Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 89-44.258

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1992-11-26
Cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale)
1989-06-30

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la Société Tasaco, société anonyme, dont le siège social est ... d'Angers à Roubaix (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1989) que M. X..., entré en 1964 au service de la société Tasaco, comme représentant multicartes pour le département d'Ille et Vilaine, a, dès 1972, contesté les facturations de son employeur, soutenant que celles-ci entrainaient le détournement d'une partie de ses commissions ; qu'il a été licencié en décembre 1976 et a engagé une action en réparation du préjudice qu'il déclarait avoir subi du fait d'une perte de salaire imputable aux agissements de son employeur et, subsidiairement, d'un rappel de commissions pour la période de 1971 à 1976 ;

Attendu qu'il est fait grief à

l'arrêt attaqué d'avoir débouté le représentant de sa demande principale en paiement d'une somme en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son détriment par la société Tasaco ; alors, selon le moyen d'une part, qu'il résulte de façon claire et précise des deux rapports déposés par l'expert que du fait du refus des sociétés Tasaco, S.B.M.C. et Prébamois de lui communiquer les documents nécessaires pour effectuer sa mission, celui-ci avait été "dans l'impossibilité de se prononcer sur l'éventuelle concurrence déloyale commise par la société Tasaco au préjudice de M. X..." ; qu'en déclarant que l'expert avait indiqué qu'aucun indice ne permettait d'établir que la société Tasaco avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de M. X..., la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des constatations faites par l'expert dans ces deux rapports et violé les articles 1317 et suivants du Code civil ; alors que, d'autre part, la carence de l'expert dans l'exercice de sa mission n'autorise pas le juge à conclure que la preuve du fait allégué n'est pas rapportée ; qu'il appartient à celui-ci d'apprécier souverainement les éléments de la cause et les documents de preuve directement versés aux débats par le demandeur, et de former sa conviction à cet égard ; qu'en l'espèce, M. X... produisait aux débats de nombreux éléments de preuve, et notamment une lettre d'un client d'où il ressortait de façon claire que la société Tasaco avait facturé à la S.B.M.C. des commandes directement livrées à la société Premabois ; qu'il produisait encore des documents établissant que la société Tasaco avait autorisé la société Premabois à vendre à des prix inférieurs à ceux imposés à M. X... ; qu'en se bornant à déclarer que l'expert indiquait qu'aucun indice ne permettait d'établir la concurrence déloyale alléguée, sans même examiner les éléments de preuve directement versés aux débats par M. X... pour établir la réalité des agissements déloyaux de la société Tasaco, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que le moyen, sous couvert de dénaturation des rapports d'expertise ou d'insuffisance de motifs, ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen

pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à

l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande subsidiaire en paiement de commissions de 60 636 francs et des congés payés incidents, alors, selon le moyen, d'une part que l'expert avait déclaré dans son rapport du 24 janvier 1984, auquel le rapport du 10 juin 1987 se bornait sur ce point à renvoyer, qu'il ne lui appartenait pas de conclure sur la réalité d'une perte de rémunérations au détriment de M. X..., dans la mesure où le mode de calcul des commissions pouvant lui rester dûes par la société pouvait être envisagé de deux façons, dont l'une seulement aboutissait à reconnaitre cette dernière débitrice d'une somme de 4 962 francs ; qu'en déclarant, pour écarter cette demande, que l'expert avait conclu que la réalité d'une perte de rémunération au détriment de M. X..., n'apparaisait en aucune façon, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ces deux rapports, et violé les articles 1317 et suivants du Code civil ; et alors d'autre part que, dans ses écritures devant la cour d'appel, le représentant faisait valoir que pour rechercher si un rappel de commissions lui restait dû, il y avait lieu de faire application du taux de commissions de 5 % prévu au contrat sur les facturations de M. X... et sur celles de la société Tasaco à la société SBMC pour la période de 1970 à 1977, telles que relevées par l'expert dans son rapport et de déduire de ce montant les commissions effectivement reçues par l'intéressé pour cette période ; que le solde ainsi dégagé faisait apparaitre une créance à son profit de 60 366 francs ; qu'en refusant de s'expliquer sur la méthode de calcul ainsi proposée par le salarié dans ses conclusions et reposant sur des éléments objectifs tirés du seul rapport de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que, hors de toute dénaturation des rapports d'expertise, la cour d'appel, par une décision motivée, a constaté que le salarié avait été rempli de ses droits à commissions pour la période considérée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Société Tasaco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.