Tribunal de grande instance de Paris, 9 avril 2015, 2014/18156

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2014/18156
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : Prime ; Captain Jack ; Tribeca ; Torque ; Tiki Juice ; Malibu ; SubZero ; Kringle's Curse ; LongHorn ; Midnight Apple ; Freedom Juice
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL10 ; CL21 ; CL34 ; CL35
  • Numéros d'enregistrement : 4072959 ; 4072953 ; 4072928 ; 4072920 ; 4079053 ; 4082068 ; 4082065 ; 4082059 ; 4082047 ; 4082022 ; 4094807
  • Parties : NICOPURE LABS LLC (USA) / VFP FRANCE SASU

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2015-12-18
Tribunal de grande instance de Paris
2015-04-09

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 09 Avril 2015 3ème chambre 4ème section N° RG: 14/18156 DEMANDERESSE Société NICOPURE LABS LLC 5909 NW 18TH DRIVE GAINESVILLE, FLORIDE (USA) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Sophie MICALLEF de l'AARPI HOYNG MONEGIKR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0512 DÉFENDERESSE S.A.S.U. VFP FRANCE [...] 77290 M MORY prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège. représentée par Me Romain VIRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #.10096 COMPOSITION DU TRIBUNAL François T. Vice-Président Laure A. Vice-Présidente Arnaud D. Vice-Président assistés de Sarah B. Greffier. DÉBATS A l'audience du 13 février 2015 tenue en audience publique JUGEMENT Contradictoire Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

La société Nicopure Labs LLC (ci-après Nicopure) est née le 1er septembre 2014 de la fusion de de deux sociétés américaines Nicopure Labs et Trident Group LLC. Il s'agit d'une société de droit américain située dans l'État de Floride, qui fabrique et commercialise sous l'enseigne Halo, des cigarettes électroniques et des liquides pour celles-ci, appelés e-liquides. Le e-liquide ou e-jus est un liquide qui est utilisé dans les appareils électroniques pour fumer. Il se présente dans un réservoir ou une cartouche et lorsqu'il est inhalé, il produit de la vapeur, libère de la nicotine, et procure un goût. La société Nicopure a repris l'activité de la société Trident qui commercialisait ses produits depuis 2009, et en France depuis 2010, sous la marque Halo. Elle indique proposer 23 saveurs regroupées en 3 catégories qui sont "Tobacco Flavors", " Gourmet Flavors" et " Menthol Flavors". La catégorie «TOBACCO FLAVORS» (saveurs tabac) comprend : FREEDOM JUICE CAPTAIN JACK L M A PRIME 15 TORQUE 65 TIKI JUICE TRIBECA TURK1SH TOBACCO HX 3 SOUTHERN CLASSIC et VOODOO, • La catégorie « GOURMET FLAVORS » (saveurs gourmandes) comprend : KRINGLE'S CURSE MALIBU SHAMROCK BELGIAN COCOA TWISTED JAVA et CAFE MOCHA, • La catégorie « MENTHOL FLAVORS » (saveurs mentholées) comprend : SUBZERO MYSTIC MENTHOL ICE COOLMIST et MENTHOL X. La société Nicopure dispose d'un réseau en France de 110 distributeurs et offre sur internet la vente de ses produits sur son site http://www.halogics.com. Elle dit que la fabrication de ses produits se fait exclusivement aux Etats-Unis et répond à des hauts standards de qualité et de sécurité tant pour les ingrédients (nicotine, glycérine, propylène glycol) que pour les arômes, soumis à des contrôles stricts, source de son succès sur le marché de la cigarette électronique. La société VFP France (ci-après V) est une société française, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux, depuis le 19 février 2014, créée initialement à M Mory (77) le 6 août 2013, présidée par monsieur B, qui a pour objet la vente en gros de cigarettes électroniques et accessoires y afférents. Elle distribue ses e- liquides sous la marque « Nova »et indique les commercialiser dans 4 gammes, Nova Absolute, Nova Original, Nova Clouds et American Beauty qui réunissent 75 saveurs différentes qu'elle vend sur son site internet www.nova- liguides.com et à des distributeurs. La société Nicopure indique avoir découvert que la société VFP France avait déposé à l1 INPI entre mars et juin 2014 12 marques verbales françaises reprenant les signes utilisés pour désigner les saveurs des produits e-liquides commercialisés, à savoir, Prime C Jack, Tribeca, Turkish, Torque, tiki juice, Malibu, Subzero, Kringle's curse, Loghorn, Midnight apple et Freedom juice, en classes 34 et 35, couvrant notamment les liquides pour cigarettes électroniques, ou vaporisateurs personnels. Le 28 août 2014, elle a fait constater par huissier l'offre à la vente des produits revêtus des signes litigieux par la société VFP, sur son site internet www.nova-liquides.com. Estimant que ces dépôts de marque portaient atteinte à ses droits, après vaine mise en demeure adressée à la société VFP d'y renoncer, la société Nicopure, autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance présidentielle du 14 novembre 2014, a fait assigner la société VFP, par exploit en date du 20 novembre 2014, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir annuler les dépôts des 12 marques, et de la voir condamner à une indemnisation pour contrefaçon et concurrence déloyale. A l'audience fixée, le 13 février 2015, la société Nicopure a demandé au tribunal de : - juger que la société VFP a demandé l'enregistrement des douze marques verbales en fraude de ses droits : PRIME n°4072959, déposée le 3 mars 2014 et enregistrée le 27 juin 2014; C JACK n°4072953, déposée le 3 mars 2014 et enregistrée le 27 juin 2014 ; TRIBECA n°4072928, déposée le 3 mars 2014 et enregistrée le 27 juin 2014; TURKISH n°4072964, déposée le 3 mars 2014 ; TORQUE n°4072920, déposée Je 3 mars 2014 ; TIKI JUICE n°4079053, déposée le 26 mars 2014 ; MALIBU n°4082068, déposée le 7 avril 2014 et enregistrée le 22 août 2014; SUBZERO n°4082065, déposée le 7 avril 2014 et enregistrée le 22 août 2014; KRINGLE'S CURSE n°4082059, déposée le 7 avril 2014 et enregistrée le 22 août 2014 ; L n°4082047, déposée le 7 avril 2014 et enregistrée le 22 août 2014; M APPLE n°4082022, déposée le 7 avril 2014 et enregistrée le 22 août 2014 ; FREEDOM JUICE n°4094807, déposée le 1er juin 2014 et enregistrée le 19 septembre 2014. -juger que la société VFP commet des actes de contrefaçon de marque, -juger que la société VFP commet des actes de concurrence déloyale a rencontre de la société NICOPURE LABS, -juger que la société VFP commet des actes de concurrence parasitaire a rencontre de la société NICOPURE LABS.

En conséquence

, • Ordonner le transfert par la société VFP, au profit de la société NICOPURE LABS, des marques et demandes de marques précitées l'ensemble des produits et services qu'elles désignent, et ce dans les 15 jours suivants la signification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard. • Dire que le transfert prendra effet à la date du dépôt des marques susvisées. • Et, pour les accessoires, faire injonction à la société VFP de procéder a la cession, à titre gratuit, au profit de la société NICOPURE LABS des demandes d'enregistrement effectuées a l'étranger, sous priorité des demandes françaises susvisées, à savoir : • PRIME n°013220728, demande de marque communautaire déposée le 1er septembre 2014 sous priorité de la marque FR4072959 ; • C JACK n°013220736, demande de marque communautaire déposée le 1er septembre 2014 sous priorité de la marque n°4072953 ; • TRIBECA n°013218615 demande de marque communautaire déposée le 1er septembre 2014 sous priorité de la marque n°4072928 ; • TORQUE n° 013220702 demande de marque communautaire déposée le 1er septembre 2014 sous priorité de la marque n°4072920 ; pour l'ensemble des produits et services qu'elles désignent, et ce dans les 15 jours suivants la signification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard. • Dire que la décision a intervenir sera inscrite au Registre National des Marques, sur réquisition du greffier ou de la société NICOPURE LABS. Elle demande à titre de réparation, les interdictions suivantes, sous astreinte que le tribunal se réservera: • interdire à la société VFP, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, de faire usage de signes identiques ou similaires à ceux composant les marques enregistrées et demandes d'enregistrement litigieuses, pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux exploités par la société NICOPURE LABS, • Interdire à la société VFP de fabriquer, importer, détenir, distribuer, commercialiser, utiliser les e-liquides incriminés, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne morale ou physique interposée, • Ordonner la confiscation et la remise à la société VFP, dans les 48 heures de la signification du jugement des produits incriminés en vue de leur destruction sous contrôle d'huissier et aux frais de la société VFP, • Ordonner le retrait de toutes références et images reproduisant les produits et narratifs incriminés sur tout site Internet détenu ou contrôle par la société VFP, • Ordonner le rappel des circuits commerciaux de tous les produits de la société VFP porteurs des marques incriminées et demandes de marque, en intervenant auprès des magasins et sites intemet distributeurs, la société VFP devant prendre toute mesure appropriée à cet égard, notamment en informant par écrit l'ensemble de ses distributeurs, dans un délai de 24 heures, de l'ensemble des produits devant avoir été retiré des circuits commerciaux, • Ordonner à la société VFP de procéder à la publication du dispositif de la décision à intervenir ainsi que des extraits des motifs de celle-ci choisis par la société Nicopure sur la page d'accueil du site Internet www.nova-liquldes.com. ou à toutes autres adresses qui pourraient lui être substituées par la société VFP France, pour une durée de trois mois, et dans trois revues ou journaux au choix de la société NICOPURE LABS et le versement des sommes suivantes : • Condamner la société VFP France à verser à la société NICOPURE LABS les sommes suivantes : - 60.000 euros en réparation du préjudice cause par les dépôts frauduleux, - 60.000 euros en réparation de son préjudice l'atteinte à ses marques, - -1.000.000 euros en réparation de son préjudice commercial résultant de la contrefaçon des marques, -250.000 euros, en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire, • Ordonner l'exécution provisoire du jugement • Condamner la société VFP à verser à la société NICOPURE LABS la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. La société VFP a demandé à titre liminaire de rejeter comme tardives les pièces 41 et 42 communiquées par la demanderesse, et a conclu à l'irrecevabilité à agir de la société NICOPURE LABS LLC et au mal fondé de toutes ses demandes. Elle a demandé si, par extraordinaire le tribunal devait juger que les marques françaises PRIME No 14 4 072 959, CAPTAIN JACK N 14 4 072 953, TRIBECA No 14 4 072 928, TURKISH No 14 4 072 964, TORQUE No 14 4 072 920, TIKI JUICE No 14 4 079 053, MALIBU No 14 4 082 068, SUBZERO No 14 4 082 065, KRINGLE'S CURSE No 14 082 059, L No 14 4 082 047, M APPLE No 14 082 022 et FREEDOM JUICE No 14 4 094 807 auraient été déposées en fraude des droits de la société NICOPURE LABS LLC, de prononcer la nullité des dites marques. Et en tout état de cause, de condamner la société NICOPURE LABS LLC à verser à la société V.F.P. FRANCE la somme de 10 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la communication des pièces 41 et 42 de la société Nicopure Dans le cadre d'une procédure à jour fixe, en application de l'article 788 du code de procédure civile, la requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. Il apparaît que la société Nicopure a souhaité postérieurement au dépôt de sa requête, ajouter le jour de l'audience, les pièces complémentaires numérotées 41 et 42 qui sont des documents comptables de l'entreprise. Il s'ensuit que ces deux pièces ont été communiquées tardivement et doivent en conséquent être écartées. Sur la recevabilité à agir de la société Nicopure La société VFP soutient que la société Nicopure est irrecevable à agir à défaut d'avoir inscrit au registre national des marques l'assignation conformément aux dispositions prévues par l'article R 714-2 du code de la propriété intellectuelle. L'article R 714-2 du code précité prévoit que « le registre national des marques est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. Y figurent pour chaque marque : [...] les actes modifiant la propriété de la marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété, l'assignation correspondante ». La demanderesse établit avoir fait enregistrer l'assignation affectant la propriété des marques, au registre national des marques le 21 janvier 2015 (pièce 40). Il convient donc de constater qu'elle a satisfait aux exigences de publicité prévues de sorte que le moyen d'irrecevabilité soulevé par la défenderesse est mal fondé. Sur la recevabilité de la demande en revendication des marques La société VFP soutient que la société Nicopure est irrecevable à solliciter la revendication de marques communautaires. Il ressort cependant des certificats d'identité produits des 12 marques critiquées et des termes de la demande que la société Nicopure poursuit le dépôt frauduleux de 12 marques françaises sur le fondement de l'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle. La demande en revendication des marques visées par la société Nicopure est ainsi recevable. Elle sollicite pour les accessoires, de faire injonction à la défenderesse de procéder a la cession, à titre gratuit, au profit de la société Nicopure des demandes d'enregistrement effectuées à l'étranger, pour 4 marques, Prime, Captain Jack, Tribeca et Torque qui sont des demandes de marque communautaire déposées le 1er septembre 2014 sous priorité des demandes françaises, ce qui ne constitue pas une action en revendication. Sur le dépôt frauduleux La société Nicopure reproche à la société VFP d'avoir déposé des marques verbales identiques aux signes utilisés pour désigner les saveurs de ses produits e-liquides en toute connaissance de cause, dans le seul but d'entraver le développement de la société Nicopure sur le territoire français et de capter sa clientèle. La société VFP conteste le bien-fondé de la demande en revendication qui selon elle, devrait subsidiairement conduire à la nullité des marques et non à leur transfert. SUR CE La société Nicopure a engagé une action en dépôt frauduleux sur le fondement de l'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. » Il convient de rappeler qu'est considéré comme frauduleux le dépôt d'une marque effectué dans le seul but de l'opposer à un opérateur économique et d'en tirer profit. En l'espèce il est constant que la société Nicopure qui est venue aux droits de la société Trident, commercialisait les e-liquides sous les signes Prime Captain Jack, Tribeca, Turkish, Torque, tiki juice, Malibu, Subzero, Kringle's curse, Loghorn, Midnight apple, Freedom juice, depuis 2010 en France, à travers son site internet en ligne et aussi un large réseau de distribution de boutiques sur le territoire français. Il est établi sans conteste que son chiffre d'affaires sur ces produits a connu une hausse exponentielle passant de 22 339 dollars en 2011, à 5 957 661 dollars en 2013 (pièce n° 12) sur un marché qui était en pleine expansion depuis 2010. Il ressort du palmarès 2013 publié sur internet que les produits Halo faisaient partie des e-liquides préférés des français (pièce 14). Il est rapporté par la société demanderesse que le dirigeant, de la société VFP, monsieur B s'était rapproché en juin 2013 de la société Nicopure pour connaître ses offres, par mail adressé à l'entreprise le 10 juin 2013. Il indiquait souhaiter ouvrir des boutiques de cigarettes électroniques et sollicitait de connaître les offres halo faites aux grossistes pour les e-liquides. Il a ainsi été destinataire du catalogue des produits Halo, sans y donner suite. La société VFP a été créée peu après le 6 août 2013 pour la vente en gros de cigarettes électroniques et accessoires y afférents (Kbis pièce 15). Il résulte des certificats d'identité de marque produits qu'elle a déposé entre le 3 mars 2014 et le 1er juin 2014, douze marques verbales, Prime Captai n J, Tribeca, Turkish, Torque, tiki juice, Malibu, Subzero, Kringle's curse, Loghorn, Midnight apple et Freedom juice pour les apposer sur des produits strictement identiques à savoir les e- liquides, à ceux commercialisés par la société Nicopure Selon le procès- verbal de constat internet dressé le 28 août 2014 et la plaquette de produits nova communiquée, il est établi que la société VFP commercialise les e- liquides sous les signes Prime Captain Jack, Tribeca, Turkish, Torque, tiki juice, Malibu, Subzero, Kringle's curse, Loghorn et Midnight apple (pièces 29 et 30). Il est également produit une attestation d'un distributeur, monsieur F, client de la société Nicopure qui indique « avoir su en mai 2014 par la société VFP qu'elle avait déposé les marques à l'INPI de façon à ce que Halo ne puisse plus vendre en France et appris son intention de copier les saveurs Halo en enlevant les produits nocifs qui étaient dedans. » Cette attestation, dont le caractère probant est contesté par la défenderesse en raison des liens de collaboration entre la demanderesse et monsieur F, reste soumis à l'appréciation du tribunal qui y voit au besoin un élément supplémentaire pour apprécier le contexte dans lequel la société VFP tentait de s'implanter sur un marché concurrentiel sur lequel elle arrivait. Il s'évince de ces constatations que la société VFP avait parfaitement connaissance de l'exploitation des signes utilisés par la société Nicopure pour les e-liquides lorsqu'elle a déposé les 12 marques critiquées, et de son implantation sur le marché français. Pour distinguer les marques déposées, il est soutenu par la société VFP que les signes utilisés par la société Nicopure sont constitués de plusieurs mots, tels que Malibu Tropical Blond. Freodom Juice Premium et Subzero Strength menthol, qui ne sont pas repris dans les dépôts des marques critiqués. La société VFP s'appuie sur les captures d'écran internet des e-liquides vendus en ligne par la société Nicopure sur lesquels figurent les signes Prime Captain Jack. Tribcca. Turkish, Torque, tiki juice. Malibu. Subzero. Kringle's curse. Loghorn et Midnight appie. suivis, en petits caractères, d'un ou deux mots, tel que cela ressort des pièces des parties : Le tribunal relève que l'intégralité des termes ne sont pas reproduits sur les flacons remis l’audience. Seuls les premiers termes Malibu, captain J, turkish tob... figurent au dos du flacon. Néanmoins il ne peut être sérieusement soutenu par la société VFP que les signes ne sont pas identiques à ceux dont la société Nicopure fait usage dans la commercialisation de ses produits, dans la mesure où il s'agit de la reprise du mot d'attaque de chaque saveur. Prime. C Jack. Tribeca. Turkish. Torque, tiki juice. Malibu. Subzero. Kringle's curse. Loghorn. Midnight apple et Frecdom juice, qui sert de référence aux vapoteurs, tel que cela ressort de leurs commentaires sur le forum e- cigarette. Les autres termes anglophones employés et indiqués en caractères bien plus petits et situés en retrait sur les étiquettes, de surcroît non repris sur les flacons, n'ont pas suffisamment de caractère propre pour retenir l'attention du consommateur. Il ressort de ces développements que la société VFP qui débutait sur le marché, avait parfaitement connaissance des signes utilisés par la société Nicopure et du succès qui s'y attachait. Ainsi, son intention de déposer les marques ne devait rien au hasard mais s'expliquait par la volonté de tirer profit des produits déjà commercialisés depuis quatre ans par la société Nicopure et de s'attirer une clientèle qui connaissait ces signes. La société VFP ne peut reprocher à la société Nicopure de ne pas avoir pris l'initiative de déposer les marques critiquées alors que la société Nicopure entend protéger ses droits préexistants. Il est ainsi suffisamment démontré que la société VFP a agi avec l'intention de nuire aux droits et intérêts de la société Nicopure et qu'il convient de faire droit à la demande en revendication et d'ordonner le transfert en conséquence des marques déposées au profit de la société Nicopure telle qu'elle le demande, conformément à l'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la nullité des marques non sollicitée par la demanderesse. La société Nicopure prétend que la société VFP a effectué des demandes d'enregistrement à l'étranger, sous priorité des demandes françaises pour les signe suivants prime C Jack, Tribeca et Torque le 1er septembre 2014 et en sollicite la cession forcée à son profit à titre gratuit. Pour autant aucune pièce n'est justifiée par la demanderesse, au soutien de sa demande. Il s'ensuit que cette demande sera rejetée. Sur la recevabilité de la demande en contrefaçon La société VFP soutient au préalable que la demande est irrecevable car elle ne figurait pas dans la requête soumise au président du tribunal afin d'être autorisée à assigner à jour fixe qui visait le dépôt frauduleux et des faits de concurrence déloyale. Il résulte cependant de l'exploit délivré le 20 novembre 2014 que la société Nicopure a formé une demande d'indemnisation au titre de la contrefaçon. La société VFP qui n'invoque pas avoir été privée d'un délai suffisant pour y répondre, est mal fondée à soulever l'irrecevabilité de cette demande, portée à sa connaissance et débattue contradictoirement. La société VFP soutient également l'irrecevabilité de la demande au motif que la société Nicopure ne serait recevable à agir qu'à compter de l'inscription au registre national des marques de la décision définitive faisant droit à sa demande de revendication, sur le fondement des articles L 714-7 et R 714-3 du code de la propriété intellectuelle. Il est indiqué par l'article L 714-7 du code de la propriété intellectuelle que « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques ». Pour autant la société VFP qui est partie à la procédure en revendication et l'ancien titulaire de la marque ne peut se prévaloir des dispositions applicables aux tiers qui n'ont connaissance de la transmission ou de la modification des droits que par l'effet de la publicité au registre national des marques. Il sera relevé que le transfert des marques prend effet au jour où la demande de transfert est présentée, soit à la date de délivrance de l'assignation. Il s'ensuit que la demande en contrefaçon des 12 marques arguées de dépôt frauduleux, introduite par la société Nicopure, est recevable. Sur la contrefaçon La société Nicopure reproche à la société VFP des faits de contrefaçon par reproduction et subsidiairement par imitation sur le fondement des articles L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle. La société VFP de son côté s'y oppose en invoquant le défaut d'usage des signes revendiqués comme marque. Elle soutient qu'ils sont utilisés pour désigner les caractéristiques des produits tels que Turkish pour la saveur de tabac du e-liquide, malibu, la saveur coco, Prime la grande qualité du produit, subzero, la saveur menthol glacial... Elle soutient à défaut l'absence de confusion entre les signes. SUR CE La société VFP ne peut soutenir sans se contredire que les signes argués de contrefaçon ne sont pas utilisés comme marque de ses produits mais pour désigner les caractéristiques du produit vendu alors qu'elle les a déposés comme marques dans la classe 34 couvrant les liquides des cigarettes électroniques et les fait suivre du symbole anglophone ® qui signifie la protection des droits d'auteur. Elle indique au surplus dans ses écritures avoir l'habitude de déposer des marques portant sur des noms de saveur d'e-liquide qu'elle commercialise, à l'exception de fraise, citron, vanille ou abricot et être ainsi titulaire de 37 marques et demandes de marques françaises. Il résulte de ces constatations que son intention était bien d'utiliser les signes à titre de marque pour garantir l'origine de ses produits aux yeux du public. La société VFP conteste la reproduction des signes dans la mesure où ils sont suivis sur ses produits de « by Nova » et ne sont pas présentés dans la même police. Il convient d'examiner le bien-fondé de l'action en contrefaçon des signes Prime, Captain Jack, Tribeca, Turkish, Torque, tiki juice, Malibu, Subzero, Kringle's curse, Loghorn, Midnight apple et Freedom juice dont la société Nicopure a été reconnue titulaire à compter de la délivrance de l'assignation au regard des dispositions de l'article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui prévoit que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement". En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, du constat d'huissier sur le site internet www.nova-liquides.com en date du 28 août 2014, de la plaquette des produits Nova offerts à la vente par la société VFP et des produits Nova remis au tribunal que la défenderesse commercialise des produits e-liquide sous les signes Prime, Captain Jack, Tribeca, Turkish, Torque, tiki juice, Malibu, Subzero, Kringle's curse, Loghorn, Midnight apple et Freedom juice, suivis de « by nova » écrits en très petits caractères dorés de manière inclinée. Il n'est pas contesté que ces faits se sont poursuivis au- delà de l'assignation. Il y a lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Il est constant que les produits commercialisés sous les signes incriminés sont identiques, ou à tout le moins similaires aux produits visés dans l'enregistrement des marques qui couvrent en l'espèce les liquides des cigarettes électroniques. L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. D'un point de vue visuel, les signes, dont peu importe le choix de la calligraphie, sont intégralement reproduits sur les étiquettes des e-liquides de la société VFP, à l'exception des termes additionnels « B Nova » inscrits en biais sous le nom de la saveur. Il ressort cependant de l'examen des cartouches remis à l'audience, de la plaquette ou des captures d'écran du site internet de vente de la société que ces derniers termes sont très faiblement perceptibles à l'oeil nu et paraissent se fondre dans l'étiquette. Phonétiquement, les signes ont en commun les mots d'attaque des arômes. Sur le plan intellectuel, ils désignent uniformément un arôme en langue anglaise. Il résulte de ces éléments que l'identité ou la similarité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune. La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée. Sur les mesures réparatrices La société Nicopure sollicite la somme de 60 000 € en réparation du dépôt frauduleux, 60 000 € en réparation de l'atteinte à la marque et 1 000 000 € en raison du préjudice commercial à ce titre. La société VFP fait état du caractère exorbitant des sommes demandées au regard de la qualité de ses produits et du caractère faiblement distinctif des marques, et de l'absence de preuve du préjudice subi. En vertu de l'article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, dont le manque à gagner, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte. La société Nicopure se prévaut d'une perte susbtantielle de sa marge et d'une baisse de ses prix conséquentes à l'atteinte à ses marques. Cependant, elle fait état d'éléments antérieurs au transfert des marques, qui peuvent éclairer le tribunal sur le volume et l'évolution des ventes, mais qui ne sauraient déterminer le préjudice résultant de la contrefaçon, portant sur des faits postérieurs à ce transfert. Au demeurant, les documents produits (pièces 37 et 12) sont des tableaux de compte excel non certifiés, n'établissant pas suffisamment la perte alléguée. Il résulte en effet du tableau des ventes e-liquides Halo en France qu'en 2013, le montant s'élevait à 5 957 660 dollars et qu'il apparaît être de 4 387 677 dollars pour la période de janvier à août 2014, de sorte que la baisse substantielle des ventes n'apparaît pas suffisamment établie avant même le transfert des marques. Pour faire la preuve d'une baisse contrainte du prix de ses produits, la société demanderesse ne peut se prévaloir de la baisse des prix des revendeurs dans un marché au surplus très concurrentiel et dont le nombre de boutiques ne cesse de croître selon les informations de la presse (pièce 6). Il est établi, par les factures produites de la société Nicopure adressées aux revendeurs, que les prix fluctuent à la hausse comme à la baisse depuis 2013 sans qu'une baisse radicale de 20% alléguée par la demanderesse ne soit prouvée (pièces V de 53 à 60). De plus, il ressort des pièces de la défenderesse que des difficultés ont été recensées en 2013 sur des lots de produits e-liquides Halo inconsommables selon les commentaires des internautes, qui ont pu avoir un effet sur les ventes (pièce V 76). Il sera relevé que l'ensemble de ces indications, si elles sont de nature à éclairer le tribunal sur les évolutions des ventes de ces produits, portent sur des éléments antérieurs au transfert des marques, et donc de la contrefaçon. Il convient, dans ces conditions, et compte tenu des éléments produits, d'allouer à la société Nicopure la somme de 40 000 € en réparation des actes de contrefaçon et des dépôts frauduleux. Il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de la compléter par les autres demandes tendant à la confiscation, le rappel des circuits commerciaux, et le retrait de toute référence ou image sur le site internet de la défenderesse. Il n'y a pas lieu non plus à publication de la décision. Sur la concurrence déloyale La société Nicopure expose subir un préjudice commercial et d'image dont elle demande réparation à hauteur de 250 000 €. Elle reproche à la défenderesse la volonté de se placer dans son sillage et de profiter d'un effet de gamme par la reprise des 12 arômes. Elle lui fait grief également de la reprise sur le site internet www.nova-liquides.com, en version anglaise, des intitulés des trois catégories Tobacco Flavors, Gourmet Flavors et menthol flavors identiques à ceux du site internet www.halogics.com. La société VFP a conclu au rejet de la demande en l'absence de faute et de tout risque de confusion et subsidiairement de faits distincts des agissements reprochés au titre de la contrefaçon. Il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. En l'occurrence, il ressort de la procédure que la société VFP a fait usage des 12 marques sur les seuls produits e-liquides incriminés. Néanmoins, la société Nicopure ne rapporte pas l'existence de faits distincts complémentaires susceptibles d'ajouter un effet de gamme à la pluralité des faits commis. Par ailleurs, il est établi par la défenderesse que d'autres sites tels que vapage.com/e- liquid, eliquidzine, gourmetvapor.com, proposent de classer par catégorie de saveur les e-liquides, selon les mêmes critères, tobacco flavors, gourmet flavors, fruit flavors, menthol flavors (pièce V 73). Il en résulte que la société Nicopure ne peut revendiquer un droit privatif sur la présentation de ses produits et ne démontre pas l'existence d'une faute. Par ailleurs, il n'est pas rapporté, par la société Nicopure, d'éléments concernant ses engagements humains et financiers pour faire connaître ses produits, et créer un avantage additionnel dont la société VFP aurait indûment profité. La société Nicopure sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner la société VFP, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser à la société Nicopure qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 6 000 euros. Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire partielle sur la demande d'interdiction.

PAR CES MOTIFS

, le tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du présent jugement contradictoire rendu en premier ressort, Ecarte des débats les pièces 41 et 42 communiquées tardivement par la société Nicopure, Déclare la société Nicopure recevable à agir, Déclare frauduleux le dépôt des marques françaises PRIME n°4072959, C JACK n°4072953, TRIBECA n°4072928, TURKISH n°4072964, TORQUE n°4072920, TIKI JUICE n°4079053, MALIBU n°4082068, SUBZERO n°4082065, KRINGLE'S CURSE n°4082059, L n°4082047, M APPLE n°4082022 et FREEDOM JUICE n°4094807, effectué par la société VFP, Ordonne le transfert de propriété au profit de la société Nicopure des marques françaises PRIME n°4072959, C JACK n°4072953, TRIBECA n°4072928, TURKISH n°4072964, TORQUE n°4072920, TIKI JUICE n°4079053,MALIBU n°4082068, SUBZERO n°4082065, KRINGLE'S CURSE n°4082059, L n°4082047, M APPLE n°4082022 et FREEDOM JUICE n°4094807, à compter de la délivrance de l'assignation (à la date du dépôt de chaque marque), Dit que le jugement sera inscrit, une fois définitif, sur le registre tenu par l'INPI à la requête de la partie la plus diligente, Dit qu'en commercialisant sous la dénomination des marques Prime, Captain Jack, Tribeca, Turkish, Torque, tiki juice, Malibu, Subzero, Kringle's curse, Loghorn, Midnight apple et Freedom juice, la société VFP s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon, En conséquence, Fait interdiction à la société VFP de poursuivre de tels agissements, et ce, sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement pendant 100 jours, Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte, Condamne la société VFP à payer à la société Nicopure la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre et des dépôts frauduleux, Déboute la société Nicopure de sa demande au titre de la concurrence déloyale, Dit n'y avoir lieu à la publication du dispositif du présent jugement, Condamne la société VFP à payer à la société Nicopure la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société VFP aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire sur la mesure d'interdiction.