Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 juin 2018, 17-21.325

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-06-14
Cour d'appel de Versailles
2017-03-23

Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 839 F-D Pourvoi n° F 17-21.325 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

M. Pascal X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Crystal partenaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Union financière George V, 3°/ à la société Compagnie générale de location d'équipements, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sogecap, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Crystal partenaires, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Compagnie générale de location d'équipements ;

Sur le moyen

unique, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2017), que M. X... a adhéré le 12 septembre 2001 à un contrat collectif d'assurance sur la vie libellé en unités de compte dénommé « Philarmonis » souscrit par l'association APCR auprès de la société Sogecap et commercialisé par un courtier grossiste, la société Union financière George V (la société UFGV), aux droits de laquelle se trouve la société Crystal partenaires ; qu'il a opté pour un support dénommé « CIIC Performance 400 +» et effectué sur son contrat les 4 et 18 décembre 2001 deux versements d'un montant respectif de 228 673 euros et 152 450 euros, financés au moyen de deux prêts personnels in fine consentis par la société Compagnie générale de location d'équipements (la société CGLE) ; qu'à la suite d'une lettre de la société UFGV du 18 mars 2008 l'informant des conséquences de la crise financière sur les performances attendues du support « CIIC Performance 400 + », M. X... a manifesté sa volonté d'exercer sa faculté de renonciation ; qu'en l'absence de réponse, il a assigné les sociétés Sogecap, UFGV et CGLE afin d'obtenir, à titre principal, le remboursement des primes versées et leur condamnation solidaire à lui rembourser la totalité des intérêts et frais payés au titre des prêts et, à titre subsidiaire, l'annulation des contrats ; qu'en cours de procédure, M. X... a procédé au rachat total de son contrat d'assurance sur la vie arrivé à échéance ; qu'après avoir conclu une transaction avec la société CGLE, il s'est désisté des demandes formées à son encontre et a réclamé la condamnation des sociétés Sogecap et UFGV au paiement de dommages-intérêts pour manquement à leur obligation d'information et de conseil ;

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'assureur ou son intermédiaire qui proposent à leur client de souscrire un contrat d'assurance sur la vie libellé en unités de compte sont tenus de lui délivrer, fût-il averti, une information adaptée à ses connaissances, sa situation personnelle et ses objectifs ; que la publicité qu'ils délivrent pour proposer à leur client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; que l'obligation d'information qui pèse sur eux ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences ; que la cour d'appel a elle-même relevé que la brochure publicitaire délivrée à M. X... comportait des « affirmations alléchantes, telles que l'affirmation, étayée de statistiques et graphiques, selon laquelle, sur les 3 044 tests réalisés, "dans 100 % des cas, le remboursement est au moins égal à 400 %" » ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la publicité délivrée ne mentionnait pas les caractéristiques les moins favorables du placement qui lui était proposé et les risques inhérents aux options pouvant être le corollaire des avantages énoncés, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que l'assureur ou son intermédiaire qui proposent à leur client de souscrire un contrat d'assurance sur la vie libellé en unités de compte sont tenus de lui délivrer, fût-il averti, une information adaptée à ses connaissances, sa situation personnelle et ses objectifs ; que, dans ses écritures d'appel, M. X... avait fait valoir qu'au moment de la souscription du contrat d'assurance vie, il n'avait pas été correctement informé sur la nature de son investissement telle qu'elle lui a ensuite été révélée par un courrier du 18 mars 2008, émanant du courtier, décrivant un investissement devant lui procurer un revenu exceptionnel (multiplication par quatre de la somme investie), à la condition qu'aucune des quinze actions composant un panier virtuel de référence ne clôture en dessous de 40 % de sa valeur initiale aux douze dates de constatation trimestrielle des trois dernières années, même si la valeur moyenne du panier évolue à la hausse, alors qu'il pensait souscrire des parts de fonds communs de placement, suivant la mention de la note d'information qui lui était remise : « CIIC performance 400 + est un FCP géré par Lyxor Asset Management, filiale à 100 % de la Société générale, indexé sur un panier de 15 actions internationales » ; que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel s'est fondée sur les termes de la note d'information du contrat d'assurance Philarmonis et de ses deux annexes, énonçant que leur valeur informative et leur sincérité sont avérées, sur une mention de son bulletin d'adhésion, ainsi que sur les termes de la notice agréée par la COB, soulignant que l'autorité de contrôle avait considéré que les informations figurant dans cette notice d'information étaient conformes aux exigences de clarté et de lisibilité requises par l'article 32, modifié, du règlement COB n° 89-02 ;

qu'en statuant ainsi

, sans se prononcer sur les éléments de preuve invoqués par M. X... démontrant que la nature réelle de son investissement n'avait pas été portée à sa connaissance lors de la souscription du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ que l'assureur ou son intermédiaire qui proposent à leur client de souscrire un contrat d'assurance sur la vie libellé en unités de compte sont tenus de lui délivrer, fût-il averti, une information adaptée à ses connaissances, sa situation personnelle et ses objectifs ; que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a relevé qu'il était expert-comptable, commissaire aux comptes et dirigeant d'une société d'expertise comptable, spécialisée notamment dans le courtage en prêts bancaires ; qu'en s'étant fondée sur la qualité d'investisseur averti qu'aurait eue M. X..., quand cette circonstance ne dispensait pas l'assureur et son intermédiaire de leur devoir d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°/ que la cour d'appel a relevé que M. X... était expert comptable, commissaire aux comptes et dirigeant d'une société d'expertise comptable, spécialisée notamment dans le courtage en prêts bancaires ; qu'en s'étant fondée sur la qualité d'investisseur averti de M. X..., sans faire ressortir en quoi sa profession lui conférait une compétence particulière en matière d'investissements financiers complexes, tels ceux qui lui étaient proposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°/ que dans ses écritures d'appel, M. X... avait fait valoir qu'il était néophyte en matière financière et qu'il s'était inscrit, fin 2007, à une session de formation à l'« executive M.Sc Ingénierie patrimoniale du dirigeant », mais qu'il n'avait pu valider cette formation, ce qui démontrait son « incompétence » en la matière ; que la cour d'appel a relevé que M. X... était expert comptable, commissaire aux comptes et dirigeant d'une société d'expertise comptable, spécialisée notamment dans le courtage en prêts bancaires ; qu'en s'étant fondée sur la qualité d'investisseur averti de M. X... pour le débouter de ses demandes, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions démontrant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, d'abord, la note d'information du contrat d'assurance Philarmonis exposait de façon claire et détaillée que l'épargne constituée sur un support était égale au produit du nombre d'unités de compte inscrites sur celui-ci par la valeur de l'unité de compte, et que le bulletin d'adhésion précisait, de façon non équivoque pour l'expert comptable et commissaire aux comptes qu' est M. X... que l'unité de compte était garantie en nombre mais que son montant ne l'était pas, évoluant à la hausse ou à la baisse en fonction des marchés financiers, qu'ensuite, l'annexe à cette notice présentait le produit "CIIC Performance 400 +" comme un fonds commun de placement indexé sur un panier de quinze actions internationales, que le prospectus visé par la COB décrivait ledit support et indiquait de façon explicite que les modalités de calcul de sa valeur liquidative variaient selon ses performances, le capital remboursé à l'échéance étant égal au montant le plus élevé entre un pourcentage variable compris entre 100 % et 425 % de la valeur liquidative de référence et une participation comprise entre 80 % et 120 % de la valeur moyenne d'un panier d'actions internationales et qu'enfin, si la brochure publicitaire, destinée à promouvoir le produit comportait des affirmations alléchantes, telles que celle, étayée de statistiques et graphiques, selon laquelle, sur les 3 044 tests réalisés, "dans 100 % des cas, le remboursement est au moins égal à 400 %", aucun élément ne permettait d'en affirmer le caractère mensonger, étant observé que figurait dans ce document la formule prudente suivant laquelle "Ces simulations sont le résultat d'estimations (..) à un moment donné, sur la base de paramètres sélectionnés (...), de conditions de marché à ce moment donné et de données historiques qui ne préjugent en rien des résultats futurs", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que M. X... avait été complètement informé des spécificités et risques liés à un investissement boursier dans un produit international soumis aux fluctuations des marchés financiers, tant à la hausse qu'à la baisse et qu'ainsi ni l'assureur ni le courtier n'avaient manqué à leur obligation d'information ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Sogecap et à la société Crystal partenaires la somme de 1 500 euros chacune ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; Aux motifs propres que « sur la responsabilité de l'assureur, la SA Sogecap et du courtier grossiste, la SAS Crystal Partenaires venant aux droits de la SA UFGV, en l'état de ses dernières conclusions en appel, M. X..., qui s'est désisté de ses prétentions à l'égard de l'organisme prêteur, à la suite du protocole transactionnel intervenu le 14 novembre 2014 en cause d'appel avec la société CGL, ne maintient ses prétentions qu'à l'encontre de l'assureur, la SA Sogecap et du courtier grossiste, la SAS Crystal Partenaires venant aux droits de la SA UFGV, auxquels il reproche des manquements à un devoir d'information et de conseil ; que, sur les textes applicables à l'espèce, l'appelant fonde notamment ses demandes sur les articles L. 533-1 et suivants du code monétaire et financier (CMF) et notamment sur l'article L. 533-4 ; que la cour rappelle que ces dispositions ne sont applicables qu'aux prestataires de services d'investissement définis comme étant "les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1" ; que le service d'investissement, tel que défini par l'article L. 321-1 du CMF, dans sa version applicable à l'espèce, comprend notamment la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers, l'exécution d'ordres pour le compte de tiers, la négociation pour compte propre, la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, le conseil en investissement, la prise ferme, le placement garanti ou non ; que l'article D. 321-1 du CMF, dans sa version applicable à l'espèce, précise notamment que le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers est le fait de conclure des accords d'achat ou de vente portant sur un ou plusieurs instruments financiers, pour le compte d'un tiers, que constitue le service de placement garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers et de lui garantir un montant minimal de souscriptions ou d'achats en s'engageant à souscrire ou acquérir les instruments financiers non placés et que le service de placement non garanti est le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers sans lui garantir un montant de souscription ou d'acquisition ; qu'en l'espèce, M. X... a souscrit le contrat d'assurance sur la vie "Philarmonis" et le support d'investissement "CIIC performance 400 +", contrat multi-supports qui peut être libellé en euros et en unités de compte proposé par l'assureur Sogecap, M. X... ayant choisi d'investir 100 % de ses fonds sur l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qu'est le FCP CIIC performance 400+, conçu par la société de gestion Lyxor International Asset Management, fonds commun de placement agréé par l'AMF sous le numéro ISIN FR [...] ; que ce support FCP CIIC performance 400 + n'a pas la nature d'un portefeuille d'instruments financiers dès lors que la société d'assurances Sogecap n'a ni transmis ni conclu d'ordres pour le compte de M. X... et que n'est pas rapportée la preuve d'un service de placement, garanti ou non ; qu'il s'en déduit, comme l'a exactement retenu le jugement entrepris, que les dispositions des articles L. 533-1 et suivants du code monétaire et financier ne sont pas applicables à l'espèce ; que ne sont pas plus applicables à l'espèce les dispositions des articles L. 342-6 et suivants du code monétaire et financier relatifs au démarchage en matière de valeurs mobilières, la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie, y compris si le support d'investissement choisi est libellé en unités de compte, et partant, les obligations de la société d'assurances et des courtiers en découlant étant régies par le code civil, en ses dispositions générales applicables à la cause, et les dispositions spéciales du code des assurances ; que, sur la méconnaissance d'un devoir d'information de la part de l'assureur et du courtier grossiste, selon l'ancien article 1147 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, l'acte litigieux ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que, selon l'article L. 112-2 du code des assurances, dans sa version applicable à la date de souscription du contrat, "l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. [...]" ; que, aux termes de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa version applicable à la date de souscription du contrat d'assurance sur la vie litigieux : "Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. [...] L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel." ; que la société d'assurances, dans le cas présent la société Sogecap, est tenue d'élaborer les documents contractuels d'information répondant aux exigences fixées par les articles L. 112-2 et L. 132-5-1, A. 132-4 et A 132-4 du code des assurances ; que l'intermédiaire, au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances, qu'est le courtier grossiste, dont l'activité est régie par ledit code, en l'espèce la société Crystal partenaires qui vient aux droits de l'Union financière George V (UFGV), qui se charge de la diffusion du produit d'assurance mis sur le marché par l'assureur et qui est tenue d'informer avec précision le courtier détaillant dit direct sur le produit ; que, si le courtier direct, en l'espèce la société Marianne assurances, non partie à l'instance, est débiteur de l'obligation de délivrer et de faire signer le document d'information et de conseil au client, M. X... affirme, sans être utilement contredit sur ce point que le courtier grossiste, la société UFGV, en la personne de sa salariée, Mme A..., lui a remis une brochure commerciale du produit CIIC Performance 400 + (pièce 1 de l'appelant) ; qu'il est constant en l'espèce que le produit CIIC performance 400 + , a été élaboré par la société Lyxor Asset Management, banque d'investissement du groupe Société générale ; que M. X... reconnaît devant la cour avoir reçu, lors de la souscription du contrat d'assurance sur la vie "Philarmonis" et de la présentation du produit CIIC performance 400 +, assurée selon lui par le courtier grossiste une brochure commerciale du produit, qui aurait été, selon l'appelant, préalablement transmise au courtier grossiste par l'assureur Sogecap ; qu'il reconnaît également avoir reçu la note d'information Philarmonis et ses annexes de présentation des supports du contrat (pièce 22 de l'appelant) et enfin la note d'information agrée par la COB (pièce 3 de l'appelant), mais affirme que les documents qui lui ont été remis ne répondent pas aux exigences légales relatives au contenu de l'information contractuelle ; que la cour relève que M. X... ne conteste pas avoir signé le 14 novembre 2011 le bulletin d'adhésion au contrat collectif d'assurance sur la vie "Philarmonis" avec pour support le "CIIC performance 400 +", lequel dispose, dans une mention préétablie figurant en dernière page, au-dessus de la signature de l'adhérent, M. X..., que ce dernier reconnaît avoir reçu "un exemplaire du présent bulletin d'adhésion et de la note d'information relatifs au contrat Philarmonis, ainsi que de l'annexe de présentation des supports et les notices d'information COB des supports choisis, et certifie avoir pris connaissance des dispositions contenues dans ces documents qui précisent notamment les conditions d'exercice du droit de renonciation." ; que la signature de ce bulletin d'adhésion par M. X... n'étant plus contestée devant la cour justifie de la remise effective de la note d'information Philarmonis figurant dans la liste des documents reçus par l'adhérent ; que, sur la note d'information du contrat d'assurance Philarmonis et ses deux annexes (pièce 2 de la société Sogecap), la cour relève que cette note d'information expose de façon claire et détaillée sous le titre «L'épargne constitué » : « Vos versements nets de frais sont convertis en unités de compte représentatives de chaque support choisi. Le nombre d'unités de compte inscrits à votre adhésion pour chaque support choisi s'obtient en divisant le montant du versement (net de frais sur versement) affecté à ce support par la valeur de souscription de l'unité de compte. [ ]. La valeur de souscription retenue est celle du deuxième jour ouvré suivant la date d'effet du versement si le support est à cotation quotidienne. A tout moment, l'épargne constituée sur un support... est égale au produit du nombre d'unités de compte inscrites sur celui-ci par la valeur de l'unité de compte en euros. La valeur de l'unité de compte évolue de façon quotidienne ou hebdomadaire, selon le rythme de cotation propre à chaque OPCVM, support choisi de l'investissement. Ces rythmes de cotation sont précisés dans l'annexe jointe » ; qu'en outre, sont détaillés de façon explicite, sous le titre « Le remboursement de votre épargne » la valeur de rachat et de l'unité de compte en ces termes : « La valeur de rachat est égale au produit du nombre d'unités de compte inscrites sur le support faisant l'objet d'un rachat par la valeur de l'unité de compte en euros. La valeur des unités de compte retenue, en cas de rachat total ou partiel du support, ou en cas de décès de l'assuré, est la première valeur de rachat publiée suivant la date de réception à Sogecap de votre demande de rachat ou de la déclaration de décès de l'assuré, en respectant le délai minimum de deux jours ouvrés » ; que cette information est complétée par l'annexe à la note d'information qui détaille les différents supports proposés et par "l'annexe aux conditions générales et à la note d'information" (Pièce 2 de Sogecap) qui présente le nouveau support, disponible du 1er octobre 2001 au 18 décembre 2001, CIIC Performance 400+ , qui rappelle que "la valeur de l'unité de compte évolue de façon quotidienne ou hebdomadaire, selon le rythme de cotation propre à chaque OPCVM, support choisi de l'investissement ", étant relevé par la cour que le bulletin d'adhésion "Philarmonis" que M. X... ne conteste pas avoir reçu (pièce 5 de la Sogecap), précise, de façon non équivoque pour l'expert-comptable et commissaire aux comptes qu'est M. X..., sous l'intitulé, figurant en caractères gras, "Evolution de l'épargne" que l'unité de compte est "garanti en nombre" mais que son montant est "non garanti, évoluant à la hausse ou à la baisse en fonction des marchés financiers", cette mention alertant de façon explicite l'adhérent ayant choisi le support CIIC performance 400+ des risques liés au choix de ce produit boursier ; que cette note et les deux annexes de présentation des supports du contrat d'assurance reçus de Sogecap (pièce 22 de l'appelant) ont été complétées par la note d'information agréée par la COB devenue l'Autorité des marchés financiers (AMF) -pièce 3 de l'appelant- ; que, sur la notice d'information agréée par la COB relative aux organismes de placements collectif en valeurs mobilières (OPCVM), l'intermédiaire est tenu, au titre de son devoir d'information, de remettre la notice relative au placement préalablement à la souscription, conformément à l'art. 32, modifié, du règlement COB n° 89-02, relatif aux OPCVM qui impose l'établissement d'une notice "remise préalablement à toute première souscription" ; qu'en l'espèce, la notice d'information COB du support choisi, le CIIC performance 400+, remise à M. X..., préalablement à son adhésion, a été rédigée par la société de gestion, la société Lyxor Asset Management, concepteur du fonds commun de placement et obtenu l'agrément de l'AMF le 25 septembre 2001 ; que, d'une part, l'autorité de contrôle, en donnant son agrément, a nécessairement considéré que les informations figurant dans cette notice d'information sont conformes aux exigences de clarté et de lisibilité requises par l'article 32, modifié, du règlement COB n° 89-02 ; que, d'autre part, la cour relève que cette notice indique de façon explicite que les modalités de calcul de la valeur liquidative du FCP CIIC performance 400+ varient selon ses performances dans les termes suivants : « le capital remboursé à l'échéance sera égal au montant le plus élevé entre un pourcentage variable compris entre 100% et 425% de la valeur liquidative de référence et une participation comprise entre 80% et 120% à la valeur moyenne d'un panier d'actions internationales » ; que, s'il est exact que la remise de cette notice, imposée par les textes, ne constitue néanmoins, au regard de l'obligation générale d'information de l'intermédiaire, que l'un des éléments concourant à l'information du client, il convient de relever que M. X... a reçu des intermédiaires de l'assureur la documentation complémentaire constituée par la note d'information Philarmonis et ses annexes dont la valeur informative et la sincérité sont avérées ; que, sur la brochure publicitaire du support CIIC performance 400+ (pièce 16 de la société demeurant, la société Crystal Partenaires), si les circonstances de la remise à M. X... de ce document de présentation du support "CIIC performance 400+" ne sont pas établies, il est constant que l'adhérent l'a eu en sa possession et que ce document comporte sur sa page de couverture le logo du courtier grossiste le "groupe Union financière George V" aux droits duquel vient la société Crystal partenaires, dont la participation dans l'information donnée à M. X... et dans le schéma d'investissement, objet du présent litige, est dès lors établie ; que, s'il est exact que cette brochure publicitaire, manifestement destinée à promouvoir le produit proposé, comporte des affirmations alléchantes, telles que l'affirmation, étayée de statistiques et graphiques, selon laquelle, sur les 3044 tests réalisés, « dans 100 % des cas, le remboursement est au moins égal à 400 % », aucun élément ne permet d'en affirmer le caractère mensonger, étant observé que figure dans ce document la formule prudente suivante : « Ces simulations sont le résultat d'estimations de SG [Société générale] à un moment donné, sur la base de paramètres sélectionnés par SG, de conditions de marché à ce moment donné et de données historiques qui ne préjugent en rien des résultats futurs. En conséquence, les chiffres et prix indiqués dans ce document n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient constituer en aucune manière une offre ferme et définitive de la part d'Union financière George V et/ou SG » ; qu'au regard de l'ensemble de la documentation fournie à l'adhérent éclairé qu'est M. X..., la remise de cette brochure publicitaire ne suffit pas à établir que ce dernier n'a pas bénéficié, avant la souscription du contrat d'assurance, d'une information précise, exacte et sincère de la part de l'assureur et du courtier grossiste ; qu'il résulte de ces constatations et énonciations que l'appelant, expert-comptable, commissaire aux comptes et dirigeant d'une société d'expertise comptable Andersons Consulting, spécialisée notamment dans le courtage en prêts bancaires, ne justifie pas d'un manquement de la part de l'assureur et du courtier de leur obligation d'information et de conseil, M. X... ayant été dûment informé et alerté des spécificités et risques liés à un investissement boursier dans un produit international soumis aux fluctuations du marché financier, tant à la hausse qu'à la baisse » ; Et aux motifs, à les supposer adoptés, que « [ ] ; qu'en revanche, il y a lieu d'examiner la demande indemnitaire formée par M. X..., dirigée in solidum contre les trois défenderesses au visa des articles 1134, 1147, 1149, 1150 du code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier ; que, sur les manquements reprochés à l'assureur, M. X... reproche à la société Sogecap, sur le fondement de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, un manquement à l'interdiction de se porter contrepartie. Il soutient qu'elle a, en tout état de cause, manqué à l'obligation générale de loyauté contractuelle et à celle de rendre compte de sa gestion ; que, selon lui, un manquement aux obligations d'information, de conseil et de mise en garde, est en outre constitué ; que la défenderesse réplique que l'article L. 533-4 ne lui est pas applicable dès lors qu'elle n'a pas le statut d'entreprise d'investissement et que l'adhésion à un contrat d'assurance sur la vie n'est pas constitutive d'un service d'investissement ; qu'en outre, elle entend démontrer avoir respecté son obligation d'information en remettant à l'adhérent une note conforme à la loi ; que, selon elle, faute de contact direct avec l'adhérent, elle n'avait pas à le conseiller ; qu'enfin, l'assureur conteste tout devoir de mise en garde, relevant d'après lui du seul prêteur ; que le tribunal rappellera que les prestataires de services d'investissement sont, aux termes de l'article L. 531-1 du code monétaire et financier, définis comme les "entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1 » ; que la notion de service d'investissement est précisée à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ; qu'il s'agit notamment de la réception, de la transmission et de l'exécution d'ordres pour le compte de tiers, de la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, de placement garanti et de placement non garanti ; que l'article D. 321-1 du même code définit lesdits services ; qu'ainsi, « constitue un service de placement garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers et de lui garantir un montant minimal de souscriptions ou d'achats en s'engageant à souscrire ou acquérir les instruments financiers non placés » ; que « constitue un service de placement non garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers sans lui garantir un montant de souscriptions ou d'acquisition » ; qu'en l'espèce, M. X... ne démontre pas que le support choisi par lui avait la nature d'un portefeuille d'instruments financiers sur lequel la société Sogecap aurait transmis ou conclu, pour son compte, des ordres ; qu'il ne rapporte pas davantage la preuve de l'existence d'un service de placement garanti ni non garanti ; que la simple circonstance que la Sogecap ait soumis à la commission des opérations de bourse un document d'information relatif à ce support ne saurait induire la reconnaissance, par l'assureur, de l'existence d'un service d'investissement dès lors que l'émission des actions et parts d'OPCVM était en 2001 nécessairement soumise à la publication préalable d'une note d'information visée par la COB ; que, par conséquent, les dispositions des articles L 533-4 et suivants code monétaire et financier n'ont pas vocation à s'appliquer à l'espèce ; qu'en outre, M. X..., qui soutient que l'assureur a manqué à l'obligation générale de loyauté imposée par les articles 1134 et 1135 du code civil, n'apporte nulle preuve de ce que l'assureur aurait utilisé pour son propre compte les fonds déposés par lui ; qu'au surplus, il est mal fondé à invoquer les dispositions de l'article 1993 du code civil en l'absence de preuve d'un mandat le liant à la société Sogecap ; que, s'agissant de l'obligation d'information, M. X... reproche d'abord à l'assureur de lui avoir fourni des informations mensongères, contenues dans un dépliant de présentation intitulé « CIIC performance 400 + », document que lui a remis son courtier la société Marianne assurances ; qu'il en déduit l'existence de manoeuvres dolosives ; que Sogecap réplique qu'elle n'est pas le rédacteur de cette plaquette de présentation et que le demandeur ne saurait donc s'en prévaloir à son encontre ; qu'il est constant que le document critiqué, intitulé « CIIC performance 400 + » porte sur sa couverture le logo et le nom « Union financière George V » ; qu'il se compose d'abord, sur deux pages, de la notice d'information relative au support et visée par la COB puis, sur six pages, de données se rapportant au même produit et vantant ses caractéristiques, sous les titres « un maximum de sécurités», « performance et sécurité », « des performances au sommet », « un historique de performance exceptionnel », « une garantie intermédiaire de valorisation à 8 ans du capital », « 15 actions Blue Chips aux fondamentaux de grande qualité » ; qu'au bas de chacune de ces six pages ainsi qu'au dos du dépliant figure le nom de l' Union financière George V ; que le nom de Sogecap n'apparaît pas ; qu'il est constant que ce document n'a pas été remis à M. X... par l'assureur ; que, dès lors, faute de lien établi entre la société Sogecap et la pièce litigieuse, la société Sogecap ne saurait être responsable du contenu dudit document ni des éventuelles conséquences de celui-ci sur la compréhension, par M. X..., du mécanisme du support considéré ; que M. X... reproche aussi à la société Sogecap de lui avoir délivré des informations incohérentes, au vu de la comparaison entre le prospectus publicitaire agréé par la COB et la notice d'information, toutes pièces qu'il soutient toutefois ne pas avoir reçues ; qu'il fonde ainsi son moyen sur l'analyse des pièces communiquées par la défenderesse à l'occasion de la présente procédure ; que la défenderesse entend démontrer avoir satisfait à son obligation d'information ; que le tribunal constatera que M. X... a apposé sa signature sur le bulletin d'adhésion, sous la mention pré-imprimée suivante: « l'adhérent déclare avoir reçu un exemplaire du présent bulletin d'adhésion et de la note d'information relatifs au contrat Philarmonis, ainsi que de l'annexe de présentation des supports et les notices d'information COB des supports choisis » ; qu'il est donc établi que M. X... a été destinataire desdits documents, produits en pièces n°2 et 16 par la société Sogecap ; que le demandeur soutenant ne pas avoir été destinataire de ces pièces avant son engagement, il ne peut fonder le surplus que sur les pièces qui lui ont été communiquées par la société Sogecap lors de la présente procédure ; qu'ainsi, il y a lieu de considérer que ses pièces n° 18 et 18 bis sont nécessairement constituées de copies des pièces n° 2 et 16 de la défenderesse ; que, pourtant, la pièce n°18 bis ne comporte pas la dernière page de la pièce n°2, intitulée « annexe aux conditions générales et à la note d'information », et qui se rapporte spécialement au support CIIC performance 400 +, choisi par l'adhérent sur le bulletin d'adhésion et par conséquent inclus la mention pré-imprimée susvisée ; que M. X... n'explique nullement les raisons pour lesquelles il a ôté cette page ; que le tribunal analysera donc le document tel que produit par la société Sogecap ; qu'il constatera que l'annexe à la note d'information présente CIIC performance + comme étant l'un des supports éligibles par l'adhérent au contrat Philarmonis et le définit comme un FCP indexé sur un panier de 15 actions internationales ; que le prospectus visé par la COB décrit ledit support, sans avoir à évoquer la notion d'unités de compte laquelle se rapporte exclusivement aux modalités de l'épargne constituée sur le contrat d'assurance vie ; que, dès lors, aucune des critiques exposées par M. X... dans ses dernières écritures n'est fondée, les documents considérés n'étant en rien contradictoires ; que l'assureur a donc satisfait à son obligation d'information, telle que prévue par les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, et qui ne s'étendait pas aux actes de gestion accomplis par la société de gestion du FCP ; que nul manquement à l'obligation d'information ne sera donc retenu à l'encontre de la société Sogecap ; qu'en outre, l'assureur, qui n'a pas eu de contact direct avec l'adhérent, n'avait pas d'obligation de conseil à son égard ; qu'il n'était pas davantage tenu d'une obligation de mise en garde relative aux prêts ni à la fiabilité de l'opération globale dans le cadre de laquelle s'inscrivait l'adhésion au contrat d'assurance sur la vie, opération dont il n'est pas démontré qu'il ait eu le contrôle ; que, par conséquent, M. X... sera débouté de ses demandes formées contre la société Sogecap ; que, sur les manquements reprochés au promoteur, M. X... reproche à l' Union financière George V, à laquelle il attribue la mise en place de la totalité de l'opération englobant l'offre du produit financier et celle du prêt vendu par la CGLE, de lui avoir fourni une information dolosive, contenue dans le dépliant de présentation du produit CIIC performance +, et déterminante de son consentement ; qu'il considère que ces manoeuvres caractérisent, à tout le moins, un manquement aux devoirs de conseil et de mise en garde dont la défenderesse, en tant que mandataire de l'assureur, était débitrice à son égard ; qu'il considère que l'exception de prescription n'est pas acquise dès lors que le point de départ du délai de cinq ans doit être fixé au jour où il a reçu la lettre datée du 18 mars 2008, émanant de l'Union financière George V ; que l'Union financière George V relève qu'elle n'a jamais été en contact avec M. X..., qu'elle ne lui est liée par aucun contrat et qu'elle n'est pas le rédacteur du document de présentation critiqué, lequel ne comporte d'après elle aucune fausse affirmation ; qu'elle en déduit l'absence de toute faute de sa part ; que le tribunal constatera que M. X..., qui entend mettre en oeuvre la responsabilité contractuelle de l'Union financière George V ne démontre pas l'existence d'un contrat passé entre eux ; qu'en effet, ils n'ont pas été en contacts directs et le document publicitaire supportant le logo de la défenderesse a été remis à M. X... par le courtier Marianne assurances ; que, dans ces conditions, la mention, sur le certificat d'adhésion et sur l'avis d'opération émis par la société Sogecap, du nom de l'Union financière George V en qualité de conseiller, ne suffit pas à rapporter la preuve d'un lien contractuel entre M. X... et l'Union financière George V ; qu'il en est de même du courrier daté du 18 mars 2008, aux termes duquel l'Union financière George V a pris l'initiative de transmettre à M. X... un bilan de l'évolution du support CIIC performance +, et lui a rappelé qu'il pouvait arbitrer au profit d'un autre support, sans pour autant lui conseiller d'y procéder ; que le demandeur ne rapporte pas davantage la preuve de l'existence d'un mandat liant l'assureur à l' Union financière George V ; qu'il sera par conséquent débouté de toutes ses demandes dirigées contre cette défenderesse » ; Alors 1°) que l'assureur ou son intermédiaire qui proposent à leur client de souscrire un contrat d'assurance sur la vie libellé en unités de compte sont tenus de lui délivrer, fût-il averti, une information adaptée à ses connaissances, sa situation personnelle et ses objectifs ; que la publicité qu'ils délivrent pour proposer à leur client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; que l'obligation d'information qui pèse sur eux ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences ; que la cour d'appel a elle-même relevé que la brochure publicitaire délivrée à M. X... comportait des « affirmations alléchantes, telles que l'affirmation, étayée de statistiques et graphiques, selon laquelle, sur les 3044 tests réalisés, "dans 100 % des cas, le remboursement est au moins égal à 400 %" » ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la publicité délivrée ne mentionnait pas les caractéristiques les moins favorables du placement qui lui était proposé et les risques inhérents aux options pouvant être le corollaire des avantages énoncés, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Alors 2°) que l'assureur ou son intermédiaire qui proposent à leur client de souscrire un contrat d'assurance sur la vie libellé en unités de compte sont tenus de lui délivrer, fût-il averti, une information adaptée à ses connaissances, sa situation personnelle et ses objectifs ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 9), M. X... avait fait valoir qu'au moment de la souscription du contrat d'assurance vie, il n'avait pas été correctement informé sur la nature de son investissement telle qu'elle lui a ensuite été révélée par un courrier du 18 mars 2008, émanant du courtier, décrivant un investissement devant lui procurer un revenu exceptionnel (multiplication par quatre de la somme investie), à la condition qu'aucune des 15 actions composant un panier virtuel de référence ne clôture en dessous de 40 % de sa valeur initiale aux 12 dates de constatation trimestrielle des trois dernières années, même si la valeur moyenne du panier évolue à la hausse, alors qu'il pensait souscrire des parts de fonds communs de placement, suivant la mention de la note d'information qui lui était remise : « CIIC performance 400 + est un FCP géré par Lyxor Asset Management, filiale à 100% de la Société générale, indexé sur un panier de 15 actions internationales » ; que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel s'est fondée sur les termes de la note d'information du contrat d'assurance Philarmonis et de ses deux annexes, énonçant que leur valeur informative et leur sincérité sont avérées, sur une mention de son bulletin d'adhésion, ainsi que sur les termes de la notice agréée par la COB, soulignant que l'autorité de contrôle avait considéré que les informations figurant dans cette notice d'information étaient conformes aux exigences de clarté et de lisibilité requises par l'article 32, modifié, du règlement COB n° 89-02 ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les éléments de preuve invoqués par M. X... démontrant que la nature réelle de son investissement n'avait pas été portée à sa connaissance lors de la souscription du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Alors 3°) que dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 13), M. X... avait fait valoir que la notice agréée par la COB avait été intégrée dans un format très réduit au sein d'une brochure colorée, contenant un descriptif dithyrambique du produit proposé, assortie de graphiques, de courbes et de formules séduisantes ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si cette présentation n'avait pas retiré tout caractère informatif à la notice fournie dans ces circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Alors 4°) que l'assureur ou son intermédiaire qui proposent à leur client de souscrire un contrat d'assurance sur la vie libellé en unités de compte sont tenus de lui délivrer, fût-il averti, une information adaptée à ses connaissances, sa situation personnelle et ses objectifs ; que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a relevé qu'il était expert-comptable, commissaire aux comptes et dirigeant d'une société d'expertise comptable, spécialisée notamment dans le courtage en prêts bancaires ; qu'en s'étant fondée sur la qualité d'investisseur averti qu'aurait eue M. X..., quand cette circonstance ne dispensait pas l'assureur et son intermédiaire de leur devoir d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Alors 5°) et subsidiairement que la cour d'appel a relevé que M. X... était expert-comptable, commissaire aux comptes et dirigeant d'une société d'expertise comptable, spécialisée notamment dans le courtage en prêts bancaires ; qu'en s'étant fondée sur la qualité d'investisseur averti de M. X..., sans faire ressortir en quoi sa profession lui conférait une compétence particulière en matière d'investissements financiers complexes, tels ceux qui lui étaient proposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Alors 6°) et en toute hypothèse que dans ses écritures d'appel, M. X... avait fait valoir qu'il était néophyte en matière financière et qu'il s'était inscrit, fin 2007, à une session de formation à l'« executive M.Sc Ingénierie patrimoniale du dirigeant », mais qu'il n'avait pu valider cette formation, ce qui démontrait son « incompétence » en la matière (conclusions p. 22) ; que la cour d'appel a relevé que M. X... était expert-comptable, commissaire aux comptes et dirigeant d'une société d'expertise comptable, spécialisée notamment dans le courtage en prêts bancaires ; qu'en s'étant fondée sur la sur la qualité d'investisseur averti de M. X... pour le débouter de ses demandes, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions démontrant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.