monté par un jockey coiffé d'une bombe, tandis que les marques contestées, composées d'un élément figuratif et d'un élément verbal, donnent à voir trois chevaux au galop chacun surmonté d'un cavalier ; Considérant que sont en outre immédiatement perceptibles les éléments de différence tenant d'abord, au mouvement des chevaux, la marque première représentant l'animal en extension, évoluant de la droite vers la gauche, les marques secondes montrant le groupe de chevaux en action de la gauche vers la droite, l'un d'eux cabré sur sa partie arrière, l'autre élancé vers l'avant, ensuite, à la stylisation de l'image qui, dans la marque invoquée, présente une forme effilée aux contours délicatement détaillés, de couleur noire tandis que, s'agissant des signes attaqués, le dessin ne distingue pas entre les trois montures, laissant apparaître des formes peu précises, plutôt massives et trapues, de couleur blanche, le tout conférant aux signes opposés une physionomie propre ; Considérant que l'impression d'ensemble distincte est accentuée par l'ajout, dans les signes seconds, d'un élément verbal associé à l'élément figuratif, "PARIS" pour l'un, "FRANCINE. L" pour l'autre, ainsi que par la présence d'un médaillon ovale qui circonscrit les éléments, figuratif et verbal, de la marque ; Considérant, en deuxième lieu, que l'élément verbal "FRANCINE.L", pourvoit la marque concernée d'une force attractive au plan phonétique par opposition à la marque revendiquée qui ne saurait donner prise, à raison de son caractère purement figuratif, à une perception auditive; Considérant, en troisième lieu, que la similitude tenant à la commune référence à l'univers du cheval n'est pas de nature à mettre en cause, au regard des éléments de différence précédemment évoqués, l'impression d'ensemble distincte qui se dégage des signes opposés, étant observé, ainsi que le relève Philippe C de la société JEAN CASSEGRAIN dans une interview accordée au magazine CUIR PLUS en septembre 1998, la maroquinerie est traditionnellement liée au monde du cheval et par extension à celui des courses, à telle enseigne que nombre de marques figuratives, françaises ou communautaires, appelées à désigner les produits de la sellerie- maroquinerie évoquent la course hippique ainsi qu'il résulte des éléments de la procédure ; Considérant enfin, qu'à supposer établie la connaissance sur le marché de marques verbale ou semi-figurative "LONGCHAMP" étrangères au débat, la notoriété propre à la marque figurative revendiquée dans le présent litige n'est pas démontrée de sorte que, cette circonstance qui tendrait selon le titulaire de cette marque à renforcer soncaractère distinctif, est vainement invoquée pour justifier de l'existence du prétendu risque d'association entre les signes en présence qui inclinerait le consommateur à les rattacher à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées en lestenant pour des déclinaisons de marques ; Considérant qu'il s'évince de ces éléments d'appréciation que le tribunal a justement retenu que nonobstant l'identité ou la similarité des produits désignés, les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles des signes en cause pris dans leur ensemble excluent tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen de la catégorie des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; Que par voie de conséquence, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a écarté le grief de contrefaçon et rejeté la demande tendant à l'annulation des marques litigieuses de la société LHC : Sur la concurrence déloyale et le parasitisme, Considérant qu'au soutien de l'action en concurrence déloyale, la société LONGCHAMP qui paraît tantôt attaquer pour imitation certains modèles de sacs de la société LHC sans toutefois les identifier, tantôt critiquer le logo figurant sur ces modèles, fait valoir, pour l'essentiel, que l'apposition par la société LHC sur une gamme d'articles de petite maroquinerie en cuir graine ou foulonné d'un signe figuratif qui imite la marque couvrant les produits qu'elle distribue, crée un risque de confusion, accentué par la circonstance que ce signe est enserré dans un médaillon ovale ; Or considérant en premier lieu qu'il ne saurait être reproché à la société LHC de griffer ses articles de maroquinerie de l'une ou l'autre des marques dont elle a la propriété qui sont exemptes ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent, de tout risque de confusion avec la marque opposée, représentée sur les produits commercialisés par la société LONGCHAMP; Considérant qu'il ne saurait être davantage contesté à la société LHC de faire usage de ses marques telles que déposées c'est-à-dire composées d'un médaillon de forme ovale qui enserre les éléments, figuratif et verbal, de chacune de ces marques, étant observé de plus fort que le médaillon critiqué est absent de la marque invoquée ; Considérant que la société LONGCHAMP ne saurait s'approprier la matière du cuir graine ou foulonné au motif qu'elle constituerait un élément distinctif de ses produits, circonstance qui n'est pas démontrée au demeurant, les éléments de la procédure établissant au contraire que nombre de maroquiniers font usage de cuir graine, que la société LHC présente depuis 1997, dans ses collections, des produits en cette matière, qu'elle utilise quant à elle tant le cuir lisse que le cuir graine ; Considérant enfin que la société LONGCHAMP et la société LES BOUTIQUES LONGCHAMP ne sont pas fondées à faire valoir une atteinte à leurs droits de nom commercial et d'enseigne force étant de dire encore que les signes utilisés àtitre de marque par la société LHC ne constituent pas la prétendue imitation de l'élément figuratif qu'elles utilisent à titre de nom commercial et d'enseigne ; Que par voie de conséquence, la société LONGCHAMP ne caractérise à la charge de la société LHC aucun comportement illicite au regard d'un exercice paisible de la liberté du commerce, de nature à créer un risque de confusion sur l'origine des produits et lui occasionner, par l'effet d'un détournement de clientèle, un préjudice commercial ; Considérant que la société LONGCHAMP invoque en outre le comportement parasitaire de la société LHC qui aurait délibérément choisi de se placer dans le sillage du succès que les produits LONGCHAMP ont acquis grâce à leur originalité et au logo qui permet de les distinguer des autres produits de maroquinerie présents sur le marché ; Or considérant que force est de constater encore que la société LONGCHAMP se garde d'individualiser et d'identifier le ou les produits que la société LHC aurait délibérément copiés pour en retirer un avantage concurrentiel injustifié, que par ailleurs, s'agissant du logo, elle ne communique aucun élément d'information sur les investissements notamment financiers, intellectuels ou publicitaires qu'elle lui aurait consacrés, dont la société LHC aurait, de manière indue, bénéficié ; Que par voie de conséquence, le parasitisme n'est pas davantage établi ; Sur la demande pour procédure abusive, Considérant que la société intimée ne démontre pas que les sociétés appelantes, qui ont pu légitimement se méprendre sur la portée de leurs droits, ont agi par malice, par légèreté blâmable ou par intention de nuire de manière à faire dégénérer en abus leur droit d'ester en justice ; qu'il s'ensuit que leur demande en indemnisation formée de ce chef n'est pas fondée ; Sur les autres demandes, Considérant qu'il s'évince du sens de l'arrêt que les sociétés appelantes doivent être déboutées du surplus de leurs demandes ; Qu'il convient par contre, en équité, de faire droit à la demande formée au fondement de l'article 700 du Code de procédure civile par la société intimée en lui allouant une indemnité complémentaire de 15 000 euros au paiement de laquelle les sociétés appelantes seront condamnées in solidum ; Que ces dernières, succombant à la procédure d'appel, en supporteront les dépens selon les modalités précisées au dispositif ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne in solidum les sociétés JEAN CASSEGRAIN, LONGCHAMP, LES BOUTIQUES LONGCHAMP à verser à la société LHC une indemnité complémentaire de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés par les avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.