Cour d'appel de Paris, 7 juin 2013, 2012/19546

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2012/19546
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : A1
  • Classification pour les marques : CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL28 ; CL35 ; CL41
  • Numéros d'enregistrement : 8381576
  • Parties : ZYNGA Inc. (anciennement dénommée ZINGA GAME NETWORK Inc., États-Unis) ; ZYNGA UK Limited (Royaume-Uni) / JW SPEAR & SONS Limited (Royaume-Uni)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 11 octobre 2012
  • Président : Madame Marie-Christine AIMAR
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2013-06-07
Tribunal de grande instance de Paris
2012-10-11

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 07 JUIN 2013 Pôle 5 - Chambre 2 (n° 154, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19546. Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Octobre 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 4ème Section - RG n° 12/06103. APPELANTES : Société de droit américain ZYNGA INC anciennement dénommée ZINGA GAME NETWORK INC prise en la personne de ses représentant légal, ayant son siège social [...] SAN FRANCISO CA 94103 (USA), - Société de droit anglais ZYNGA UK LIMITED prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social 18B Lion & Lamb Yard FARNHAM GU 9 7LL (GRANDE BRETAGNE), représentées par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE en la personne de Maître L DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, assistées de Maître Yann C plaidant pour le Cabinet FRANKLIN, avocat au barreau de PARIS, toque P 08. INTIMÉE : Société J.W. SPEAR & SONS Limited prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social Mattel House, Vanwall Business Park, Vanwall Road Maidenhead, Berkshire (UK), représentée par Maître Arnaud MICHEL de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T03. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2013, en audience publique, devant Madame Véronique RENARD, Conseillère chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère. Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.

ARRET

: Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. La société de droit anglais J.W. SPEAR & SONS LIMITED expose être cessionnaire des droits d'auteur sur le jeu 'scrabble', et titulaire de la marque communautaire figurative n°008381576 e nregistrée le 26 mars 2010 en classes 9, 14, 16, 18, 28 et 41. Indiquant avoir appris en 2010 que la société américaine Newtoy lnc offrait à la vente, notamment en France, une application destinée aux Iphone, Ipad et supports similaires portant sur un jeu de lettres appelé 'Words with friends' reprenant les caractéristiques du jeu Scrabble, la société J.W. SPEAR & SONS LIMITED, après l'envoi d'une mise en demeure restée incrusteuse, a, par acte d'huissier en date du 16 mars 2012, fait assigner devant le tribunal de grande instance de PARIS les sociétés américaines organisées selon le droit de l'état du Delaware, ZYNGA Inc et ZYNGA GAME NETWORK Inc venant aux droits de la société Newtoy lnc, ainsi que la société de droit anglais ZYNGA UK Limited, éditeur du jeu litigieux, en contrefaçon de droits d'auteur et contrefaçon de marque pour obtenir, outre des mesures d'interdiction et de publication judiciaire, paiement de dommages-intérêts destinés à réparer ses préjudices ainsi que d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 4 juillet 2012, la société ZYNGA Inc, anciennement dénommée ZYNGA GAME NETWORK Inc et la société ZYNGA UK Limited ont soulevé l'incompétence des juridictions françaises pour connaître du litige. Par ordonnance en date du 11 octobre 2012, le juge de la mise en état a déclaré l'exception d'incompétence irrecevable. Les sociétés ZYNGA Inc, ZYNGA GAME NETWORK Inc et ZYNGA UK Limited ont interjeté appel de cette décision par déclaration des 31 octobre et 21 novembre 2012. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 13 décembre 2012. Par dernières écritures signifiées le 29 mars 2013, la société ZYNGA Inc et la société ZYNGA UK Limited demandent à la Cour au visa des articles 14, 15 et 1382 du code civil et 42, 46, 75 et 96 du code de procédure civile, de : - dire et juger qu'elles ont fourni dans leur déclinatoire du 4 juillet 2012 les indications suffisamment claires et précises permettant d'exclure la compétence des tribunaux français, en l'occurrence au profit des tribunaux anglais ou américains, - dire et juger en conséquence que l'exception d'incompétence des tribunaux français soulevée est recevable, - infirmer l'ordonnance rendue le 11 octobre 2012 par le juge de la mise en état, statuant à nouveau, - dire et juger qu'aucune des parties n'est de nationalité française, - dire et juger que le jeu 'Words With Friends' est conçu en version anglaise, que les conditions générales de vente fournies aux utilisateurs sont rédigées en anglais, que les règles du jeu ''Words With Friends' sont en anglais, que les mots sont à composer en langue anglaise uniquement, qu'ainsi le jeu litigieux est un jeu littéraire dont le principe même nécessite d'être anglophone, - dire et juger que le présent litige ne présente aucun lien de rattachement avec la France justifiant de retenir la compétence des tribunaux français, - dire et juger que les juridictions françaises sont incompétentes, pour connaître du présent litige, - débouter la société J.W. Spear & Sons de toutes ses demandes, - renvoyer les parties à mieux se pourvoir, - condamner la société J.W. Spear & Sons à leur verser la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la société J.W. Spear & Sons Limited à leur verser, ensemble, la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société J.W. Spear & Sons Limited aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil. Par dernières écritures signifiées le 4 avril 2013 la société J.W. SPEAR & SONS LIMITED demande au conseiller de la mise en état (sic) de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris du 11 octobre 2012 en ce quelle a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Zynga, Inc. et Zynga UK Limited, à titre subsidiaire, - dire et juger que l'exception d'incompétence est mal fondée, - dire et juger que le Tribunal de grande instance de Paris est compétent, - rejeter l'exception soulevée par les sociétés Zynga, Inc. et Zynga UK Limited, - rejeter les demandes des sociétés Zynga, Inc. et Zynga UK Limited de condamner la société J.'W.'Spear & Sons Limited, - condamner in solidum les sociétés Zynga, Inc., Zynga UK Limited et Zynga Game Network, Inc. (sic) à lui verser la somme de 40'000'euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'incident dont distraction au profit de son conseil.

SUR CE

, Considérant que selon l'article 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, dont les exceptions d'incompétence ; Qu'en l'espèce les sociétés ZYNGA Inc, ZYNGA GAME NETWORK Inc et ZYNGA UK Limited ont régulièrement interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de PARIS qui a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence par elles soulevée, dans les conditions de l'article 900 du Code de Procédure Civile ; Or considérant qu'il y a lieu de constater que la société J.'W.'Spear & Sons Limited, intimée, a conclu tant le 16 janvier 2013 que le 4 avril 2013, jour de la clôture, devant le conseiller de la mise en état demandant à ce dernier à titre principal de confirmer l'ordonnance attaquée et à titre subsidiaire de déclarer l'exception d'incompétence mal fondée ; Qu'il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à la société J.'W.'Spear & Sons Limited de régulariser ses conclusions devant la Cour d'Appel ;

PAR CES MOTIFS

: Ordonne la réouverture des débats. Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 13 juin 2013 pour régularisation par la société J.'W.'Spear & Sons Limited de ses conclusions devant la Cour d'Appel et pour clôture. Fixe au 11 septembre 2013 à 9 heures 30 en conseiller-rapporteur l'audience de plaidoirie.