Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 février 1992, 90-17.053

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1992-02-12
Cour d'appel de Basse-Terre
1990-03-19

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant à Grand Case à Saint-Martin (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société Saint-Brice, société anonyme dont le siège social est à Marigot Doigt de gant, rue du Général de Gaulle à Saint-Martin (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ; En présence de : La société Island construction compagnie NV, dont le siège social est à Colle Baye BP 302 NW I, Saint-Martin, Nederland West Indies (Guadeloupe), Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Saint-Brice, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la société Island construction ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 19 mars 1990) et le dossier de la procédure, que la société Saint-Brice a assigné devant un tribunal mixte de commerce la société Island construction, avec laquelle elle avait conclu un marché, et M. X..., en sa qualité de caution ; que M. X... et la société Island construction ont interjeté appel du jugement qui les a condamnés, solidairement, à payer diverses sommes à la société Saint-Brice ; que les appels, ayant été enrôlés séparément, les instances n'ont pas été jointes ; que la cour d'appel a statué sur le seul recours de la société Island construction ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la société Saint-Brice soutient que le pourvoi formé par M. X..., qui n'était pas partie à l'instance, est irrecevable ; Mais attendu que M. X... s'est pourvu contre un arrêt qui a confirmé un jugement prononçant une condamnation à son encontre ; qu'en application de l'article 611 du nouveau Code de procédure civile, son pourvoi est en conséquence recevable, bien qu'il n'ait pas été partie à l'instance ;

Sur les deuxième et quatrième moyens

, réunis : Attendu que M. X... reproche en premier lieu à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions de la société Island construction, alors qu'en prononçant cette irrecevabilité sur le fondement de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile relatif aux pièces versées aux débats, la cour d'appel aurait violé ce texte par fausse application, et alors que, d'autre part, elle aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en second lieu, il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Island construction à payer à la société Saint-Brice une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, alors qu'en qualifiant d'abusif l'appel, tout en réduisant le montant des sommes qui étaient demandées, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu

que M. X... est sans qualité à critiquer des chefs de l'arrêt qui concernent seulement les rapports des sociétés Island construction et Saint-Brice ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen

:

Vu

l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Attendu que l'arrêt attaqué

a confirmé le jugement du tribunal mixte de commerce condamnant M. X... à payer solidairement avec la société Island construction diverses sommes à la société Saint-Brice, alors que, devant les juges du second degré, M. X... n'a été ni entendu, ni appelé à l'instance ;

Qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 : Attendu qu'il serait inéquitable de condamner la société Saint-Brice envers M. X..., sur le fondement de ce texte ;

Et vu

l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement du chef de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. X..., l'arrêt rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Saint-Brice, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la société Island construction ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.