Cour d'appel de Bordeaux, 20 février 2014, 2012/01429

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de pourvoi :
    2012/01429
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : DOUBRÈRE ; DOUBRÈRE CHAUSSEUR ; CHAUSSURES DOUBRÈRE
  • Classification pour les marques : CL10 ; CL25 ; CL37
  • Numéros d'enregistrement : 3027329 ; 3027327 ; 3408982 ; 3027328
  • Parties : DOUBRÈRE CHAUSSURES SARL (précédemment SAS DOUBRÈRE CHAUSSURES) / DOUBRÈRE CHAUSSEUR SA ; D (Jean-Claude)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 11 septembre 2008
  • Président : M. Roger Doubrère
  • Avocat(s) : Maître Fadi K
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUXARRÊT DU : 20 FEVRIER 2014 PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION AN° de rôle : 12/01429 Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 2012 (Pourvoi n° Q 11-14.317) p ar la Chambre Commerciale, Financière et Economique de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 27 janvier 2011 (RG 08/4499) par la Deuxième Chambre Civile Section 1 de la Cour d'Appel de PAU en suite des jugements rendus par la Première Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de TARBES le 11 septembre 2008 (RG 07/712) rectifié et complété le 10 novembre 2008 (RG 08/1912), et par le Tribunal de Commerce de PAU le 16 décembre 2008 (RG 2007/1218) suivant deux déclarations de saisine en date du 09 mars 2012 DEMANDERESSE :SARL DOUBRERE CHAUSSURES, précédemment SAS D CHAUSSURES, agissant en la personne de son représentant légaldomicilié en cette qualité au siège social sis [...] –65360 SALLES ADOURreprésentée par la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Fadi K, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE :SAS D CHAUSSEUR, prise en la personne de son représentant légaldomicilié en cette qualité au siège social sis [...] –64000 PAU INTERVENANT VOLONTAIRE :Jean-Claude Dreprésentés par la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Guy M de la SCPA M - DANGUY - SUISSA, avocat plaidant au barreau de PAU COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 novembre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :Brigitte ROUSSEL, président,Thierry LIPPMANN, conseiller,Jean-Pierre FRANCO, conseiller,qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique S

ARRÊT

:- contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE:La famille Doubrère exploite depuis plusieurs générations des magasins de vente de Chaussures dans les Pyrénées Atlantique et les Hautes-Pyrénées. Henri Doubrère, après une exploitation en nom propre, a créé la société Doubrère qui a été immatriculée le 26 juin 1958 et a exploité des magasins sous l'enseigne Doubrère Chaussures dans le département des Hautes-Pyrénées ; cette société a ensuite connu des modifications de dénomination, passant de D à D et fils, et enfin à Doubrère Chaussures. Le 6 mars 1974, M. Henri Doubrère a créé une seconde société dénommée Doubrère Chausseur avec son époux et ses deux fils Jean-Claude et Roger. Cette société a d'abord exploité un magasin situé [...] puis elle a fait l'acquisition d'autre magasin dont celui situé [...]. Les deux frères Roger et Jean-Claude se sont séparés au début des années 1990. Roger Doubrère a pris la suite de son père à la tête de la société Doubrère et fils et a cédé à son frère ses parts dans la société Doubrère Chausseur. Roger Doubrère a acheté à la société Doubrère Chausseur représenté par son frère Jean-Claude deux fonds de commerce: celui situé au [...] et celui de Salles Adour, Jean-Claude Doubrère a constitué avec d'autres membres de la famille une nouvelle société Doubrère Chausseur immatriculée le 6 mars 1991, en procédant par voie d'absorption de l'ancienne société du même nom créée en 1974 et qui sera finalement radiée du registre du commerce des sociétés le 19 juillet 1995. La situation est donc actuellement la suivante: 1- La SAS Doubrère Chausseur, dont le directeur général est Jean-Claude D, et la présidente Céline Doubrère, exploite un fonds de commerce de négoce de Chaussures dont tous les établissements sont à Pau. L'établissement principal est situé [...], sous l'enseigne Doubrère Chausseur. Il existe trois établissements complémentaires ayant la même activité sous les enseignes suivantes : - Marylor , [...] - Mephisto Shop (anciennement Douby's), [...] - Saint Cricq, [...] 2- La SARL Doubrère Chaussures, dont le gérant est M. Eric Doubrère (fils de l'ancien gérant Roger Doubrère), qui exploite un fonds de commerce dans le même domaine d'activité, avec huit établissements, aux adresses suivantes: - [...], exploité sous le nom Doubrère Chausseur, - [...], exploité sous le nom Doubrère Chaussures ENFANT, - trois autres à Tarbes, au 35, [...] sous les noms Doubrère Chaussures, - un autre au [...] sous le nom Doubrère Chaussures, - un établissement au centre commercial Géant Casino à LALOUBERE - un dernier rue des Lilas à SALLES-ADOUR sous le nom D La société Doubrère Chaussures a déposé et fait enregistrer à l'INPI les trois marques verbales suivantes, le 4 mai 2000: - D, sous le numéro 00 3 027 329, avec renouvellement le 12 avril 2010, - Chaussures D, sous le numéro 00 3 027 328, - Doubrère Chausseur, sous le numéro 00 3 027 327, avec renouvellement le 12 avril 2010. Ces trois premières marques concernent des produits de la classe 25 et sont présentées comme Chaussures Elle a en outre déposé et fait enregistrer le 6 février 2006 la marque semi-figurative Doubrère Chaussures, sous le numéro 06 3 408 982, produits de classe 10, 25 et 37, à savoir articles orthopédiques, Chaussures orthopédiques, Chaussures, chaussettes, chaussons, Chaussures de plage, de ski de sports, travaux de cordonnerie. HISTORIQUE DU LITIGE: Par acte d'huissier en date du 30 août 2006, la société Doubrère Chausseur et Mme Céline Doubrère ont fait assigner la société Doubrère Chaussures sur le fondement des articles L.711-4, 712-6, 714-5 et R714-3 du code de la propriété intellectuelle en demandant au tribunal de grande instance de Tarbes: - de déclarer nuls les dépôts de marque Doubrère Chausseur et Doubrère, - de déchoir la défenderesse de ses droits sur les marques Doubrère Chausseur, Doubrère, Chaussures Doubrère, - de dire que la SAS Doubrère Chausseur a qualité pour revendiquer la marque Doubrère Chausseur, - d'ordonner la transcription du jugement. Par jugement en date du 11 septembre 2008, rectifié et complété par jugement en date du 10 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Tarbes a : - déclaré forcloses les actions en nullité et revendication de marque, - rejeté la demande de déchéance pour défaut d'exploitation des marques, - dit que la société Doubrè re Chausseur peut utiliser sa dénomination sociale ou le nom D pour désigner ses points de vente ou produits, comme elle le faisait avant les dépôts de marques effectués par la SAS Doubrère Chaussures, - dit que le logo D, déposé le 6 février 2006, descriptif de la marque Doubrère Chaussures, bénéficie de la protection attachée au dépôt de marque, - fait interdiction à la société Doubrère Chausseur d'utiliser ce logo en vitrine de ses magasins, sur ses produits, boîte et sacs d'emballage, - dit que la société Doubrère Chausseur peut utiliser sa dénomination sociale ou le nom de D pour désigner ses points de vente ou produits, comme elle le faisait avant les dépôts de marques effectuées par la SAS Doubrère Chaussures; c'est-à-dire pour désigner le seul établissement situé au [...], ainsi que comme signe distinctif à l'intérieur des Chaussures pour femmes fabriquées par la société PACO VALIENTE et présentées dans ce magasin exclusivement. La société Doubrère Chausseur et Mme Céline Doubrère ont formé appel principal de ces deux jugement le 17 novembre 2008. La société Doubrère Chaussures a formé appel incident. Parallèlement, invoquant des actes de contrefaçon de ses marques déposées, et une concurrence déloyale, la société Doubrère Chaussures avait fait assigner la société Doubrère Chausseur devant le tribunal de commerce de Tarbes, en lui demandant de: - déclarer celle-ci coupable de concurrence déloyale et responsable sur la base de l'article 1382 du Code civil de l'ensemble des préjudices consécutifs à des manœuvres frauduleuses, et à des actes d'imitation commerciale et de parasitisme, - condamner la SAS Doubrère Chausseur à lui payer la somme de 75000 € au titre des préjudices commercial, économique et moral, - condamner la SAS Doubrère Chausseur à changer de dénomination sociale pour une dénomination sociale ne prêtant plus à confusion avec les noms commerciaux, enseignes et autres signes distinctifs des établissements exploités par la SAS Doubrère Chaussures, - interdire à la SAS Doubrère Chausseur d'utiliser sur ses marchandises et emballages commerciaux, sur les établissements Chaussures SAINT CRICQ, DOUBY'S et MARYLOR, et sur leur publicité, tout nom commercial, enseignes ou logo pouvant prêter à confusion avec des magasins exploités par la SAS Doubrère Chaussures, - condamner la même société à ôter des devantures, vitrines, éventaires, mobilier, emballages et des documents professionnels des établissements Chaussures SAINT CRICQ, DOUBY'S et MARYLOR lesdites mentions, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - la condamner également à 1000 € par infraction constatée passé ce délai. Par jugement en date du 16 décembre 2008, le tribunal de commerce de Pau a : - débouté la SAS Doubrère Chaussures de l'ensemble de ses demandes, - dit que la SAS Doubrère Chaussures est constitutive de parasitisme commercial, - condamné la SAS Doubrère Chaussures à payer à la SAS Doubrère Chausseur la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Doubrère Chaussures a relevé appel de ce jugement le 8 janvier 2009. La société Doubrère Chausseur a formé appel incident. Les deux appels ont été joints. Par arrêt en date du 27 janvier 2011, la cour d'appel de Pau a : - déclaré Mme Céline Doubrère irrecevable en ses demandes, - confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 11 septembre 2008, et celui complétif du 10 novembre 2008, en ce qu'ils ont: -pour le premier: - déclaré forcloses les actions en nullité et revendication de marque présentées par la SAS Doubrère Chausseur, - rejeté la demande de déchéance de la propriété des marques enregistrées par la SAS Doubrère Chaussures, - dit que le logotype D déposé le 6 février 2006, descriptif de la marque Doubrère Chaussures bénéficie de la protection attachée à l'enregistrement de cette marque semi-figurative, - fait interdiction à la SAS Doubrère Chausseur d'utiliser ce logo en vitrine de ses magasins, sur ses produits, sur les boîtes et sacs d'emballage, Y ajoutant, - fait interdiction à la SAS Doubrère Chausseur d'utiliser sa dénomination sociale ou le terme distinctif D pour désigner les trois autres point de vente (magasin Marylor, magasin Douby's et magasin Chaussures SAINT CRICQ), - dit que ces interdictions porteront également sur tout autre support et seront assorties d'une astreinte de 1000 € par infraction constatée passé le délai de 30 jours suivant la signification de cette décision -pour le second: - dit que la SAS Doubrère Chausseur peut utiliser sa dénomination sociale ou le terme distinctif D pour désigner son point de vente situé au [...], et sur ces produits, à savoir pour les Chaussures de femmes fabriquées par la société Paco Valiente qui sont présentées dans ce magasin exclusivement - infirmé pour le surplus la décision du tribunal de grande instance de Tarbes du 11 septembre 2008, - infirmé la décision du tribunal de commerce de Pau du 16 décembre 2008, - condamné la SAS Doubrère Chausseur à payer à la SAS Doubrère Chaussures la somme de 10000 € à titre de dommages-intérêts, - débouté les sociétés du surplus de leurs demandes, - condamné la SAS Doubrère Chausseur à payer à la SA S Doubrère Chaussures la somme de 2500 € en première instance et en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 31 janvier 2012, la Cour de Cassation a: - cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 27 janvier 2011, sauf en ce qu'il a dit que la société Doubrère Chausseur peut utiliser sa dénomination sociale ou le terme distinctif D pour désigner son point de vente situé au [...] et sur ses produits, à savoir pour les Chaussures de femmes fabriquées par la société Paco Valiente qui sont présentées dans ce magasin exclusivement. La Cour de Cassation a retenu le moyen suivant, au visa de l'article L. 714 '5 du code de la propriété intellectuelle: Première branche du moyen Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée. La cour d'appel a rejeté la demande de déchéance pour défaut d'exploitation des marques enregistrées par la société Doubrère Chaussures, en retenant que celle-ci avait utilisé les signes Doubrère et Doubrère Chausseur à titre d'enseigne et dans une adresse Internet Or, l'usage sérieux d'une marque suppose l'utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner des produits ou des services protégés; et la cour d'appel a donc violé l'article L714-5. Seconde branche du moyen L'arrêt de la cour d'appel a retenu que la société Doubrère Chaussures démontrait que trois mois au moins avant la date de l'assignation, elle utilisait les marques déposées contestées. En se déterminant ainsi, sans rechercher si chacune des marques en cause avait fait l'objet d'un usage sérieux à titre de marque de la part de la société Doubrère Chaussures sur les produits visés dans l'enregistrement pendant la période ininterrompue de cinq ans ayant précédé la demande de déchéance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. La Cour d'appel de Bordeaux, cour de renvoi, a été saisie par deux déclarations de saisine en date du 9 mars 2012. Par dernières conclusions déposées signifiées le 9 septembre 2013, la SARL Doubrère Chaussures demande à la cour : - de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. Jean-Claude Doubrère, - de rejeter l'ensemble des demandes présentées par la société Doubrère Chausseur, et les dires irrecevables ou en tout cas mal fondées, - d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de PAU en date du 16 décembre 2008 en toutes ses dispositions, - de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 11 septembre 2008 et son jugement complétif du 10 novembre 2008 en ce qu'ils ont : - jugé irrecevables et mal fondées les demandes de la société Doubrère Chausseur en nullité des marques Doubrère numéro 003027329 et Doubrère Chausseur numéro 003027327 et en revendication de la marque Doubrère Chausseur numéro 003027327, - rejeté la demande en déchéance pour défaut d'exploitation des marques Doubrère numéro 003027329, Doubrère Chausseur numéro 003027327 et Chaussures Doubrère numéro 003027328, - retenu la contrefaçon de la marque semi figurative Doubrère Chaussures numéro 063408982 et fait interdiction à la société Doubrère Chausseur d'en poursuivre l'exploitation, - de le réformer pour le surplus, - de dire et juger que l'usage et la reproduction par la société Doubrère Chausseur d'une dénomination sociale, des noms commerciaux et d'enseignes identiques ou quasi identiques à ceux de la société Doubrère Chaussures constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire, en ce qu'ils portent atteintes aux signes distinctifs antérieurs de la société Doubrère Chaussures et créent la confusion entre les sociétés en présence et leurs établissements respectifs pour profiter indûment de la notoriété de la société Doubrère Chaussures et détourner ses commandes, sa clientèle et son chiffre d'affaires, - de dire qu'en reproduisant et en imitant la marque verbale Doubrère numéro 003027329, la marque verbale Doubrère Chausseur n°003027327 et la marque semi figurative Doubrère C haussures numéro 063408982 la société Doubrère Chausseur s'est également rendue coupable de contrefaçon de ces marques au préjudice de la société Doubrère Chaussures, - de condamner la société Doubrère Chausseur à modifier sa dénomination sociale et ses noms commerciaux au profit de toute dénomination qui lui plaira de choisir ne comportant pas le nom D ou un terme similaire, sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir ; - de condamner la société Doubrère Chausseur à modifier ses enseignes et marques d'usage au profit de toutes enseignes ou marques d'usage qu'il lui plaira de choisir ne comportant pas le terme D ou terme similaire, sous astreinte de 5000 € par jour de retard et par infraction constatée à compter de la date de l'arrêt à intervenir, sauf pour désigner son point de vente situé [...] et les seules Chaussures pour femmes fabriquées par la société PACO VALIENTE qui sont présentées dans ce magasin exclusivement, - de dire et juger que l'usage du terme Doubrère à titre d'enseigne du point de vente de la société Doubrère Chausseur situé [...] et de marque d'usage des Chaussures pour femmes fabriquées par la société PACO VALIENTE qui sont présentées dans ce magasin n'est ni cessible, ni transmissible et ne pourra en aucun cas être étendu aux autres établissements de la société Doubrère Chausseur, - d'interdire à la société Doubrère Chausseur et à M. Jean-Claude D tout usage du terme D, seul ou accompagnée de tout élément verbal ou figuratif en relation avec une activité identique ou similaire à celle de la société concluante et à quelque titre que ce soit, notamment à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne et de marque, sauf à titre d'enseigne du point de vente de la société Doubrère Chausseur situé [...] et sur les seules Chaussures pour femmes fabriquées par la société Paco Valiente qui sont présentées dans ce magasin exclusivement, sous astreinte de 5000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - d'interdire à la société Doubrère Chausseur et à M. Jean-Claude Doubrère toute reproduction ou imitation des marques verbales Doubrère numéro 003027329 et Doubrère Chausseur numéro 003027327, seules ou accompagnées de tout élément verbal ou figuratif, sur tous supports et à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 5000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir, - d'interdire à la société Doubrère Chausseur et à M. Jean-Claude Doubrère toute reproduction ou imitation du logotype Doubrère réservé par la marque semi figurative Doubrère Chaussures numéro 063408982 sur tout support et à quelque titre que ce soit sous astreinte de 5000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir; - de se dire compétent pour la liquidation des astreintes, - de condamner la société Doubrère Chausseur à lui payer la somme de 100000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudice moral, commercial et économique de la société Doubrère Chaussures du fait de l'usurpation de sa dénomination sociale et de ses noms commerciaux et enseignes, du dénigrement de ses dirigeants et du détournement des appels téléphoniques et correspondances qui lui sont destinées, de ses commandes et livraisons de marchandises, de sa clientèle et de son chiffre d'affaires, - de condamner la société Doubrère Chausseur au paiement de la somme de 100000 € à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon de la marque verbale Doubrère numéro 003027329; - de condamner la société Doubrère Chausseur au paiement de la somme de 100000 € à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon de la marque verbale Doubrère Chausseur numéro 0030272327, - de condamner la société Doubrère Chausseur au paiement de la somme de 100000 € à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon de la marque semi figurative Doubrère Chaussures numéro 063408982, - d'ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux magazines ou revues au choix de la société Doubrère Chaussures et aux frais de la société Doubrère Chausseur, sans que le coût total de ces publications excède la somme de 30000 € hors-taxes - de condamner la société Doubrère Chausseur à lui payer la somme de 50000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 18 septembre 2013, la SAS Doubrère Chausseur, appelante incidente, demande à la cour : - de la déclarer recevable à opposer en cause d'appel, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, l'exception de nullité du dépôt des marques du 4 mai 2000, et du 6 février 2006, - de dire qu'elle est fondée à soulever cette nullité, soit à titre principal, dans le cadre de la défense qu'elle est amenée à opposer à la société appelante principale, sur la demande formée par celle-ci au titre d'actes de contrefaçon, de concurrence déloyale, ou encore de parasitisme commercial, au regard du principe du caractère perpétuel de l'exception de nullité qui doit jouer en toute matière, - de prononcer à titre principal la déchéance des marques Doubrère, et Doubrère Chausseur en date du 4 mai 2000, - à titre plus subsidiaire, de constater que le dépôt de la marque en date du 4 mai 2000 n'a pas été fait de bonne foi, ce qui rend recevable l'action en nullité du dépôt de la marque, - de dire recevable l'action en nullité du dépôt effectué le 6 février 2006, concernant la marque semi figurative Doubrère Chaussures, - de prononcer la nullité de l'ensemble des marques déposées pour violation des dispositions des articles L. 711'1 à L. 711'4 du code de la propriété intellectuelle, pour absence de caractère attractif des marques, ou atteinte au nom patronymique de M. Jean-Claude Doubrère et de la dénomination utilisée par la société Doubrère Chausseur, - à titre infiniment subsidiaire, pour le dépôt des 4 mai 2000, comme celui du 6 février 2006, de faire application des dispositions de l'article L. 714'5 du code de la propriété intellectuelle, - de confirmer en son principe le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en ce qu'il a autorisé la société Doubrère Chausseur à continuer à utiliser sa dénomination, sauf que pour le surplus, la décision sera réformée, - de dire que l'autorisation visera l'ensemble des établissements exploités, sans la moindre limitation, comme l'ensemble des marques de Chaussures vendues dans ces mêmes établissements, - de dire que faute pour la société Doubrère Chaussures de caractériser des faits distincts d'acte de contrefaçon, elle est irrecevable en son action pour parasitisme commercial, concurrence déloyale, - de dire que faute pour elle de démontrer un détournement de clientèle, ou même un quelconque risque de confusion de cette clientèle, elle ne peut en toute hypothèse prétendre à indemnisation d'un préjudice inexistant, - de dire que la société Doubrère Chausseur ne s'est jamais rendue coupable d'actes de contrefaçon, de concurrence déloyale, de dénigrement ou de parasitisme, - de dire que l'absence de contrefaçon résulte non seulement de l'absence de droit de la société appelante à interdire à la concluante l'utilisation de sa dénomination ou du nom patronymique de son dirigeant, mais également de l'absence de reproduction pouvant créer le moindre risque de confusion, - de débouter en conséquence la société Doubrère Chaussures de toutes ses demandes, - de condamner la société Doubrère Chaussures à lui payer la somme de 200000 € en réparation du préjudice moral et matériel occasionné par les actions intempestives et injustifiées de la société appelante, celle de 35153,80 euros au titre du préjudice causé par l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Pau, cassé, outre celle de 50000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Jean-Claude Doubrère est intervenu à titre personnel à l'instance et demande à la cour par dernières conclusions du 18 septembre 2013 de lui donner acte de ce qu'il soutient le droit incontestable de la société Doubrère Chausseur dont il est actionnaire et directeur général, à utiliser son nom patronymique comme dénomination sociale, comme à contester la régularité des marques déposées par la société Doubrère Chaussures. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont échangées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur l'intervention volontaire à l'instance de Jean-Claude Doubrère: M. Jean-Claude Doubrère dispose d'un intérêt personnel à contester la validité du dépôt de son nom patronymique à titre de marque. Il doit donc être déclaré recevable en son intervention accessoire, conformément aux dispositions de l'article 330 du code de procédure civile. Sur l'action en déchéance de marques formée par la société Doubrère Chausseur: La société Doubrère Chausseur est appelante principale (et non incidente comme indiqué par erreur dans ses écritures) du jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 11 septembre 2008, complété le 10 novembre 2008, qui l'a déboutée de sa demande en déchéance, pour défaut d'exploitation, des trois marques déposées par Doubrère Chaussures le 4 mai 2000 à l'INPI. Concernant les marques verbales enregistrées le 4 mai 2000: Dans ses dernières conclusions devant la cour d'appel de renvoi, la société Doubrère Chausseur maintient sa demande principale tendant à voir prononcer la déchéance des marques verbales Doubrère N° 00 3 027 329 et Doubrère Chausseur, n°0 0 3 027 327 déposées par la société Doubrère Chaussuresle 4 mai 2000. Elle entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, selon lesquelles: «Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.» Il incombait donc à la société Doubrère Chaussures de prouver, par tous moyens, l'usage sérieux des signes enregistrés à titre de marque le 4 mai 2000, à savoir pour désigner ses Chaussures conformément à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l'origine des produits pour lesquels elle a été enregistrée. L'usage sérieux des marques doit être établi dans la période suivant l'enregistrement (4 mai 2000) et précédant l'assignation délivrée le 30 août 2006. Il ressort clairement des pièces produites: - que selon factures en date des 23 avril 2001, 15 janvier 2004, 24 août 2006, la SAS Pichon Plastiques Papier, fabricant d'emballages personnalisés, a imprimé et livré à la société Doubrère Chaussures une quantité totale de 161 250 sacs plastiques portant les termes D, seul ou suivi de Chausseur ou Chaussures, - que des bons à tirer ont été signés durant cette même période par la société Doubrère et fils (aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Doubrère Chaussures), le 5 mars 2001 pour des sacs imprimés d'un côté Doubrère et de l'autre Doubrère Chausseur ; le 13 novembre 2003 et 13 juillet 2006 pour des sacs comportant les imprimés D et Doubrère Chaussures, - que 99255 emballages papier portant l'imprimé Doubrère Chausseur ont été facturés par la société Form Plast à la société Doubrère Chaussures, en 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, - que trois personnes ayant travaillé de manière continue en qualité de salariés de la société Doubrère Chaussures entre 2000 et 2006 ont attesté que les termes D Doubrère Chaussures et Doubrère Chausseur étaient utilisés pour vendre les marchandises, sur la façade des points de vente, sur les différents sacs d'emballage et sur les tickets de caisse et les cartes de fidélité. - que la marque Doubrère est mentionnée, sur les pages d'un catalogue consacré aux Chaussures de l'automne-hiver 2000, - que selon M. Philippe A, imprimeur, le terme Doubrère souvent suivi des termes Chausseur ou Chaussures a été imprimée en en- tête de différents documents livrés de 2001 à 2006 à la société Doubrère Chaussures (cartes commerciales, cartes professionnelles, cartes de fidélité, cartes de réduction, cartons d'invitation, enveloppes, dépliants publicitaires, catalogues de chaussures) . L'ensemble de ces documents démontre un usage sérieux des signes déposés Doubrère et Doubrère Chausseur pour désigner les Chaussures vendues entre 2000 et 2006 par la société Doubrère Chaussures; de sorte que la cour devra confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Tarbes qui a rejeté la demande de déchéance de ces marques. Sur la demande de déchéance de la marque semi-figurative Doubrère Chaussures déposée le 6 février 2006: Sur la recevabilité: Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». La demande tendant à voir prononcer la déchéance pour défaut d'exploitation de la marque semi figurative Doubrère Chaussures numéro 06 34 08982 déposée le 6 février 2006 puis enregistrée n'avait pas été soumise au tribunal de grande instance de Tarbes dans les dernières conclusions déposées par la société Doubrère Chausseur le 28 janvier 2008. Ainsi que le relève à juste titre la société Doubrère Chaussures, elle n'a été formulée qu'à hauteur d'appel devant la cour de renvoi, par conclusions en date du 9 novembre 2012. Mais par application du texte susvisé, la société Doubrère Chausseur est parfaitement recevable à soulever cette prétention pour faire rejeter l'action en contrefaçon formée à titre reconventionnel par la société Doubrère Chaussures pour l'usage de cette marque. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre devra donc être écartée. Sur le fond: Concernant l'usage par un tiers: Se fondant sur les dispositions de l'article L714-5 du CPI, la société Doubrère Chausseur conclut à la déchéance des marques déposées le 4 mai 2000 et le 6 février 2006, compte tenu, d'une part, de l'usage qu'elle en aurait fait elle-même avec le consentement du propriétaire. Mais elle procède en réalité à une interprétation erronée de l'article L714-5 alinéa 2 du CPI : l'usage de la marque par un tiers, avec l'autorisation du propriétaire (notamment dans le cadre de contrats de licence, de location-gérance ou de mise à disposition), n'est pas érigé en cause de déchéance, mais il est bien au contraire assimilé à un usage sérieux de la marque par son propriétaire. C'est donc à tort qu'elle invoque, comme cause de déchéance opposable à la société Doubrère Chaussures, les opérations de publicité qui auraient été organisées en commun par les sociétés, et l'autorisation d'exploitation qui résulterait selon elle de l'acte du 17 avril 1991. En toute hypothèse, il n'existe aucun acte par lequel la société Doubrère Chaussures aurait autorisé la société Doubrère Chausseur à utiliser ses marques déposées. Concernant l'usage sérieux de la marque semi-figurative: Il convient de constater que la société Doubrère Chaussures justifie de l'usage sérieux de la marque semi figurative Doubrère Chaussures pour commercialiser les Chaussures entre le 6 février 2006, date de l'enregistrement de la marque, et le 9 novembre 2012 date des conclusions. Dans ses actes en date des 23 janvier 2006 et 26 octobre 2006, Maître Jean-Yves B, huissier de justice, a constaté que dans son établissement situé [...] les salariés de la société Doubrère Chaussures utilisaient des emballages commerciaux (sacs en plastiques et sacs en papier), cartes commerciales et carte de fidélité portant le logo type Doubrère Chaussures ; logotype également présent sur les vitres et miroir de l'établissement. La SARL imprimerie Carret-Vène a dressé le 13 décembre 2007, le 21 octobre 2010 et le 29 novembre 2011 des factures à l'ordre de la société Doubrère Chaussures un total de 9000 cartes de fidélité portant reproduction du logotype Doubrère Chaussures. Les 16 juillet 2007 et 14 janvier 2008, la société Form Plast Group a facturé à la société Doubrère Chaussures, respectivement, 2680 sacs papier, et 2625 sacs papier portant la marque Doubrère Chaussures, et servant à conditionner les produits de cette société. Il en résulte la preuve de l'usage sérieux exigé par l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ; et la demande de déchéance formée par la société Doubrère Chausseur doit être rejetée, par voie de confirmation du jugement entrepris. Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité des marques: Concernant les fins de non-recevoir opposées aux demandes en nullité de la marque semi-figurative Doubrère Chaussures déposée le 6 février 2006, et de la marque verbale Chaussures Doubrère déposée le 4 mai 2000: 1- La demande tendant à voir prononcer la nullité de la marque semi figurative Doubrère Chaussures numéro 06 34 08982 déposée le 6 février 2006 et la nullité de la marque verbale Chaussures Doubrère déposée le 4 mai 2000 n'avaient pas été soumises au tribunal de grande instance de Tarbes dans les dernières conclusions déposées par la société Doubrère Chausseur le 28 janvier 2008. Toutefois, au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, elles ont pu valablement être formulées la première fois devant la cour de renvoi par conclusions en date du 9 novembre 2012 dès lors qu'elles tendent au rejet de l'action en contrefaçon formée à titre reconventionnel par la société Doubrère Chaussures pour l'usage de ces marques. Cette fin de non-recevoir doit donc être écartée. 2- Sur la nullité pour atteinte à des droits antérieurs: Selon les dispositions de l'article L. 714-3 du CPI, «est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. Le ministère public peut agir d'office en nullité en vertu des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3. Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans. La décision d'annulation a un effet absolu.» La société Doubrère Chausseur soutient que les deux marques précitées encourent la nullité sur le fondement de l'article L711-4 du CPI comme portant atteinte à ses droits antérieurs. Mais les nullités qui résultent de droits antérieurs ne peuvent être demandées que par le titulaire du droit antérieur concurrent. Son action est irrecevable s'il a toléré pendant cinq ans l'usage de la marque tierce déposée de bonne foi. Contrairement à ce que soutient la société Doubrère Chausseur, la société Doubrère Chaussures n'a pas procédé à un dépôt de mauvaise foi les 4 mai 2000 et le 6 février 2006, puisqu'elle a seulement souhaité enregistrer à titre de marque le nom patronymique de son président Roger Doubrère, déjà utilisé comme nom commercial ou enseigne par Henri Doubrère dans la vente de Chaussures. L'envoi par Roger Doubrère, le 13 juillet 2000, d'un courrier à son frère Jean-Claude, dans lequel il indiquait regretter la transformation de l'enseigne Saint Cricq en Podolinea ne démontre nullement une intention de nuire aux intérêts de la société Doubrère Chausseur à l'occasion des dépôts litigieux. Il s'est écoulé un délai supérieur à cinq années entre le 6 février 2006 et le 9 novembre 2012, date des conclusions aux fins de nullité de ces marques, durant lequel il a été fait usage des marques litigieuses. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande forclose, pour ce qui concerne l'atteinte à des droits antérieurs. 3- Concernant la nullité pour défaut de caractère distinctif: La société Doubrère Chausseur soutient que contrairement aux dispositions de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, les marques Chaussures Doubrère et Doubrère Chaussures ne sont pas distinctives. Il sera relevé à cet égard que la société Doubrère Chausseur entretient une confusion entre les notions pourtant différentes de caractère distinctif et non déceptif. En réalité, le patronyme peu répandu de D ne possède aucune signification dans le commerce de la chaussure; il est arbitraire par rapport au produit et donc distinctif. 4- Sur l'exception prévue par l'article L716-3 du code de la propriété intellectuelle: Selon les dispositions de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme : a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ; b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine. Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite. La notion de bonne foi doit s'interpréter au regard de l'article 6 a) de la directive CE numéro 89/104 du 21 décembre 1998 qui dispose que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires de son nom et de son adresse pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En l'espèce, il ressort des procès-verbaux de constat d'huissier en date des 23 et 25 janvier 2006 que la société Doubrère Chausseur exploitait le point de vente de commerce de détail de vente de Chaussures situé [...] à Pau sous l'enseigne Podolinea et Chaussures Saint Cricq, sans aucune mention des signes Doubrère, Doubrère Chausseur, ni du nom patronymique Jean-Claude Doubrère, en façade, devanture, vitrine ou sur ses meubles présentoirs. Le 26 octobre 2006, la SA Doubrère Chaussures a fait constater par huissier les éléments suivants: - le magasin du [...] comporte toujours l'enseigne drapeau Saint Cricq Chaussures, mais l'enseigne Podolinea a été remplacée par une enseigne Saint-Cricq, le signe Doubrère Chausseur a été posé en vinyle adhésif sur la porte vitrée du magasin, par ailleurs, les clients reçoivent leur achat dans deux sacs en papier sur lesquels sont imprimés le logotype Doubrère tel qu'il est utilisé comme enseigne en devanture des magasins Doubrère Chausseur [...] et Doubrère Chaussures enfants [...], - au magasin Marylor [...], et au magasin Douby's [...], le signe Doubrère Chausseur a été apposé en vinyle adhésif découpé sur les portes vitrées (avec usage du logotype D). La société Doubrère Chaussures a fait constater par huissier le 24 avril 2009 que la société Doubrère Chausseur a apposé le logotype D sur les deux faces de l'enseigne drapeau du magasin Marylor, et que dans ce même magasin, une vendeuse remettait à une cliente son achat dans un sac en papier sur lequel était imprimé en noir le logotype D, et en dessous de ce logotype, les noms Marylor, Douby's et Saint-Cricq. Enfin, il a été constaté par huissier le 27 avril 2011 que des Chaussures femmes achetées au magasin Marylor [...] portaient sur la semelle intérieure le signe Doubrère Chausseur (D correspondant à la moitié du logotype Doubrère Chaussures), que la boîte d'emballage comportait une étiquette avec le signe Doubrère; et que la cliente s'était vu remettre en caisse une carte de fidélité portant également le signe Doubrère. La reproduction du signe Doubrère sur les articles et sur les sacs d'emballage, de même que la présence du logotype D sur la porte vitrée d'entrée des magasins, immédiatement visible pour le consommateur pénétrant dans les établissements Marylor et Douby's caractérise un usage aux fins de distinguer et individualiser les produits commercialisés dans ces lieux, au sens de la directive CE numéro 89/104 du 21 décembre 1998. Il est établi par les productions des parties que cet usage est récent, puisqu'avant 2006, la société Doubrère Chausseur n'utilisait sa dénomination sociale que comme enseigne de son établissement principal sis [...], et pour désigner ses Chaussures fantaisies pour femme vendues dans ce magasin. La société Doubrère Chausseur avait diffusé en 2001 et 2002 un catalogue printemps-été présentant des modèles vendus au [...] avec l'enseigne Podolinéa Chaussures Saint Cricq, sans aucune mention du signe Doubrère. Mais en septembre 2005, Eric Doubrère, gérant de la société Doubrère Chaussures, a reçu une distinction nationale (l'escarpin de cristal) récompensant le commerce de Chaussures de l'année. La presse locale a largement rendu compte de la remise de ce trophée par le ministre des petites et moyennes entreprises. C'est ainsi que l'édition du 9 septembre 2005 du quotidien la nouvelle république des Pyrénées a consacré à l'événement un article intitulé «D aux côtés des grands» ; alors que dans un article publié le 15 septembre 2005 la semaine des Pyrénées mentionnait que l'escarpin de cristal était «à la chaussure ce que le César est au cinéma français», en rappelant l'historique de la famille. Par ailleurs, en 2006, la société Doubrère Chaussures a décidé d'ouvrir un second point de vente dans la ville de Pau au [...], à côté du magasin Doubrère le plus ancien qu'elle exploite à Pau. Par courrier en date du 17 mai 2006, M. Roger Doubrère, président de la société Doubrère Chaussures écrivait à son frère Jean-Claude Doubrère: «J'accuse réception le 9 mai 2006 de ton courrier remis en main propre le 6 mai 2006 au personnel du magasin Doubrère Chausseur [...] par lequel tu confirmes ta tentative d'intimidation du 4 mai 2006 sur Éric Doubrère. En réaction à l'ouverture du prochain magasin D [...] tu annonces ton intention de poser la marque Doubrère à la place de la marque Podolinéa en devanture du magasin Chaussures Saint-Cricq que tu exploites [...] et ce afin d'imitation commerciale et de détournement de clientèle. (') Je te confirme m'opposer à ton projet d'user de la marque Doubrère ou d'une contrefaçon de cette marque dans le cadre de l'exploitation commerciale du magasin Chaussures Saint- Cricq [...].» Dans le courrier adressé en réponse le 19 mai 2006, Jean-Claude Doubrère ne dément nullement son projet d'apposer le nom D sur ses établissements de Pau comme réplique à l'ouverture d'un nouveau magasin par la société Doubrère Chaussures. La société Doubrère Chausseur n'a tenu aucun compte des mises en demeure des 5 et 17 mai 2006 qui lui ont été adressées par la société Doubrère Chaussures lui faisant interdiction d'utiliser les marques déposées à titre d'enseigne. Dans une publicité parue dans la revue de l'association Rézodanse de Pau en 2008, pour les rencontres internationales de danse de Pau, la société Doubrère Chausseur a même fait imprimer le signe Doubrère (sous forme de logotype) sous une photographie de chaussure Geox avec l'adresse de son principal établissement ([...]) à côté de celui de la société Doubrère Chaussures au [...]. Il est donc établi que depuis 2006, dans un périmètre géographique restreint au centre ville de Pau, la société Doubrère Chausseur fait des signes Doubrère, Doubrère Chausseur et du logotype Doubrère un usage de mauvaise foi, non conforme aux usages honnêtes en matière commerciale, qui porte atteinte à la fonction essentielle des marques Doubrère, Doubrère Chausseur et de la marque semi- figurative Doubrère Chaussures, en entretenant sciemment la confusion sur l'origine de ses produits auprès des consommateurs, dont une partie significative, peu au fait de l'histoire de la famille Doubrère et de la concurrence entre deux frères, est inévitablement amenée à penser acheter dans les boutiques situées au [...], au [...], et au [...], des Chaussures commercialisées par le propriétaire des marques. Le risque de confusion est tel qu'il justifie le recours à des mesures d'interdiction, conformément aux dispositions de l'article L. 713-6 dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle. En conséquence, il convient de condamner la société Doubrère Chausseur à modifier ses enseignes et marques d'usage au profit de toutes enseignes et marques d'usage qu'il lui plaira de choisir ne comportant pas le terme D ou un terme similaire, sous astreinte de 1000 € par jour de retard et par infraction constatée, passé un délai de 30 jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir, sauf pour désigner son point de vente situé [...] et les seules Chaussures pour femmes fabriquées par la société Paco Valiente qui sont présentées dans ce magasin exclusivement. Il y a lieu de dire que l'usage du terme Doubrère à titre d'enseigne du point de vente situé [...] et les seules Chaussures pour femmes fabriquées par la société Paco Valiente qui sont présentées dans ce magasin exclusivement n'est ni cessible, ni transmissible et ne pourra en aucun cas être étendu aux autres établissements de la société Doubrère Chausseur. En outre, il sera fait interdiction à la société Doubrère Chausseur et à M. Jean-Claude Doubrère tout usage du terme D, seul ou accompagné de tout élément verbal ou figuratif en relation avec une activité identique ou similaire à celle de la société Doubrère Chaussures, sauf à titre de dénomination sociale, et à titre d'enseigne de son point de vente situé [...] et les seules Chaussures pour femmes fabriquées par la société Paco Valiente qui sont présentées dans ce magasin exclusivement. Il sera fait interdiction à la société Doubrère Chausseur et à M. Jean-Claude D toute reproduction ou imitation des marques verbales Doubrère numéro 003027329 et Doubrère Chausseur numéro 003027327, seules ou accompagnées de tout élément verbal ou figuratif sur tout support et à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée et par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt. De même, il sera fait interdiction à la société Doubrère Chausseur et à M. Jean-Claude Doubrère toute reproduction ou imitation du logotype Doubrère réservé par la marque semi figurative Doubrère Chausseur numéro 063408982 sur tout support et à quelque titre que ce soit sous astreinte de 1000 € par infraction constatée et par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de réserver à la cour d'appel de Bordeaux la liquidation de l'astreinte. La demande formée de ce chef sera rejetée. Céline Doubrère et Jean-Claude Doubrère exercent des fonctions de contrôle et de direction au sein de la société Doubrère Chausseur, dont ils sont respectivement président et directeur général, de sorte que toute notion de mauvaise foi est à écarter dans l'utilisation du signe Doubrère, correspondant à leur nom patronymique, à titre de dénomination sociale, et ce même pour la période postérieure au dépôt de ses marques par la société Doubrère Chaussures; et il conviendra en conséquence de rejeter la demande de la société Doubrère Chaussures, tendant à la modification sous astreinte de la dénomination sociale. Selon l'article L716-1 du code de la propriété intellectuelle, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. L'article L716-14 du code de la propriété intellectuelle dispose en outre que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte. Il ressort de l'attestation délivrée le 5 mai 2009 par la société EXCO Fiduciaire du sud-ouest que le bénéfice net 2006 de la société Doubrère Chaussures a été de ' 12 570 euros alors qu' il était de + 30637 € en 2005; et le chiffre d'affaires du magasin situé au [...] a été de 368516 € TTC en 2006 alors qu'il était de 403322 € TTC en 2005. En 2007 et 2008, les chiffres d'affaires générés par l'activité de l'établissement situé [...] se sont élevés respectivement à 377838 € et 364516 €, soit une diminution de chiffre d'affaires respective de 25484 € et 38806 € par rapport à 2005. Dans le même temps, le chiffre d'affaires de la société Doubrère Chausseur a été de 1 780 866 Euros en 2006, de 1 833 333 euros en 2007 et de 1 922 889 € en 2008. La société Doubrère Chausseur a par ailleurs enregistré des résultats nets bénéficiaires de 18 109,34 euros en 2006, 44292,03 euros pour l'année 2007 et 28 545,72 euros pour l'année 2008. Contrairement à ce que soutient la société Doubrère Chausseur, les travaux de voirie effectuée au centre-ville de Pau en 2006 et 2007 ne peuvent expliquer les mauvais résultats de la société Doubrère Chaussures, puisque ces mêmes travaux ont été sans incidence sur sa propre activité économique alors qu'elle se trouve dans le même secteur géographique. Au regard des documents comptables produits aux débats, l'atteinte portée aux droits de la société Doubrère Chaussures par contrefaçon des marques déposées Doubrère, Doubrère Chausseur et Doubrère Chaussures sera justement réparée par une indemnité de 10000 € pour chacune des contrefaçons; le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la concurrence déloyale: Fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, l'action en concurrence déloyale peut être exercée concurremment avec l'action en contrefaçon; toutefois elle ne peut prospérer que si le demandeur caractérise la preuve de fautes relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon, et qu'il démontre en outre l'existence d'un préjudice autre que celui résultant de l'usage illicite des marques. La société Doubrère Chaussures invoque à l'appui de sa demande l'usage abusif que ferait la société Doubrère Chausseur de sa dénomination sociale, de noms commerciaux et enseignes ayant le même élément vedette que ses propres dénominations sociales noms commerciaux et enseignes alors même qu'elle exerce dans le même segment d'activité et dans le même secteur géographique, ce qui génère la confusion parmi les clients et les cocontractants entre les deux sociétés et leurs établissements. Mais il s'agit là des mêmes faits que ceux ayant servi à son action en contrefaçon de ses marques déposées. Les atteintes à la dénomination sociale se confondent en effet avec celles apportées aux marques verbales et à la marque semi-figurative. La société Doubrère Chaussures soutient qu'elle subit un détournement de clientèle et de chiffre d'affaires massifs du fait de la reproduction et de l'imitation de ses signes distinctifs; toutefois il s'agit là d'un préjudice qui a déjà donné lieu à indemnisation. Il n'est pas prouvé que l'erreur de livraison commise par le fournisseur Peter Kaiser soit imputable directement un comportement frauduleux de la société Doubrère Chausseur. La société Doubrère Chaussures invoque enfin une désorganisation de son activité commerciale et une banalisation de ses noms commerciaux et enseignes; toutefois aucun de ces chefs de préjudices n'est démontré au vu des pièces produites aux débats. Il convient en conséquence de la débouter de ses demandes indemnitaires au titre de la concurrence déloyale et du parasitaire. Le jugement du tribunal de commerce de Pau sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande de publication de la décision : La réparation du préjudice subi est suffisamment assurée par le montant des indemnités accordées; et le prononcé de l'astreinte est de nature à assurer l'exécution de l'arrêt et à faire cesser les agissements contrefaisants; il n'y a donc pas lieu d'ordonner la publication de la décision. Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par la société Doubrère Chausseur: Même si elle est déboutée de son action en concurrence déloyale, la société Doubrère Chaussures voit ses arguments retenus au titre de la contrefaçon; elle ne peut donc être condamnée à des dommages- intérêts pour actions intempestives et injustifiées ainsi que sollicité par son adversaire. La demande formée de ce chef par la société Doubrère Chausseur sera donc rejetée. Par ailleurs, il n'est pas établi que les achats de sacs papier par la société Doubrère Chaussures, ayant donné lieu aux factures établies le 31 mai 2011, le 30 septembre 2011, le 30 avril 2011 et le 20 octobre 2011 par les sociétés Formbags et Mephisto soit une conséquence directe de l'arrêt cassé de la cour d'appel de Pau; la demande de remboursement formée de ce chef sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires : Il est équitable d'allouer à la société Doubrère Chaussures une indemnité de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Doubrère Chausseur qui échoue en ses demandes doit être déboutée de la demande formée de ce chef. Elle devra en outre être condamnée aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les dépens de l'arrêt cassé.

PAR CES MOTIFS

: La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort: Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 31 janvier 2012, Déclare M. Jean-Claude Doubrère recevable en son intervention volontaire, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 11 septembre 2008 en ce qu'il a: - déclaré forcloses les actions en nullité et revendication de marques présentées par la société Doubrère Chausseur, - rejeté la demande de déchéance de la propriété des marques enregistrées par la société Doubrère Chaussures, - dit que le logotype D déposé le 6 février 2006, descriptif de la marque Doubrère Chaussures bénéficie de la protection attachée à l'enregistrement de cette marque semi figurative, - fait interdiction à la société Doubrère Chausseur d'utiliser ce logo en vitrine de ses magasins, sur ses produits, sur les boîtes et sacs d'emballage, Y ajoutant, Condamne la société Doubrère Chausseur à modifier ses enseignes et marques d'usage au profit de toutes enseignes et marques d'usage qu'il lui plaira de choisir ne comportant pas le terme D ou un terme similaire, sous astreinte de 1000 € par jour de retard et par infraction constatée, passé un délai de 30 jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir, sauf pour désigner son point de vente situé [...] et les seules Chaussures pour femmes fabriquées par la société Paco Valiente qui sont présentées dans ce magasin exclusivement, Dit que l'usage du terme Doubrère à titre d'enseigne du point de vente situé [...] et les seules Chaussures pour femmes fabriquées par la société Paco Valiente qui sont présentées dans ce magasin exclusivement n'est ni cessible, ni transmissible et ne pourra en aucun cas être étendu aux autres établissements de la société Doubrère Chausseur, Fait interdiction à la société Doubrère Chausseur et à M. Jean-Claude D tout usage du terme D, seul ou accompagné de tout élément verbal ou figuratif en relation avec une activité identique ou similaire à celle de la société Doubrère Chaussures, sauf à titre de dénomination sociale, et à titre d'enseigne de son point de vente situé [...] et les seules Chaussures pour femmes fabriquées par la société Paco Valiente qui sont présentées dans ce magasin exclusivement, Fait interdiction à la société Doubrère Chausseur et à M. Jean-Claude D toute reproduction ou imitation des marques verbales Doubrère numéro 003027329 et Doubrère Chausseur numéro 003027327, seules ou accompagnées de tout élément verbal ou figuratif sur tout support et à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée et par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, Fait interdiction à la société Doubrère Chausseur et à M. Jean-Claude D toute reproduction ou imitation du logotype Doubrère réservé par la marque semi figurative Doubrère Chausseur numéro 063408982 sur tout support et à quelque titre que ce soit sous astreinte de 1000 € par infraction constatée et par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, Rejette la demande de la société Doubrère Chaussures tenant à la modification sous astreinte de la dénomination sociale de la société Doubrère Chausseur, Infirme pour le surplus le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 11 septembre 2008, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 16 décembre 2008, Condamne la société Doubrère Chausseur à payer à la société Doubrère Chaussures la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour contrefaçon de la marque verbale Doubrère numéro 003027329; Condamne la société Doubrère Chausseur à payer à la société Doubrère Chaussures la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour contrefaçon de la marque verbale Doubrère Chausseur numéro 003027327; Condamne la société Doubrère Chausseur à payer à la société Doubrère Chaussures la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour contrefaçon de la marque semi figurative Doubrère Chaussures numéro 063408982; Dit n'y avoir lieu de retenir la compétence de la cour d'appel de Bordeaux pour liquider les astreintes; Rejette la demande de la société Doubrère Chaussures tendant à la publication de l'arrêt; Rejette la demande de la société Doubrère Chaussures en paiement de la somme de 100000 € à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire; Déboute la société Doubrère Chausseur de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société Doubrère Chausseur à payer à la société Doubrère Chaussures la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Doubrère Chausseur aux entiers dépens de première instance, d'appel, et ceux relatifs à l'arrêt cassé, et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.