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Cour d'appel de Rennes, 18 octobre 2023, 20/00389

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
18 octobre 2023
Tribunal de grande instance de Nantes
28 novembre 2019

Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT

N°-306 N° RG 20/00389 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNAT SARL IMMOBILIERE BAPER C/ SAS NEXITY LAMY Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2023 devant Madame Pascale LE CHAMPION et Madame Virginie PARENT, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SARL IMMOBILIERE BAPER Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Annick COIGNARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : SAS NEXITY LAMY agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Marie-pierre MERIGUET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Suivant mandat du 7 mai 1999, la société Guist'hau Juillet, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Immobilière Baper, a confié la gestion de l'immeuble situé [Adresse 2], d'une superficie de 1 349 m², à la société Gestrim, aux droits de laquelle s'est trouvée ensuite la société Lamy et se trouve aujourd'hui la société Nexity Lamy. Suivant acte sous seing privé du 5 juillet 2002, la société Guist'hau Juillet a donné à bail commercial à la société Gestrim un bureau sis [Adresse 2], représentant la totalité du rez-de-chaussée, le 7ème étage ainsi que sept parkings, pour une durée de 9 ans, à compter du 10 juin 2002 et jusqu'au 9 juin 2011, sauf résiliation par le preneur à l'expiration de chaque période triennale, moyennant un loyer annuel hors taxes, hors charges de 42 000 euros la première triennale, 48 000 euros la deuxième triennale et 52 000 euros la troisième triennale. Par acte sous seing privé du 5 août 2009, la société Guist'hau Juillet a donné à bail commercial à la société Lamy un ensemble de bureaux situés aux rez-de-chaussée et 1er, 2ème, 3ème et 7ème étages de l'immeuble situé [Adresse 2], d'une superficie totale de 833,61 m², pour une durée de 9 ans, à compter du 1er juillet 2009 et jusqu'au 30 juin 2018, sauf résiliation par le preneur à l'expiration de chaque période triennale. Il est stipulé un loyer annuel de base hors taxes et hors charges de 131 300 euros. La société Guist'hau Juillet a cédé le bien immobilier à la société Immobilière Baper, qui sont toutes les deux gérées par M. [O] [K], suivant acte authentique du 30 septembre 2009. Un avenant au bail commercial du 5 août 2009 a été conclu entre les parties le 2 janvier 2012. La société Nexity Lamy, usant de la possibilité de résiliation annuelle prévue à l'avenant du 2 janvier 2012, a fait délivrer un congé à la société Immobilière Baper par exploit du 12 novembre 2012 pour le 30 juin 2013. Un nouveau bail commercial a alors été conclu portant sur le rez-de-chaussée d'une superficie de 296,71 m² et quatre emplacements de parking, pour une durée de neuf ans, à compter du 1er juillet 2013 et jusqu'au 30 Juin 2022, moyennant un loyer annuel de 50 000 euros hors taxes et hors charges. Selon procès-verbal du 30 juin 2015, M. [P] [K] a été nommé gérant de la société Immobilière Baper aux lieu et place de M. [O] [K]. M. [O] [K] est décédé le 3 janvier 2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2016, la société Immobilière Baper a dénoncé le mandat de gestion consenti à la société Nexity Lamy concernant l'immeuble sis [Adresse 2] à compter du 6 mai 2016. Estimant que les modifications apportées au bail commercial l'ont été au seul avantage de la société Nexity Lamy, la société Immobilière Baper a fait assigner, par acte d'huissier du 4 août 2016, la société Nexity Lamy devant le tribunal de Nantes. Par ordonnance du 19 octobre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'incident faute de diligences de la part de la société Nexity Lamy, demanderesse à l'incident aux fins de production forcée du bail portant sur les locaux situés [Adresse 2], consenti à la société Provisis Ouest Immobilier le 21 novembre 2016. Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de Nantes a : - jugé valables l'avenant au bail commercial du 5 août 2009 conclu le 2 janvier 2012 ainsi que le congé délivré par la société Nexity Lamy à la société Immobilière Baper par acte extra judiciaire du 12 novembre 2012 à effet du 30 juin 2013, - débouté la société Immobilière Baper de l'intégralité de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Immobilière Baper à verser à la société Nexity Lamy la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Immobilière Baper aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par maître Marie-Pierre Meriguet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Le 17 janvier 2020, la société Immobilière Baper a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 juin 2023, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 28 novembre 2019, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau : - prononcer la nullité de l'avenant signé le 2 janvier 2012 sur le fondement de l'article 1131 du code civil et de l'article 1116 du code civil, Prononcer la nullité subséquente du congé donné par la société Nexity Lamy suivant exploit en date du 12 novembre 2012 et du bail commercial conclu à effet du 1er juillet 2013, - en tout état de cause, dire que la société Nexity Lamy a été l'auteur d'un dol à son préjudice et a commis des fautes dans l'exécution de son mandat de gestion et la déclarer responsable des préjudices en résultant sur le fondement de l'article 1992 du code civil, - condamner la société Nexity Lamy à lui payer la somme de 257 485 euros HT augmentée de la TVA, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la nullité de l'avenant du 2 janvier 2012 et de la responsabilité de la société Nexity Lamy pour dol et fautes commises dans l'exercice de son mandat de gestion, - dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation, lesdits intérêts étant capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil, - condamner la société Nexity Lamy à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'attitude abusive de ladite société Nexity Lamy, - condamner la société Nexity Lamy à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Nexity Lamy aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de maître Jean-Paul Renaudin de la SCP Guillou Renaudin, avocat aux offres de droit. Par dernières conclusions notifiées le 6 juin 2023, la société Nexity Lamy demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses moyens, demandes et présentes écritures, - juger mal fondée la société Immobilière Baper en l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions et moyens contraires et l'en débouter, - confirmer en l'ensemble de ses moyens et dispositif le jugement entrepris en date du 28 novembre 2019, en ce qu'il a jugé régulier et valable l'avenant au bail commercial en date du 5 août 2009 conclu le 2 janvier 2012 ainsi que le congé délivré par elle à la société Immobilière Baper par acte extra judiciaire du 12 novembre 2012 à effet du 30 juin 2013 outre considéré le nouveau bail à effet du 1er juillet 2013 comme valable et régulier, ainsi que débouté la société Immobilière Baper en l'intégralité de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en la condamnant au paiement de la somme de 3 000 euros au bénéfice de la société Nexity Lamy et aux entiers dépens, Y ajoutant et à titre incident, - condamner la société Immobilière Baper à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts par application de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner en cause d'appel la société Immobilière Baper à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Immobilière Baper aux entiers dépens de 1ère instance comme en cause d'appel, dont distraction de droit au bénéfice de maître Chaudet, avocat constitué. Subsidiairement et si par extraordinaire la cour de céans devait faire droit aux demandes de la société Immobilière Baper, - juger que le montant total des dommages et intérêts alloués à la société Immobilière Baper ne saurait excéder la somme de 20 000 euros, sans valoir reconnaissance du bien fondé des demandes de la société Immobilière Baper. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2023.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Au soutien de son appel, la société Immobilière Baper indique que M. [K] et M. [H] n'ont pas été consultés lors de la conclusion de l'avenant et du nouveau bail. Elle explique que l'avenant du 2 janvier 2012 est nul pour absence de cause et considère que les modifications apportées par cet avenant sont à l'usage exclusif de la société Lamy Nexity telles que la possibilité de congé à l'expiration de chaque échéance annuelle, la diminution du loyer, la suppression de la clause d'échelle mobile....etc. Elle expose que cet avenant a une autonomie juridique certaine et peut être frappé de nullité sans que le bail conclu en 2009 soit atteint. Elle conteste le fait que cet avenant ait été négocié. Elle affirme que l'avenant est nul pour dol. Elle explique que son gérant avait une santé fragile et que la société Nexity Lamy s'était obligée à contacter ses deux conseils, dont le frère du gérant. La société Immobilière Baper signale que la société Nexity Lamy n'a rien dit de son installation et son déménagement au 1er juillet 2013 dans un autre immeuble. Pour l'appelante, la nullité de l'avenant du 2 janvier 2012 entraîne la nullité du congé de la société Nexity Lamy et du bail conclu le 1er juillet 2013. Elle rappelle que la société Nexity Lamy était mandataire et locataire et que le mandataire a un devoir de loyauté envers son mandat qui lui impose d'éviter les conflits d'intérêts. Elle s'oppose à la production aux débats du bail conclu le 21 novembre 2016 avec la société Provicis Ouest Immobilier. Elle demande la réparation de son préjudice correspondant à la perte des loyers et charges du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015 (en application du bail du 5 août 2009) et souligne que la société Nexity Lamy n'a pas exécuté la charge qui était la sienne pour la relocation des locaux laissés par elle vacants. En réponse, la société Nexity Lamy fait état d'échanges entre les parties pour la conclusion de l'avenant du 2 janvier 2012. Elle explique que cet avenant n'est pas un contrat autonome et qu'il rappelle le bail du 5 août 2009. Selon elle, le fait que les modifications du bail lui soient plus favorables ne présume pas un défaut de cause. Elle estime que les modifications du bail ont été librement négociées entre les parties. Elle affirme que l'état de santé de M. [O] [K] ne suffit pas à caractériser l'existence de manoeuvres illicites. Elle signale l'absence de certificat médical et de mesure de protection juridique de M. [O] [K]. Elle qualifie ce dernier de professionnel de l'immobilier. Elle conteste avoir eu connaissance des problèmes de santé de M. [O] [K] avant des courriers du 25 juillet 2013 et 12 décembre 2013 soit plus de 18 mois après la conclusion de l'avenant. La société Nexity Lamy expose qu'elle n'avait pas l'obligation de consulter M. [P] [K] et M. [U] [H] ni de leur soumettre un projet de l'avenant. Elle soutient que M. [P] [K] et M. [U] [H] n'apportent pas la preuve de leur prétendue qualité de 'conseiller'. Elle dément toute intention dolosive. Elle indique qu'à la suite du transfert partiel de son activité dans des locaux situés [Adresse 3] (dont le bailleur était informé), l'assiette du bail a été ramenée à 13 bureaux au rez-de-chaussée et 4 parkings. Elle affirme que ce transfert n'a pas été dissimulé contrairement aux assertions de la société appelante. La société intimée précise qu'un nouveau bail a été conclu à effet du 1er juillet 2013, que la bailleresse a considéré ce bail régulier en renonçant à remettre en cause le congé du 24 décembre 2015 à effet du 30 juin 2016. À titre subsidiaire, elle estime que la nullité de l'avenant du 2 janvier 2012 ne peut entacher de nullité le congé du 12 novembre 2012 dont les effets ne peuvent qu'être reportés au visa de l'article L. 145-5 du code de commerce, soit au 30 juin 2015. Elle souligne le refus de la société Immobilière Baper de communiquer des informations sur le bail consenti à la société Immo de France, dénommée désormais Immo de France Ouest, filiale du groupe Provicis Ouest Immobilier portant sur les locaux [Adresse 2]. Concernant le conflit d'intérêts allégué, la société Nexity Lamy affirme qu'aucune disposition ne lui interdit de louer un bien dont elle a la gestion et énonce qu'elle n'avait été mandatée que pour assurer une gestion purement administrative de l'immeuble, mandat compatible avec sa qualité de locataire. Elle discute le préjudice invoqué par la société Immobilière Baper en précisant que la demande ne peut consister en des dommages et intérêts mais en paiement des loyers en exécution du bail du 5 août 2009. Elle soutient, à titre subsidiaire, que les loyers perçus par le bailleur doivent être déduits et qu'elle n'a pas à être tenue responsable de l'incapacité de la société Immobilière Baper à louer ses locaux plus tôt. Elle s'oppose à la seconde demande en paiement de dommages et intérêts. Elle considère que la société Immobilière Baper s'est contredite au mépris du principe de l'Estoppel et a rapporté des fausses allégations, justifiant l'allocation de dommages et intérêts. En préliminaire, il convient de rappeler que toutes les conventions entre la société Immobilière Baper et la société Nexity Lamy ont été conclues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, de sorte que les dispositions du code civil dans leur ancienne rédaction seront appliquées. 1) La nullité de l'avenant du 2 janvier 2012. * Sur l'absence de cause. En application de l'article 1131 du code civil, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. L'obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l'obligation, envisagée par lui comme devant être effectivement exécutée, de l'autre contractant. L'annulation d'un contrat ne peut être prononcée que pour absence totale de cause, ou absence totale de contrepartie à l'engagement de partie. Dans le cas présent, l'avenant du 2 janvier 2012 prévoit que : - article 1 : le bail est consenti et accepté pour une durée de 9 années entières et consécutives qui ont commencé à courir le 1er juillet 2009 pour le terminer le 30 juin 2019 sauf la faculté pour le preneur de le faire cesser à l'expiration de chaque échéance annuelle jusqu'à la fin de la deuxième période triennale, - article 2 : le loyer est fixé à la somme de 108 370 euros HT et hors charge à compter du 1er janvier 2012 (au lieu de 131 300 euros), - article 3 : la prochaine révision annuelle intervient le 1er juillet 2013 en fonction de la variation constatée entre la valeur de l'indice du 2ème trimestre 2011 et celle du 2ème trimestre 2012, - article 4 : le preneur peut apposer et/ou modifier librement toute enseigne, décoration extérieure et/ou bandeau lumineux sur la façade des lieux loués, aux emplacements prévus à cet effet qui lui auront été indiqués par le bailleur, et à condition de l'en informer au préalable et d'obtenir son accord écrit, - article 5 : les parties conviennent de redéfinir les conditions de cession et de sous-location ; le preneur peut céder son droit au bail ou sous-louer le bien au profit des seules sociétés du groupe Nexity. L'avenant est un acte qui modifie une convention, en l'adaptant ou en la complétant par des nouvelles clauses. Cet avenant a donc pour caractéristique l'absence totale d'autonomie puisqu'il est rattaché à l'acte préexistant. Hormis les éléments qu'il modifie ou qu'il complète, l'avenant a donc vocation à respecter les stipulations édictées dans l'acte initial. Cet avenant s'intègre dans le bail initial. L'avenant du 2 janvier 2012 modifie certaines clauses du bail initial seulement. D'ailleurs, il est mentionné dans cet avenant que 'le preneur ayant sollicité du bailleur une modification de différentes clauses du bail, les parties se sont rapprochées et ont décidé d'entériner leur accord dans le cadre de l'avenant n° 1 au bail. Cette clause démontre l'absence d'autonomie de l'avenant. Ces modifications, considérées comme des avantages par l'appelante, ont pour contrepartie la mise à disposition des locaux loués, et le versement d'un loyer. C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont débouté la société Immobilière Baper de sa demande en nullité pour défaut de cause. * Sur le dol. Selon l'article 1109 du code civil, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. L'article 1116 du même code, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. La charge de la preuve pèse sur la société Immobilière Baper. Cette dernière entend mettre en avant les problèmes de santé, et donc la fragilité, de M. [O] [K], son gérant à l'époque de la signature de l'avenant. Seul un document émanant d'un médecin est communiqué au dossier. Il s'agit d'une attestation du docteur [L] [V] en date du 31 mars 2008, qui écrit : Je soussigné, dr [L], psychiatre, certifie suivre régulièrement M. [K] [O], né le 26 septembre 1948, pour un syndrome dépressif sévère nécessitant la prise d'un traitement antidépresseur et anxiolytique. Ce document est antérieur à la signature de l'avenant litigieux de 4 années ; il est pour le moins laconique et ne permet pas de vérifier si l'état de santé de M. [K] l'empêchait de contracter valablement. Mme [X], ancienne compagne de M. [O] [K], fait état de 'problèmes de motricité importante dus à des lésions cérébrales provoquées par un alcoolisme avéré depuis longtemps'. Elle affirme que M. [K] était incapable de mener tout seul ses affaires même simples, qu'il était peu conscient de l'importance des engagements qu'il prenait ou oubliait de prendre et que c'était son frère, [P], qui l'assistait. M. [G], expert-comptable, entend faire état de problèmes de santé de M. [O] [K] en 2002 et de l'assistance de son frère notamment, et d'une dégradation de l'état de santé de M. [O] [K] à partir de l'année 2010. Ces attestations tendent à démontrer que M. [O] [K] connaissait des problèmes de santé mais elles ne prouvent pas que M. [O] [K] était dans l'incapacité de contracter. En outre, M. [G] et Mme [X], s'ils estimaient que M. [O] [K] ne pouvait pas contracter utilement, n'ont pas mis en place une mesure de protection juridique. Il en est de même de M. [P] [K] qui, dans son attestation, invoque des difficultés entre son frère et la société Gestrim, puis la société Lamy et, en affirmant assister son frère, ne fait rien pour mettre un terme aux difficultés alléguées. Cette attestation n'apporte pas d'élément nouveau par rapport aux conclusions de la société Immobilière Baper. L'attestation de M. [H] évoque ses diverses interventions aux côtés de messieurs [K] et n'apporte rien à la résolution du litige. Si M. [P] [K] et M. [H] ont assisté M. [O] [K] dans divers actes, rien n'obligeait la société Nexity Lamy à contacter ses deux personnes avant que M. [O] [K] prenne une décision puisque le gérant de la société Immobilière Baper était M. [O] [K]. Le fait de contracter avec M. [O] [K], seul, ne peut constituer en lui-même une manoeuvre dolosive de la société Nexity Lamy puisqu'il résulte des pièces versées au dossier que M. [O] [K] était capable de répondre à des mails de la société Nexity Lamy, qu'il a été capable de proposer des modifications à l'avenant et qu'il a disposé de plusieurs jours pour parapher et signer l'avenant litigieux. En outre, la société Nexity Lamy n'a été avisée officiellement des problèmes de santé de M. [O] [K] par courrier du 25 juillet 2013, et de l'assistance de M. [P] [K] dans ce même courrier ainsi que dans celui du 12 décembre 2013, soit postérieurement à la signature de l'avenant. Le caractère occulte et dolosif (allégué par l'appelant) de l'installation de la société Nexity Lamy dans des nouveaux locaux en juillet 2013 au [Adresse 3] n'est justifié en rien par les pièces du dossier. Il convient de rappeler qu'un nouveau bail a été conclu entre M. [O] [K] et la société Nexity Lamy a été conclu pour une prise d'effet à compter du 1er juillet 2013 pour une durée de 9 ans et qui mentionne une diminution de l'assiette du bail ramenée à 13 bureaux et 4 parkings supposant ainsi un transfert partiel de l'activité du preneur. En mai 2013, les comptes de gérance mentionnant la nouvelle adresse de la société Nexity Lamy ont été adressés à la société Immobilière Baper. M. [O] [K] lui-même a écrit à la société Nexity Lamy à sa nouvelle adresse. Ce moyen n'est pas retenu. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Immobilière Baper de sa demande en nullité pour dol. - Le conflit d'intérêt. En application de l'article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Il est évident que le mandataire a un devoir de loyauté vis à vis de son mandat, la preuve d'un conflit d'intérêt pèse sur la société Immobilière Baper. Concernant le dol, la cour a estimé, au même titre que les premiers juges, que la preuve de son existence n'était pas rapportée. Le cumul des fonctions de mandataire et de locataire n'est pas prohibé par la loi. Dans le cadre du mandat du 7 mai 1999, la société Nexity Lamy avait pour mission : - la gestion administrative et comptable de la location (état des lieux, quittancement de loyers, régularisation des loyers.....), - la gestion technique de la location (gestion des contrats de maintenance, déclaration de sinistre.....), - la relocation (information du bailleur sur la vacance de locaux, redéfinition avec le bailleur des conditions de commercialisation, transmission au bailleur des dossiers de candidature pour son agrément...). Ainsi le mandat donné à la société Nexity Lamy ne permet pas à cette dernière de rédiger ou signer des baux pour le compte de son mandant. En outre, force est de constater que ce cumul en la qualité de mandataire et celle de locataire n'a posé aucune difficulté à la société Immobilière Baper pour la signature des actes du 5 juillet 2002 et du 5 août 2009 et pour la location des lieux jusqu'au jour de la signature de l'avenant. Tous les actes ont été signés par la société bailleresse, représentée par son gérant en exercice, et par la société Nexity Lamy dans le cadre de l'exploitation de son activité et non comme mandataire. Les termes de l'avenant sont clairs et la société Immobilière Baper n'explique pas en quoi la société Nexity Lamy aurait manqué à son devoir de transparence ou de loyauté. Ainsi, la société Immobilière Baper est déboutée de sa demande au titre du conflit d'intérêt ou au titre de l'article 1992 du code civil. L'avenant du 2 janvier 2012 étant régulier et valable, la société Immobilière Baper ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice ni d'une attitude abusive de la société Nexity Lamy. En conséquence, la cour confirme le jugement critiqué en ce qu'il a débouté la société Immobilière Baper de toutes ses demandes. La communication du bail conclu le 21 novembre 2016 entre la société Immobilière Baper et la société Provicis Ouest Immobilier n'apporte rien à la résolution du litige. 2) Les autres demandes. L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Cette mauvaise foi ou malice n'est pas démontrée dans le cas présent et la mauvaise appréciation de ses demandes par la société Immobilière Baper ne constitue pas un abus. La société Nexity Lamy est déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Succombant en appel, la société Immobilière Baper est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à payer à la société Nexity Lamy la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la société Nexity Lamy de sa demande en dommages et intérêts ; Déboute la société Immobilière Baper de sa demande en frais irrépétibles ; Condamne la société Immobilière Baper à payer à la société Nexity Lamy la somme de 5 000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens ; Condamne la société Immobilière Baper aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente,