Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 18 mars 2020, 18-20.256

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    18-20.256
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Rennes, 22 mars 2016
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2020:CO00212
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041845562
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca596bef4edd2e112f0626
  • Rapporteur : Mme Sudre
  • Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
  • Avocat général : M. Douvreleur
  • Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Colin-Stoclet
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-03-18
Cour d'appel de Paris
2018-05-30
Tribunal de commerce de Rennes
2016-03-22

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 212 F-D Pourvoi n° Q 18-20.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020 1°/ la société Back-Holding GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [...] (Allemagne), 2°/ la société Ibis Backwarenvertriebs GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [...] (Allemagne), ont formé le pourvoi n° Q 18-20.256 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Atlantique productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Biscuiterie pâtisserie carrée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Régals de Bretagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat des sociétés Back-Holding GmbH et Ibis Backwarenvertriebs GmbH, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des sociétés Atlantique productions, Biscuiterie pâtisserie carrée et Régals de Bretagne, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2018), les sociétés de droit allemand Back-Holding, venant aux droits de la société Pro Back Handelsgesellschaft, et Ibis Backwarenvertrieb (les sociétés Ibis), ayant pour activité la distribution de produits de boulangerie et de pâtisserie, ont, à compter de la fin de l'année 2002, entretenu des relations commerciales suivies avec la société Régals de Bretagne (la société Régals) en vue de la distribution en Allemagne de produits de boulangerie industrielle, de viennoiserie, de biscuiterie et pâtisserie fabriqués par les sociétés Atlantique productions et Biscuiterie pâtisserie carrée (la société BPC), appartenant au même groupe que la société Régals. 2. Ces relations ont été formalisées par la signature, à compter du 17 octobre 2008, de contrats successifs. 3. Le dernier, signé le 2 juillet 2013, qui portait sur une période contractuelle s'achevant le 28 février 2014, prévoyait que les parties s'engageaient à négocier avant le 30 novembre 2013, le prix des produits applicable à compter du 1er mars 2014. 4. Aucun accord n'ayant pu être trouvé à cette date, les négociations se sont poursuivies durant l'année 2014 et les relations commerciales ont perduré jusqu'en juin 2015, date à laquelle elles ont définitivement cessé. 5. Reprochant aux sociétés Ibis une baisse substantielle du volume des commandes à compter de mars 2014, la société Régals les a assignées devant le tribunal de commerce de Rennes en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie. 6. Les sociétés Atlantique productions et BPC sont intervenues volontairement à l'instance pour demander réparation de leur préjudice résultant de la rupture brutale totale de la relation commerciale établie entre la société Régals et les sociétés Ibis.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit

Enoncé du moyen

7. Les sociétés Ibis font grief à l'arrêt de les condamner à payer une certaine somme à chacune des sociétés Atlantique productions et BPC pour rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Régals alors « que seul le partenaire commercial direct de l'auteur de la rupture brutale peut former une demande sur le fondement de la responsabilité délictuelle spéciale prévue à l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; qu'un tiers ne peut demander réparation du préjudice subi du fait de cette rupture que sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun ; qu'en faisant droit à la demande des sociétés Atlantique productions et Biscuiterie pâtisserie carrée, fondée exclusivement sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que ces sociétés n'étaient que tiers à la relation commerciale invoquée à l'appui de leur demande, et a violé, par fausse application, l'article susvisé. » Réponse de la Cour

Vu

l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

8. Seule la partie qui entretient directement une relation commerciale établie avec l'autre partie pouvant, sur le fondement de ce texte, rechercher la responsabilité de cette dernière dans le cas où elle aurait, brutalement et sans préavis écrit, rompu cette relation, même partiellement les tiers ne peuvent demander l'indemnisation du préjudice personnel que leur cause une telle rupture que sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle. 9. Pour condamner les sociétés Ibis à réparer le préjudice subi par les sociétés Atlantique productions et BPC, l'arrêt retient

qu'en rompant brutalement leurs relations commerciales avec la société Régals, les sociétés Ibis ont commis une faute de nature à entraîner un préjudice immédiat à chacune des sociétés Atlantique productions et BPC, qui assuraient la fabrication des produits distribués par la société Régals et n'ont pas ainsi bénéficié du temps nécessaire à leur reconversion, subissant dès lors une perte de marge en lien direct avec ce manquement.

10. En statuant ainsi

, alors qu'elle avait relevé que les sociétés Atlantique productions et BPC n'entretenaient pas directement de relation commerciale avec les sociétés Ibis, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts des sociétés Back-Holding et Ibis Backwarenvertrieb pour rupture partielle de la relation commerciale établie, l'arrêt rendu le 30 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne les sociétés Régals de Bretagne, Atlantique productions et Biscuiterie pâtisserie carrée aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Régals de Bretagne, Atlantique productions et Biscuiterie pâtisserie carrée et les condamne à payer aux sociétés Back-Holding et Ibis Backwarenvertrieb la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Back-Holding GmbH et Ibis Backwarenvertriebs GmbH. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement la société Back-Holding et la société Ibis Backwarenvertriebs à verser aux sociétés Atlantique Productions et Biscuiterie Pâtisserie Carrée les sommes respectives de 1 575 030 euros et 1 550 491 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales entretenues avec la société Régals de Bretagne ; AUX MOTIFS QUE, sur la rupture brutale des relations commerciales établies, la société Régals de Bretagne et les sociétés Ibis ont entretenu des relations commerciales établies à compter de la fin 2002 jusqu'en juin 2015, mois de leur rupture totale, de sorte qu'il y a lieu de retenir une ancienneté des relations commerciales de 12 ans et demi ; que le dernier contrat de distribution du 2 juillet 2013 a été conclu pour une durée déterminée, du 1er janvier 2013 au 28 février 2014 et était non reconductible tacitement ; qu'aux termes de ce contrat, les sociétés Ibis se sont engagées sur des volumes de commandes pour l'année 2013 et la société Régals de Bretagne leur a consenti l'exclusivité de la distribution de divers produits en Allemagne ou en Autriche ; que les parties ont convenu de négocier, avant le 30 novembre 2013, les prix des produits qui seraient applicables à compter du 1er mars 2014 ; qu'il était notamment prévu que si les négociations tarifaires échouaient, le contrat serait résilié 6 mois après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception qui suit la constatation de leur échec, cette notification étant sans conséquence sur les relations commerciales jusqu'à l'entrée en vigueur de la résiliation ; que le 30 novembre 2013, les parties n'étaient pas parvenues à un accord sur les prix et elles ont continué vainement à négocier durant toute l'année 2014 ; que le contrat, non reconductible tacitement, est venu à expiration le 28 février 2014, sans avoir été dénoncé par l'une ou l'autre des parties ; que les parties ont néanmoins poursuivi leur relation commerciale, hors le cadre du contrat venu à expiration ; qu'à compter du 1er mars 2014, le volume des commandes par les sociétés Ibis a substantiellement diminué jusqu'à l'arrêt total des commandes en juin 2015, les sociétés Ibis justifiant leur diminution par divers manquements et circonstances qui seront examinés ci-après ; que la rupture totale des relations commerciales est intervenue en juin 2015 sans aucun préavis écrit ; ( ) que le dernier contrat de distribution exclusive, non reconductible tacitement, est venu à expiration le 24 février 2014 ; qu'à compter du 1er mars 2014, les relations commerciales établies entre les parties se sont poursuivies, comme l'indique à juste titre et sans être contestée, la société Régals dans ses écritures (page 14), "hors le cadre du contrat de distribution" ; que, par suite, les sociétés Ibis n'étaient plus contractuellement tenues à des engagements de volumes de commandes et la société Régals à un engagement d'exclusivité ; que, par ailleurs, les sociétés Ibis reconnaissant avoir diminué de façon substantielle le volume des commandes à compter du 1er mars 2014 jusqu'à leur arrêt complet en juin 2015, elles sont bien les auteurs de la rupture totale des relations commerciales établies entre les parties, au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui leur est reprochée par les sociétés appelantes ; que, toutefois, les sociétés Ibis n'ont adressé aucun préavis écrit ; que les sociétés Ibis soutiennent que, pour être sanctionnable, une rupture doit être délibérée, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, dès lors qu'elle serait le résultat : - d'une baisse des commandes qui ne leur est pas imputable puisqu'elles ont été contraintes de répercuter la variation des commandes de leurs propres clients ; - de manquements de la société Régals de Bretagne ; - d'un défaut d'accord sur le prix des produits lié au refus de la société Régals de Bretagne de tenir compte de la baisse du coût des matières premières et de diminuer ses prix en conséquence ; que, toutefois, en premier lieu, à supposer que les sociétés Ibis aient dû supporter une baisse constante de commandes de la part de leurs propres clients, ce qui n'est pas établi, les pièces qu'elles communiquent à cet égard ayant trait à un rappel ponctuel de petits pains au lait vendus à la chaîne de distribution allemande Aldi et aucune preuve du "total déréférencement" allégué de ce produit n'étant rapportée, cette diminution ne pourrait expliquer l'arrêt total des commandes en juin 2015, et ce, d'autant que les sociétés Ibis reconnaissent que la société Aldi a réintroduit progressivement, certes de manière partielle, ce produit dans sa gamme (page 6 des dernières écritures), comme d'ailleurs l'a relevé le tribunal de commerce en précisant que la société Aldi avait stoppé les ventes avant de les reprendre ; que la diminution ponctuelle de commandes par la société Aldi entre mars et avril 2014, voire, par répercussion, dans les deux ou trois mois suivants, ne peut justifier un arrêt total des commandes par les sociétés Ibis en juin 2015, arrêt total sur lequel, de surcroît, celles-ci n'apportent aucune explication ; qu'en deuxième lieu, les incidents allégués peuvent être qualifiés de mineurs de sorte qu'ils ne présentent pas un caractère suffisant de gravité justifiant la rupture totale sans préavis ; qu'en effet, les sociétés Ibis font état, pour l'année 2013, de 44 réclamations de consommateurs mais ce nombre rapporté à celui des produits livrés sur la même période, soit 12.394.674, fait apparaître un taux de réclamation infime de 0,0003 % ; qu'elles invoquent également un incident intervenu en mars 2013 lors de la découverte d'une lame de cutter dans un petit pain au lait ; que, toutefois, l'expertise diligentée a conclu que la lame avait été insérée après le processus de cuisson, et il apparaît que ni l'auteur ni le moment de l'acte (avant ou après l'expédition du produit, voire même après la revente au consommateur) n'ont pu être identifiés, de sorte que cet incident, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une plainte classée sans suite, ne peut être imputé à une faute certaine de la société Régals de Bretagne, peu important à cet égard que son conseil ait proposé une indemnisation pour le préjudice subi au titre du rappel des produits ; que les sociétés Ibis excipent encore d'un incident survenu en février 2014, lorsque des éclats de verre provenant de la chute d'un néon du site de production, ont été trouvés à l'intérieur de petits pains au lait ; que la DGCCRF a conclu que cet incident ne résultait pas de la faute de la société Régals de Bretagne qui n'utilisait que des néons incassables ; que, par suite, il ne peut être non plus imputé à une faute certaine de la société Régals ; qu'il ressort d'ailleurs des divers courriels produits que cet incident n'a donné lieu qu'à des échanges entre les parties sur la prise en charge des frais afférents et qu'à cette occasion, par courriel du 25 mars 2015, les sociétés Ibis ont assuré à la société Régals de Bretagne qu'elles souhaitaient "vivement poursuivre la relation fructueuse" qu'elles avaient établie avec elle ; qu'en outre, il ne ressort d'aucune pièce que les sociétés Ibis aient, à un quelconque moment, reproché ces incidents à la société Régals de Bretagne, de sorte que ces événements ne peuvent justifier une rupture des relations commerciales sans préavis ; qu'en troisième lieu, le refus éventuel de la société Régals de Bretagne de diminuer ses prix, qui expliquerait l'absence d'accord des parties pour conclure un nouveau contrat de distribution exclusive, ne saurait constituer en soi un manquement justifiant la rupture des relations commerciales, sans préavis ; qu'enfin, les sociétés Ibis, qui soutiennent n'avoir plus été tenues par des quantités minimum de commandes par suite de l'expiration du contrat le 28 février 2014, ne sauraient sérieusement reprocher à la société Régals de Bretagne le retrait de l'exclusivité dont elles bénéficiaient, qui n'est, là encore, que la conséquence de l'expiration du contrat ; que les sociétés Ibis font également valoir que la rupture était prévisible de sorte qu'elle ne serait pas brutale ; que, toutefois, si la société Régals de Bretagne avait parfaitement connaissance du fait que le renouvellement du contrat était subordonné à la négociation sur les prix applicables à compter du 1er mars 2014, cette négociation devant intervenir avant le 30 novembre 2013, et du terme du contrat, rendant ainsi la rupture prévisible, il n'en demeure pas moins que le caractère prévisible d'une rupture ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces produites aux débats que les sociétés Ibis aient à un quelconque moment, manifesté, malgré l'absence d'accord sur les prix, leur intention de rompre la relation commerciale ; que, bien au contraire, il a été fait état ci-dessus d'un courriel du 25 mars 2015 par lequel elles assuraient la société Régals de Bretagne de leur souhait de poursuivre la relation commerciale ; qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, la rupture des relations commerciales établies entre les parties depuis plus de 12 ans, intervenue sans préavis, par les sociétés Ibis est brutale et elles doivent réparer le préjudice qu'il en est résulté ; que, sur le préavis suffisant, les appelantes soutiennent qu'un préavis de 12 mois auraient dû être accordé eu égard au chiffre d'affaires généré par l'activité avec les sociétés Ibis et à la clause d'exclusivité privant la société Régals de Bretagne de mener toute action commerciale en Allemagne et en Autriche, qu'elles ajoutent que les produits étant vendus sous marque de distributeur, les sociétés Ibis auraient dû respecter un préavis double, conformément aux dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, soit 24 mois ; que les intimées répliquent qu'un préavis de 12 mois apparaît excessif et doit être, en toute hypothèse, revu à la baisse au regard des accords intervenus entre les parties qui prévoyaient le respect d'un préavis de 6 mois pour mettre un terme à la relation contractuelle en cours ; que le délai de préavis suffisant, qui s'apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, c'est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement ; que les principaux critères à prendre en compte sont l'ancienneté des relations, la dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, les relations d'exclusivité et la spécificité des produits et services en cause ; qu'en l'espèce, il a été vu que la société Régals de Bretagne n'était plus tenue par la clause d'exclusivité stipulée au contrat dès lors que celui-ci était parvenu à son terme et n'était pas renouvelable tacitement de sorte qu'à compter du 1er mars 2014, la société Régals de Bretagne était libre de distribuer ses produits à tout partenaire de son choix en Allemagne et en Autriche, concomitamment aux commandes des sociétés Ibis ; que, par ailleurs, la société Régals de Bretagne soutient, sans être contredite, qu'à partir de 2009, son chiffre d'affaires moyen généré par l'activité avec les sociétés Ibis était de 11,6 millions d'euros ; que, dans ces conditions et eu égard notamment à l'ancienneté des relations commerciales de 12 ans et demi, à la nature de l'activité et à ses contraintes, au volume d'affaires, à la part prépondérante des sociétés Ibis dans le chiffre d'affaires de la société Régals de Bretagne, et à défaut de la justification d'une dépendance imposée par les intimées, le délai de préavis suffisant pour permettre à la société Régals de Bretagne de prendre toutes dispositions utiles pour se réorganiser, doit être évalué à 6 mois ; que les appelantes soutiennent que le préavis doit être doublé, les produits étant fournis aux sociétés Ibis sous un emballage dont les caractéristiques ont été déterminées par elles ; que les intimées répliquent qu'en l'absence d'accords interprofessionnels, il n'existe pas de durée minimale déterminée à doubler ; qu'à titre subsidiaire, elles entendent voir limiter le doublement de la durée du préavis à la marge brute réalisée par la seule vente des produits sous marque Ibis, qu'elles évaluent, sans être contredites, à 43 % des produits achetés auprès de la société Régals de Bretagne ; que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce précise que "Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur" ; que les sociétés Ibis ne peuvent sérieusement soutenir que le doublement ne s'appliquerait qu'à la durée minimale fixée par des accords interprofessionnels dès lors qu'à défaut de tels accords, la durée minimale de préavis s'apprécie au regard des différents critères rappelés ci-dessus ; que le pourcentage de 43 % de produits MDD n'est pas contesté par les appelantes et ressort du tableau produit (pièce intimées n° 23) ; que, par suite, celles-ci ne peuvent revendiquer le doublement du délai de préavis que sur 43 % de la marge espérée ; que, sur les demandes d'indemnisation formées par les sociétés Atlantique Productions et BPC, en rompant brutalement sans préavis leurs relations commerciales avec la société Régals, les sociétés Ibis ont commis une faute de nature à entraîner un préjudice immédiat à chacune des sociétés Atlantique Productions et BPC, qui assuraient la fabrication des produits distribués par la société Atlantique Productions et n'ont pas ainsi bénéficié du temps nécessaire à leur reconversion ; qu'elles ont donc subi inévitablement une perte de marge en lien direct avec ce manquement ; que les sociétés appelantes justifient, sans être sérieusement contredites, que leur chiffre d'affaires mensuel moyen généré par l'activité de la société Régals avec les sociétés Ibis s'élevait respectivement à : - 463.912 euros pour les années 2011 à 2013 avec taux de marge de 39,57 % pour la société Atlantique Productions ; - 437.132 euros pour les années 2011 à 2013 avec un taux de marge de 41,34 % pour la société BPC ; qu'ainsi le préjudice subi par les sociétés Atlantique Productions et BPC sera calculé de la manière suivante : - la société Atlantique Productions : 463.912 x 39,57 % = 183.570 x 57 % x 6 mois = 627.809 euros ; 183.570 x 43% x 12 mois = 947.221 euros ; soit la somme totale de 1.575.030 euros ; - la société BPC : 437.132 x 41,34 % = 180.710 euros x 57 % x 6 mois = 618.028 euros ; 180.710 euros x 43 % x 12 mois = 932.463 euros ; soit la somme totale de 1.550.491 euros, au paiement desquelles les sociétés Ibis, qui ne contestent pas être tenues à un paiement solidaire, seront condamnées solidairement ; 1°) ALORS QUE seul le partenaire commercial direct de l'auteur de la rupture brutale peut former une demande sur le fondement de la responsabilité délictuelle spéciale prévue à l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; qu'un tiers ne peut demander réparation du préjudice subi du fait de cette rupture que sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun ; qu'en faisant droit à la demande des sociétés Atlantique Productions et Biscuiterie Pâtisserie Carrée, fondée exclusivement sur l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (arrêt, p. 3 et 7), dont il résultait que ces sociétés n'étaient que tiers à la relation commerciale invoquée à l'appui de leur demande, et a violé, par fausse application, l'article susvisé ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne peut modifier le fondement juridique de la demande sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point ; que si elle a entendu condamner les sociétés Ibis, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, à réparer le préjudice subi par les sociétés Atlantique Productions et Biscuiterie Pâtisserie Carrée, dont la demande était fondée exclusivement sur l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la cour d'appel, qui a modifié le fondement juridique de la demande sans en avertir au préalable les parties, a violé les articles 12 et 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, la cour d'appel doit relever d'office la fin de non-recevoir tirée de ce que la juridiction dont émane la décision attaquée n'est pas située dans son ressort ; que si les sociétés Atlantique Productions et Biscuiterie Pâtisserie Carrée ont entendu fonder leur demande sur la responsabilité délictuelle de droit commun, la cour d'appel compétente pour connaître de leur appel était la cour d'appel de Rennes ; qu'en ne relevant pas d'office cette fin de non-recevoir, la cour d'appel de Paris a violé l'article 125 du code de procédure civile et l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement la société Back-Holding et la société Ibis Backwarenvertriebs à verser aux sociétés Atlantique Productions et Biscuiterie Pâtisserie Carrée les sommes respectives de 1 575 030 euros et 1 550 491 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales entretenues avec la société Régals de Bretagne ; AUX MOTIFS QUE, sur la rupture brutale des relations commerciales établies, la société Régals de Bretagne et les sociétés Ibis ont entretenu des relations commerciales établies à compter de la fin 2002 jusqu'en juin 2015, mois de leur rupture totale, de sorte qu'il y a lieu de retenir une ancienneté des relations commerciales de 12 ans et demi ; que le dernier contrat de distribution du 2 juillet 2013 a été conclu pour une durée déterminée, du 1er janvier 2013 au 28 février 2014 et était non reconductible tacitement ; qu'aux termes de ce contrat, les sociétés Ibis se sont engagées sur des volumes de commandes pour l'année 2013 et la société Régals de Bretagne leur a consenti l'exclusivité de la distribution de divers produits en Allemagne ou en Autriche ; que les parties ont convenu de négocier, avant le 30 novembre 2013, les prix des produits qui seraient applicables à compter du 1er mars 2014 ; qu'il était notamment prévu que si les négociations tarifaires échouaient, le contrat serait résilié 6 mois après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception qui suit la constatation de leur échec, cette notification étant sans conséquence sur les relations commerciales jusqu'à l'entrée en vigueur de la résiliation ; que le 30 novembre 2013, les parties n'étaient pas parvenues à un accord sur les prix et elles ont continué vainement à négocier durant toute l'année 2014 ; que le contrat, non reconductible tacitement, est venu à expiration le 28 février 2014, sans avoir été dénoncé par l'une ou l'autre des parties ; que les parties ont néanmoins poursuivi leur relation commerciale, hors le cadre du contrat venu à expiration ; qu'à compter du 1er mars 2014, le volume des commandes par les sociétés Ibis a substantiellement diminué jusqu'à l'arrêt total des commandes en juin 2015, les sociétés Ibis justifiant leur diminution par divers manquements et circonstances qui seront examinés ci-après ; que la rupture totale des relations commerciales est intervenue en juin 2015 sans aucun préavis écrit ; ( ) que le dernier contrat de distribution exclusive, non reconductible tacitement, est venu à expiration le 24 février 2014 ; qu'à compter du 1er mars 2014, les relations commerciales établies entre les parties se sont poursuivies, comme l'indique à juste titre et sans être contestée, la société Régals dans ses écritures (page 14), "hors le cadre du contrat de distribution" ; que, par suite, les sociétés Ibis n'étaient plus contractuellement tenues à des engagements de volumes de commandes et la société Régals à un engagement d'exclusivité ; que, par ailleurs, les sociétés Ibis reconnaissant avoir diminué de façon substantielle le volume des commandes à compter du 1er mars 2014 jusqu'à leur arrêt complet en juin 2015, elles sont bien les auteurs de la rupture totale des relations commerciales établies entre les parties, au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui leur est reprochée par les sociétés appelantes ; que, toutefois, les sociétés Ibis n'ont adressé aucun préavis écrit ; que les sociétés Ibis soutiennent que, pour être sanctionnable, une rupture doit être délibérée, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, dès lors qu'elle serait le résultat : - d'une baisse des commandes qui ne leur est pas imputable puisqu'elles ont été contraintes de répercuter la variation des commandes de leurs propres clients ; - de manquements de la société Régals de Bretagne ; - d'un défaut d'accord sur le prix des produits lié au refus de la société Régals de Bretagne de tenir compte de la baisse du coût des matières premières et de diminuer ses prix en conséquence ; que, toutefois, en premier lieu, à supposer que les sociétés Ibis aient dû supporter une baisse constante de commandes de la part de leurs propres clients, ce qui n'est pas établi, les pièces qu'elles communiquent à cet égard ayant trait à un rappel ponctuel de petits pains au lait vendus à la chaîne de distribution allemande Aldi et aucune preuve du "total déréférencement" allégué de ce produit n'étant rapportée, cette diminution ne pourrait expliquer l'arrêt total des commandes en juin 2015, et ce, d'autant que les sociétés Ibis reconnaissent que la société Aldi a réintroduit progressivement, certes de manière partielle, ce produit dans sa gamme (page 6 des dernières écritures), comme d'ailleurs l'a relevé le tribunal de commerce en précisant que la société Aldi avait stoppé les ventes avant de les reprendre ; que la diminution ponctuelle de commandes par la société Aldi entre mars et avril 2014, voire, par répercussion, dans les deux ou trois mois suivants, ne peut justifier un arrêt total des commandes par les sociétés Ibis en juin 2015, arrêt total sur lequel, de surcroît, celles-ci n'apportent aucune explication ; qu'en deuxième lieu, les incidents allégués peuvent être qualifiés de mineurs de sorte qu'ils ne présentent pas un caractère suffisant de gravité justifiant la rupture totale sans préavis ; qu'en effet, les sociétés Ibis font état, pour l'année 2013, de 44 réclamations de consommateurs mais ce nombre rapporté à celui des produits livrés sur la même période, soit 12.394.674, fait apparaître un taux de réclamation infime de 0,0003 % ; qu'elles invoquent également un incident intervenu en mars 2013 lors de la découverte d'une lame de cutter dans un petit pain au lait ; que, toutefois, l'expertise diligentée a conclu que la lame avait été insérée après le processus de cuisson, et il apparaît que ni l'auteur ni le moment de l'acte (avant ou après l'expédition du produit, voire même après la revente au consommateur) n'ont pu être identifiés, de sorte que cet incident, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une plainte classée sans suite, ne peut être imputé à une faute certaine de la société Régals de Bretagne, peu important à cet égard que son conseil ait proposé une indemnisation pour le préjudice subi au titre du rappel des produits ; que les sociétés Ibis excipent encore d'un incident survenu en février 2014, lorsque des éclats de verre provenant de la chute d'un néon du site de production, ont été trouvés à l'intérieur de petits pains au lait ; que la DGCCRF a conclu que cet incident ne résultait pas de la faute de la société Régals de Bretagne qui n'utilisait que des néons incassables ; que, par suite, il ne peut être non plus imputé à une faute certaine de la société Régals ; qu'il ressort d'ailleurs des divers courriels produits que cet incident n'a donné lieu qu'à des échanges entre les parties sur la prise en charge des frais afférents et qu'à cette occasion, par courriel du 25 mars 2015, les sociétés Ibis ont assuré à la société Régals de Bretagne qu'elles souhaitaient "vivement poursuivre la relation fructueuse" qu'elles avaient établie avec elle ; qu'en outre, il ne ressort d'aucune pièce que les sociétés Ibis aient, à un quelconque moment, reproché ces incidents à la société Régals de Bretagne, de sorte que ces événements ne peuvent justifier une rupture des relations commerciales sans préavis ; qu'en troisième lieu, le refus éventuel de la société Régals de Bretagne de diminuer ses prix, qui expliquerait l'absence d'accord des parties pour conclure un nouveau contrat de distribution exclusive, ne saurait constituer en soi un manquement justifiant la rupture des relations commerciales, sans préavis ; qu'enfin, les sociétés Ibis, qui soutiennent n'avoir plus été tenues par des quantités minimum de commandes par suite de l'expiration du contrat le 28 février 2014, ne sauraient sérieusement reprocher à la société Régals de Bretagne le retrait de l'exclusivité dont elles bénéficiaient, qui n'est, là encore, que la conséquence de l'expiration du contrat ; que les sociétés Ibis font également valoir que la rupture était prévisible de sorte qu'elle ne serait pas brutale ; que, toutefois, si la société Régals de Bretagne avait parfaitement connaissance du fait que le renouvellement du contrat était subordonné à la négociation sur les prix applicables à compter du 1er mars 2014, cette négociation devant intervenir avant le 30 novembre 2013, et du terme du contrat, rendant ainsi la rupture prévisible, il n'en demeure pas moins que le caractère prévisible d'une rupture ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces produites aux débats que les sociétés Ibis aient à un quelconque moment, manifesté, malgré l'absence d'accord sur les prix, leur intention de rompre la relation commerciale ; que, bien au contraire, il a été fait état ci-dessus d'un courriel du 25 mars 2015 par lequel elles assuraient la société Régals de Bretagne de leur souhait de poursuivre la relation commerciale ; qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, la rupture des relations commerciales établies entre les parties depuis plus de 12 ans, intervenue sans préavis, par les sociétés Ibis est brutale et elles doivent réparer le préjudice qu'il en est résulté ; que, sur le préavis suffisant, les appelantes soutiennent qu'un préavis de 12 mois auraient dû être accordé eu égard au chiffre d'affaires généré par l'activité avec les sociétés Ibis et à la clause d'exclusivité privant la société Régals de Bretagne de mener toute action commerciale en Allemagne et en Autriche, qu'elles ajoutent que les produits étant vendus sous marque de distributeur, les sociétés Ibis auraient dû respecter un préavis double, conformément aux dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, soit 24 mois ; que les intimées répliquent qu'un préavis de 12 mois apparaît excessif et doit être, en toute hypothèse, revu à la baisse au regard des accords intervenus entre les parties qui prévoyaient le respect d'un préavis de 6 mois pour mettre un terme à la relation contractuelle en cours ; que le délai de préavis suffisant, qui s'apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, c'est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement ; que les principaux critères à prendre en compte sont l'ancienneté des relations, la dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, les relations d'exclusivité et la spécificité des produits et services en cause ; qu'en l'espèce, il a été vu que la société Régals de Bretagne n'était plus tenue par la clause d'exclusivité stipulée au contrat dès lors que celui-ci était parvenu à son terme et n'était pas renouvelable tacitement de sorte qu'à compter du 1er mars 2014, la société Régals de Bretagne était libre de distribuer ses produits à tout partenaire de son choix en Allemagne et en Autriche, concomitamment aux commandes des sociétés Ibis ; que, par ailleurs, la société Régals de Bretagne soutient, sans être contredite, qu'à partir de 2009, son chiffre d'affaires moyen généré par l'activité avec les sociétés Ibis était de 11,6 millions d'euros ; que, dans ces conditions et eu égard notamment à l'ancienneté des relations commerciales de 12 ans et demi, à la nature de l'activité et à ses contraintes, au volume d'affaires, à la part prépondérante des sociétés Ibis dans le chiffre d'affaires de la société Régals de Bretagne, et à défaut de la justification d'une dépendance imposée par les intimées, le délai de préavis suffisant pour permettre à la société Régals de Bretagne de prendre toutes dispositions utiles pour se réorganiser, doit être évalué à 6 mois ; que les appelantes soutiennent que le préavis doit être doublé, les produits étant fournis aux sociétés Ibis sous un emballage dont les caractéristiques ont été déterminées par elles ; que les intimées répliquent qu'en l'absence d'accords interprofessionnels, il n'existe pas de durée minimale déterminée à doubler ; qu'à titre subsidiaire, elles entendent voir limiter le doublement de la durée du préavis à la marge brute réalisée par la seule vente des produits sous marque Ibis, qu'elles évaluent, sans être contredites, à 43 % des produits achetés auprès de la société Régals de Bretagne ; que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce précise que "Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur" ; que les sociétés Ibis ne peuvent sérieusement soutenir que le doublement ne s'appliquerait qu'à la durée minimale fixée par des accords interprofessionnels dès lors qu'à défaut de tels accords, la durée minimale de préavis s'apprécie au regard des différents critères rappelés ci-dessus ; que le pourcentage de 43 % de produits MDD n'est pas contesté par les appelantes et ressort du tableau produit (pièce intimées n°23) ; que, par suite, celles-ci ne peuvent revendiquer le doublement du délai de préavis que sur 43 % de la marge espérée ; que, sur les demandes d'indemnisation formées par les sociétés Atlantique Productions et BPC, en rompant brutalement sans préavis leurs relations commerciales avec la société Régals, les sociétés Ibis ont commis une faute de nature à entraîner un préjudice immédiat à chacune des sociétés Atlantique Productions et BPC, qui assuraient la fabrication des produits distribués par la société Atlantique Productions et n'ont pas ainsi bénéficié du temps nécessaire à leur reconversion ; qu'elles ont donc subi inévitablement une perte de marge en lien direct avec ce manquement ; que les sociétés appelantes justifient, sans être sérieusement contredites, que leur chiffre d'affaires mensuel moyen généré par l'activité de la société Régals avec les sociétés Ibis s'élevait respectivement à : - 463.912 euros pour les années 2011 à 2013 avec taux de marge de 39,57 % pour la société Atlantique Productions ; - 437.132 euros pour les années 2011 à 2013 avec un taux de marge de 41,34 % pour la société BPC ; qu'ainsi le préjudice subi par les sociétés Atlantique Productions et BPC sera calculé de la manière suivante : - la société Atlantique Productions : 463.912 x 39,57 % = 183.570 x 57 % x 6 mois = 627.809 euros ; 183.570 x 43% x 12 mois = 947.221 euros ; soit la somme totale de 1.575.030 euros ; - la société BPC : 437.132 x 41,34 % = 180.710 euros x 57 % x 6 mois = 618.028 euros ; 180.710 euros x 43 % x 12 mois = 932.463 euros ; soit la somme totale de 1.550.491 euros, au paiement desquelles les sociétés Ibis, qui ne contestent pas être tenues à un paiement solidaire, seront condamnées solidairement ; 1°) ALORS QUE les sociétés Atlantique Productions et Biscuiterie Pâtisserie Carrée demandaient la réparation du préjudice subi du fait d'une rupture brutale partielle, à compter de mars 2014, de la relation commerciale établie entre les sociétés Ibis et la société Régals de Bretagne (conclusions, p. 5, 7, 26 et 30) ; qu'en considérant que les demanderesses reprochaient aux sociétés Ibis une rupture totale de relation commerciale à compter de juin 2015 (arrêt, p. 3 § 7, p 7 § 1, p. 8) et en condamnant celles-ci à réparer le préjudice subi du fait de cette rupture, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le caractère brutal de la rupture dépend de l'intensité de la relation commerciale au cours de la période qui précède directement cette rupture ; que la cour d'appel a constaté, comme l'admettaient les sociétés Atlantique Productions et Biscuiterie Pâtisserie Carrée (conclusions, p. 6 § 4, p. 28 § 3 et graphique p. 12), que les sociétés Ibis avaient progressivement diminué leurs commandes entre mars 2014 et juin 2015 (arrêt, p. 7), ce qui retirait à la rupture totale de juin 2015 tout caractère brutal ; qu'en considérant que les sociétés Ibis avaient brutalement rompu toute relation commerciale à compter de juin 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, en ne recherchant pas si la diminution progressive des commandes entre mars 2014 et juin 2015, admise par les sociétés Atlantique Productions et Biscuiterie Pâtisserie Carrée (conclusions, p. 6 § 4, p. 28 § 3 et graphique p. 12), ne retirait pas à la rupture totale de relation commerciale, survenue en juin 2015, tout caractère brutal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement la société Back-Holding et la société Ibis Backwarenvertriebs à verser aux sociétés Atlantique Productions et Biscuiterie Pâtisserie Carrée les sommes respectives de 1 575 030 euros et 1 550 491 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales entretenues avec la société Régals de Bretagne ; AUX MOTIFS QUE, sur le préavis suffisant, les appelantes soutiennent qu'un préavis de 12 mois auraient dû être accordé eu égard au chiffre d'affaires généré par l'activité avec les sociétés Ibis et à la clause d'exclusivité privant la société Régals de Bretagne de mener toute action commerciale en Allemagne et en Autriche, qu'elles ajoutent que les produits étant vendus sous marque de distributeur, les sociétés Ibis auraient dû respecter un préavis double, conformément aux dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, soit 24 mois ; que les intimées répliquent qu'un préavis de 12 mois apparaît excessif et doit être, en toute hypothèse, revu à la baisse au regard des accords intervenus entre les parties qui prévoyaient le respect d'un préavis de 6 mois pour mettre un terme à la relation contractuelle en cours ; que le délai de préavis suffisant, qui s'apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, c'est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement ; que les principaux critères à prendre en compte sont l'ancienneté des relations, la dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, les relations d'exclusivité et la spécificité des produits et services en cause ; qu'en l'espèce, il a été vu que la société Régals de Bretagne n'était plus tenue par la clause d'exclusivité stipulée au contrat dès lors que celui-ci était parvenu à son terme et n'était pas renouvelable tacitement de sorte qu'à compter du 1er mars 2014, la société Régals de Bretagne était libre de distribuer ses produits à tout partenaire de son choix en Allemagne et en Autriche, concomitamment aux commandes des sociétés Ibis ; que, par ailleurs, la société Régals de Bretagne soutient, sans être contredite, qu'à partir de 2009, son chiffre d'affaires moyen généré par l'activité avec les sociétés Ibis était de 11,6 millions d'euros ; que, dans ces conditions et eu égard notamment à l'ancienneté des relations commerciales de 12 ans et demi, à la nature de l'activité et à ses contraintes, au volume d'affaires, à la part prépondérante des sociétés Ibis dans le chiffre d'affaires de la société Régals de Bretagne, et à défaut de la justification d'une dépendance imposée par les intimées, le délai de préavis suffisant pour permettre à la société Régals de Bretagne de prendre toutes dispositions utiles pour se réorganiser, doit être évalué à 6 mois ; que les appelantes soutiennent que le préavis doit être doublé, les produits étant fournis aux sociétés Ibis sous un emballage dont les caractéristiques ont été déterminées par elles ; que les intimées répliquent qu'en l'absence d'accords interprofessionnels, il n'existe pas de durée minimale déterminée à doubler ; qu'à titre subsidiaire, elles entendent voir limiter le doublement de la durée du préavis à la marge brute réalisée par la seule vente des produits sous marque Ibis, qu'elles évaluent, sans être contredites, à 43 % des produits achetés auprès de la société Régals de Bretagne ; que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce précise que "Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur" ; que les sociétés Ibis ne peuvent sérieusement soutenir que le doublement ne s'appliquerait qu'à la durée minimale fixée par des accords interprofessionnels dès lors qu'à défaut de tels accords, la durée minimale de préavis s'apprécie au regard des différents critères rappelés ci-dessus ; que le pourcentage de 43 % de produits MDD n'est pas contesté par les appelantes et ressort du tableau produit (pièce intimées n° 23) ; que, par suite, celles-ci ne peuvent revendiquer le doublement du délai de préavis que sur 43 % de la marge espérée ; que, sur les demandes d'indemnisation formées par les sociétés Atlantique Productions et BPC, en rompant brutalement sans préavis leurs relations commerciales avec la société Régals, les sociétés Ibis ont commis une faute de nature à entraîner un préjudice immédiat à chacune des sociétés Atlantique Productions et BPC, qui assuraient la fabrication des produits distribués par la société Atlantique Productions et n'ont pas ainsi bénéficié du temps nécessaire à leur reconversion ; qu'elles ont donc subi inévitablement une perte de marge en lien direct avec ce manquement ; que les sociétés appelantes justifient, sans être sérieusement contredites, que leur chiffre d'affaires mensuel moyen généré par l'activité de la société Régals avec les sociétés Ibis s'élevait respectivement à : - 463.912 euros pour les années 2011 à 2013 avec taux de marge de 39,57 % pour la société Atlantique Productions ; - 437.132 euros pour les années 2011 à 2013 avec un taux de marge de 41,34 % pour la société BPC ; qu'ainsi le préjudice subi par les sociétés Atlantique Productions et BPC sera calculé de la manière suivante : - la société Atlantique Productions : 463.912 x 39,57 % = 183.570 x 57 % x 6 mois = 627.809 euros ; 183.570 x 43% x 12 mois = 947.221 euros ; soit la somme totale de 1.575.030 euros ; - la société BPC : 437.132 x 41,34 % = 180.710 euros x 57 % x 6 mois = 618.028 euros ; 180.710 euros x 43 % x 12 mois = 932.463 euros ; soit la somme totale de 1.550.491 euros, au paiement desquelles les sociétés Ibis, qui ne contestent pas être tenues à un paiement solidaire, seront condamnées solidairement ; 1°) ALORS QUE, si un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d'une relation commerciale, il doit toutefois établir qu'il entretient lui-même une relation commerciale stable avec la victime directe de la rupture ; qu'en condamnant les sociétés Ibis à verser des sommes aux sociétés Atlantique Productions et Biscuiterie Pâtisserie Carrée au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie depuis 12 ans avec la société Régals de Bretagne, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 19), si les sociétés Atlantique Productions et Biscuiterie Pâtisserie Carrée entretenaient, elles aussi, une relation commerciale stable avec la société Régals de Bretagne depuis 12 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, en se fondant sur la seule relation commerciale établie entre les sociétés Ibis et la société Régals de Bretagne (arrêt, p. 10-11), sans rechercher, même sommairement, si les sociétés Atlantique Productions et Biscuiterie Pâtisserie Carrée entretenaient avec la société Régals de Bretagne une relation commerciale suffisamment longue et stable pour obtenir réparation au titre de la rupture litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut, pour prononcer une condamnation, se fonder exclusivement sur une attestation établie de manière non contradictoire par un expert à la demande d'une partie et contestée par la partie adverse ; qu'en se fondant exclusivement, pour déterminer le préjudice subi par chacune des sociétés Atlantique Productions et Biscuiterie Pâtisserie, sur une unique attestation établie par leur expert-comptable, dont la valeur probante était contestée par les sociétés Ibis (conclusions, p. 19 § 11-13), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture doit être évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période de préavis qui n'a pas été exécutée ; que cette marge escomptée est fonction de la marge réalisée, notamment, au cours de l'année précédant directement la rupture brutale ; qu'en se fondant, pour calculer le préjudice subi, sur la marge moyenne réalisée par les sociétés Atlantique Productions et Biscuiterie Pâtisserie Carrée entre 2011 et 2013, sans tenir compte de la marge réalisée par ces sociétés en 2014 et 2015, avant la rupture de juin 2015, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 5°) ALORS QUE le doublement de la durée du préavis en cas de fourniture de produits sous marque de distributeur s'applique, non pas à la durée du préavis que doit respecter l'auteur de la rupture, mais à la durée minimale de préavis déterminée, le cas échéant, par des accords interprofessionnels ; qu'en considérant que, même en l'absence de tels accords, il convenait de doubler, pour les produits sous marque de distributeur, une « durée minimale de préavis » déterminée à partir de différents critères, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, 5° du code de commerce et l'article 1382, devenu 1240, du code civil.