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Cour d'appel de Nîmes, 17 novembre 2023, 21/03755

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nîmes
17 novembre 2023
Tribunal de commerce d'Aubenas
28 septembre 2021
Tribunal de commerce d'Aubenas
23 février 2021
Tribunal de commerce d'Aubenas
16 mars 2020
Tribunal de commerce d'Aubenas
11 février 2020

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT

N° N° RG 21/03755 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IG2V CC TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS 28 septembre 2021 RG :2021001770 COMMUNE DE [Localité 8] C/ S.A.S. DUMONTTR SELARL MJ SYNERGIE Grosse délivrée le 17 NOVEMBRE 2023 à Me Olivier MARTEL Me Georges POMIES RICHAUD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 28 Septembre 2021, N°2021001770 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère Madame Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 23 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur COMMUNE DE [Localité 8] Mairie de [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 8] Représenté par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE INTIMÉES : S.A.S. [N]TR société en liquidation judiciaire, représentée par Madame [M] en qualité de Présidente et par la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire assignée à étude d'huissier [Adresse 2] [Localité 8] SELARL MJ SYNERGIE, Mandataires judiciaires, immatriculée au RCS de LYON sous le N°538 422 056, représentée par Madame [Z] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [N]TR société immatriculée au RCS d'AUBENAS sous le N°827 974 007 dont le siège social est [Adresse 2], nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas en date du 11 février 2020, ladite SELARL MJ SYNERGIE prise en son établissement secondaire sis, [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, Plaidant, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Octobre 2023 ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE Vu l'appel interjeté le 15 octobre 2021, enregistré le 18 octobre 2021, par la Commune de [Localité 8] à l'encontre du jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n°2021001710. Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 novembre 2022 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 janvier 2023 par la S.E.L.A.R.L. MJ Synergie, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu la signification de déclaration d'appel à la requête de la Commune [Localité 8], délivrée le 15 décembre 2021 à Madame [H] [M], en sa qualité de président de la SAS [N]tr, par acte déposé en l'étude de l'huissier. Vu la communication de la procédure au Ministère public qui par conclusions du 2 octobre 2023, notifiées le 3 octobre 2023, indique qu'il 'conclut à la confirmation par la Cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges'. Vu l'ordonnance du 28 mars 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 12 octobre 2023. *** Suivant acte notarié du 31 mars 2017, la commune de [Localité 8] a donné à bail commercial à la société [N]tr, un local commercial avec terrasse se trouvant dans un ensemble immobilier figurant au cadastre de ladite commune, section D, n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], aux fins d'exploitation d'une activité de bar-restauration sous le nom 'Puzzles Gourmands'. Par deux autres actes notariés du même jour, la commune a mis à la disposition de la société Dumonttr, un ensemble de matériel pour l'exploitation du fonds de commerce et la licence IV de débit de boissons dont elle est propriétaire. Par jugement du 11 février 2020, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société [N]tr, et a désigné la SELARL MJ Synergie, représentée par Maître [P], en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 16 mars 2020, le juge commissaire a autorisé la vente aux enchères de l'actif mobilier dépendant de la liquidation judiciaire. Le 27 juillet 2020, la Commune de [Localité 8] a saisi le juge commissaire d'une requête en revendication. Par ordonnance du 23 février 2021, le juge commissaire a, au visa des articles L. 624-9 et suivants, R. 624-13 et suivants du code de commerce, : -Dit la SELARL MJ Synergie représentée par Maître [Z] [P], ès qualités recevable et fondée en ses conclusions; -Constaté que la commune de [Localité 8] n'a pas fait précéder le dépôt de sa requête en revendication d'une demande en acquiescement de revendication; -Déclaré et jugé que la requête en revendication de la commune de [Localité 8] est irrecevable; -Débouté en conséquence la commune de [Localité 8] et Madame [M] épouse [N], ès qualité de l'intégralité de leurs demandes. Le 19 mars 2021, la Commune de [Localité 8] a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance devant le tribunal de commerce d'Aubenas. Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Aubenas a, au visa de l'ordonnance du 23 février 2021 (RG n°2020 002960), des articles L. 624-9 et suivants, R. 624-13 du code de commerce, : -Ecarté les conclusions de Madame [M] épouse [N]; -Déclaré le recours de la Commune de [Localité 8] diligenté à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 23 février 2021 (RG n°2020002960) recevable; -Confirmé en intégralité l'ordonnance du juge-commissaire du 23 février 2021 en toutes ses dispositions; -Condamné la Commune de [Localité 8] à payer la somme de 1 000 euros à la SELARL MJ Synergie représentée par Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dumontrr au titre de l'article 700 du code de procédure civile; -Condamné la Commune de [Localité 8] aux entiers dépens de l'instance; -Dit toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées. Le 15 octobre 2021, la Commune de [Localité 8] a interjeté appel de cette décision. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la commune de [Localité 8], appelante demande à la cour de : -Recevoir l'appel formé par la commune de [Localité 8], à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aubenas du 28 septembre 2021, de le dire bien fondé; Déboutant, la société MJ Synergie, de toutes ses demandes, fins et conclusions, Infirmant le jugement frappé d'appel, en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, -Dire recevable la demande en revendication formée par la commune dans le courrier de son conseil du 17 juin 2020, et ayant fait l'objet, faute de réponse, d'une requête en revendication, enregistrée au greffe du tribunal de commerce d'Aubenas, le 30 juillet 2020, suivie d'une ordonnance d'irrecevabilité du 23 février 2021; -Subsidiairement, dire recevable la demande en revendication formée par la commune dans le courrier de son conseil du 27 juillet 2020; -Faire droit, dès lors, et en tout état de cause, à la revendication de propriété de la Commune de [Localité 8], pour les biens suivants, présents, dans l'inventaire de Maître [O] [V], Commissaire-priseur, du 19 février 2020, et visés dans l'annexe de l'acte de location, reçu par Maître [J] [T], notaire, le 31 mars 2017 : Four mixte 10 niveaux + adoucisseur CTA (article 35 de l'inventaire), Meuble chauffant central 2 niveaux + voute ( article 33 de l'inventaire) Meubles réfrigérés 2 GN1/1 ' adossé (3) - (article 17 de l'inventaire) Laveuse vaisselle + adoucisseur CTA (article 23 de l'inventaire) Batteur 10 L variation électronique (article 37 de l'inventaire) Cutter de table ( coupe légumes) (article 30 de l'inventaire) Armoire froide surgelés ODIC 2 portes (article 27 de l'inventaire) Armoire froide surgelés ODIC 4 portes (article 40 de l'inventaire) Friteuse (article 32 de l'inventaire) Machine à café 2 groupes (article 16 de l'inventaire) Machine à glaçons (article 29 de l'inventaire) -Dire que la licence IV, appartenant à la commune, n'est pas concernée par la présente instance, n'étant pas un bien meuble corporel; -Condamner la société MJ Synergie, au paiement d'une indemnité de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; -Condamner la société MJ Synergie aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le jugement n'est que l'adoption, sans discussion, des moyens de rejet du liquidateur judiciaire. Le tribunal n'a tiré aucune conséquence du défaut de réponse du liquidateur. Or, la commune a tiré les conséquences légitimes de son silence en estimant que la revendication était refusée de sorte qu'il y avait lieu de saisir le juge commissaire. La commune soutient subsidiairement que le courrier du 27 juillet 2020 adressé par courriel au mandataire judiciaire doit être considéré comme la revendication préalable de la revendication de propriété. En effet, ce courrier exprimait clairement l'intention de la commune de revendiquer ses biens, avec en annexe requête et pièces. Pourtant, le liquidateur judiciaire ne répondra pas non plus à ce courrier. La commune de [Localité 8] précise que les biens qu'elle revendique sont ceux qui figurent en annexe de l'acte notarié du 31 mars 2017 et ceux qui ont été repertoriés par Maître [O] [V], le 19 février 2020, à savoir du matériel de cuisine. La commune de [Localité 8] estime que la société MJ Synergie devait répondre à ses courriers, valant revendication préalable de propriété, en tant qu'organe de la procédure investi d'une mission de représentation et d'administration des intérêts de la liquidation judiciaire. En raison de ce défaut de positionnement, la question de la propriété des biens revendiqués s'orientait inexorablement vers une saisine du juge commissaire. Enfin, le mandataire judiciaire ne peut faire valoir qu'il n'a pas compris la liste des biens revendiqués alors qu'étaient expressément visés les actes authentiques de location par la commune à la société liquidée,que la liste des biens en location était annexée à la convention de location et qu'ils sont mentionnés dans l'inventaire de Me [V]. Si la licence IV a été revendiquée, dès l'origine, dans la requête en revendication déposée devant le juge commissaire, il a été jugé qu'elle échappe à l'action en revendication, étant un droit incorporel. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la société MJ Synergie es qualités, intimée demande à la cour, au visa des articles 564, 910-4, 908 du code de procédure civile, de : -Dire la SELARL MJ Synergie-Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [P], ès qualités recevable et fondée en ses conclusions. A titre principal, -Juger la Commune de [Localité 8] irrecevable en ses demandes nouvelles présentées dans des conclusions récapitulatives régularisées postérieurement à l'expiration des délais prévus à l'article 908 du Code de Procédure Civile; -La débouter en conséquence des demandes nouvelles, lesquelles sont irrecevables, demandes formées hors délai et tendant notamment à voir (les demandes nouvelles sont en gras) : o Dire recevable la demande en revendication formée par la commune dans le courrier de son conseil du 17 juin 2020, et ayant fait l'objet, faute de réponse, d'une requête en revendication, en registrée au greffe du Tribunal de commerce d'Aubenas, le 30 juillet 2020, suivie d'une ordonnance d'irrecevabilité du 23 février 2021; o Fasse droit, dès lors, et en tout état de cause, à la revendication de propriété de la Commune de [Localité 8], pour les biens suivants, présents, dans l'inventaire de Maître [O] [V], Commissaire-Priseur, du 19.02.2020, et visés dans l'annexe de l'acte de location, reçu par Maître [J] [T], Notaire le 31.03.2017 : Four mixte 10 niveaux + adoucisseur CTA (article 35 de l'inventaire), Meuble chauffant central 2 niveaux + voute (article 33 de l'inventaire), Meubles réfrigérés 2 GN1/1 ' adossé (3) - (article 17 de l'inventaire), Laveuse vaisselle + adoucisseur CTA (article 23 de l'inventaire), Batteur 10L variation électronique (article 37 de l'inventaire), Cutter de table (coupe légumes) (article 30 de l'inventaire), Armoire froide surgelés ODIC 2 portes (article 27 de l'inventaire), Armoire froide surgelés ODIC 4 portes (article 40 de l'inventaire), Friteuse (article 32 de l'inventaire), Machine à café 2 groupes (article 16 de l'inventaire), Machine à glaçons (article 29 de l'inventaire), o Dire, que la licence IV, appartenant à la commune n'est pas concernée par la présente instance, n'étant pas un bien meuble corporel. - Confirmer le Jugement déféré en son intégralité et en ce qu'il a : Ecarté les conclusions de Madame [M] épouse [N] Déclaré le recours de la Commune de [Localité 8] diligenté à l'encontre de l'ordonnance du Juge Commissaire du 23 février 2021 recevable; Confirmé en intégralité l'ordonnance du juge commissaire du 23 février 2021 en toutes ses dispositions. Condamné la Commune de [Localité 8] à payer la somme de 1.000 euros à la SELARL MJ Synergie représentée par Maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Dumontrr au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamné la Commune de [Localité 8] aux entiers dépens de l'instance Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute; Y ajoutant, Condamné la Commune de [Localité 8] à payer à la SELARL MJ Synergie-Mandataires Judiciaires représentée par Maître [P] ès qualités la somme de 3 000 euros; Condamné la Commune de [Localité 8] aux entiers dépens de l'instance. A défaut, -Juger que la Commune de [Localité 8] n'a fait précéder le dépôt de sa requête en revendication d'une demande en acquiescement de revendication; -Déclarer et juger que la requête en revendication de la Commune de [Localité 8] est en conséquence irrecevable. - Débouter en conséquence la Commune de [Localité 8] de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, Si par impossible le Cour estimait que malgré l'absence de demande en acquiescement de revendication, préalable obligatoire, la requête de la Commune de [Localité 8] était néanmoins recevable; -Juger que ladite revendication ne peut porter que sur les éléments présents dans les actifs de la Société Dumonttr, au jour de son jugement d'ouverture et visé dans le contrat de mise à disposition comme ayant été loués, à savoir : o Four mixte 10 niveaux + adoucisseur CTA (article 35 de l'inventaire), o Meuble chauffant central 2 niveaux + voute (article 33 de l'inventaire), o Meubles réfrigérés 2 GN1/1 ' adossé (3) - (article 17 de l'inventaire), o Laveuse vaisselle + adoucisseur CTA (article 23 de l'inventaire), o Batteur 10L variation électronique (article 37 de l'inventaire), o Cutter de table (coupe légumes) (article 30 de l'inventaire), o Friteuse (article 32 de l'inventaire), o Machine à café 2 groupes (article 16 de l'inventaire), -Débouter la Commune de [Localité 8] au titre des biens suivants qui n'ont pas été revendiqués devant le Juge Commissaire : o Le four mixte 10 niveaux + adoucisseur CTA (n°35 de l'inventaire), o La machine à glaçons (article 29 de l'inventaire), o L'armoire froide surgelés « ODIC » 2 portes (article 27 de l'inventaire). -Débouter la Commune de [Localité 8] de toute demande au titre de l'armoire froide surgelés « ODIC » 4 portes (article 40 de l'inventaire), laquelle est en réalité la chambre froide de l'établissement et de fait un immeuble qui ne peut être démonté; -Juger que la Commune de [Localité 8] n'a pas revendiqué la licence IV et n'est pas recevable à le faire. La débouter en conséquence de toute demande à ce titre; En toute hypothèse, -Débouter la Commune de [Localité 8] de l'intégralité de se demandes au titre de la licence IV, notamment de voir dire que la licence IV appartenant à la Commune ne serait pas concernée par la présente instance, n'étant pas un bien corporel; -Débouter la Commune de [Localité 8] de toute demande supplémentaire faute de présence des biens revendiqués dans les actifs de la Société Dumonttr, au jour du jugement d'ouverture; -Débouter la Commune de [Localité 8] de l'intégralité de ses demandes en ce compris celles formulées au titre de l'article 700 et des dépens, demandes incompatibles avec les articles L 622-21 et L 641-13 du Code de Commerce; -Condamner la Commune de [Localité 8] à payer à la SELARL MJ Synergie-Mandataires Judiciaires représentée par Maître [P], ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir à titre principal que, dans le cadre de sa tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire, la commune ne visait pas la licence IV parmi les biens revendiqués; il s'agit donc d'une demande nouvelle faite en cause d'appel irrecevable. En outre, des demandes nouvelles ont été formées par la commune postérieurement aux conclusions régularisées dans l'article 908 du code de procédure civile et ne peuvent donc être considérées comme recevables puisque formées hors délai. En ce qui concerne la requête en revendication, le tribunal a fait une parfaite analyse des éléments qui lui étaient soumis en ce qu'il a simplement rappelé que la commune a adressé un courrier dans lequel elle indiquait que le commissaire priseur lui avait fait part de qu'elle devait se soumettre à l'action en revendication et que dans ledit courrier, elle avait indiqué ne pas avoir à se soumettre à une telle action. Le liquidateur judiciaire expose que la commune est parfaitement consciente de sa carence et tente désormais d'interpréter ses courriers dans un sens qui lui serait favorable malgré la clarté de ses écrits. Enfin, l'appelante n'a jamais démontré en première instance ou en cause d'appel que le liquidateur judiciaire serait tenu d'un quelconque devoir de conseil auprès d'un créancier représenté au surplus par un conseil. C'est pourquoi la requête en revendication de la commune - qui n'a pas été précédée d'une demande d'acquiescement de revendication énoncée explicitement et sans ambiguïté - est irrecevable. Le liquidateur judiciaire ajoute que l'objectif des procédures en restitution et en revendication ne sont pas identiques puisque la première permet au propriétaire de solliciter la restitution de ses biens (sa propriété étant déjà opposable à la procédure collective), tandis que la seconde permet à ce même propriétaire de faire reconnaitre son droit de propriété par la procédure collective. Ainsi, la commune ne pouvait prétendre exercer une action en restitution en lieu et place d'une action en revendication. Ensuite, la commune ne peut prétendre que son courrier du 27 juillet 2020 exprimait une demande en revendication de propriété alors que celui-ci consiste en une copie pour information au liquidateur judiciaire du dépôt de la requête en revendication. Dans ce courrier, la SELARL MJ Synergie n'est nullement questionnée sur une reconnaissance de propriété de biens appartenant à la commune, aucune liste n'est visée à ladite requête et aucune pièce jointe ne lui a été communiquée. Enfin, la commune ne peut se prévaloir de l'absence de réponse du liquidateur judiciaire à ses courriers puisqu'il n'est tenu d'aucune obligation de conseil à l'égard d'un créancier et qu'en tant que représentant de l'intérêt collectif des créanciers, il ne peut se permettre de guider un créancier dans l'action qu'il doit mener. A titre subsidiaire, le liquidateur judiciaire soutient que la demande en revendication de la commune n'est que partiellement fondée en ce qu'elle ne peut introduire en cause d'appel une demande au titre de la licence IV alors que celle-ci, initialement visée dans la requête, a été postérieurement abandonnée. En effet, dans ses conclusions déposées devant le juge commissaire, l'appelante n'a pas revendiqué cette licence IV. La commune ne peut donc en cours d'instance modifier le champ de sa revendication. En outre, le liquidateur judiciaire réfute l'argumentation adverse sur l'absence de nécessité de revendiquer la licence IV car, en matière de procédure collective, la requête en revendication porte aussi bien sur les meubles corporels que sur les biens incorporels. Enfin, la commune de [Localité 8] ne démontre pas que tous les biens qu'elle revendique étaient présents dans les actifs de la société [N]tr, au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de cette dernière. C'est ainsi que la revendication ne peut porter que sur les biens présents au jour du jugement d'ouverture dans les actifs de la société [N]tr, et tels que visés dans le contrat de location. Par ailleurs, n'ont pas fait l'objet d'une revendication devant le juge commissaire le four mixte 10 niveau + adoucisseur CTA, la machine à glacçons et l'armoire froide surgelés 'ODIC' 2 portes, ce dernier bien étant un immeuble par destination, de sorte qu'aucune revendication ne peut le concerner. Le liquidateur judiciaire indique enfin que les contrats de mise à disposition n'ayant pas fait l'objet d'une résiliation avant la vente aux enchères du fonds de commerce de la société Dumonttr, , l'adjudicataire a fait son affaire personnelle de la poursuite des contrats sur les biens objets de la revendication.Dès lors, toute restitution ne pourra qu'être effectuée par l'adjudicataire. DISCUSSION Sur la procédure : L'article 563 du code de procédure civile dispose: 'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'. L'article 564 du code de procédure civile dit que les parties ne peuvent soumettre à la cour, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opérer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, la survenance ou la révélation d'un fait. En l'espèce, la commune de [Localité 8] a saisi le juge commissaire d'une revendication d'une liste de matériel ainsi que de la licence IV, par requête du 27 juillet 2020. Mais elle avait ensuite abandonné toute prétention relative au sort de la licence IV, de sorte que le juge commissaire n'a pas statué sur ce point. Le tribunal de commerce, sur opposition à l'ordonnance, n'a pas davantage été saisi d'une demande en revendication de la licence IV. Par conséquent, la commune de [Localité 8] est réputée avoir abandonné cette prétention. Mais contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire, la phrase 'Dire, que la licence IV, appartenant à la commune n'est pas concernée par la présente instance, n'étant pas un bien meuble corporel.' est un moyen relatif à l'identification des biens revendiqués et non une prétention. Elle n'est donc pas soumise à la prohibition des prétentions nouvelles édictée par l'article 564 du code de procédure civile. En vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. En l'espèce, les prétentions de la commune sont identiques dans les conclusions de première instance, les ajouts consistant en des précisions sur les dates des actes de procédure, sur la liste de matériel visée dans la prétention et en un moyen relatif à la licence IV. Aucune irrecevabilité des demandes de la commune de [Localité 8] ne sera donc prononcée. Sur l'irrecevabilité de la requête en revendication : Aux termes de l'article L641-14-1du code de commerce, 'le liquidateur, avec l'accord de l'administrateur, s'il en a été désigné, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien mentionné à la section 3 du chapitre IV du titre II du présent livre. A défaut d'accord entre eux ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue au vu des observations du demandeur, du débiteur, du liquidateur et, le cas échéant, de l'administrateur.' En application de l'article R.624-13 du code de commerce' la demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution'. L'article R.641-31 du code de commerce dispose : 'I.-Les articles R. 624-13 à R. 624-15 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions suivantes : La demande formée sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-10, L. 624-18 ou L. 624-19 est adressée au liquidateur. Le demandeur en adresse une copie à l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné. Même en l'absence de demande préalable de restitution, le juge-commissaire peut être saisi par le liquidateur. II.-En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure sont remises au créancier revendiquant par le liquidateur.' Ainsi que le rappelle le jugement retenu, la demande en acquiescement constitue un préalable obligatoire sans laquelle toute requête en revendication est irrecevable. Com. 02/10/2001 n°9822304 La demande en revendication doit être explicite, ce qui implique une identification des biens revendiqués et une manifestation de volonté d'exercer l'action en revendication. Com. 13/11/2012 n°1125718 Com. 12/03/2013 n°1124729 Com. 18/05/2017 n°1523788 Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 17 juin 2020, la commune de [Localité 8] expose que les deux actes de mise à disposition du matériel et de la licence IV sont des accessoires du bail commercial, de sorte que les 3 contrats ont été transmis à l'adjudicataire. La commune demandait au liquidateur s'il partageait cette analyse et que nul besoin n'était de mettre en oeuvre une procédure de revendication de propriété, qui ne lui paraissait pas pertinente, la 'propriété des biens meubles licence et matériel' étant établie par acte authentique, 'ce qui exclut toute confusion'. La commune terminait son courrier en écrivant : ' à défaut, pour préserver les intérêts qui me sont confiés, je serai contraint de saisir le juge commissaire de la difficulté'. La position du liquidateur était explicitement demandée et la manifestation de volonté d'exercer l'action établie par l'annonce du recours au juge commissaire en cas de désaccord. Mais il ressort de la formulation même de ce courrier que la commune ne se situe pas dans la phase préalable de l'acquiescement. Elle indique en effet expressément que, selon elle, 'nul n'est besoin de mettre en oeuvre une revendication de propriété'. Par conséquent, ce courrier du 17 juin 2020 ne constitue pas une demande en acquiescement de revendication. Le courrier du 27 juillet 2020 informe le liquidateur judiciaire que la commune procède à la revendication des biens dont elle est propriétaire et qu'elle saisit le tribunal de commerce par requête 'avec les pièces y attachées'. Il ne s'agit donc pas d'une demande d'acquiescement en revendication. . Il est vain de critiquer le défaut de réponse du liquidateur judiciaire prétendument saisi d'une demande en revendication alors que ce défaut de réponse est expressément prévu par l'article R.624-13 du code de commerce qui fait courir le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse du liquidateur. Enfin, la licence IV n'est pas concernée par la présente instance car la commune de [Localité 8] a abandonné sa prétention au sujet de sa revendication et non parce qu'elle n'est pas un bien meuble corporel. Sur les frais de l'instance : La commune de [Localité 8], qui succombe, devra supporter les dépens d'appel et payer à la SELARL MJ Synergie es qualités une somme équitablement arbitrée à 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La Cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles de la commune de [Localité 8], Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour, Y ajoutant, Dit que la commune de [Localité 8] supportera les dépens d'appel et payera à la SELARL MJ Synergie es qualités une somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,