Cour d'appel de Paris, Chambre 5-10, 16 mai 2022, 20/12900

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    20/12900
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Décision précédente :tribunal de commerce de Paris, 24 juillet 2014
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/62833c405a52a8057d9918cb
  • Président : Monsieur Edouard LOOS
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2022-05-16
TJ de PARIS
2020-07-03
tribunal de commerce de Paris
2014-07-24

Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT

DU 16 MAI 2022 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12900 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKTP Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 -TJ de PARIS - RG n° 18/05553 APPELANTES S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS Ayant son siège social 14 boulevard Marie & Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 N° SIRET : 440 048 882 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS Ayant son siège social 14 boulevard Marie & Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 N° SIRET : 775 652 126 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, Représentée par Me Violaine ETCHEVERRY, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [I] [G] Domicilié route de Villeveyrac 34530 MONTAGNAC né le 18 Mai 1964 à BÉZIERS Représenté par Me Rémi BAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stanislas de CHERGE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Sylvie MOLLÉ, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 23 décembre 2010, M. [I] [G], par l'intermédiaire de son conseiller en investissement financier (CIF), a souscrit un montant de 24.858 euros dans un produit 'portefeuille de Sep Sunra' commercialisé par la société à responsabilité limitée Gesdom, réparti dans une ou des sociétés en participation (SEP) ayant pour objet l'acquisition de matériels photovoltaïques à la Réunion, destinés à la location pour l'exploitation de centrales électriques. Il a souscrit un contrat d'assistance administrative et fiscale nommé « Simpladmi » auprès de la société Diane. Cette souscription a été réalisée afin de lui permettre de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu prévue par la loi dite Girardin, à l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI). La société Diane lui a adressé le 17 mai 2011 une attestation fiscale certifiant la souscription de parts des sociétés en participation Sunra 'uide 1151, Sunra 'uide 1152 et Sunra 'uide 1153, destinée à l'administration fiscale, le priant de reporter sur sa déclaration une réduction d'impôt sur les revenus perçus en 2010 de 30.315 euros. Le 13 mai 2013, l'administration fiscale a notifié à M. [I] [G] une proposition de rectification de l'impôt sur le revenu perçu en 2010 à concurrence de 30.315 euros en principal, 2.614 euros d'intérêts moratoires et 3.032 euros de majoration, au motif que l'avantage fiscal n'était éligible qu'à partir du moment où l'investissement conduisait à une exploitation effective des centrales photovoltaïques, cette condition étant réputée remplie lors du dépôt du dossier complet de raccordement auprès raccordement auprès d'Electricité de France (ci-après EdF) dans 1'année de1'investissement, que ces demandes n'avaient pas été déposées avant le 31 décembre 2010, et que la loi de finances avait exclu de l'avantage recherché pour 2011 les investissements faits par l'intermédiaire de sociétés en participation. L'administration fiscale a mis en recouvrement l'imposition supplémentaire pour un montant de 35.961 euros, que M. [I] [G] a réglée le 20 novembre 2013. M. [I] [G] a formé une réclamation contentieuse. L'administration fiscale a maintenu sa position. Par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Diane en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 19 août suivant. Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal mixte de Saint-Pierre de la Réunion a placé en redressement judiciaire la société Gesdom, converti en liquidation judiciaire le 26 septembre 2019. Le 7 mai 2018., M. [I] [G] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société anonyme MMA Iard, en sa qualité d'assureur des sociétés Diane et Gesdom, en réparation de son préjudice né du redressement fiscal. Par conclusions remises au greffe le 25 septembre 2018, la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles intervenait volontairement au litige. Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit : - Reçoit l'intention volontaire de la société d'assurance mutuelle MMA lard Assurances Mutuelles aux droits de la compagnie Covéa Risks ; - Constate que la société à responsabilité limitée Diane a engagé sa responsabilité contractuelle ; - Dit applicables à la cause les polices n° 112.788.909 et n° 120.137.363 ; - Constate que le sinistre résultant de la commercialisation des produits montés par la société Diane afférents à l'acquisition de centrales photovoltaïques sur l'ile de la Réunion par mise en commun au travers de sociétés de portage pour bénéficier des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans lesquels le dommage à la même cause technique, qu'au final l'équipement industriel n'était pas productif l'année de l'investissement, 2010, présente un caractère sériel ; - Condamne in solidum la société anonyme MMA lard et la société d'assurance mutuelle MMA lard Assurances Mutuelles, ces dernières dans les limites de la garantie prévue à la police n° 12.788.909 et à la police n° 120.137.363 comprenant, la première, un plafond de garantie de 3.000.000 d'euros, et une franchise de 15.000 euros, la seconde, un plafond de garantie de 1.250.000 euros, et une franchise de 20.000 euros, à payer à M. [I] [G] 27.890 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, au titre de son investissement fait le 23 décembre 2010 du produit monté par la société à responsabilité limitée Diane, avec intérêts au taux légal dès le 7 mai 2018 ; - Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - Rejette le surplus des demandes en dommages-intérêts formées par M. [I] [G] ; - Rejette la demande de séquestre formée par la société anonyme MMA lard et la société d'assurance mutuelle MMA lard Assurances Mutuelles ; - Ordonne l'exécution provisoire ; - Condamne in solidum la société anonyme MMA lard et la société d'assurance mutuelle MMA lard Assurances Mutuelles à payer à M. [I] [G] 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum la société anonyme MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles aux dépens. - Autorise maitre Rémi Barousse à recouvrer directement contre elles les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; - Ordonne l'exécution provisoire. Par déclaration du 11 septembre 2020, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la compagnie Covéa Risks ont interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la compagnie Covéa Risks demandent à la cour : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure, L. 112-6, L. 113-1, L. 124-1-1, L. 124-3 et L. 124-5 du code des assurances, - Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 juillet 2020. Et statuant à nouveau : A titre principal : - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Gesdom ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'investisseur de ses demandes au titre d'un prétendu manque à gagner, des intérêts de retard, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'investisseur de sa demande au titre d'une prétendue résistance abusive ; - Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une perte de chance. A titre subsidiaire : - Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a retenu l'application du contrat souscrit par la Cncif auprès de Covéa Risks (police n°112.788.909) qui n'a nullement vocation à s'appliquer dans le cas présent, ni la société Diane, ni la société Gesdom n'ayant exercé une activité de conseiller en investissements financiers ; - Juger que, dans la mesure où le plafond de garantie de 1.250.000 euros de la police n°120.137.363 est épuisé, aucune condamnation nouvelle ne peut être prononcée au titre de cette police (ni directement entre les mains de l'intimé, ni par voie de consignation) ; - Condamner l'investisseur à restituer la part des condamnations qui lui ont été versées en exécution du jugement dont appel, au titre de la police n°112.788.909, soit la somme de 15.445 euros, sauf à parfaire. A titre infiniment subsidiaire, et si la cour retenait l'application de la police Cncif (police n° 112.788.909) et de la police monteur (police n° 120.137.363) : En ce qui concerne l'ensemble des polices, - Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a limité l'application des plafonds de garanties aux seules réclamations résultant des investissements commercialisés en 2010 ; - Juger qu'il convient d'appliquer un même et seul plafond de garantie à l'ensemble des réclamations, et ce, quelle que soit l'année de l'investissement ; - Juger que le plafond de garantie unique applicable est celui en vigueur au jour de la première réclamation En ce qui concerne la police n°112.788.909, - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a estimé que l'activité de la société Diane était couverte par le plafond de garantie ; - Juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Diane et/ ou de la société Gesdom au titre du contrat Cncif dans la limite globale de 3.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que Diane a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts ; - Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Diane et/ou Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ; - Juger subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15.000 euros, à la charge de la société Diane et/ou Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dans le cas où la cour devrait retenir la responsabilité de la société Diane et/ou Gesdom et/ou si la cour ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel. En ce qui concerne la police n°120.137.363, - Juger que, dans la mesure où le plafond de garantie de 1.250.000 euros de la police n°120.137.363 est épuisé, aucune condamnation nouvelle ne peut être prononcée au titre de cette police (ni directement entre les mains de l'intimé, ni par voie de consignation) ; - Condamner l'investisseur à restituer la part des condamnations qui lui ont été versées en exécution du jugement dont appel, au titre de la police n°112.788.909, soit la somme de 15.445 euros, sauf à parfaire. - Subsidiairement : désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Diane concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ; - Subsidiairement : Juger que la réclamation est intervenue au-delà de la période de garantie et que le contrat n°120.137.363 n'a pas vocation à s'appliquer ; - Juger encore plus subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 euros, à la charge de la société Diane et/ou Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dans le cas où la cour devrait retenir la responsabilité de la société Diane et/ou si la cour ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel. En ce qui concerne la police n°114.247.742, - Juger que la compagnie MMA Iard assure la responsabilité civile professionnelle de la SARL Gesdom dans la limite globale de 4.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu'elle a commercialisés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts - Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la Sarl Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ; - Subsidiairement : Juger que la réclamation est intervenue au-delà de la période de garantie et que le contrat n°114.247.742 n'a pas vocation à s'appliquer ; - Juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 euros, à la charge de la Sarl Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des compagnies MMA Iard, dans le cas où la cour devait retenir la responsabilité de la Sarl Gesdom ; En tout état de cause, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'investisseur de sa demande fondée sur une prétendue résistance abusive de l'assureur - Débouter l'investisseur de son appel incident - Débouter l'investisseur de sa demande au titre d'un prétendu appel abusif - Condamner M. [I] [G] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ; - Condamner M. [I] [G] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par maître Baechlin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2021, M. [I] [G] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 juillet 2020 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Diane et le réformer en ce qu'il a exclu celle de la société Gesdom, et, statuant à nouveau, constater que M. [I] [G] dispose d'une créance de responsabilité à l'encontre de la société Diane et de la société Gesdom ; - Le réformer s'agissant des préjudices subis, et, statuant à nouveau, fixer les préjudices subis par M. [I] [G] à 35 961 euros pour le préjudice matériel au titre de l'investissement 2010 et à 3 000 euros pour le préjudice immatériel ; - Le confirmer en ce qu'il a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la responsabilité de la société Diane au titre de la police Cncif n° 112.788.909 et au titre de la police Diane n° 120.137.363, - Le réformer en ce qu'il a jugé que le plafond de garantie de la police Cncif n° 112.788.909 était opposable à l'investisseur, - Y ajouter la garantie de la responsabilité de la société Gesdom, Et, statuant à nouveau, - Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [I] [G] les sommes suivantes : 77.123 euros pour le préjudice matériel au titre de l'investissement 2010, 3.000 euros pour le préjudice immatériel, en garantie de la responsabilité de : la société Gesdom en application de la police Cncif n° 112.788.909 et de la police Gesdom n°114.247.742, la société Diane en application de la police Cncif n° 112.788.909 et de la police Diane n° 120.137.363, et ce, sans que le plafond de la police Cncif n° 112.788.909 soit opposable à [I] [G] ; - Le confirmer en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts de retard au taux légal au jour de l'assignation, soit le 7 mai 2018, et qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - Le confirmer en ce qu'il a globalisé les sinistres mais le réformer en ce qu'il n'a pas globalisé par année, et, statuant à nouveau, dire que les sinistres doivent être globalisés par année et que, par suite, aucune franchise individuelle n'est opposable à M. [I] [G] et qu'il ne peut lui être opposé qu'un plafond de garantie par année ; - Dire que les indemnités allouées à M. [I] [G] s'imputeront d'abord sur la police n° 114.247.742 (Gesdom), ensuite sur la police n° 112.788.909 (CNCIF), et enfin sur la police n° 120.137.363 (Diane) ; - Le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande de séquestre ; - Le réformer en ce qu'il a rejeté la demande de réparation de la résistance abusive de l'assureur, et, statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [I] [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [I] [G] la somme de 2.000 euros pour appel abusif ; - Le confirmer en ce qu'il a condamné l'assureur à payer une indemnité pour les frais irrépétibles et, pour la procédure d'appel, condamner in solidum la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [I] [G] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens.

SUR CE,

LA COUR Sur la responsabilité civile des sociétés Gesdom et Diane et le préjudice qui en résulte Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir que M. [I] [G] ne détient aucune créance de responsabilité à l'encontre des sociétés Diane et Gesdom au motif qu'aucune faute de leur part n'est rapportée. S'agissant de la société Diane, le montage était valide au motif que les conditions d'éligibilité au bénéfice de la loi Girardin étaient réunies au moment où la société Diane a monté le produit fiscal litigieux. Les demandes de raccordement ont été reportées par EDF suite au moratoire imposé par le législateur. M. [I] [G] a bénéficié d'un avantage fiscal, bien que différé, au titre de l'exercice fiscal 2009. Il n'est pas démontré que le caractère partiel de la réduction reportée serait lié à une faute de la société Diane. S'agissant de la société Gesdom, sa responsabilité ne peut être recherchée au motif qu'elle n'a pas contracté avec M. [I] [G]. Elle n'a commis aucune faute en ce qu'elle n'avait aucune obligation de suivi et d'exécution du programme. Elles contestent les préjudices allégués par M. [I] [G]. M. [I] [G] fait valoir, au visa de l'ancien article 1147 du code civil, que la responsabilité civile des sociétés Diane et Gesdom est engagée. Leurs rôles dans le montage étaient interdépendants et elles ont méconnu leur obligation contractuelle principale tenant à s'assurer de la solidité juridique du montage, en raison de l'absence de dépôt auprès d'EDF d'un dossier complet de demande de raccordement au réseau le 31 décembre au plus tard de l'année de l'investissement. Les sociétés Diane et Gesdom ont empêché M. [I] [G] d'obtenir l'intégralité de l'avantage fiscal espéré l'année pour laquelle elle avait contracté. Aucune clause ne saurait exonérer ou limiter la responsabilité des sociétés Diane et Gesdom. L'administration n'a pas opéré un revirement soudain de sa jurisprudence, fruit d'une évolution impropre à caractériser un fait exonératoire. Elle n'a pas déchargé les monteurs de leur responsabilité. Il sollicite, au visa de l'ancien article 1149 du code civil, la réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis. A/Sur la créance de responsabilité civile M. [I] [G] a souscrit un investissement éligible au dispositif Girardin le 23 décembre 2010. L'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt en considérant que cet investissement n'était pas éligible aux dispositions prévues par l'article 199 undecies B du CGI. M. [I] [G] sollicite, au visa de l'article 1147 du code civil, l'engagement des responsabilités civiles des sociétés Diane et Gesdom. Il fait grief aux sociétés Diane et Gesdom d'avoir manqué à leurs obligations, soit de conseil, soit de monteur, soit de commercialisateur, soit de gestion. S'agissant de la responsabilité de la société Diane, à la date des souscriptions, la société Diane se présente comme un cabinet de CIF. En l'espèce, il est acquis que la société Diane a agi en qualité de monteur du produit de défiscalisation soumis à la loi Girardin et qu'elle s'est engagée dans le suivi de l'exécution du produit qu'elle a élaboré. Elle s'est également engagée auprès des souscripteurs à traiter les appels de cotisations émanant des organismes sociaux et notamment à assister l'investisseur en cas de contrôle fiscal portant sur la réduction d'impôt conférée. A ce titre, en prévision de la déclaration sur le revenu 2010, la société Diane a transmis l'attestation fiscale exigée par le législateur. En qualité de monteur, il appartenait à la société Diane de s'assurer que les conditions requises par la loi, et notamment celles de l'article 199 undecies B du CGI, étaient réunies au moment de la souscription. L'investisseur estime que la société Diane a manqué à son obligation essentielle, puisque le produit qu'elle a conçu n'a aucunement répondu à cette qualité qu'il devait avoir. Il lui reproche de ne pas avoir interrogé préalablement l'administration fiscale, alors que l'importance et les enjeux de ces investissements auraient du la conduire à obtenir un rescrit fiscal avant de les proposer à des clients. Il convient de se placer au moment de la souscription des investissements pour évaluer le risque supposé. La souscription litigieuse est intervenue en 2010. Les dispositions fiscales en vigueur relevaient de l'article 199 undecies B du CGI et de l'instruction administrative du 30 janvier 2007 qui fixait la date de réduction d'impôt à la date de livraison, au sens de l'article 1604 du code civil. Le montage proposé par la société Diane était valide dans la mesure où il se conformait aux conditions d'éligibilité pour bénéficier de la loi Girardin. Si l'administration a introduit en 2013 une nouvelle condition aux critères d'exigibilité en vigueur, il n'est produit aucun texte ou décision administrative établissant une remise en cause des modalités de l'investissement au cours des années précédentes. Les décisions produites sont divergentes. La doctrine est stable. L'interprétation retenue par l'administration fiscale a été contestée au regard de la définition donnée par le législateur du caractère productif de l'investissement. Le débat a été définitivement fixé en faveur du raccordement des installations au réseau électrique à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 avril 2017. Il en résulte que l'absence d'anticipation de la remise en cause des conditions ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut être reprochée à la société Diane. La société Diane s'est également engagée sur un plan opérationnel à assurer le suivi de l'investissement outre-mer, à travers les différentes sociétés qu'elle avait créées, et de l'activité industrielle ouvrant droit à la réduction d'impôt. Les SEP étaient gérées par la société Diane qui répartissait les fonds souscrits entre les différentes sociétés Sungest. La société Diane s'était notamment engagée à vérifier l'acquisition des centrales photovoltaïques et à consentir un contrat de location pour l'exploitation des centrales. Dans le cadre du contrat 'Simpladmi', la société Diane s'était engagée à réaliser des prestations administratives et fiscales au profit du bénéficiaire des parts de SEP. A ce titre, elle a fourni à M. [I] [G] une attestation fiscale. L'attestation fiscale du 17 mai 2011 mentionne : « à votre attestation fiscale est jointe les attestations et engagements des exploitants d'exploiter commercialement le matériel durant 7 ans » (pièce 2). Mais la société Diane ne pouvait considérer que l'activité avait commencé, faute de dépôt de demande de raccordement. En effet, le dossier complet de demande de raccordement n'était pas déposé auprès d'Edf au 31 décembre 2010. Il y a lieu en conséquence de confirmer la faute commise par la société Diane engageant sa responsabilité contractuelle. S'agissant de la responsabilité de la société Gesdom, il est établi que l'investissement a été proposé par la société Institut du patrimoine et non par la société Gesdom, laquelle a commercialisé le produit de défiscalisation monté par le cabinet Diane. Ainsi que l'a relevé le tribunal, si le dossier de souscription comporte en en-tête le nom de Gesdom, toutes les obligations sont clairement souscrites par la société Diane. Les conditions générales, visées par M. [I] [G], ne remettent pas en cause le contenu des obligations, dans la mesure où aucun élément ne vient démontrer son implication dans le montage. Au contraire, ces dispositions délimitent son rôle d'intermédiaire, en précisant le rôle dévolu au cabinet Diane, percepteur des fonds et gérant des SEP. M. [I] [G] verse aux débats la brochure présentant la société Gesdom et ses propositions commerciales pour rechercher la responsabilité de la société Gesdom, mais cette brochure n'est pas un document contractuel permettant d'engager la société Gesdom, en tant que partie au montage. Il y a lieu de confirmer que la société Gesdom est intervenue en qualité de simple intermédiaire, lors de la souscription, et que son rôle s'est arrêté à ce stade. Sa responsabilité ne peut être engagée. Le jugement déféré sera confirmé sur tous ces chefs. B/Sur le préjudice L'avantage fiscal de M. [I] [G] devait être productif à compter du 31 décembre 2010 et la société Diane n'a ni informé le souscripteur de la caducité de la réservation engagée, ni proposé un investissement alternatif. En outre, il ne s'agit pas d'indemniser une perte de chance d'avoir réalisé l'avantage fiscal soumis à aléa, mais de réparer le préjudice matériel, distinct, en lien direct avec la faute commise par la société Diane, constitué de la somme investie en pure perte, 24.858 euros. En conséquence le préjudice dont a été la victime M. [I] [G], à la charge in solidum des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, doit être fixé à la somme de 24.858 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018, date de l'assignation devant les premiers juges. C'est donc à tort que le tribunal a fixé un préjudice matériel de 27 890 euros, ajoutant au préjudice matériel de 24.858 euros un préjudice financier distinct lié à une majoration d'impôts. Le jugement déféré sera infirmé sur ce chef. Si M. [I] [G] fait valoir un « préjudice immatériel » de 3 000 euros, il n'y a pas lieu de retenir l'allocation d'un préjudice moral qui serait lié à la procédure de redressement fiscal, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges. Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef. Sur les garanties d'assurance A titre subsidiaire, les sociétés MMA Iard font valoir, s'agissant de la société Diane, que la police n°112.788.909 n'est pas mobilisable au motif que la responsabilité de la société Diane est engagée en raison de l'activité de monteur et réalisateur d'une opération de défiscalisation, non couverte au titre de la garantie, et non sur sa qualité de CIF. La garantie n°120.137.363 ne peut être appliquée, son plafond étant épuisé. L'activité de la société Gesdom, qui n'est pas intervenue en qualité de CIF, n'est pas garantie par la police CNCIF. M. [I] [G] fait valoir que la police CNCIF n°112.788.909 est applicable au motif que la responsabilité civile des sociétés Diane et Gesdom a pour origine une erreur commise sur le fait générateur de la réduction d'impôt. La police couvre les activités d'ingénierie financière et les opérations outre-mer. Aucune des exclusions stipulées dans le contrat ne sont applicables. S'agissant de la police Gesdom n°114.247.742, aucune exclusion stipulée n'est applicable. S'agissant de la police Diane n°120.137.363, l'activité réalisée est couverte, Diane engageant sa responsabilité civile en raison d'une erreur ou d'une négligence et aucune exclusion en garantie ne s'appliquant. Il conteste l'épuisement de la police, tel qu'allégué par les sociétés MMA Iard. Ceci étant exposé, M. [I] [G] sollicite la garantie accordée par la compagnie MMA Iard à la société Diane, au titre des polices d'assurance « Cnicf » n°112.788.909 (police souscrite par le CNIF pour Diane), n° 120 137 363 (police spécifique souscrite par Diane), et n°114.247.742 (police souscrite spécifiquement par Gesdom), au visa de l'article L. 124-3 du code des assurances. Il résulte tout d'abord de la solution adoptée que la demande de garantie au titre de la police d'assurance n°114.247.742 souscrite par la société Gesdom ne peut prospérer. Le jugement sera confirmé sur ce chef. S'agissant de la société Diane, M. [I] [G] demande la garantie de la police n°112.788.909 au motif qu'elle a agi en qualité de CIF. S'il est acquis que la société Diane est inscrite en sa qualité de CIF et qu'elle a souscrit à ce titre la police d'assurance n°112.788.909, il lui incombe de démontrer que cette police couvre les fautes commises par la société Diane dans le cadre de l'opération critiquée. En l'espèce, la société Diane est intervenue en qualité de monteur et réalisateur d'une opération de défiscalisation à caractère industriel ou immobilier outre-mer. Elle n'a pas eu de contact direct avec le souscripteur. La police n°112.788.909 vise parmi les activités assurées : « les activités d'ingénierie financière et l'assistance ou l'accompagnement concernant les déclarations fiscales ». Mais l'activité de monteur d'une opération de défiscalisation ne constitue pas une activité d'ingénierie financière, telle que mentionnée dans la liste des activités assurées. Le contrat précise que ne sont assurées que les activités qui se rattachent à une activité de CIF, démarcheur bancaire et financier, intermédiaire en opérations de banque, ce qui écarte l'application de la garantie au cas présent. Le jugement sera infirmé sur ce chef. Sur la police n°120 137 363 souscrite par la société Diane, en qualité de monteur, il n'est pas contesté par les sociétés MMA Iard que cette police d'assurance est applicable aux demandes des parties intimées. Le jugement sera confirmé sur ce chef. Sur les limitations de garanties A titre infiniment subsidiaire, les sociétés MMA Iard font valoir que la police n°112.788.909, laquelle n'est pas applicable, est limitée à un plafond de 3.000.000 euros par sinistre, applicable à l'ensemble des réclamations, lesquelles ne forment qu'un seul et même sinistre, quelle que soit l'année de l'investissement. Elles sollicitent l'application de la franchise de 15.000 euros et la désignation d'un séquestre. S'agissant de la police n°120.137.363, cette garantie étant épuisée, aucune condamnation supplémentaire ne peut être prononcée. Elles sollicitent la globalisation des sinistres, la restitution de la somme de 9.959,50 euros indûment versée à M. [I] [G] au titre de la police n°112.788.909 et l'application de la franchise de 20.000 euros. S'agissant de la société Gesdom, la police n°114.247.742 est limitée à un plafond de 4.000.000 euros. Elles sollicitent la globalisation du sinistre et la désignation d'un séquestre. A titre subsidiaire, elles sollicitent l'application de la franchise d'un montant de 20.000 euros. M. [I] [G] fait valoir qu'aucun plafond de garantie stipulée aux termes de la police CNCIF n°112.788.909 ne peut lui être opposé, l'activité d'ingénierie financière n'étant pas plafonnée aux termes du contrat. Il conteste l'épuisement de la police n°120.137.363 et sollicite, au visa de l'article L. 124-1-1 du code des assurances, que la globalisation des sinistres soit réalisée par année au motif que l'erreur sur le fait générateur est liée à l'année de l'investissement, ainsi que l'application d'une seule franchise et d'un seul plafond quel que soit le nombre de réclamations. Il sollicite que les indemnités lui soient allouées par priorité par ordre décroissant des plafonds de garanties et qu'aucun séquestre ne soit ordonné. Ceci étant exposé, L'article L. 124-1-1 du code des assurances dispose que « constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. » La Cour de cassation retient que le fait générateur doit s'entendre, non des circonstances de temps et de lieu propres à chaque réclamation, mais de la cause technique qui est commune. Les différentes réclamations formées à l'encontre de la responsabilité de la société Diane ont la même cause, à savoir de ne pas s'être assurée de l'éligibilité de son produit au dispositif Girardin et plus précisément de la condition du raccordement au réseau EDF. Il y a lieu par conséquent de confirmer les premiers juges en ce qu'ils ont retenu une globalisation en application de l'article L. 124-1-1 du code des assurances. Il se déduit des constats précédents que, les polices n°114.247.742 et n°112.788.909 n'étant pas applicables au litige, les demandes relatives à la limitation de leurs garanties doivent être rejetées. La police de l'assurance responsabilité civile de la société Diane n°120.137.363 s'applique au litige. S'agissant du plafond de garantie, il résulte de la clause prévue au contrat que le plafond de garantie de 1 250 000 euros est celui en vigueur au jour de la première réclamation et qu'il ne s'applique qu'aux sinistres constituant une succession d'événements trouvant leur origine dans la même cause. La franchise de 20 000 euros reste à la charge de la société Diane. La demande de séquestre ne pourra prospérer compte-tenu de l'état d'ancienneté du litige et de son avancée. En l'espèce, le plafond de 1 250 000 euros est opposable aux tiers lésés et donc à M. [I] [G]. Toutefois, il résulte des éléments produits par les sociétés MMA Iard que la garantie n°120.137.363 doit être considérée comme épuisée à ce jour. Il convient en conséquence de constater l'épuisement de la garantie de la police monteur n°120 137 363 et de dire qu'il n'y a pas lieu à condamner in solidum les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir le paiement de la créance de responsabilité civile. La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes. Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre des sociétés MMA Iard une faute de nature à dégénérer en abus le droit de se défendre en justice. Il n'est pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par M. [I] [G]. Les sociétés MMA Iard, parties perdantes, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront tenues de supporter la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

la cour, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'application de la police n°112.788.909, condamné in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [I] [G] la somme de 27 890 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018 ; Statuant à nouveau sur ces chefs, DIT que la police « Cncif » n°112.788.909 n'est pas applicable au présent litige ; DIT applicable au présent litige la police monteur n°120 137 363 ; FIXE le préjudice à la charge in solidum des sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles au bénéfice de M. [I] [G] à la somme de 24.858 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018 ; CONSTATE l'épuisement de la garantie de la police responsabilité civile n°120 137 363 ; DIT n'y avoir lieu à condamner in solidum les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir le paiement de la créance de responsabilité civile ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [I] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT S.MOLLÉ E.LOOS