Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 septembre 2020, 19-15.196

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Chronologie de l'affaire

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 855 F-D Pourvoi n° K 19-15.196 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 1°/ M. P... G..., domicilié [...] , 2°/ la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. P... G..., ont formé le pourvoi n° K 19-15.196 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Crédit logement, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme H... X..., divorcée G..., domiciliée chez M. C... , [...] , défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. G... et de la société [...], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 1er février 2018, pourvoi n° 16-28.272), et les productions, M. et Mme G..., qui avaient contracté un prêt relais auprès de la banque HSBC France, ont été condamnés solidairement au paiement à la société Crédit logement, titulaire d'une quittance subrogative, d'une certaine somme en remboursement de celui-ci par jugement d'un tribunal de grande instance. 2. Le dispositif de l'arrêt du 5 février 2019 a été rectifié par un arrêt du 23 avril 2019 en ce sens que, au lieu de « déclare nulle l'assignation délivrée à M. G... le 4 février 2011 », il convenait de lire « déclare valide l'assignation délivrée à M. G... le 4 février 2011 ».

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, cinquième et sixième branches, et le second moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. M. G... fait grief à l'arrêt, tel que rectifié le 23 avril 2019, de déclarer valide l'assignation délivrée, le 4 février 2011, de le débouter de sa demande d'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 4 octobre 2011, de dire que lui-même et Mme X..., divorcée G... sont tenus solidairement au paiement de la dette de 421 771 euros outre les intérêts à compter du 22 décembre 2010 vis-à-vis du Crédit Logement, de fixer au passif de son redressement judiciaire la créance du Crédit Logement à la somme de 421 771 euros outre les intérêts légaux et de le débouter du surplus de ses demandes alors : « 1 - que la signification doit être faite à personne ; qu'ayant constaté que l'huissier instrumentaire s'étant déplacé à Ploëzal avait joint téléphoniquement M. G..., lequel lui avait donné son adresse professionnelle à Nice où il pouvait recevoir le courrier que l'huissier se proposait de lui envoyer, sans en déduire que l'huissier ayant eu connaissance de l'adresse professionnelle de l'exposant, la signification à personne était possible et l'assignation du 4 février 2011 ne pouvait être valablement délivrée à domicile, la cour d'appel a violé l'article 654 du code de procédure civile ; 2 - que la réalité du domicile du destinataire ne peut être établie par l'huissier instrumentaire, sur la seule foi d'un appel téléphonique passé au destinataire de l'acte, acceptant de recevoir un courrier à son domicile professionnel ; qu'en ayant jugé que l'huissier instrumentaire avait justifié de diligences suffisantes en signifiant l'assignation du 4 février 2011 à domicile à Ploëzal, après avoir, pour s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte, passé un appel téléphonique à l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 655, 656 et 657 du code de procédure civile ; 3 - que le fait que le destinataire d'un acte ait plusieurs adresses, ne justifie pas que l'acte lui soit adressé précisément à une adresse qui ne constitue ni son domicile personnel, ni son domicile professionnel ; qu'en ayant jugé que la signification du 4 février 2011 à Ploëzal était valable, au prétexte que M. G... avait donné plusieurs adresses, tout en constatant qu'il n'avait jamais retiré aucun courrier à Ploëzal, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 655, 656 et 657 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt relève qu'au vu des pièces du dossier de prêt, M. G... avait donné plusieurs adresses, qu'il avait réceptionné plusieurs mois plus tôt les courriers adressés soit à Nice, soit à Barjac, et n'avait pas retiré, en dernier lieu, le courrier adressé à Ploëzal, revenu avec la mention « non réclamé », que la délivrance de l'assignation avait été faite « au domicile dont la certitude a été confirmée par les éléments suivants : confirmation téléphonique par le requis ce jour » et que l'huissier de justice avait ensuite indiqué « la signification à personne même du destinataire s'avérant impossible pour les raisons : absence momentanée ». 6. L'arrêt relève encore que l'huissier de justice a précisé que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile avait été adressée à « la demande téléphonique du requis à Nice ([...] », sans qu'il résulte de ses énonciations de l'arrêt qu'il s'agissait de l'adresse professionnelle de M. G..., ce dernier indiquant dans ses conclusions avoir toujours résidé professionnellement [...], [...] , à Nice, et la cour d'appel retenant que celui-ci ne pouvait contester les diligences de l'huissier de justice, notamment l'appel téléphonique et les renseignements qu'il lui avait alors donnés, en particulier une adresse à Nice, sinon en engageant une procédure en inscription de faux, ce qu'il n'avait pas fait. 7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les diligences nécessaires à la remise à personne en se rendant au domicile du destinataire, confirmé téléphoniquement par celui-ci, demeuraient suffisantes et que, compte tenu des constatations faites par l'huissier de justice, la remise à personne étant impossible, les diligences pour la remise à domicile s'avéraient également suffisantes, pour juger à bon droit que l'assignation était régulière. 8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. G... et de la société [...], prise en la personne de M. E..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. G..., et condamne M. G... à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. G... et la société [...]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen reproche à l'arrêt attaqué tel que rectifié le 23 avril 2019 et infirmatif D'AVOIR déclaré valide l'assignation délivrée à M. G..., le 4 février 2011, D'AVOIR débouté M. G... de demande d'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 4 octobre 2011, D'AVOIR dit que M. G... et Mme H... X... divorcée G... sont tenus solidairement au paiement de la dette de 421.771 Euros outre les intérêts à compter du 22 décembre 2010 vis-à-vis du Crédit Logement, D'AVOIR fixé au passif du redressement judiciaire de M. P... G... la créance du Crédit Logement à la somme de 421.771 Euros outre les intérêts légaux, D'AVOIR débouté M. G... du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur la nullité de l'assignation de M. G... en date du 4 février 2011 : / que considérant que M. G... développe les mêmes moyens pour soutenir que cet acte est nul, rappelant que le Crédit Logement savait quel était le domicile des époux G..., que l'acte ne comporte aucune mention de diligences sérieuses ni pour la délivrance à personne ni pour une délivrance au domicile, et que les propres déclarations de l'huissier dans l'acte qu'il a dressé le 5 juillet 2013 démontrent l'absence de domicile réel à cette adresse ; que considérant que le Crédit Logement expose que les éléments en sa possession (quittance subrogative, mises en demeure revenues avec la mention " non réclamé") justifiaient qu'il assigne les débiteurs devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, qu'il ignorait que leur domicile était en un autre lieu que Ploëzal, qu'il ignorait l'état d'inhabitabilité du bien de Ploezal, que l'huissier a procédé aux diligences nécessaires pour tenter de délivrer l' acte à personne, puis à domicile ; Mais considérant qu'aux termes de l'article 654 du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, que l'article 655 du même code prévoit que si la signification à personne est impossible, elle peut être faite à domicile et à défaut de domicile connu à résidence, que dans ce cas, l'huissier doit relater les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité ; que selon l'article 656 du Code de procédure civile, si personne en veut recevoir l'acte en l'absence de la personne à qui il doit être signifié, l'acte est remis à l'étude ; que considérant selon les pièces versées aux débats : / - que dans l'offre de prêt immobilier du 31 octobre 2007, M. G... donnait pour adresse : [...] , à Nice (06000), qu'il précisait que l'objet du prêt était l'"acquisition d'un bien immobilier : 320000 Euros + frais de notaires : 25000 Euros + frais d'agence : 11000 Euros + frais de garantie et dossier : 4000 + Bâchage : 40000 Euros", qu'il précisait que l'usage était "résidence principale emprunteur", avec l'adresse du bien : "[...] " ; que le crédit relais était accordé dans l'attente de la vente d'un "bien immobilier sis [...] ", / - que dans l'avenant du 29 mai et du 14 août 2009, il donnait comme adresse : " " [...]" [...] )" ; que la société HSBC a adressé le 01 février 2010 un courrier recommandé aux époux G... à Nice, [...] qu'ils ont réceptionné, qu'elle leur a adressé ensuite à Barjac, le 16 mars 2010 un courrier simple, à Barjac, le 18 mars, un courrier recommandé réceptionné le 20, à Barjac le 10 mai un courrier recommandé réceptionné le 14 mai ; que la lettre recommandée de mise en demeure adressée par le Crédit Logement à M. G... le 23 novembre 2010 adressée à Ploezal (22260) est retournée avec la mention : "non réclamée" ; que la quittance subrogative établie le 22 décembre 2010 établie par HSBC au profit du Crédit logement précisait que M. G... demeurait à Ploezal (22260) ; que considérant que la délivrance de l'acte le 4 février 2011 a été faite "au domicile dont la certitude a été confirmée par les éléments suivants : confirmation téléphonique par le requis ce jour", que l'huissier a ensuite indiqué "la signification à personne même du destinataire s'avérant impossible pour les raisons : absence momentanée", puis il a précisé plus loin que la lettre prévue à l'article 658 du Code de procédure civile a été adressée à "la demande téléphonique du requis à Nice ([...] " ; que considérant que la cour peut remarquer au regard des pièces du dossier de prêt HSBC dans les droits duquel le Crédit Logement était substitué, que M. G... avait donné plusieurs adresses, qu'il avait réceptionné plusieurs mois plus tôt les courriers adressés soit à Nice, soit à Barjac et n'avait pas retiré, en dernier lieu, le courrier adressé à Ploezal, revenu avec la mention "non réclamé" ; que l'huissier a pu se rendre à Ploezal, constater comme il l'a fait que l'intéressé qu'il a contacté téléphoniquement le jour même, confirmait ce lieu, constater alors l'"absence momentanée" du destinataire et lui adresser, sur sa demande, le courrier prévu par l'article 656 du Code de procédure civile en un autre lieu ; que les diligences nécessaires à la remise à personne en se rendant au domicile du destinataire, confirmé téléphoniquement par celui-ci ne sont pas critiquables et demeurent suffisantes ; que, compte tenu des constatations faites, la remise à personne étant impossible, les diligences pour la remise à domicile s'avéraient également suffisantes ; que M. G... ne peut les contester, soutenir que les lieux sont inhabitables, remettre en cause les diligences que l'huissier a faites, notamment l'appel téléphonique qu'il relate et les renseignements que l'intéressé lui a alors donnés - notamment une adresse à Nice -, sinon en engageant une procédure en inscription de faux, ce qu'il ne fait pas ; que considérant que l'assignation délivrée le 4 février 2011 à Ploëzal à M. G... est régulière ; 1°) ALORS QUE la signification doit être faite à personne ; qu'ayant constaté que l'huissier instrumentaire s'étant déplacé à Ploëzal avait joint téléphoniquement M. G..., lequel lui avait donné son adresse professionnelle à Nice où il pouvait recevoir le courrier que l'huissier se proposait de lui envoyer, sans en déduire que l'huissier ayant eu connaissance de l'adresse professionnelle de l'exposant, la signification à personne était possible et l'assignation du 4 février 2011 ne pouvait être valablement délivrée à domicile, la cour d'appel a violé l'article 654 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en ayant jugé régulière la signification à domicile effectuée le 4 février 2011, quand l'acte ne justifiait de l'impossibilité de signifier à personne que par la mention « Absence momentanée » - laquelle était aberrante en présence d'un manoir abandonné et totalement inhabitable - et par le contact téléphonique que l'huissier avait établi avec l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 655 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la réalité du domicile du destinataire ne peut être établie par l'huissier instrumentaire, sur la seule foi d'un appel téléphonique passé au destinataire de l'acte, acceptant de recevoir un courrier à son domicile professionnel ; qu'en ayant jugé que l'huissier instrumentaire avait justifié de diligences suffisantes en signifiant l'assignation du 4 février 2011 à domicile à Ploëzal, après avoir, pour s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte, passé un appel téléphonique à l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 655, 656 et 657 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le fait que le destinataire d'un acte ait plusieurs adresses, ne justifie pas que l'acte lui soit adressé précisément à une adresse qui ne constitue ni son domicile personnel, ni son domicile professionnel ; qu'en ayant jugé que la signification du 4 février 2011 à Ploëzal était valable, au prétexte que M. G... avait donné plusieurs adresses, tout en constatant qu'il n'avait jamais retiré aucun courrier à Ploëzal, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 655, 656 et 657 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le fait que les constatations d'un huissier fassent foi jusqu'à inscription de faux ne met pas obstacle à ce que le destinataire d'un acte conteste les conditions dans lesquelles il lui a été remis à domicile ; qu'en ayant jugé que l'absence d'inscription de faux réalisée par M. G... était de nature à mettre obstacle à sa contestation de la régularité de la signification du 4 février 2011, la cour d'appel a violé les articles 655, 656 et 657 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé valable la signification à domicile de l'assignation du 4 février 2011, sans répondre aux conclusions de l'exposant, ayant fait valoir (conclusions, p. 25 à 27) que le CREDIT LOGEMENT lui avait malicieusement fait délivrer l'acte à Ploëzal, tout en connaissant les adresses de ses domiciles personnel et professionnel, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : Le moyen reproche à l'arrêt attaqué tel que rectifié le 23 avril 2019 et infirmatif D'AVOIR déclaré valide l'assignation délivrée à M. G..., le 4 février 2011, D'AVOIR débouté M. G... de demande d'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 4 octobre 2011, D'AVOIR dit que M. G... et Mme H... X... divorcée G... sont tenus solidairement au paiement de la dette de 421.771 Euros outre les intérêts à compter du 22 décembre 2010 vis-à-vis du Crédit Logement, D'AVOIR fixé au passif du redressement judiciaire de M. P... G... la créance du Crédit Logement à la somme de 421.771 Euros outre les intérêts légaux, D'AVOIR débouté M. G... du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur la validité du cautionnement du Crédit Logement : / que considérant que M. G... expose que la subrogation du Crédit Logement dans les droits de HSBC ne pouvait jouer, que le Crédit Logement n'était pas tenu au paiement de la dette et a payé HSBC indûment, dès lors que l'engagement de caution a été donné sous le respect de certaines conditions résolutoires dont l'inexécution a anéanti l'engagement de caution ; qu'en effet, le Crédit Logement ne s'est pas engagé pour un financement de 4200000 Euros mais de 400000 Euros ; qu'en outre, la commission de cautionnement ainsi que la contribution financière exigées contractuellement et que les emprunteurs devaient régler pour un montant de 3700 Euros, n'ont pas été fournies ; que considérant que le Crédit logement fait valoir que la validité de son engagement ne peut être mise en cause sérieusement ; mais considérant qu'il résulte des pièces produites que le prêt des époux G... a été réaménagé par avenants des 29 mai 2009 et 28 août 2009 fixant, en raison des impayés, le nouveau montant du prêt et sa durée ; que ces avenants précisaient que l'acceptation des conditions de l'avenant avait lieu sans novation, "l'ensemble des autres modalités contractuelles du prêt originaire se trouvant en tous points maintenu" ; que le Crédit Logement avait donné son accord le premier octobre 2007 pour l'engagement de caution initial qui était effectif "à la date de réception par le Crédit Logement des sommes dues par l'emprunteur au titre des participations financières qui doivent être adressées par l'établissement prêteur dès la mise en place totale ou partielle du prêt" ; qu'il a à nouveau fait connaître son accord pour les modifications du montant et de la durée envisagées par deux courriers, l'un antérieur aux avenants du 14 avril 2009 et l'autre postérieur à ceux-ci le 3 août 2009 ; que le Crédit Logement n'avait pas à demander une nouvelle participation financière, autre que celle qui avait été précisée le premier octobre 2007 soit la somme globale de 3700 Euros ( contribution initiale au fonds mutuel de garantie = 3000 Euros + commission de la caution = 700 Euros) et que les époux G... ont manifestement réglée ; qu'il résulte de ces éléments qu'en l'absence de novation et en raison du maintien des autres modalités contractuelles, les modifications intervenues n'ont pas eu d'effet sur l'engagement de caution : que le Crédit Logement devait, en vertu de son engagement régulier, payer la dette dès la demande qui lui en était faite par la société HSBC ; que M. G... n'est pas fondé en ses contestations dont il doit être débouté ; ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leurs décisions ; qu'en ayant jugé que le cautionnement souscrit auprès du CREDIT LOGEMENT était valable, dès lors que les époux G... avaient « manifestement réglé » la contribution de 3.700 € mise à leur charge, qui était érigée en condition de l'engagement de la caution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. Le greffier de chambre