Cour de cassation, Troisième chambre civile, 5 mai 2015, 14-12.829

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-05-05
Cour d'appel de Paris
2013-12-13
Cour d'appel de Paris
2013-12-13
Tribunal de grande instance de Paris
2012-03-08

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 13 décembre 2013), que la société civile immobilière La Calanque verte (la SCI), assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) suivant police multirisques habitation, a confié à la société Edifica la réalisation de travaux de réhabilitation d'un escalier extérieur permettant un accès direct à la mer ; que les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d'¿uvre de M. X... qui avait souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Axa France IARD ; que M. Y... a été chargé de la maîtrise d'¿uvre des travaux d'aménagement intérieur de la maison ; que, dans le courant du mois de décembre 2008, une violente tempête a provoqué la destruction de l'escalier ; que la SCI a, après expertise, assigné la MAAF, les intervenants et la société Axa France IARD en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen

, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant

, par motifs propres et adoptés, relevé qu'à la suite des très fortes pluies survenues entre septembre et décembre 2008, les sols servant d'assise à l'escalier avaient été fortement déstabilisés et remaniés en profondeur par des infiltrations dues aux cheminements préférentiels des eaux pluviales dans le sous-sol et que la force des eaux de ruissellement avait déchaussé un rocher qui avait lui-même emporté une partie de l'escalier et arraché un palier en béton de son support rocheux et souverainement retenu que, si la conception fautive et la réalisation parfois aléatoire de l'ouvrage avaient contribué au dommage, il n'était pas établi que, si celui-ci avait été réalisé avec davantage de sens de la prévision et d'exigences, il aurait résisté au phénomène anormal et complètement imprévu d'imprégnation et de déstabilisation des sols, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui a pu en déduire, sans dénaturation, que la catastrophe naturelle avait été la cause déterminante de la ruine de l'escalier, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen

, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant

relevé que les travaux avaient été réalisés et n'avaient consisté qu'au remplacement de l'escalier détruit et que la SCI avait acquitté la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui, abstraction faite d'un motif surabondant, a pu en déduire que le taux réduit n'avait pas à s'appliquer, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen

, pris en sa troisième branche :

Vu

l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la MAAF à payer la somme de 321 167,34 euros à la SCI, l'arrêt retient

que cette somme correspond au montant des travaux payés par la SCI ;

Qu'en statuant ainsi

, sans répondre aux conclusions de la MAAF sur l'application d'un coefficient de vétusté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen annexé qui est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: Met hors de cause M. Y... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 321 167,34 euros le montant de la condamnation de la société MAAF assurances, l'arrêt rendu le 13 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société civile immobilière La Calanque verte aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné la Maaf à payer à la SCI La Calanque Verte la somme de 321.167,34 euros au titre de ses préjudices matériels directes ; AUX MOTIFS QU'à la suite des intempéries survenues en décembre 2008 sur la région de HYERES, l'escalier permettant l'accès direct à la mer s'est effondré dans la nuit du 13 au 14 décembre 2008 ; que l'expert Michel de Z... désigné par le tribunal de grande instance de TOULON a conclu que le "sinistre est surtout la conséquence d'un événement exceptionnel à caractère de catastrophe naturelle" ; que la MAAF soutient que la SCI LA CALANQUE VERTE a souscrit un contrat multirisques habitation qui ne garantit pas les aménagements et équipements immobiliers du terrain ; que l'escalier litigieux est un aménagement ou un équipement immobilier du terrain et qu'en conséquence il n'est pas assuré dans le cadre de la police multirisques habitation et que la garantie catastrophes naturelles ne peut s'appliquer qu'à des biens immobiliers compris dans cette police ; mais que la police souscrite stipule au chapitre catastrophes naturelles :"Nous garantissons les dommages matériels directs causés aux biens immobiliers et mobiliers assurés par l'intensité anormale d'un agent naturel ; que dans le cadre de cette garantie catastrophes naturelles et par dérogation à la définition des biens assurés, nous garantissons également les constructions ou éléments de construction à caractère immobilier du terrain sur lequel est implantée la construction assurée : murs de clôtures maçonnés, piscine ..." ; qu'il n'est aucunement fait allusion à la nécessité de souscrire l'option cadre de vie pour être assuré au titre des catastrophes naturelles ; que la police souscrite auprès de la MAAF est donc mobilisable ; que la MAAF soutient encore que la SCI LA CALANQUE VERTE n'a pas déclaré exactement le risque puisque au titre du contrat souscrit elle a assuré son risque pour 6 pièces et 150 m² alors qu'en réalité le risque comprend 7 pièces et une superficie de 201 m² ; que la MAAF ne rapporte pas la preuve de l'inexactitude de la déclaration, le document intitulé "Détail de la vérification du risque" ne comportant aucune adresse ni aucune date de sorte que la preuve n'est pas rapportée que cette vérification corresponde à la maison de la SCI LA CALANQUE VERTE ; que même si comme le souligne l'expert, (page 62) les causes du sinistre peuvent donc se résumer à la conjugaison des défauts et des erreurs d'exécution qui ont affecté les parties de l'ouvrage ainsi réalisé, avec les fortes précipitations du mois de décembre 2008 liées à la catastrophe naturelle ; que la cause déterminante de la destruction de l'escalier est l'accumulation des eaux et les importantes précipitations de décembre 2008 ; que d'ailleurs un arrêté de catastrophe a été pris le 17 avril 2009 comprenant notamment la commune de BORMES les MIMOSAS ; que la MAAF soutient que les travaux qui ont été estimés par l'expert à une somme de 280.000 ¿ maximum , doivent être réduit à la somme de 227.317,58 ¿ TTC pour tenir compte d'un taux de TVA à 5,5% ; mais que les travaux qui ont été réalisé et qui n'ont consisté qu'au remplacement de l'escalier détruit a coûté 321.523 ,93 ¿ ; que le taux de TVA acquitté par la SCI est le taux normal de 19,6% et non le taux réduit de 5,5% ; que la MAAF appelle en garantie M. X... et son assureur la compagnie AXA ainsi que la société EDIFICA et M. Y... ; mais que M X... et Y... en qualité de maîtres d'oeuvre sont exonérés de leur éventuelle responsabilité du fait du caractère de force majeure que constitue la catastrophe climatique à l'origine de la destruction de l'escalier ; que la SCI LA CALANQUE VERTE sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance ; mais que l'action étant fondée sur la réparation du préjudice subi du fait d'une catastrophe naturelle, seuls sont indemnisés de ce chef, les dommages matériels directs au visa de l'article L.125-1 du code des assurances ; que le préjudice de jouissance à le supposer établi n'est pas un dommage matériel direct en relation avec l'origine du sinistre ; que M X... demande la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la police qu'il avait souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE le 1er février 2009 au motif que le sinistre était réalisé lors de la conclusion du contrat ; qu'il soutient qu'il n'est pas à l'origine de la mise en cause de AXA FRANCE et qu'il n'a formulé aucune demande à l'encontre de celle-ci ; mais que s'il est exact que M A... n'a formulé aucune demande à l'encontre de AXA FRANCE, celle-ci a été attraite à la procédure en raison du contrat d'assurance souscrit ; qu'il n'apparaît pas dans ses écritures de première instance avoir démenti que la compagnie AXA FRANCE ne l'avait pas assuré au moment de la construction de l'escalier litigieux ; que dans ces conditions le jugement sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le rapport d'expertise, les conclusions nuancées du rapport de M. de Z... ne sont ni imprécises ni entachées de contradictions internes ; qu'ayant établi dans le respect des règles du contradictoire et de façon rigoureuse et documentée l'existence d'un cumul de causes dans la survenance du sinistre du 15/16 décembre 2008, c'est avec le sens du doute qui seul peut donner force à un avis éclairé que l'expert les expose l'une et l'autre avec clarté, laissant à la juridiction le soin d'arrêter se religion ; qu'il apparaît avoir rempli sa mission avec conscience et objectivité comme lui demande l'article 237 dommages et intérêts code de procédure civile ; que sur le régime juridique applicable au sinistre : l'existence d'un état de catastrophe naturelle affectant la région du Cap Bénat n'est pas contestée, puisque ce dernier a été constaté par arrêté du 17 avril 2009 ; que l'article L.125-1 du Code des Assurances dispose que "sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles (...) les dommages matériels directs non assurables ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n 'ont pu être prises" ; qu'il résulte de la lecture du rapport, des explications de l'expert et des débats que la succession de très fortes pluies dans la région Sud-Est entre septembre et décembre 2008 constitue un événement inhabituel qui a eu sur les sols des actions déstabilisatrices revêtant un caractère exceptionnel ; qu'en l'espèce, les sols du Cap Bénat servant d'assise à l'escalier sinistré ont été fortement déstabilisés et remaniés en profondeur par les infiltrations conditionnées par les cheminements préférentiels des eaux pluviales dans le sous-sol sous jacent au sol naturel; par ailleurs, la force des eaux de ruissellement a déchaussé un rocher, qui a lui-même emporté une partie de l'escalier, et a arraché un palier en béton de son support rocheux ; que l'expert, qui a par ailleurs rappelé que de tels phénomènes avaient été observés dans toute la région, estime ainsi clairement et à plusieurs reprises, en particulier p. 42, 44, 45, 48 que le cumul exceptionnel de causes naturelles d'intensité anormale a été prépondérant dans la survenue du sinistre ; qu'il est certes acquis que la conception fautive de l'ouvrage et sa réalisation parfois aléatoire ont également contribué au dommage ; que toutefois, dès lors que la MAAF n'établit pas que si l'ouvrage avait été réalisé avec davantage de sens de la prévision et d'exigences il aurait résisté au phénomène catastrophiquement anormal et complètement imprévu d'imprégnation et de déstabilisation des sols, il convient de retenir que la catastrophe naturelle a été la cause déterminante de la ruine de l'escalier litigieux ; que par voie de conséquence, il sera dit que la MAAF, prise en sa qualité d'assureur de catastrophe naturelle, doit sa garantie à la SCI "La CALANQUE VERTE" ; que sur l'indemnisation : La MAAF discute au préalable le montant de la garantie au regard du risque déclaré et invoque sans le dire expressément la règle proportionnelle de l'article L.113-9 du Code des Assurances ; qu'elle soutient que la SCI "La CALANQUE VERTE" a minoré le risque en omettant de déclarer une pièce de la résidence ; que l'argumentation apparaît cependant dépourvue de pertinence, puisque l'indemnisation est due sur le fondement de la garantie légale et obligatoire des risques liés aux catastrophes naturelles, et non au regard du nombres des pièces de l'immeuble assuré ; que sur le préjudice matériel : La SCI "La CALANQUE VERTE" sollicite paiement de la somme de 321.547,34 ¿ au titre de la réalisation des travaux de reprise, désormais exécutés, et produit les factures de l'ensemble des travaux dont elle a fait l'avance ; que la MAAF discute une partie des factures produites, en particulier les postes afférents à diverses démolitions et mises en décharge (p. 15 de ses écritures) ; que toutefois, cette discussion, qui ne repose sur aucun élément sérieux et contrôlable, ni sur aucune contre proposition de travaux, apparaît n'être formulée que pour la forme et sera écartée pour défaut de fondement ; qu'il en ira de même pour les contestations du taux de TVA applicable, et effectivement acquitté ; qu'en effet, outre que les discussions sur le taux de TVA applicable aux travaux ne sont pas de la compétence du tribunal, il est constant que le taux normal de la TVA était, à la date des travaux, de 19,6% : c'est à celui qui prétend à l'application du taux minoré de 5,5% d'apporter la preuve que les conditions de sa mise en oeuvre sont réunies, notamment en produisant une attestation des services fiscaux applicable aux travaux litigieux. Dès lors donc que la MAAF n'apporte pas cette preuve, son argument avancé à tout hasard ne peut qu'être rejeté ; qu'en revanche la franchise contractuelle, soit 380 ¿, a lieu d'être déduite; la disposition prévoyant la majoration de cette somme en fonctions des circonstances n'a en revanche pas lieu d'être retenue, puisque, là encore, la MAAF ne démontre pas que ses conditions d'application sont réunies ; que la MAAF sera en conséquence condamnée à payer à la SCI "La CALANQUE VERTE" la somme de (321.547,34 ¿ - 380 ¿) = 321.167,34 ¿ ; que cette somme ayant été effectivement acquittée, la SCI "La CALANQUE VERTE" serait recevable à solliciter qu'elle porte intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice, voire avec capitalisation desdits intérêts. Le Tribunal ne peut cependant statuer "ultra petita", et ces intérêts courront de ce jour ; que sur les recours de la MAAF : L'état de catastrophe naturelle, dès lors qu'il constitue la cause déterminante du sinistre, constitue pour les constructeurs une cause étrangère exonératoire de responsabilité ; que les recours exercés par la MAAF à rencontre de Dominique X..., d'AXA FRANCE IARD, d'EDIFICA et de Grégoire Y... sont donc dépourvus de fondement et seront rejetés ; 1°) ALORS QUE sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; qu'en l'espèce, pour estimer que la destruction de l'escalier litigieux devait être indemnisée par la Maaf au titre de l'assurance catastrophe naturelle souscrite par la SCI La Calanque Verte dans le cadre de l'assurance multirisques habitation, la cour d'appel a déclaré que la destruction de l'escalier avait pour cause déterminante l'accumulation des eaux et les importantes précipitations de décembre 2008 ayant donné lieu à l'arrêté de catastrophe naturelle pris le 17 avril 2009 et que si la conception fautive de l'ouvrage et sa réalisation parfois aléatoire avaient également contribué au dommage, la Maaf n'établissait pas que si l'ouvrage avait été réalisé avec davantage de sens de la prévision et d'exigences il aurait résisté au phénomène catastrophiquement anormal et complètement imprévu d'imprégnation et de déstabilisation des sols ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les constatations de l'expert, mises en exergue par la Maaf (conclusions d'appel, p. 12,13, 14), selon lesquelles parmi les défauts affectant les travaux de construction intervenus dans la production du dommage, on relevait : l'inadaptation de l'ouvrage au sol, compte tenu de l'absence d'ancrages dans un substratum acceptable ainsi que l'intégration d'un système de drainage adapté permettant de limiter l'action des eaux pluviales et l'absence d'étude béton armé (rapport, p. 14, 60), la non prise en compte des contraintes du site (terrain très pentu, éboulis, ravinements et action des pluies diluviennes survenus avant 2008, en 1994,1997, 2001, 2005, 2006, 2008), qui devaient être connues de professionnels compétents et avertis (rapport, p. 47, 57, 60, 71), l'adaptation, au coup par coup, sur un mauvais sol, des parties d'ouvrage de l'escalier en fonction des difficultés apparaissant au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et un défaut de conception et d'exécution concernant le problème d'évacuation des eaux pluviales dans ce secteur très abrupt et recouvert par des éboulis de pente (rapport, p. 57), ce dont il résultait que les mesures habituelles pour prévenir les dommages ayant abouti à la destruction de l'escalier n'avaient pas été prises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.125-1 du code civil ; 2°) ALORS QU'en page 42, 44, 45 et 48 de son rapport d'expertise, l'expert se bornait à relever la conjugaison de deux facteurs se trouvant à l'origine de la destruction de l'escalier litigieux, à savoir, d'une part, les « défauts et erreurs de conception et d'exécution », et d'autre part, « les forces résultantes dues à l'augmentation de la pression hydrostatique, avec le remaniement intensif des terres constituant la couverture de pente, par saturation d'eau, sur une roche très fissurée, qui ont provoqué l'effondrement de différentes parties de l' ouvrage », dont l'expert a estimé qu'elles pouvaient « aussi » « être entendues comme des causes déterminantes du sinistre », l'expert concluant que « ces actions conjuguées de la main de l'Homme et de tels événements climatiques, devaient « impérativement être pris en considération » (rapport, p. 42), cet avis étant réitéré aux pages 44, 45 et 48 ; que dès lors en affirmant que l'expert avait clairement et à plusieurs reprises, en particulier p. 42, 44, 45, 48, estimé que le cumul exceptionnel de causes naturelles d'intensité anormale avait été prépondérant dans la survenue du sinistre, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné la Maaf à payer à la SCI La Calanque Verte la somme de 321.167,34 euros au titre de ses préjudices matériels directes ; AUX MOTIFS QU'à la suite des intempéries survenues en décembre 2008 sur la région de HYERES, l'escalier permettant l'accès direct à la mer s'est effondré dans la nuit du 13 au 14 décembre 2008 ; que l'expert Michel de Z... désigné par le tribunal de grande instance de TOULON a conclu que le "sinistre est surtout la conséquence d'un événement exceptionnel à caractère de catastrophe naturelle" ; que la MAAF soutient que la SCI LA CALANQUE VERTE a souscrit un contrat multirisques habitation qui ne garantit pas les aménagements et équipements immobiliers du terrain ; que l'escalier litigieux est un aménagement ou un équipement immobilier du terrain et qu'en conséquence il n'est pas assuré dans le cadre de la police multirisques habitation et que la garantie catastrophes naturelles ne peut s'appliquer qu'à des biens immobiliers compris dans cette police ; mais que la police souscrite stipule au chapitre catastrophes naturelles :"Nous garantissons les dommages matériels directs causés aux biens immobiliers et mobiliers assurés par l'intensité anormale d'un agent naturel ; que dans le cadre de cette garantie catastrophes naturelles et par dérogation à la définition des biens assurés, nous garantissons également les constructions ou éléments de construction à caractère immobilier du terrain sur lequel est implantée la construction assurée : murs de clôtures maçonnés, piscine ..." ; qu'il n'est aucunement fait allusion à la nécessité de souscrire l'option cadre de vie pour être assuré au titre des catastrophes naturelles ; que la police souscrite auprès de la MAAF est donc mobilisable ; que la MAAF soutient encore que la SCI LA CALANQUE VERTE n'a pas déclaré exactement le risque puisque au titre du contrat souscrit elle a assuré son risque pour 6 pièces et 150 m² alors qu'en réalité le risque comprend 7 pièces et une superficie de 201 m² ; que la MAAF ne rapporte pas la preuve de l'inexactitude de la déclaration, le document intitulé "Détail de la vérification du risque" ne comportant aucune adresse ni aucune date de sorte que la preuve n'est pas rapportée que cette vérification corresponde à la maison de la SCI LA CALANQUE VERTE ; que même si comme le souligne l'expert, (page 62) les causes du sinistre peuvent donc se résumer à la conjugaison des défauts et des erreurs d'exécution qui ont affecté les parties de l'ouvrage ainsi réalisé, avec les fortes précipitations du mois de décembre 2008 liées à la catastrophe naturelle ; que la cause déterminante de la destruction de l'escalier est l'accumulation des eaux et les importantes précipitations de décembre 2008 ; que d'ailleurs un arrêté de catastrophe a été pris le 17 avril 2009 comprenant notamment la commune de BORMES les MIMOSAS ; que la MAAF soutient que les travaux qui ont été estimés par l'expert à une somme de 280.000 ¿ maximum , doivent être réduit à la somme de 227.317,58 ¿ TTC pour tenir compte d'un taux de TVA à 5,5% ; mais que les travaux qui ont été réalisé et qui n'ont consisté qu'au remplacement de l'escalier détruit a coûté 321.523 ,93 ¿ ; que le taux de TVA acquitté par la SCI est le taux normal de 19,6% et non le taux réduit de 5,5% ; que la MAAF appelle en garantie M. X... et son assureur la compagnie AXA ainsi que la société EDIFICA et M. Y... ; mais que M X... et Y... en qualité de maîtres d'oeuvre sont exonérés de leur éventuelle responsabilité du fait du caractère de force majeure que constitue la catastrophe climatique à l'origine de la destruction de l'escalier ; que la SCI LA CALANQUE VERTE sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance ; mais que l'action étant fondée sur la réparation du préjudice subi du fait d'une catastrophe naturelle, seuls sont indemnisés de ce chef, les dommages matériels directs au visa de l'article L.125-1 du code des assurances ; que le préjudice de jouissance à le supposer établi n'est pas un dommage matériel direct en relation avec l'origine du sinistre ; que M X... demande la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la police qu'il avait souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE le 1er février 2009 au motif que le sinistre était réalisé lors de la conclusion du contrat ; qu'il soutient qu'il n'est pas à l'origine de la mise en cause de AXA FRANCE et qu'il n'a formulé aucune demande à l'encontre de celle-ci ; mais que s'il est exact que M A... n'a formulé aucune demande à l'encontre de AXA FRANCE, celle-ci a été attraite à la procédure en raison du contrat d'assurance souscrit ; qu'il n'apparaît pas dans ses écritures de première instance avoir démenti que la compagnie AXA FRANCE ne l'avait pas assuré au moment de la construction de l'escalier litigieux ; que dans ces conditions le jugement sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le rapport d'expertise, les conclusions nuancées du rapport de M. de Z... ne sont ni imprécises ni entachées de contradictions internes ; qu'ayant établi dans le respect des règles du contradictoire et de façon rigoureuse et documentée l'existence d'un cumul de causes dans la survenance du sinistre du 15/16 décembre 2008, c'est avec le sens du doute qui seul peut donner force à un avis éclairé que l'expert les expose l'une et l'autre avec clarté, laissant à la juridiction le soin d'arrêter se religion ; qu'il apparaît avoir rempli sa mission avec conscience et objectivité comme lui demande l'article 237 dommages et intérêts code de procédure civile ; que sur le régime juridique applicable au sinistre : l'existence d'un état de catastrophe naturelle affectant la région du Cap Bénat n'est pas contestée, puisque ce dernier a été constaté par arrêté du 17 avril 2009 ; que l'article L.125-1 du Code des Assurances dispose que "sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles ¿ les dommages matériels directs non assurables ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n 'ont pu être prises" ; qu'il résulte de la lecture du rapport, des explications de l'expert et des débats que la succession de très fortes pluies dans la région Sud-Est entre septembre et décembre 2008 constitue un événement inhabituel qui a eu sur les sols des actions déstabilisatrices revêtant un caractère exceptionnel ; qu'en l'espèce, les sols du Cap Bénat servant d'assise à l'escalier sinistré ont été fortement déstabilisés et remaniés en profondeur par les infiltrations conditionnées par les cheminements préférentiels des eaux pluviales dans le sous-sol sous jacent au sol naturel; par ailleurs, la force des eaux de ruissellement a déchaussé un rocher, qui a lui-même emporté une partie de l'escalier, et a arraché un palier en béton de son support rocheux ; que l'expert, qui a par ailleurs rappelé que de tels phénomènes avaient été observés dans toute la région, estime ainsi clairement et à plusieurs reprises, en particulier p. 42, 44, 45, 48 que le cumul exceptionnel de causes naturelles d'intensité anormale a été prépondérant dans la survenue du sinistre ; qu'il est certes acquis que la conception fautive de l'ouvrage et sa réalisation parfois aléatoire ont également contribué au dommage ; que toutefois, dès lors que la MAAF n'établit pas que si l'ouvrage avait été réalisé avec davantage de sens de la prévision et d'exigences il aurait résisté au phénomène catastrophiquement anormal et complètement imprévu d'imprégnation et de déstabilisation des sols, il convient de retenir que la catastrophe naturelle a été la cause déterminante de la ruine de l'escalier litigieux ; que par voie de conséquence, il sera dit que la MAAF, prise en sa qualité d'assureur de catastrophe naturelle, doit sa garantie à la SCI "La CALANQUE VERTE" ; que sur l'indemnisation : La MAAF discute au préalable le montant de la garantie au regard du risque déclaré et invoque sans le dire expressément la règle proportionnelle de l'article L.113-9 du Code des Assurances ; qu'elle soutient que la SCI "La CALANQUE VERTE" a minoré le risque en omettant de déclarer une pièce de la résidence ; que l'argumentation apparaît cependant dépourvue de pertinence, puisque l'indemnisation est due sur le fondement de la garantie légale et obligatoire des risques liés aux catastrophes naturelles, et non au regard du nombres des pièces de l'immeuble assuré ; que sur le préjudice matériel : La SCI "La CALANQUE VERTE" sollicite paiement de la somme de 321.547,34 ¿ au titre de la réalisation des travaux de reprise, désormais exécutés, et produit les factures de l'ensemble des travaux dont elle a fait l'avance ; que la MAAF discute une partie des factures produites, en particulier les postes afférents à diverses démolitions et mises en décharge (p. 15 de ses écritures) ; que toutefois, cette discussion, qui ne repose sur aucun élément sérieux et contrôlable, ni sur aucune contre proposition de travaux, apparaît n'être formulée que pour la forme et sera écartée pour défaut de fondement ; qu'il en ira de même pour les contestations du taux de TVA applicable, et effectivement acquitté ; qu'en effet, outre que les discussions sur le taux de TVA applicable aux travaux ne sont pas de la compétence du tribunal, il est constant que le taux normal de la TVA était, à la date des travaux, de 19,6% : c'est à celui qui prétend à l'application du taux minoré de 5,5% d'apporter la preuve que les conditions de sa mise en oeuvre sont réunies, notamment en produisant une attestation des services fiscaux applicable aux travaux litigieux. Dès lors donc que la MAAF n'apporte pas cette preuve, son argument avancé à tout hasard ne peut qu'être rejeté ; qu'en revanche la franchise contractuelle, soit 380 ¿, a lieu d'être déduite; la disposition prévoyant la majoration de cette somme en fonctions des circonstances n'a en revanche pas lieu d'être retenue, puisque, là encore, la MAAF ne démontre pas que ses conditions d'application sont réunies ; que la MAAF sera en conséquence condamnée à payer à la SCI "La CALANQUE VERTE" la somme de (321.547,34 ¿ - 380 ¿) = 321.167,34 ¿ ; que cette somme ayant été effectivement acquittée, la SCI "La CALANQUE VERTE" serait recevable à solliciter qu'elle porte intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice, voire avec capitalisation desdits intérêts. Le Tribunal ne peut cependant statuer "ultra petita", et ces intérêts courront de ce jour ; que sur les recours de la MAAF : L'état de catastrophe naturelle, dès lors qu'il constitue la cause déterminante du sinistre, constitue pour les constructeurs une cause étrangère exonératoire de responsabilité ; que les recours exercés par la MAAF à rencontre de Dominique X..., d'AXA FRANCE IARD, d'EDIFICA et de Grégoire Y... sont donc dépourvus de fondement et seront rejetés ; 1°) ALORS QU'il résulte des critiques afférentes au premier moyen que l'état de catastrophe naturelle résultant de la forte pluviométrie observée de septembre à décembre 2008, ne revêtait pas de caractère déterminant dans la production du dommage, et qu'en toute hypothèse, les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'avaient pas été prises comme elles auraient dû l'être ; qu'en l'espèce, pour exonérer les constructeur de leur responsabilité dans les dommages litigieux, la cour d'appel a estimé que l'état de catastrophe naturelle constituait prétendument la cause déterminante du sinistre et partant, une cause étrangère exonératoire de leur responsabilité ; que dès lors, par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a retenu au bénéfice des constructeurs l'existence d'une cause exonératoire de leur responsabilité et mis à la charge de la Maaf l'intégralité du sinistre ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil sont responsables de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, et ne peuvent s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, laquelle doit revêtir les caractères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité ; qu'un événement n'est pas constitutif d'un cas de force majeure du seul fait qu'il est décrété catastrophe naturelle ; que dès lors en se bornant en l'espèce, pour exonérer les constructeurs de toute responsabilité dans l'effondrement de l'escalier, à déclarer que « l'état de catastrophe naturelle, dès lors qu'il constitu ait la cause déterminante du sinistre, constitu ait pour les constructeurs une cause étrangère exonératoire de responsabilité » (jugement, p. 12), sans expliquer en quoi la succession des fortes pluies dans la région sud-est entre septembre et décembre 2008, qui avait eu une action déstabilisatrice exceptionnelle sur les sols, revêtait les caractères d'irrésistibilité et d'imprévisibilité de la force majeure, a fortiori en l'état des constatations de l'expert qui relevait des « défauts de conception et d'exécution concernant le problème des évacuations des eaux pluviales dans ce secteur très abrupt, recouvert par des éboulis de pente, sous forme d'un cône de déjection, lequel encaisse comme un exutoire les débits à la fois, de la villa en haut de talus et du bassin en amont », cependant « que de telles contraintes de site (terrain très pentu, éboulis, ravinements et même, certaines actions des pluies survenues avant 2008) ne pouvaient pas être inconnues à des Professionnels compétents et avertis, travaillant dans notre Région » (rapport, p. 47), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (TRES SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné la Maaf à payer à la SCI La Calanque Verte la somme de 321.167,34 euros au titre de ses préjudices matériels directes ; AUX MOTIFS QU'à la suite des intempéries survenues en décembre 2008 sur la région de HYERES, l'escalier permettant l'accès direct à la mer s'est effondré dans la nuit du 13 au 14 décembre 2008 ; que l'expert Michel de Z... désigné par le tribunal de grande instance de TOULON a conclu que le "sinistre est surtout la conséquence d'un événement exceptionnel à caractère de catastrophe naturelle" ; que la MAAF soutient que la SCI LA CALANQUE VERTE a souscrit un contrat multirisques habitation qui ne garantit pas les aménagements et équipements immobiliers du terrain ; que l'escalier litigieux est un aménagement ou un équipement immobilier du terrain et qu'en conséquence il n'est pas assuré dans le cadre de la police multirisques habitation et que la garantie catastrophes naturelles ne peut s'appliquer qu'à des biens immobiliers compris dans cette police ; mais que la police souscrite stipule au chapitre catastrophes naturelles :"Nous garantissons les dommages matériels directs causés aux biens immobiliers et mobiliers assurés par l'intensité anormale d'un agent naturel ; que dans le cadre de cette garantie catastrophes naturelles et par dérogation à la définition des biens assurés, nous garantissons également les constructions ou éléments de construction à caractère immobilier du terrain sur lequel est implantée la construction assurée : murs de clôtures maçonnés, piscine ..." ; qu'il n'est aucunement fait allusion à la nécessité de souscrire l'option cadre de vie pour être assuré au titre des catastrophes naturelles ; que la police souscrite auprès de la MAAF est donc mobilisable ; que la MAAF soutient encore que la SCI LA CALANQUE VERTE n'a pas déclaré exactement le risque puisque au titre du contrat souscrit elle a assuré son risque pour 6 pièces et 150 m² alors qu'en réalité le risque comprend 7 pièces et une superficie de 201 m² ; que la MAAF ne rapporte pas la preuve de l'inexactitude de la déclaration, le document intitulé "Détail de la vérification du risque" ne comportant aucune adresse ni aucune date de sorte que la preuve n'est pas rapportée que cette vérification corresponde à la maison de la SCI LA CALANQUE VERTE ; que même si comme le souligne l'expert, (page 62) les causes du sinistre peuvent donc se résumer à la conjugaison des défauts et des erreurs d'exécution qui ont affecté les parties de l'ouvrage ainsi réalisé, avec les fortes précipitations du mois de décembre 2008 liées à la catastrophe naturelle ; que la cause déterminante de la destruction de l'escalier est l'accumulation des eaux et les importantes précipitations de décembre 2008 ; que d'ailleurs un arrêté de catastrophe a été pris le 17 avril 2009 comprenant notamment la commune de BORMES les MIMOSAS ; que la MAAF soutient que les travaux qui ont été estimés par l'expert à une somme de 280.000 ¿ maximum , doivent être réduit à la somme de 227.317,58 ¿ TTC pour tenir compte d'un taux de TVA à 5,5% ; mais que les travaux qui ont été réalisé et qui n'ont consisté qu'au remplacement de l'escalier détruit a coûté 321.523 ,93 ¿ ; que le taux de TVA acquitté par la SCI est le taux normal de 19,6% et non le taux réduit de 5,5% ; que la MAAF appelle en garantie M. X... et son assureur la compagnie AXA ainsi que la société EDIFICA et M. Y... ; mais que M X... et Y... en qualité de maîtres d'oeuvre sont exonérés de leur éventuelle responsabilité du fait du caractère de force majeure que constitue la catastrophe climatique à l'origine de la destruction de l'escalier ; que la SCI LA CALANQUE VERTE sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance ; mais que l'action étant fondée sur la réparation du préjudice subi du fait d'une catastrophe naturelle, seuls sont indemnisés de ce chef, les dommages matériels directs au visa de l'article L.125-1 du code des assurances ; que le préjudice de jouissance à le supposer établi n'est pas un dommage matériel direct en relation avec l'origine du sinistre ; que M X... demande la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la police qu'il avait souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE le 1er février 2009 au motif que le sinistre était réalisé lors de la conclusion du contrat ; qu'il soutient qu'il n'est pas à l'origine de la mise en cause de AXA FRANCE et qu'il n'a formulé aucune demande à l'encontre de celle-ci ; mais que s'il est exact que M A... n'a formulé aucune demande à l'encontre de AXA FRANCE, celle-ci a été attraite à la procédure en raison du contrat d'assurance souscrit ; qu'il n'apparaît pas dans ses écritures de première instance avoir démenti que la compagnie AXA FRANCE ne l'avait pas assuré au moment de la construction de l'escalier litigieux ; que dans ces conditions le jugement sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le rapport d'expertise, les conclusions nuancées du rapport de M. de Z... ne sont ni imprécises ni entachées de contradictions internes ; qu'ayant établi dans le respect des règles du contradictoire et de façon rigoureuse et documentée l'existence d'un cumul de causes dans la survenance du sinistre du 15/16 décembre 2008, c'est avec le sens du doute qui seul peut donner force à un avis éclairé que l'expert les expose l'une et l'autre avec clarté, laissant à la juridiction le soin d'arrêter se religion ; qu'il apparaît avoir rempli sa mission avec conscience et objectivité comme lui demande l'article 237 dommages et intérêts code de procédure civile ; que sur le régime juridique applicable au sinistre : l'existence d'un état de catastrophe naturelle affectant la région du Cap Bénat n'est pas contestée, puisque ce dernier a été constaté par arrêté du 17 avril 2009 ; que l'article L.125-1 du Code des Assurances dispose que "sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles ¿ les dommages matériels directs non assurables ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n 'ont pu être prises" ; qu'il résulte de la lecture du rapport, des explications de l'expert et des débats que la succession de très fortes pluies dans la région Sud-Est entre septembre et décembre 2008 constitue un événement inhabituel qui a eu sur les sols des actions déstabilisatrices revêtant un caractère exceptionnel ; qu'en l'espèce, les sols du Cap Bénat servant d'assise à l'escalier sinistré ont été fortement déstabilisés et remaniés en profondeur par les infiltrations conditionnées par les cheminements préférentiels des eaux pluviales dans le sous-sol sous jacent au sol naturel; par ailleurs, la force des eaux de ruissellement a déchaussé un rocher, qui a lui-même emporté une partie de l'escalier, et a arraché un palier en béton de son support rocheux ; que l'expert, qui a par ailleurs rappelé que de tels phénomènes avaient été observés dans toute la région, estime ainsi clairement et à plusieurs reprises, en particulier p. 42, 44, 45, 48 que le cumul exceptionnel de causes naturelles d'intensité anormale a été prépondérant dans la survenue du sinistre ; qu'il est certes acquis que la conception fautive de l'ouvrage et sa réalisation parfois aléatoire ont également contribué au dommage ; que toutefois, dès lors que la MAAF n'établit pas que si l'ouvrage avait été réalisé avec davantage de sens de la prévision et d'exigences il aurait résisté au phénomène catastrophiquement anormal et complètement imprévu d'imprégnation et de déstabilisation des sols, il convient de retenir que la catastrophe naturelle a été la cause déterminante de la ruine de l'escalier litigieux ; que par voie de conséquence, il sera dit que la MAAF, prise en sa qualité d'assureur de catastrophe naturelle, doit sa garantie à la SCI "La CALANQUE VERTE" ; que sur l'indemnisation : La MAAF discute au préalable le montant de la garantie au regard du risque déclaré et invoque sans le dire expressément la règle proportionnelle de l'article L.113-9 du Code des Assurances ; qu'elle soutient que la SCI "La CALANQUE VERTE" a minoré le risque en omettant de déclarer une pièce de la résidence ; que l'argumentation apparaît cependant dépourvue de pertinence, puisque l'indemnisation est due sur le fondement de la garantie légale et obligatoire des risques liés aux catastrophes naturelles, et non au regard du nombres des pièces de l'immeuble assuré ; que sur le préjudice matériel : La SCI "La CALANQUE VERTE" sollicite paiement de la somme de 321.547,34 ¿ au titre de la réalisation des travaux de reprise, désormais exécutés, et produit les factures de l'ensemble des travaux dont elle a fait l'avance ; que la MAAF discute une partie des factures produites, en particulier les postes afférents à diverses démolitions et mises en décharge (p. 15 de ses écritures) ; que toutefois, cette discussion, qui ne repose sur aucun élément sérieux et contrôlable, ni sur aucune contre proposition de travaux, apparaît n'être formulée que pour la forme et sera écartée pour défaut de fondement ; qu'il en ira de même pour les contestations du taux de TVA applicable, et effectivement acquitté ; qu'en effet, outre que les discussions sur le taux de TVA applicable aux travaux ne sont pas de la compétence du tribunal, il est constant que le taux normal de la TVA était, à la date des travaux, de 19,6% : c'est à celui qui prétend à l'application du taux minoré de 5,5% d'apporter la preuve que les conditions de sa mise en oeuvre sont réunies, notamment en produisant une attestation des services fiscaux applicable aux travaux litigieux. Dès lors donc que la MAAF n'apporte pas cette preuve, son argument avancé à tout hasard ne peut qu'être rejeté ; qu'en revanche la franchise contractuelle, soit 380 ¿, a lieu d'être déduite; la disposition prévoyant la majoration de cette somme en fonctions des circonstances n'a en revanche pas lieu d'être retenue, puisque, là encore, la MAAF ne démontre pas que ses conditions d'application sont réunies ; que la MAAF sera en conséquence condamnée à payer à la SCI "La CALANQUE VERTE" la somme de (321.547,34 ¿ - 380 ¿) = 321.167,34 ¿ ; que cette somme ayant été effectivement acquittée, la SCI "La CALANQUE VERTE" serait recevable à solliciter qu'elle porte intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice, voire avec capitalisation desdits intérêts. Le Tribunal ne peut cependant statuer "ultra petita", et ces intérêts courront de ce jour ; que sur les recours de la MAAF : L'état de catastrophe naturelle, dès lors qu'il constitue la cause déterminante du sinistre, constitue pour les constructeurs une cause étrangère exonératoire de responsabilité ; que les recours exercés par la MAAF à rencontre de Dominique X..., d'AXA FRANCE IARD, d'EDIFICA et de Grégoire Y... sont donc dépourvus de fondement et seront rejetés ; 1°) ALORS QUE, sont soumis à la TVA au taux réduit de 5,5%, les désordres directement liés à un état de catastrophe naturelle, dont la réparation rend nécessaire la reprise en sous oeuvre de l'ensemble de la construction ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise préconisait notamment, au titre des travaux de reprise, le « terrassement pour reprofilage du talus et l'excavation de différentes fouilles pour l'exécution de fondations encastrées dans un substratum sain et acceptable mécaniquement » (rapport, p. 64) ; que dès lors en se bornant, pour appliquer un taux de TVA de 19,6% aux travaux de reprise des désordres, à déclarer que les travaux réalisés, qui n'avaient consisté qu'au remplacement de l'escalier détruit, avaient coûté 321.523,93 euros, le taux de TVA acquitté par la SCI étant le taux normal de 19,6% et non le taux réduit de 5,5%, et à affirmer que la Maaf n'apportait pas la preuve que les conditions de la mise en oeuvre du taux réduit étaient réunies, en l'absence, notamment d'attestation des services fiscaux applicable aux travaux litigieux, sans s'expliquer sur la nature de ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 279-0 bis du code général des impôts ; 2°) ALORS QU'en affirmant de surcroît que les discussions sur le taux de TVA applicable aux travaux n'étaient pas de sa compétence, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif en violation des articles R.211-1 et suivants et R.311-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire ; 3°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 20), la Maaf, faisait valoir que les dommages devaient être réglés en valeur d'usage et au moment du sinistre et que l'escalier n'avait pas la valeur que lui attribuait la SCI La Calanque Verte compte tenu notamment de sa vétusté, le contrat prévoyant sur ce point l'application d'un pourcentage de vétusté de 25% ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.