Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 9 juin 2021, 19-19.353

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    19-19.353
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Salon de Provence, 7 juillet 2016
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2021:CO00512
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043658772
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/60c0596ce168ed2fbf8f778a
  • Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
  • Avocat général : Mme Beaudonnet
  • Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2021-06-09
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2018-11-29
Tribunal de commerce de Salon de Provence
2016-07-07

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 512 F-D Pourvoi n° D 19-19.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021 La société BTR, au nom commercial Circuit de l'Etang, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-19.353 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée ERDF Electricité réseau distribution de France, 2°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société BTR, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2018), un agent assermenté de la société Enedis a constaté, le 6 août 2009, la falsification du compteur électrique servant les locaux occupés par la société BTR. La société Enedis a recalculé les consommations d'électricité sur la période de cinq années précédant cette date et la société EDF, fournisseur d'énergie, a émis, le 1er octobre 2014, une facture dite de résiliation. 2. Après saisine du médiateur national de l'énergie et rejet partiel de sa contestation du redressement, la société BTR a assigné les sociétés EDF et Enedis en annulation de la facture de résiliation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. La société BTR fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société EDF la somme de 6 847,80 euros TTC au titre de la facture de résiliation du 1er octobre 2014, alors : « 1°/ que si une partie peut être condamnée au paiement d'une somme au titre d'un redressement consécutif à la découverte d'une altération de son compteur électrique, ce paiement n'est dû que pour les périodes durant lesquelles le compteur a effectivement été altéré ; qu'en se fondant sur les règles relatives à la prescription quinquennale pour condamner la société BTR au paiement d'une somme au titre des cinq années ayant précédé la découverte de l'altération du compteur, quand celles-ci étaient impropres à établir que durant ces cinq années la société BTR avait bénéficié d'une fraude, les juges d'appel ont violé les articles 1103 et 1231-1 du code civil, anciennement 1134 et 1147 du même code, ensemble, par fausse application, l'article L. 110-4, I du code de commerce ; 2°/ que la charge de la preuve du principe et de l'étendue de la créance incombe à celui qui l'invoque ; qu'en retenant au cas d'espèce qu'en l'absence de preuve de la date à laquelle le compteur a été altéré, le redressement pouvait porter sur la période de cinq ans antérieure à la découverte de ladite altération, la cour d'appel, qui a présumé l'existence d'une créance, a violé l'article 1353 du code civil, anciennement 1315 du même code. » Réponse de la Cour

Vu

les articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 110-4, I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 : 4. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon le second, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

5. Pour condamner la société BTR au paiement du redressement des factures émises entre 2004 et 2009, après avoir constaté qu'une fraude au compteur électrique était démontrée par un procès-verbal dressé le 6 août 2009 et énoncé que la décision de rectification était parfaitement justifiée, l'arrêt retient

qu'en l'absence de preuve de la date de la falsification du compteur, c'est justement que la société Enedis a calculé la rectification dans la limite de cinq années avant la découverte de la fraude, soit le délai de prescription de la créance.

6. En statuant ainsi

, par des motifs fondés sur les règles relatives à la prescription quinquennale, impropres à établir que, durant ces cinq années, la société BTR avait bénéficié de la fraude et alors que la charge de la preuve du principe et de l'existence de la créance sur toute cette période incombait aux sociétés EDF et Enedis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société BTR à payer à la société EDF la somme de 6 847,80 euros TTC au titre de la facture de résiliation du 1er octobre 2014 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les sociétés EDF et Enedis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés EDF et Enedis et les condamne à payer à la société BTR la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société BTR. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la SARL BTR à payer à la société EDF la somme de 6 847,80 euros TTC au titre de la facture de résiliation du 1er octobre 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 6-4 des conditions générales de vente du contrat de fourniture d'électricité, conforme au cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique stipule qu'en cas de fonctionnement défectueux des appareils de mesure ou de contrôle ayant une incidence sur l'enregistrement des consommations, une rectification de facturation sera établie par comparaison avec des périodes similaires de consommation du client. A défaut, la quantité d'électricité livrée sera déterminée par analogie avec celle de clients présentant des caractéristiques de consommation comparable. Le client doit veiller à ne pas porter atteinte, lui-même, à F intégrité des appareils permettant le calcul des consommations d'électricité. » ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SA Enedis réplique que la SARL BTR est responsable de son compteur et des personnes morales qui ont bénéficié de la distribution d'électricité frauduleuse, que sa méthode de calcul est bien fondée tant au regard de la période considérée que de la méthode et que la recommandation du médiateur n'a aucun caractère contraignant. La SA EDF fait valoir quant à elle qu'elle n'a commis aucun manquement, qu'elle a établi la facturation conformément aux éléments transmis par le distributeur et procédé à l'annulation de certains frais et du coût de l'abonnement conformément à la recommandation du médiateur. La SARL BTR est responsable, au regard de l'article 6-4 rappelé ci-dessus, de l'intégrité du compteur et du disjoncteur et la circonstance selon laquelle plusieurs entreprises se seraient raccordées sur son compteur est inopérante. Par ailleurs, elle n'ignorait pas, à l'évidence, la modification du disjoncteur situé dans la partie habitation de son local, qui a été déplombé pour être sur-calibré. Elle a ainsi manqué à son obligation de veiller à ce qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intégrité des appareils permettant le calcul des consommations et la décision de rectification était parfaitement justifiée. En l'absence de preuve de la date de la falsification du compteur, c'est justement que la SA Enedis a calculé la rectification dans la limite de 5 années avant la découverte de la fraude, soit le délai de prescription de la créance, et la SARL BTR ne démontre pas que la fraude a commencé à une date antérieure à 2006 alors qu'elle admet que des tiers étaient branchés sur son compteur dès 2002. Compte tenu de l'impossibilité d'établir un historique fiable des consommations antérieures compte tenu de ces circonstances et de consommations très fluctuantes depuis 2004, la SA Enedis, conformément tant à l'article 6-4 des conditions générales de vente précité, qu'à la note Enedis P RO CEF 02 E relative au traitement des fraudes et des dysfonctionnements de comptage, a appliqué la méthode de calcul de la consommation rectifiée contractuellement prévue, soit une rectification par analogie avec des établissements comparables. Il a été tenu compte des contestations de la SARL BTR qui a retenu, dans ce calcul, les nouvelles consommations enregistrées en moyenne depuis le changement de compteur. La SA EDF a quant à elle réduit ses réclamations au titre de l'abonnement et des frais pour aboutir au montant de 7 476,45 euros. Ces rectifications sont exclusives de toute mauvaise foi de la part des SA Enedis et EDF. C'est à tort que la SARL BTR soutient que l'altération du compteur constatée le 6 août 2009 n'aurait eu aucun effet sur sa consommation électrique et n'aurait entraîné aucun préjudice pour EDF ou Enedis alors que le dévissage de deux vis d'excitation a eu pour conséquence un ralentissement du disque enregistrant les consommations et, partant, un enregistrement seulement partiel desdites consommations. Dans cette hypothèse, en présence d'une fraude avérée, même s'il n'est pas établi que la SARL BTR en est l'auteur, la reconstitution des consommations s'impose selon les modes de calcul convenus dans les conditions générales de vente. La recommandation du médiateur national de l'énergie, saisi par la SARL BTR, n'a aucun caractère contraignant, comme le médiateur le rappelle, et l'application seulement partielle de sa recommandation par la SA Enedis est exclusive de toute mauvaise foi, dès qu'elle se fonde sur une application du contrat. C'est donc à tort que les premiers juges ont ordonné l'annulation de la facture de redressement mise à la charge de la SARL BTR pour un montant de 7 456,45 euros et le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. La SA EDF a été autorisée à produire en cours de délibéré la facture de résiliation de l'abonnement de la SARL BTR, ce qu'elle a fait la 18 septembre 2018. Il résulte de ce document que la somme due par la SARL BTR s'élève à 6 847,80 euros. Il n'est pas justifié par la SA EDF de l'écart de 634,12 euros avec la somme réclamée dans ses conclusions et qui résulterait « d'un isolement d'une somme contestée par le client datant du 15 mai 2014 qu'EDF a, postérieurement à l'émission de la facture de résiliation, réintégré » portant le montant de la dette à 7481,92 euros puisqu'elle ne produit aucune pièce en ce sens. La SARL BTR Circuit de l'Etang est condamnée au paiement de la seule somme de 6 847,80 euros » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, si une partie peut être condamnée au paiement d'une somme au titre d'un redressement consécutif à la découverte d'une altération de son compteur électrique, ce paiement n'est dû que pour les périodes durant lesquelles le compteur a effectivement été altéré ; qu'en se fondant sur les règles relatives à la prescription quinquennale pour condamner la société BTR au paiement d'une somme au titre des cinq années ayant précédé la découverte de l'altération du compteur, quand celles-ci étaient impropres à établir que durant ces cinq années la société BTR avait bénéficié d'une fraude, les juges d'appel ont violé les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, anciennement 1134 et 1147 du même code, ensemble, par fausse application, l'article L 110-4, I du Code de commerce ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la charge de la preuve du principe et de l'étendue de la créance incombe à celui qui l'invoque ; qu'en retenant au cas d'espèce qu'en l'absence de preuve de la date à laquelle le compteur a été altéré, le redressement pouvait porter sur la période de cinq ans antérieure à la découverte de ladite altération, la Cour d'appel, qui a présumé l'existence d'une créance, a violé l'article 1353 du Code civil, anciennement 1315 du même code ; ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et à titre subsidiaire, la prescription quinquennale, qui court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer n'est interrompue que par la demande en justice ; que des lors qu'elle se fondait sur les règles relatives à la prescription pour déterminer les sommes dont la société EDF pouvait réclamer le paiement, la Cour d'appel, qui constatait que la société EDF a connu les faits permettant l'exercice de l'action le 6 aout 2009 et que le paiement a été sollicité en justice dans le cadre de l'instance introduite par la société BTR, devait s'expliquer sur le point de savoir si la créance dont le paiement était sollicité n'était pas, au moins pour partie, prescrite ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 110-4, I du Code de commerce, ensemble les articles 2221 et 2224 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la SARL BTR à payer à la société EDF la somme de 6 847,80 euros TTC au titre de la facture de résiliation du 1er octobre 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 6-4 des conditions générales de vente du contrat de fourniture d'électricité, conforme au cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique stipule qu'en cas de fonctionnement défectueux des appareils de mesure ou de contrôle ayant une incidence sur l'enregistrement des consommations, une rectification de facturation sera établie par comparaison avec des périodes similaires de consommation du client. A défaut, la quantité d'électricité livrée sera déterminée par analogie avec celle de clients présentant des caractéristiques de consommation comparable. Le client doit veiller à ne pas porter atteinte, lui-même, à F intégrité des appareils permettant le calcul des consommations d'électricité. » ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SA Enedis réplique que la SARL BTR est responsable de son compteur et des personnes morales qui ont bénéficié de la distribution d'électricité frauduleuse, que sa méthode de calcul est bien fondée tant au regard de la période considérée que de la méthode et que la recommandation du médiateur n'a aucun caractère contraignant. La SA EDF fait valoir quant à elle qu'elle n'a commis aucun manquement, qu'elle a établi la facturation conformément aux éléments transmis par le distributeur et procédé à l'annulation de certains frais et du coût de l'abonnement conformément à la recommandation du médiateur. La SARL BTR est responsable, au regard de l'article 6-4 rappelé ci-dessus, de l'intégrité du compteur et du disjoncteur et la circonstance selon laquelle plusieurs entreprises se seraient raccordées sur son compteur est inopérante. Par ailleurs, elle n'ignorait pas, à l'évidence, la modification du disjoncteur situé dans la partie habitation de son local, qui a été déplombé pour être sur-calibré. Elle a ainsi manqué à son obligation de veiller à ce qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intégrité des appareils permettant le calcul des consommations et la décision de rectification était parfaitement justifiée. En l'absence de preuve de la date de la falsification du compteur, c'est justement que la SA Enedis a calculé la rectification dans la limite de 5 années avant la découverte de la fraude, soit le délai de prescription de la créance, et la SARL BTR ne démontre pas que la fraude a commencé à une date antérieure à 2006 alors qu'elle admet que des tiers étaient branchés sur son compteur dès 2002. Compte tenu de l'impossibilité d'établir un historique fiable des consommations antérieures compte tenu de ces circonstances et de consommations très fluctuantes depuis 2004, la SA Enedis, conformément tant à l'article 6-4 des conditions générales de vente précité, qu'à la note Enedis P RO CEF 02 E relative au traitement des fraudes et des dysfonctionnements de comptage, a appliqué la méthode de calcul de la consommation rectifiée contractuellement prévue, soit une rectification par analogie avec des établissements comparables. Il a été tenu compte des contestations de la SARL BTR qui a retenu, dans ce calcul, les nouvelles consommations enregistrées en moyenne depuis le changement de compteur. La SA EDF a quant à elle réduit ses réclamations au titre de l'abonnement et des frais pour aboutir au montant de 7 476,45 euros. Ces rectifications sont exclusives de toute mauvaise foi de la part des SA Enedis et EDF. C'est à tort que la SARL BTR soutient que l'altération du compteur constatée le 6 août 2009 n'aurait eu aucun effet sur sa consommation électrique et n'aurait entraîné aucun préjudice pour EDF ou Enedis alors que le dévissage de deux vis d'excitation a eu pour conséquence un ralentissement du disque enregistrant les consommations et, partant, un enregistrement seulement partiel desdites consommations. Dans cette hypothèse, en présence d'une fraude avérée, même s'il n'est pas établi que la SARL BTR en est l'auteur, la reconstitution des consommations s'impose selon les modes de calcul convenus dans les conditions générales de vente. La recommandation du médiateur national de l'énergie, saisi par la SARL BTR, n'a aucun caractère contraignant, comme le médiateur le rappelle, et l'application seulement partielle de sa recommandation par la SA Enedis est exclusive de toute mauvaise foi, dès qu'elle se fonde sur une application du contrat. C'est donc à tort que les premiers juges ont ordonné l'annulation de la facture de redressement mise à la charge de la SARL BTR pour un montant de 7 456,45 euros et le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. La SA EDF a été autorisée à produire en cours de délibéré la facture de résiliation de l'abonnement de la SARL BTR, ce qu'elle a fait la 18 septembre 2018. Il résulte de ce document que la somme due par la SARL BTR s'élève à 6 847,80 euros. Il n'est pas justifié par la SA EDF de l'écart de 634,12 euros avec la somme réclamée dans ses conclusions et qui résulterait « d'un isolement d'une somme contestée par le client datant du 15 mai 2014 qu'EDF a, postérieurement à l'émission de la facture de résiliation, réintégré » portant le montant de la dette à 7481,92 euros puisqu'elle ne produit aucune pièce en ce sens. La SARL BTR Circuit de l'Etang est condamnée au paiement de la seule somme de 6 847,80 euros » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge doit réparer tout le préjudice sans qu'il ne résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en se fondant sur la circonstance que le compteur a subi des altérations quand celle-ci était, à elle seule, impropre à établir l'existence d'un préjudice, faute de preuve d'une divergence entre la consommation d'électricité antérieurement et postérieurement au changement de compteur la Cour d'appel a violé l'article 1231-1 du Code civil, anciennement 1147 du même code. ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'au cas d'espèce, les juges d'appel ont constaté que « l'article 6-4 des conditions générales de vente du contrat de fourniture d'électricité, conforme au cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique stipule qu'en cas de fonctionnement défectueux des appareils de mesure ou de contrôle ayant une incidence sur l'enregistrement des consommations, une rectification de facturation sera établie par comparaison avec des périodes similaires de consommation du client. A défaut, la quantité d'électricité livrée sera déterminée par analogie avec celle de clients présentant des caractéristiques de consommation comparable » (arrêt, p. 4, §6) ; qu'en exigeant que les éléments de comparaison produits par le client, s'agissant de ses propres consommations, soient issus de périodes antérieures à la fraude, les juges d'appel, qui n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations, ont violé les articles 1103 et 1231-1du Code civil, anciennement 1134 et 1147 du même code ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en retenant, après avoir rappelé les termes de article 6-4 des conditions générales de vente du contrat de fourniture d'électricité, qu'en application de cette disposition, la société EDF pouvait, faute d'éléments de comparaison antérieurs à la fraude, se fonder sur une rectification par analogie avec des établissements comparables couplée à la consommation du client sur la période postérieure à la cessation de la fraude, les juges d'appel, qui n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations, ont violé les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, anciennement 1134 et 1147 du même code ;